ARC, Actualité /29 07 09/ ©

La loi CHATEL et la copropriété

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I-                    Loi CHATEL et Copropriété

-          Dès le mois de mars 2005 (la loi CHATEL ayant été promulguée le 28 janvier 2005 applicable au 28 juillet) nous interrogions Thierry BRETON (Ministre de l’Economie de l’époque) pour lui demander si la loi CHATEL s’appliquait bien aux syndicats de copropriétaires.

-          Très vite, Thierry BRETON nous répondait qu’effectivement la loi CHATEL s’appliquait aux copropriétés.

-          Puis - face à la résistance de certains prestataires qui visaient les débats parlementaires - nous interrogions directement l’auteur de la loi CHATEL, à savoir Luc CHATEL lui-même. Non seulement Luc CHATEL nous répondait aussi par l’affirmative, mais il rédigerait un premier bilan d’application de sa loi dans le cadre de ses fonctions parlementaires, bilan dans lequel on peut lire ceci :

« la Cour d’Appel de Paris a ainsi pu reconnaître à un syndicat de copropriété le bénéfice des dispositions de l’article L 114-1 du Code de la consommation LUI RECONNAISSANT AINSI LA QUALITÉ DE CONSOMMATEUR. Ainsi, la loi du 28 janvier 2005 a également vocation à s’appliquer aux contrats passés par les SYNDICATS DE COPROPRIÉTÉ, MANDATÉS PAR DES PROPRIÉTAIRES, AU DEMEURANT DES PERSONNES PHYSIQUES, avec les professionnels prestataires de service ».

II-                La Cour de Cassation et la notion de « consommateur »

-          L’affaire était donc entendue lorsque le 2 avril 2009 la première chambre civile  de la Cour de Cassation a émis un arrêt qui - sans aucune justification ni aucune argumentation - conclut ceci :

« Qu’en statuant ainsi [en déclarant la loi CHATEL applicable à une association], alors que l’article L 136-1 du Code de la consommation, qui s’applique exclusivement au consommateur, ne concerne que les personnes physiques, le juge a violé le texte susvisé par fausse application ».

-          Cette affirmation (dont on peut constater le caractère péremptoire) est d’autant plus curieuse que tous les spécialistes du droit de la consommation savent que certains textes parlent de « consommateurs » sans plus et d’autres textes parlent de « consommateurs personnes physiques », ce qui veut bien dire que « consommateurs » ne signifie pas forcément « personnes physiques ».

III-              Et maintenant ?

-          Ce genre de situation « juridique » est assez fréquent : les lois ne sont pas parfaitement claires ; certains juges ou juridictions tranchent dans un sens puis dans l’autre ; personne ne sait plus à quel saint se vouer ; la solution réside alors dans la clarification des textes (en l’occurrence du Code de la consommation). C’est d’ailleurs ce que Luc CHATEL lui-même préconisait dans le bilan réalisé après plusieurs mois d’application de sa loi:

« Il n’existe pas de définition globale des consommateurs dans le Code de la consommation, mais seulement des définitions partielles, valables pour certains titres et souvent établies par la jurisprudence. UNE DÉFINITION PLUS PRÉCISE DE CETTE NOTION DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION POURRAIT CONSTITUER L’UN DES APPORTS D’UNE PROCHAINE LOI ».

-          Voilà pourquoi l’ARC - dont certains membres n’ont pas encore gagné en rampant le sable chaud de nos plages - a, une fois de plus, pris sa plus belle plume pour faire connaître au secrétaire d’Etat à la Consommation qu’il était urgent de donner satisfaction à Luc CHATEL. Voici le courrier argumenté que nous venons de lui adresser : 

 

« Monsieur Hervé NOVELLI

Secrétaire d’État chargé de

l’industrie et de

la consommation

139, rue de Bercy

 75012 Paris

 

                                                                                              Paris, le 9 Juillet 2009

 

Objet : arrêt de la Cour de Cassation remettant en question le statut de « consommateur » des syndicats de copropriété.

 

Monsieur le Ministre,

 

Alors que la Cour d’Appel de Paris et la Cour de Cassation elles-mêmes ont reconnu depuis longtemps le statut de « consommateur » des syndicats de copropriété, un arrêt récent de la Cour de Cassation vient remettre en cause de façon très inopportune cette reconnaissance. Il s’agit d’un arrêt du 2 avril 2009, chambre civile 1, numéro de pourvoi 08-11231.

En effet, sans même justifier son interprétation restrictive, la Cour de Cassation vient limiter la notion de « consommateur » à celle de « consommateur personne physique », ceci à l’occasion d’un litige concernant l’application de la loi du 28 janvier 2005. La cour estime en effet que l’article L 136-1 du Code de la consommation s’appliquant aux « consommateurs », ne saurait concerner que les personnes physiques.

Ceci est d’autant plus curieux que certaines dispositions de la loi CHATEL (article 2 modifiant l’article L 113.15 du Code des assurances) visaient expressément les consommateurs « personnes physiques », ce qui signifie - a contrario - que lorsque les textes ne visent que les « consommateurs » ils ne sauraient limiter leur portée aux seuls consommateurs personnes physiques.

Il est d’ailleurs évident pour de nombreux praticiens que le consommateur est d’abord une personne « non professionnelle », quel que soit son statut, physique ou moral.

Comment soutenir, par exemple, qu’une association loi 1901 qui, la plupart du temps peut ne regrouper que des personnes physiques non professionnelles ne pourrait prétendre à la protection du Code de la consommation au prétexte qu’il s’agit d’une personne « morale » ? La même question peut être posée à propos des syndicats de copropriétaires, a fortiori lorsque le syndic est un syndic NON professionnel.

D’ailleurs dans le rapport d’information numéro 3077 déposé par la Commission des affaires économiques de la chambre des députés sur la mise en application de la loi du 28 janvier 2005, présenté par Monsieur Luc CHATEL lui-même, il est précisé ceci :

« La cour d'appel de Paris a ainsi pu reconnaître à un syndicat de copropriété le bénéfice des dispositions de l'article L. 114-1 du code de la consommation lui reconnaissant ainsi la qualité de consommateur. Ainsi, la loi du 28 janvier 2005 a également vocation à s'appliquer aux contrats passés par les syndicats de copropriété, mandatés par des propriétaires, au demeurant personnes physiques, avec les professionnels prestataires de service ».

L’arrêt de la Cour de Cassation qui semble méconnaître ce contexte consumériste pourtant ancien, risque donc d’entraîner de nombreuses difficultés et surtout d’empêcher désormais les syndicats de copropriétaires de faire valoir leurs droits face à des prestataires très bien organisés et souvent en charge de l’entretien des équipements lourds des copropriétés.

Je rappelle que ces droits concernent tout d’abord le droit d’obtenir des devis et factures détaillées en main d’œuvre et fournitures avec communications des prix unitaires ; cette obligation est le seul moyen pour un syndicat de copropriétaires et son conseil syndical composés de non professionnel de contrôler les prix et d’échapper aux surfacturations ; ces droits concernent aussi la possibilité de résilier un contrat dès lors que le prestataire aura oublié d’informer le syndicat de l’échéance du contrat en cours ; là encore - eu égard au renouvellement important des syndics et gestionnaires dans les copropriétés et à la nature non-professionnelle du conseil syndical, ce droit permet d’échapper à la « tacite reconduction » abusive (certains contrats prévoyant des tacites reconductions pour des périodes de cinq ans !).

Suite à cet arrêt, il est donc nécessaire, pour préserver les intérêts des personnes morales non professionnelles, de préciser dans le Code de la consommation la notion de « consommateur », de façon d’une part à n’être pas dépendant de l’interprétation changeante des tribunaux et d’autre part à protéger les non professionnels et à garantir leurs droits.

Il y a d’ailleurs longtemps que les organisations d’usagers et de consommateurs mais aussi les responsables politiques demandent que la loi clarifie la situation, ceci surtout depuis la promulgation de la loi du 28 juin 2005 dite loi CHATEL qui concerne spécialement la protection du consommateur.

À cet égard, Monsieur CHATEL, dans le rapport cité plus haut indiquait fort opportunément ceci :

« Il n'existe pas de définition globale des consommateurs dans le code de la consommation, mais seulement des définitions partielles, valables pour certains livres et certains titres et souvent établies par la jurisprudence. Une définition plus précise de cette notion dans le code de la consommation pourrait constituer l'un des apports d'une prochaine loi ».

Le moment semble donc venu de satisfaire au souhait de votre prédécesseur.

Vous remerciant de l’attention portée à notre démarche et de la suite que vous lui donnerez, je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma haute considération.

 

                                                                                              Fernand CHAMPAVIER

 

                                                                                              Le Président ».        

 

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