I-
Loi CHATEL et Copropriété
-
Dès
le mois de mars 2005 (la loi CHATEL
ayant été promulguée le 28 janvier
2005 applicable au 28 juillet) nous
interrogions Thierry BRETON (Ministre
de l’Economie de l’époque) pour
lui demander si la loi CHATEL s’appliquait
bien aux syndicats de copropriétaires.
-
Très
vite, Thierry BRETON nous répondait
qu’effectivement
la loi CHATEL s’appliquait aux copropriétés.
-
Puis
- face à la résistance de certains
prestataires qui visaient les débats
parlementaires - nous interrogions
directement l’auteur de la loi CHATEL,
à savoir Luc CHATEL lui-même. Non
seulement Luc CHATEL nous répondait
aussi par l’affirmative, mais il
rédigerait un premier bilan d’application
de sa loi dans le cadre de ses fonctions
parlementaires, bilan dans lequel
on peut lire ceci :
« la
Cour d’Appel de Paris a ainsi pu reconnaître à
un syndicat de copropriété le bénéfice
des dispositions de l’article L
114-1 du Code de la consommation
LUI RECONNAISSANT AINSI LA QUALITÉ DE
CONSOMMATEUR. Ainsi, la loi du 28
janvier 2005 a également vocation à
s’appliquer aux contrats passés
par les SYNDICATS DE COPROPRIÉTÉ,
MANDATÉS PAR DES PROPRIÉTAIRES,
AU DEMEURANT DES PERSONNES PHYSIQUES,
avec les professionnels prestataires
de service ».
II-
La Cour de Cassation et la notion de « consommateur »
-
L’affaire
était donc entendue lorsque le 2
avril 2009 la première chambre civile
de la
Cour de Cassation
a émis un arrêt qui - sans aucune
justification ni aucune argumentation
- conclut ceci :
« Qu’en statuant ainsi [en déclarant la loi
CHATEL applicable à une association],
alors que l’article L 136-1 du Code
de la consommation, qui s’applique
exclusivement au consommateur, ne
concerne que les personnes physiques,
le juge a violé le texte susvisé
par fausse application ».
-
Cette
affirmation (dont on peut constater
le caractère péremptoire) est d’autant
plus curieuse que tous les spécialistes
du droit de la consommation savent
que certains textes parlent de « consommateurs » sans plus et d’autres
textes parlent de « consommateurs personnes physiques »,
ce qui veut bien dire que « consommateurs » ne signifie pas
forcément « personnes physiques ».
III-
Et maintenant ?
-
Ce
genre de situation « juridique » est assez fréquent : les lois ne sont pas
parfaitement claires ; certains
juges ou juridictions tranchent
dans un sens puis dans l’autre ;
personne ne sait plus à quel saint
se vouer ; la solution réside
alors dans la clarification des
textes (en l’occurrence du Code
de la consommation). C’est d’ailleurs
ce que Luc CHATEL lui-même préconisait dans
le bilan réalisé après plusieurs
mois d’application de sa loi:
« Il n’existe pas de définition globale des consommateurs
dans le Code de la consommation,
mais seulement des définitions partielles,
valables pour certains titres et
souvent établies par la jurisprudence.
UNE DÉFINITION PLUS PRÉCISE DE CETTE
NOTION DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION POURRAIT
CONSTITUER L’UN DES APPORTS D’UNE
PROCHAINE LOI ».
-
Voilà
pourquoi l’ARC - dont certains membres
n’ont pas encore gagné en rampant
le sable chaud de nos plages - a,
une fois de plus, pris sa plus belle
plume pour faire connaître au secrétaire
d’Etat à la Consommation qu’il était urgent de donner satisfaction
à Luc CHATEL. Voici le courrier
argumenté que nous venons de lui
adresser :
« Monsieur
Hervé NOVELLI
Secrétaire d’État chargé de
l’industrie et de
la consommation
139, rue de Bercy
75012 Paris
Paris, le 9 Juillet 2009
Objet : arrêt
de la
Cour de Cassation
remettant en question le statut
de « consommateur » des syndicats de copropriété.
Monsieur le Ministre,
Alors que la Cour d’Appel de Paris et la Cour de Cassation elles-mêmes
ont reconnu depuis longtemps le
statut de « consommateur » des syndicats de copropriété, un arrêt récent
de la
Cour de Cassation
vient remettre en cause de façon
très inopportune cette reconnaissance.
Il s’agit d’un arrêt du 2 avril
2009, chambre civile 1, numéro de
pourvoi 08-11231.
En effet, sans même justifier son interprétation
restrictive, la
Cour de Cassation
vient limiter la notion de « consommateur » à celle de « consommateur personne physique »,
ceci à l’occasion d’un litige concernant
l’application de la loi du 28 janvier
2005. La cour estime en effet que
l’article L 136-1 du Code de la
consommation s’appliquant aux « consommateurs »,
ne saurait concerner que les personnes
physiques.
Ceci est d’autant plus curieux que certaines
dispositions de la loi CHATEL (article
2 modifiant l’article L 113.15 du
Code des assurances) visaient expressément
les consommateurs « personnes physiques », ce qui signifie
- a contrario - que lorsque les
textes ne visent que les « consommateurs » ils ne sauraient
limiter leur portée aux seuls consommateurs
personnes physiques.
Il est d’ailleurs évident pour de nombreux
praticiens que le consommateur est
d’abord une personne « non professionnelle », quel que soit
son statut, physique ou moral.
Comment soutenir, par exemple, qu’une
association loi 1901 qui, la plupart
du temps peut ne regrouper que des
personnes physiques non
professionnelles ne pourrait
prétendre à la protection du Code
de la consommation au prétexte qu’il
s’agit d’une personne « morale » ?
La même question peut être posée
à propos des syndicats de copropriétaires,
a fortiori lorsque le syndic est
un syndic NON
professionnel.
D’ailleurs dans le rapport d’information
numéro 3077 déposé par la Commission des affaires économiques de la chambre
des députés sur la mise en application
de la loi du 28 janvier 2005, présenté
par Monsieur Luc CHATEL lui-même,
il est précisé ceci :
« La
cour d'appel de Paris a ainsi pu
reconnaître à un syndicat de copropriété
le bénéfice des dispositions de
l'article L. 114-1 du code
de la consommation lui
reconnaissant ainsi la qualité de consommateur.
Ainsi, la loi du 28 janvier 2005
a également
vocation à s'appliquer aux contrats
passés par les syndicats
de copropriété, mandatés par des
propriétaires, au demeurant personnes
physiques, avec les professionnels
prestataires de service ».
L’arrêt de la Cour de Cassation qui semble
méconnaître ce contexte consumériste
pourtant ancien, risque donc d’entraîner
de nombreuses difficultés et surtout
d’empêcher désormais les syndicats
de copropriétaires de faire
valoir leurs droits face à des prestataires
très bien organisés et souvent en
charge de l’entretien des équipements
lourds des copropriétés.
Je rappelle que ces droits concernent
tout d’abord le droit d’obtenir
des devis et factures détaillées
en main d’œuvre et fournitures avec
communications des prix unitaires ;
cette obligation est le seul moyen
pour un syndicat de copropriétaires
et son conseil syndical composés
de non professionnel de contrôler
les prix et d’échapper aux surfacturations ;
ces droits concernent aussi la possibilité
de résilier un contrat dès lors
que le prestataire aura oublié d’informer
le syndicat de l’échéance du contrat
en cours ; là encore - eu égard
au renouvellement important des
syndics et gestionnaires dans les
copropriétés et à la nature non-professionnelle du conseil syndical, ce droit permet d’échapper
à la « tacite
reconduction » abusive
(certains contrats prévoyant des
tacites reconductions pour des périodes
de cinq ans !).
Suite à cet arrêt, il est donc nécessaire,
pour préserver les intérêts des
personnes morales non professionnelles,
de préciser dans le Code de la consommation
la notion de « consommateur »,
de façon d’une part à n’être pas
dépendant de l’interprétation changeante
des tribunaux et d’autre part à
protéger les non professionnels
et à garantir leurs droits.
Il y a d’ailleurs longtemps que les organisations
d’usagers et de consommateurs mais
aussi les responsables politiques
demandent que la loi clarifie la
situation, ceci surtout depuis la
promulgation de la loi du 28 juin
2005 dite loi CHATEL qui concerne
spécialement la protection du consommateur.
À cet égard, Monsieur CHATEL, dans le
rapport cité plus haut indiquait
fort opportunément ceci :
« Il n'existe pas de définition globale des consommateurs dans le code de
la consommation, mais seulement
des définitions partielles, valables
pour certains livres et certains
titres et souvent établies par la
jurisprudence. Une définition plus précise de cette notion dans
le code de la consommation pourrait constituer l'un des apports
d'une prochaine loi ».
Le moment semble donc venu de satisfaire
au souhait de votre prédécesseur.
Vous remerciant de l’attention portée
à notre démarche et de la suite
que vous lui donnerez, je vous prie
de croire, Monsieur le Ministre,
l’assurance de ma haute considération.
Fernand CHAMPAVIER
Le Président ».