Nous
publions ci-dessous le texte intégral de cette
quatrième recommandation renouvelée en mettant
en capitales et en gras les points qui, selon
nous, méritent une certaine attention, puis
nous commentons ces points à la suite, dans
une deuxième partie.
MINISTÈRE
DE LA JUSTICE
COMMISSION
RELATIVE A LA COPROPRIÉTÉ
I- Texte
de la RECOMMANDATION N° 4 RELATIVE A LA TENUE DES ASSEMBLEES GENERALES
Vu l'article 17, alinéa 1er'
de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant
le statut de la copropriété des immeubles bâtis
;
Vu
l'article 7 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967
portant règlement d'administration publique
pour l'application de la loi du 10 juillet 1965
précitée ; .
1 - Recommandations relatives
à la tenue de la feuille de présence.
Vu les articles 22 alinéa 2 et 3
et 23 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée
;
Vu les articles
14 et 15 du décret du 17 mars 1967 modifié.
La commission
Rappelle
-
que la feuille de présence est établie par l'auteur
de la convocation.
-
qu'elle doit contenir les noms
et domicile de chaque copropriétaire,
associés de sociétés d'attribution et des accédants
à la propriété de la loi du 12 juillet 1989
et, le cas échéant, de leur mandataire, ainsi que le nombre de voix dont il
dispose, compte tenu, s'il y a lieu, des dispositions
de l'article 22 alinéa 2 et 3 et de l'article
24 de la loi du 10 juillet 1965.
-
que la feuille de présence constituant
une annexe au procès-verbal sa copie doit être
délivrée sur demande du copropriétaire.
-
que la procuration de vote ne peut être transmise
par télécopie.
Recommande,
en conséquence, au syndic en sa qualité de secrétaire
provisoire de la séance de l'assemblée, de détenteur
des archives et de la liste des copropriétaires
et de celles des associés qui lui a été communiquée
par le représentant de la société de vérifier :
- que la feuille
de présence satisfait aux prescriptions légales
et réglementaires ;
-
que les délégations de vote dont sont porteurs
les mandataires, qu'ils soient copropriétaires
ou non, sont correctement établies et répondent
aux règles légales sur le cumul des mandats
;
- que les pouvoirs en blanc, ont été remis à un
copropriétaire ou à l'un des mandataires présents
sans que le syndic les attribue personnellement.
-
que la feuille de présence a été émargée.
Recommande aux copropriétaires,
compte tenu de l'absence de règles régissant
la distribution des pouvoirs en blanc en début
d'assemblée, de désigner expressément, leur mandataire, le
cas échéant, avec une faculté de subdélégation.
2 - Recommandations relatives
à la mise en place de l'assemblée
La Commission
Rappelle
-
que la désignation du président de séance est
obligatoire et, sous réserve des clauses du
règlement, la désignation, s'il y a lieu, d'un
ou plusieurs scrutateurs.
-
que la désignation du président de séance est
une condition substantielle de la validité de
l'assemblée et, ainsi que celle, si le règlement
le prévoit, du ou des scrutateurs.
-
que la désignation du président de séance et,
s'il y a lieu, celle du ou des scrutateurs a
lieu à la majorité de l'article 24 de la loi
du 10 juillet 1965.
-
que ces désignations doivent être mentionnées
au procès-verbal qui doit comporter le résultat
du vote pour chacune des nominations à peine
de nullité de l'assemblée.
-
que le secrétariat de la séance est assumé par
le syndic sauf décision contraire de l'assemblée
générale, prise à la majorité de l'article 24
de la loi du 10 juillet 1965.
-
que tout mandataire peut déléguer
son mandat, sauf clause du mandat lui interdisant
cette faculté, notamment pour assurer le respect
des dispositions de l'article 22.
Recommande
:
Au
président :
-
de veiller à ce que le mandataire de plusieurs
copropriétaires soit considéré comme représentant
autant de propriétaires que de mandants pour
le calcul de la majorité de l'article 26 concernant
les membres du syndicat, rappel étant fait que,
si un propriétaire possède plusieurs lots, il
est compté pour une seule tête.
-
de certifier exacte la feuille de présence.
-
de veiller, en cas d'indivision, quelle que
soit son origine, que seul celui qui représente
l'indivision participe à l'assemblée et intervienne
au vote.
Au
copropriétaire contraint d'arriver ou de quitter
l'assemblée générale en cours de séance
:
-
de faire mentionner son arrivée sans omettre
de signer la feuillet de présence. de
faire noter son - départ anticipé sur la feuille de présence.
- de donner, le cas échéant, un pouvoir à un mandataire,
qui doit émarger la
feuille de présence, et de
faire mentionner cette délégation au procès-verbal,
étant précisé qu'en l'absence de ces diligences,
il est réputé présent et avoir voté favorablement.
3
- Recommandations relatives aux décisions
La
commission,
Vu
les articles 24, 25, 25-1 et 26 dernier alinéa
de la loi du 10 juillet 1965 susvisée,
Vu les articles 13 et 19 du
décret du 17 mars 1967 modifié,
Rappelle
-
que, si l'assemblée peut débattre et émettre
un avis sur des questions ne figurant pas à
l'ordre du jour, elle ne peut en aucun cas prendre
une décision valide sur ces questions.
-
que la majorité de l'article 24 se calcule désormais
en fonction des seules voix des copropriétaires
présents ou représentés qui se sont exprimés,
c'est à dire qui ont voté pour ou contre le
projet de résolution, abstraction faite des
copropriétaires absents ou abstentionnistes.
- qu'en application de l'article
24 alinéa 4, lorsque le règlement de copropriété
met à la charge de certains copropriétaires
seulement les dépenses d'entretien d'une partie
de l'immeuble ou celles d'entretien et de fonctionnement
d'un élément d'équipement, il peut être prévu
par ledit règlement que ces copropriétaires
seuls prennent part au vote sur les décisions
qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux vote
avec un nombre de voix proportionnel à sa participation
aux dites dépenses.
-
que tous les copropriétaires participent au
vote sauf si le règlement de copropriété prévoit
des parties communes spéciales ou s'il existe
une disposition particulière du règlement prévoyant
une spécialisation de la dépense et dont le
vote relève de l'article 24.
- que la majorité de l'article
25 est calculée sur la totalité des voix des
copropriétaires composant le syndicat, peu importe
que les copropriétaires soient ou non présents
ou représentés ou qu'ils soient ou non intéressés
par la décision à prendre.
- qu'en cas de parties communes
spéciales, la majorité est calculée sur la totalité
des voix des ces parties communes spéciales
telles que mentionnées sur la feuille de présence.
-
qu'à défaut de décision prise à la majorité
absolue des voix du syndicat et conformément
à l'article 25-1, si le projet de décision relevant
de l'article 25 a recueilli au moins le tiers
des voix de tous les copropriétaires, l'assemblée
peut immédiatement, c'est à dire au cours de
la même réunion, procéder à un second vote à
la majorité de l'article 24.
-
qu'à défaut de recueillir au moins le tiers
des voix, une nouvelle assemblée générale, si
elle est convoquée dans le délai maximal de
trois mois, peut statuer à la majorité de l'article
24 conformément à l'article 25-1.
- que, sous réserve des dispositions
du dernier alinéa de l'article 26 concernant
les travaux d'amélioration prévu par le c) de
l'article 26, la majorité de l'article 26 alinéa
1er est une majorité en nombre des
copropriétaires représentant au moins les deux
tiers des voix du syndicat et que la majorité
en nombre se décompte par rapport à l'ensemble
des membres composant le syndicat ; peu importe
qu'un ou plusieurs d'entre eux possèdent plusieurs
lots, ils sont comptés pour une seule tête.
De même, les époux communs en biens, les indivisaires,
les acquéreurs et les vendeurs en location-accession
sont aussi comptés pour une seule personne.
-
qu'une décision comporte un élément substantiel,
une disposition adoptée par l'assemblée revêtant
une efficacité juridique, et un élément formel,
qui se caractérise par un vote recueilli en
assemblée générale.
-
qu'il ne peut y avoir de vote à bulletin secret.
Recommande au président
de séance :
- de veiller à ce que l'assemblée
vote sur toutes les questions inscrites à l'ordre
du jour et uniquement sur celles-ci.
-
de vérifier à la fois le nom des votants et
leur nombre de voix.
-
de faire voter les copropriétaires soit à main
levée, soit par bulletin nominatif afin d'identifier
avec précision les opposants et les abstentionnistes,
ce qui exclut les votes à bulletin secret.
-
de proclamer le résultat des votes au plus tard
avant la levée de la séance.
- d'indiquer
si la
résolution est adoptée ou non
et À Quelle Majorité.
4.
Recommandations relatives à l'établissement
du procès-verbal
Vu
l'article 17 du décret du 17 mars 1967 modifié
;
La Commission,
Rappelle
Que le procès-verbal comporte,
sous l'intitulé de chaque question inscrite
à l'ordre du jour, le texte de la décision et
le résultat du vote ;
Que pour l'application de l'article
24, il doit préciser les noms des copropriétaires
ou associés qui se sont abstenus ou opposés
et le nombre de leurs voix et, le cas échéant,
lorsque le règlement de copropriété met à la
charge de certains copropriétaires seulement
les dépenses d'entretien d'une partie de l'immeuble
ou celles d'entretien et de fonctionnement d'un
élément d'équipement, le nombre de voix « contre
» et celles des abstentions pour les copropriétaires
concernés par la décision.
Qu'il doit mentionner les réserves
éventuellement formulées sur la régularité de
la décision par les copropriétaires ou les associés
opposants.
Que les procès-verbaux des
séances sont inscrits, à la suite les uns des
autres, sur un registre spécialement ouvert
à cet effet ;
Que
les procès-verbaux et le registre peuvent être
tenus sous forme électronique dans les conditions
définies par les articles 1316-1 et suivants
du Code civil sous la réserve qu'ils soient
établis et conservés dans des conditions de
nature à en garantir l'intégrité ; Qu'en effet,
la signature nécessaire à la perfection de l'acte
juridique suppose l'identification de celui
qui l'appose et la certification de sa signature.
Que
toutefois, en raison de difficultés techniques,
il est, en l'état, très difficile de mettre
en place un procédé fiable d'identification
pour recueillir la signature du syndic, du président
et des scrutateurs ;
Que ces dispositions, par leur
généralité, s'appliquent à la feuille de présence,
au procès-verbal des assemblées ainsi qu'aux
registres des procès-verbaux ;
Qu'il est établi un procès-verbal
des décisions de chaque assemblée signé à la
fin de chaque séance, par le président, par
le secrétaire et par les scrutateurs ;
Que
la séance ne peut être levée qu'après la signature
du procès verbal par le président, le secrétaire
et par le ou les scrutateurs s'il en existe
;
La Commission
Recommande
- que le texte du procès-verbal mentionne le nom
des présents et celui des absents ainsi que
le nombre de leurs voix ;
-
que le procès-verbal ne constitue pas un compte
rendu analytique des débats.
-
que le secrétaire de séance prenne toutes les
dispositions nécessaires pour que le procès
verbal soit établi conformément à la loi avant
la fin de la séance ;
- que le texte de chaque décision
soit rédigé dans la forme la plus simple, la
plus concise, la plus claire et la plus précise
possible afin d'éviter toute erreur d'interprétation
;
-
de veiller à ce que les amendements
ne dénature pas le libellé et l'objet de la question ou des questions
inscrites à l'ordre du jour ;
- de mentionner les réserves
éventuellement formulées par un copropriétaire
opposant sur la régularité de l'assemblée générale
ainsi que de ses décisions ;
- de n'utiliser la signature
électronique que lorsqu'il sera possible techniquement
de mettre en place un procédé d'identification
pour recueillir la signature de tous les signataires
du procès verbal ;
5
- Recommandations relatives à la notification
des décisions et à la diffusion du procès-verbal
Vu
l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet
1965 modifié ;
Vu
l'article 18 du décret du 17 mars 1967 ;
La Commission rappelle :
Que les actions qui ont pour
objet de contester les décisions des assemblées
générales doivent, à peine de déchéance, être
introduites par les copropriétaires opposants
ou défaillants, dans un délai de deux mois à
compter de la notification desdites décisions
qui leur est faite à la diligence du syndic
dans un délai de deux mois à compter de la tenue
de l'assemblée générale.
Que, sauf en cas d'urgence,
l'exécution par le syndic des travaux décidés
par l'assemblée générale en application des
articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration
du délai mentionné à la première phrase du précédent
alinéa.
Que les décisions de l'assemblée
générale sont immédiatement exécutoires tant
qu'elles n'ont pas été annulées judiciairement,
sauf pour les travaux non urgents votés en application
des articles 25 et 26 de la loi du 10 juillet
1965 ainsi qu'il est dit à l'alinéa précédent.
Que, dans le cas prévu à l'article
23 (alinéa 1er) de la loi du 10 juillet
1965, la notification du procès-verbal est adressée
au représentant légal de la société d'attribution
lorsqu'un ou plusieurs associés se sont opposés
ou ont été défaillants et qu'un extrait du procès-verbal
de l'assemblée est notifié au représentant légal
de la société propriétaire des lots, s'il n'a
pas assisté à la réunion.
Que la notification susvisée
doit mentionner les résultats du vote et reproduire
le texte de l'article 42 (alinéa 2) de la loi
dans son intégralité.
Que les décisions prises en
assemblées générales des copropriétaires et
relatives à l'entretien de l'immeuble et aux
travaux font l'objet d'un procès-verbal abrégé
affiché dans les parties communes de l'immeuble.
Cet extrait de procès-verbal se borne à mentionner
les décisions prises relatives à l'entretien,
d'une part, et aux travaux, d'autre part, sans
qu'il soit besoin d'indiquer le nombre de voix
recueillies, ni le montant de la dépense (article
44 de la loi du 23 décembre 1986) ;
Que
les dispositions de l'article 42 alinéa 2 visent
la notification des décisions de l'assemblée
générale aux copropriétaires défaillants ou
opposants en vue de leur permettre de contester
ces décisions en justice, dans l'éventualité
de l'exercice des actions en justice ayant pour
objet de les contester sans viser expressément
la notification du procès-verbal dans son intégralité.
Que le délai de deux mois pour
contester en justice les décisions court à compter
du lendemain du jour de la première présentation
de la lettre recommandée et qu'à défaut de notification
desdites décisions, la contestation est possible
dans un délai de 10 ans à compter de l'assemblée.
Que la délivrance d'une copie intégrale de la feuille de présence est
obligatoire si un copropriétaire le demande.
Prend acte de la pratique
établie et qu'elle approuve d'adresser une copie
du procès-verbal à tous les copropriétaires.
En
conséquence,
Recommande
aux syndics :
- en toute hypothèse, de notifier
le procès-verbal le plus rapidement possible
aux copropriétaires opposants ou défaillants,
sans attendre l'expiration du délai de deux
mois.
-
d'adresser le procès-verbal conformément à une
pratique bien établie et approuvée par lettre
simple aux copropriétaires qui ne sont ni opposants,
ni défaillants.
- de ne pas diffuser sur Internet
les procès-verbaux d'assemblée générale sauf
dans le cas où l'assemblée générale a voté sur
une éventuelle diffusion des procès-verbaux
sur un site particulier réservé spécialement
au syndicat et accessible aux seuls copropriétaires
composant le syndicat.
Cette
recommandation annule et remplace la précédente
recommandation numéro quatre.
II- Les commentaires de l’ARC
Comme indiqué dans l’introduction, nous commentons ci-dessous
les phrases de la recommandation que nous avons
mis en capitales et en gras dans le texte de
la recommandation.
1-
La feuille de présence doit préciser les noms et adresses
des mandataires
La Commission
rappelle, en effet, que la feuille de présence
doit non seulement contenir les noms et adresses
des copropriétaires, mais aussi les noms ET
DOMICILE du mandataire (lorsqu’un copropriétaire
a donné son pouvoir).
Or, on peut constater que cela est rarement le cas.
Pourtant, en cas de doute sur le mandataire,
ces renseignements sont indispensables pour
pouvoir effectuer le contrôle nécessaire.
N’hésitez donc pas à rappeler, vous aussi, à votre syndic,
qu’il doit faire inscrire les noms ET adresses
des mandataires et prévoir une colonne pour
cela.
2-
Le syndic doit fournir la copie intégrale de la feuille
de présence aux copropriétaires qui en font
la demande
La Commission
rappelle également que la copie de la feuille
de présence devra être délivrée à tout copropriétaire
qui en fait la demande.
La copie doit être une copie conforme et non tronquée,
ce que la
Commission précise plus loin
(nous le verrons) en insistant sur le fait que
le syndic doit fournir la copie « intégrale » de cette feuille.
Ainsi devrait être mis fin au litige qui oppose l’ARC
à de nombreux syndics (dont FONCIA) qui, jusqu’à
présent, refusent de fournir la copie « intégrale »
de la feuille de présence (en supprimant les
adresses des copropriétaires).
3-
Le syndic ne doit pas lui-même remettre les pouvoirs
en blanc qui lui ont été adressés
Comme on le sait le syndic ne peut recevoir de
mandat à son nom ; certains copropriétaires
(ils ont tort, voir point 4) continuent néanmoins
à adresser leur pouvoir EN BLANC (sans nom)
au syndic et certains syndics remettent ces
pouvoirs directement à des copropriétaires
qu’ils choisissent eux-mêmes.
La Commission
rappelle que cette pratique est illégale, comme
l’a jugé la Cour de Cassation (le syndic
ne doit pas, dit la recommandation « attribuer
personnellement ces pouvoirs »).
Le syndic devra donc, soit laisser ces pouvoirs
à disposition sur la table d’émargement, soit
- c’est le plus fréquent - remettre ces pouvoirs
au président ou à la présidente du conseil syndical
qui les distribuera à ceux qui le veulent bien.
Vous veillerez au respect de cette recommandation et
demanderez que soit signalée sur le procès-verbal
tout éventuelle entorse à cette disposition.
4-
Les copropriétaires doivent, en tout état de cause,
éviter d’adresser au syndic des pouvoirs en
blanc
Le mieux est évidemment qu’il n’y ait pas de pouvoirs
en blanc adressés au syndic. C’est pourquoi,
la Commission recommande
aux copropriétaires de désigner un mandataire
(ce peut-être « le ou la présidente du conseil syndical »),
pour éviter tout problème.
5-
Tout mandataire peut déléguer à son tour le mandat qu’il
a reçu, même si cette faculté n’est pas précisée
dans le mandat
Ce point est important. On croit, en effet, généralement
(nous avons-nous même, à l’ARC, fait l’erreur)
que les mandats ne sont « transmissibles »
que si le texte du pouvoir prévoit explicitement
cette possibilité.
Or, c’est le contraire qui est exact : un pouvoir
est toujours transmissible, SAUF si le texte
du pouvoir prévoit le contraire (impossibilité
de transmettre), ce qui serait d’ailleurs illogique
(pourquoi, en effet, interdire à son mandataire
de transmettre le pouvoir reçu ?).
6-
En cas d’indivision, seul le représentant de l’indivision
peut participer à l’assemblée et prendre part
au vote.
La Commission
appelle à plus de vigilance et de rigueur en
cas d’indivision et elle a raison, car c’est
souvent, dans ce domaine, la confusion totale
(exemple : les deux conjoints en indivision sont présents, interviennent
en assemblée et même, parfois, votent tous les
deux !).
On fera donc attention à ce que les indivisions soient
BIEN représentées par un mandataire commun et
que seul ce mandataire intervienne et vote en
cours d’assemblée générale.
7-
Le problème des départs anticipés et de leur inscription
Voici un problème qui n’est pas suffisamment pris en
compte dans les assemblées.
A partir d’une certaine heure, en effet, des copropriétaires
partent subrepticement sans le faire mentionner
au procès-verbal.
Conséquence : ils sont sensés voter pour les résolutions qui suivent leur
départ.
Or, certains syndics -qui ont compris cela -s’arrangent
pour placer en fin d’assemblée générale des
questions « litigieuses », voire inopportunes.
Imaginez que sur 25 personnes, 6 soient parties.
Sur les 19 qui restent, 12 seront contre
une résolution, 7 seront POUR. Comme les 6 copropriétaires
« partis » ne sont pas notés comme étant
partis (donc étant absents) le syndic pourra
les compter comme « pour », ce qui donnera :
-
12
contre
-
13
pour,
Ainsi, la résolution sera adoptée malgré le fait
que la majorité aura été contre.
C’est pourquoi la Commission recommande
expressément de faire en sorte que les copropriétaires
qui partent le fassent savoir et signent la
feuille de présence (« Monsieur Machin est parti après le vote de la résolution numéro X » ).
Un conseil : si malgré ça, le président de séance laisse
partir des copropriétaires sans qu’ils se signalent,
vous pouvez toujours demander que le procès-verbal
mentionne le départ de Monsieur X, Madame Y,
etc. à tel ou tel moment.
8-
Le procès-verbal doit, en introduction, préciser les
noms des présents, représentés ainsi que les
noms des absents ET, à chaque fois, le nombre
de millièmes
Ce point est souvent négligé également : trop de
procès-verbaux ne permettent pas de savoir :
-
qui
est présent ;
-
qui
est représenté ;
-
qui
est absent ;
-
combien
pèsent en millième, les présents, les représentés,
les absents.
Conséquence : le contrôle des votes est difficile, voire dans
certains cas impossible si l’on ne dispose pas
d’une copie intégrale de la feuille de présence…
Veillez donc à faire respecter cette recommandation.
9-
Le président de séance doit proclamer les résultats
des votes, mais aussi indiquer les majorités
requises
Autre point
important recommandé par la
Commission.
Il faut absolument exiger que le résultat du vote
soit proclamé au cours de l’assemblée générale,
ce qui n’est pas encore toujours le cas.
Mais surtout il faut exiger que la majorité requise
soit précisée, particulièrement s’il s’agit
de la majorité de l’article 26 (exemple : en cas de travaux d’amélioration).
En effet, certains syndics se contentent d’indiquer
hypocritement : « La
résolution est adoptée par la majorité des présents
et représentés », même si une majorité
plus forte est requise. Il faut donc exiger
les précisions suivantes, par
exemple : (majorité de l’article 26) :
-
« Majorité requise : majorité de tous les
copropriétaires représentants 667 millièmes ;
-
Contre : 8 copropriétaires sur 20 représentants
443 millièmes.
-
Pour : 12 copropriétaires sur 20, représentants
557 millièmes.
-
La résolution n’est donc PAS adoptée, la majorité requise
n’étant pas obtenue ».
10-
Les textes des projets de résolutions sont « amendables » (c’est-à-dire modifiables)
Voici une précision particulièrement importante. Certains
syndics prétendent en effet, que les résolutions
sont « à prendre ou à laisser », ce qui est
bien entendu inexact et justifie le rappel à
l’ordre de la Commission : les
textes des projets de résolutions sont amendables,
c’est-à-dire modifiables.
Une seule limite est donnée : que les amendements
ne dénaturent pas la question (exemple :
une question sur les travaux de ravalement ne
doit pas se transformer en question sur des
travaux de toiture ou sur ka décision de prendre
un architecte !).
Ainsi on peut :
-
modifier
en assemblée générale un projet de budget ;
-
modifier
certaines clauses du contrat de syndic, etc ,
etc.
11-
La copie de la feuille de présence doit être fournie
intégralement aux copropriétaires qui en font
la demande
Nous avons déjà vu ce point plus haut (point 2). Comme
nous l’indiquions la
Commission insiste bien sur
le fait que le syndic doit fournir une copie
INTÉGRALE de la feuille de présence.
Intégrale, cela veut dire entièrement identique à l’original
sans qu’aucun élément puisse être gommé
(comme les adresses).
-
« Intégrale ?
-
« Oui, intégrale, cher syndic ».
Voici donc les points qui nous paraissent les plus notables
de cette recommandation qui, pour le reste,
se contente de rappeler les dispositions en
vigueur, en particulier en ce qui concerne
les règles de vote et de majorité.
oici notre courrier: les conséquences.
certains commencent à utiliser
et vous donner le mode d'.N.L.) promulguée le
13 juillet