Nous
avons le plaisir de vous communiquer le texte
intégral de la 6ème recommandation
de la
Commission Relative à la Copropriété.
La Commission
Nationale Relative à la Copropriété (douze membres dont l’ARC) vient, à
la demande de certains de ses membres (l’ARC,
en particulier) de rédiger une nouvelle recommandation
concernant divers problèmes relatifs à l’application
du décret comptable.
Ces
problèmes sont apparus progressivement à ceux
qui cherchent à mettre en place ce plan comptable.
La recommandation ne traite d’ailleurs pas
de tous les problèmes et il y aura une deuxième
recommandation qui sera émise après consultation
(à venir) du Conseil National de la Comptabilité.
Les
principaux problèmes auxquels la 6ème
recommandation s’est attachée à répondre sont
les suivants :
- Constatation et affectation des produits en fin
d’exercice :
Le problème est de savoir comment le syndic doit s’y
prendre pour constater et affecter les produits
en fin d’exercice (affectation, comme on sait,
désormais obligatoire, ce qui est une
bonne chose pour les copropriétaires).
- Créances douteuses et créances estimées irrécouvrables :
Le problème est de savoir, lorsque l’on vote une saisie
immobilière, quelle somme il faut provisionner
pour couvrir le risque.
- Comptabilisation des honoraires de syndic en cas
de travaux :
Le problème est de savoir dans quel compte sont comptabilisés
les honoraires de syndic en cas de gros travaux.
- Justification ligne à ligne du compte d’attente :
Le problème est de savoir OÚ est disponible la justification
(ligne à ligne) des éventuels comptes d’attente.
- Informations concernant les exercices antérieurs
aux exercices ouverts à partir du 1er
janvier 2007 :
Le problème est de savoir comment « renseigner » les exercices préalables
aux exercices ouverts avant le 1er
janvier 2007, exercices qui n’ont pas été
tenus selon les nouvelles règles comptables.
Nous reviendrons dès la semaine
prochaine sur tous ces points pour tenter
d’expliquer chacun des points étudiés par
la 6ème recommandation.
Recommandation
n° 6
relative aux comptes du syndicat des copropriétaires
soumis aux dispositions-comptables du décret
et de l'arrêté du 14 mars 2005.
La Commission,
Vu l'article 3 du décret du 14 mars 2005 qui dispose que les charges constatées
pour les opérations courantes mentionnées
à l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965
comprennent les sommes, versées ou à verser,
en contrepartie des fournitures et services
dont a bénéficié le syndicat ;
Vu
l'article 8 alinéa 6 du décret du 14 mars
2005 qui dispose que les excédents ou insuffisances
des charges ou produits sur opérations courantes
sont répartis à l'arrêté des comptes entre
chacun des copropriétaires en fonction des
quotes-parts afférentes à chaque lot dans
chacune des catégories de .charges ;
Vu
l'article 10 de l'arrêté du 14 mars 2005,
classe 4 alinéa 10, qui prévoit que le compte
450 « Copropriétaire individualisé » ou, s'il
a été créé, le sous-compte 450-1 « Copropriétaire
- budget prévisionnel » est débité du montant
des provisions appelées par le crédit du compte
701 « Provisions sur opérations courantes
» ; que lors des règlements, il est crédité
par le débit du compte de trésorerie ; qu'à
l'arrêté des comptes, il est débité ou crédité
de l'excédent ou de l'insuffisance sur opérations
courantes par la contrepartie du compte 701
;
Vu
l'article 5 de l'arrêté du 14 mars 2005 qui
dispose en son alinéa 2 qu'une procédure de
clôture destinée à figer la chronologie et
à garantir l'intangibilité des enregistrements
est mise en oeuvre à la date d'arrêté des
comptes ;
Vu
l'article 5 alinéa 2 du décret du 14 mars
2005 qui prévoit que les comptes sont arrêtés
à la date de clôture de l'exercice ;
Vu
l'article 6 de l'arrêté du 14 mars 2005 qui
dispose que la nomenclature des comptes est
constituée par la liste des comptes classés,
numérotés et définis par une terminologie
et des règles de fonctionnement ;
1.
Sur l'application des règles de la comptabilité
d'engagement :
Considérant
que l'article 3 du décret du 14 mars 2005
dispose que les charges constatées pour les
opérations courantes comprennent les sommes,
versées ou à verser, en contrepartie des fournitures
et services dont a bénéficié le syndicat ;
que les produits constatés pour les opérations
courantes comprennent les sommes reçues ou
à recevoir de chaque copropriétaire en Vertu
de l'obligation leur incombant, enregistrées
à la date d'exigibilité ;
Considérant que ces dispositions imposent au
syndicat des copropriétaires de tenir une
comptabilité d'engagement ;
Recommande
de constater les produits financiers à la
date de leur exigibilité conformément aux
dispositions
des articles 3 et 4 du décret du 14
mars 2005 et sous réserve d'une décision éventuelle
et préalable de l'assemblée générale sur leur
affectation et leur répartition.
2.
Sur l'approbation des comptes et la répartition
du solde des charges et des produits
de l'exercice :
Considérant
que la répartition du solde des charges et
des produits de l'exercice est effectuée à
l'arrêté des comptes ; qu'il s'agit d'un document
préparatoire et provisoire qui doit nécessairement
faire apparaître la quote-part de chacun des
copropriétaires après la répartition des charges
et des produits de l'exercice ;
Considérant que ce document est destiné à être soumis aux copropriétaires
en vue de leur approbation par l'assemblée
générale ;
Considérant
que la répartition du solde des charges et
des produits de l'exercice est ainsi effectuée
à l'arrêté des comptes, mais sous réserve
de son approbation par l'assemblée générale
des copropriétaires ;
Considérant
que ce n'est que l'approbation des comptes
qui rendra exigible les excédents de charges
ou de produits de l'exercice par rapport au
budget prévisionnel ;
Rappelle que seule l'approbation des comptes par l'assemblée
générale donne force à la répartition des
charges et à l'inscription des éventuels excédents
ou insuffisances de charges au débit ou au
crédit du compte individuel de chaque copropriétaire.
3. Sur les créances douteuses
ou irrécouvrables ;
Considérant que
le compte 450 enregistre les créances et le
cas échéant les dettes du syndicat à l'encontre
de chacun des copropriétaires ;
Considérant que le compte 459 est ouvert dès qu'une créance douteuse est
constatée à l'encontre d'un copropriétaire
;
Considérant
que se pose dès lors le problème de la répartition
entre ces deux comptes des écritures lorsqu'un
compte 459 est ouvert au nom d'un copropriétaire
;
Rappelle
que le vote relatif à la saisie immobilière
ne préjuge pas du montant de l'adjudication
et qu'il s'agit à ce niveau d'une solution
d'attente ; que ce vote n'emporte pas fixation
irrévocable de la somme pouvant être estimée
définitivement irrécouvrable et qu'il convient
d'effectuer trois votes distincts :
- le premier sur la saisie immobilière, étant précisé
qu'il doit s'agir d'une mesure individuelle
et non pas d'une mesure générale visant des
personnes non dénommées qui se trouveraient
dans ce cas déterminé,
-
le deuxième vote sur le montant de la mise
à prix,
- et le troisième sur le montant
des sommes estimées définitivement perdues
;
Recommande,
dès lors que le compte 459 est ouvert au nom
d'un copropriétaire lorsque la créance est
décidée douteuse par l'assemblée générale,
que toutes les écritures relatives à ce copropriétaire
soient enregistrées dans ce compte et non
plus dans le compte 450 qui ne sera ouvert
de nouveau que lorsque la situation sera régularisée.
4. Sur les comptes de la classe
12 (solde en attente de travaux et opérations
exceptionnelles) :
Considérant
que l'article 10 de l'arrêté prévoit que le
compte 102 «provisions pour travaux»
enregistre les provisions votées pour financer
les travaux décidés en attendant leur paiement
; qu'il est crédité par le débit du compte
450 « copropriétaire individualisé » ;
qu'il est débité par le crédit du compte 702
« provisions pour travaux » au fur
et à mesure de la réalisation de ces travaux
;
Considérant que l'article 10 dispose
également que le compte 12 reçoit le solde
des opérations sur travaux qui ne peuvent
être clôturées en fin d'exercice ;
Considérant
que l'annexe 5 de l'arrêté du 14 mars 2005
prévoit une colonne D pour les appels travaux
effectués au cours de l'exercice comptable,
une colonne C où le montant des travaux réalisés
doit être mentionné et une colonne E « Solde
en attente sur travaux » qui est égale
à D-C, étant précisé que ce solde doit correspondre
au solde du compte 12 ;
Considérant que pour
que le compte 12 corresponde à la somme devant
être mentionnée au bas de la colonne E, il
doit nécessairement comprendre les soldes
des comptes 102, 702 et 671 « travaux décidés
par l'assemblée générale » et éventuellement
712 à 718 (emprunts, indemnités d'assurance,
produits divers, produits financiers, produits
exceptionnels).
,
Recommande
de porter les provisions pour travaux directement
dans le compte 702 sans passer par le compte
102, le solde étant dans le compte 12 lorsque
les travaux sont votés et leur exécution commencée.
5.
Sur les travaux de l'article 14-2 de la loi
du 10 luillet 1965 :
Considérant
que l'article 4 du décret du 14 mars 2005
dispose que les charges constatées pour les
travaux et opérations exceptionnelles comprennent
les sommes, versées ou à verser, pour les
travaux prévus par l'article 14-2 de la loi
du 10 juillet 1965 et décidés par l'assemblée
générale des copropriétaires ; que les charges
sont à comptabiliser par le syndicat au fur
et à mesure de la réalisation des travaux
ou de la fourniture des prestations
Considérant
que, dès lors que les travaux sont clos définitivement,
ils doivent être répartis à la fin de l'exercice
Considérant
qu'à défaut de caution bancaire, une retenue
de garantie peut néanmoins subsister ;
Recommande
de porter cette retenue de garantie au compte
462 « Créditeurs divers » ou de la
laisser au compte fournisseur 401.
6.
Sur l'affectation de l'avance travaux au financement
de travaux décidés :
Considérant
que l'article 10 de l'arrêté du 14 mars 2005
prévoit que lorsque les travaux sont décidés
et que leur financement est en partie réalisé
par imputation des sommes figurant en avance
au titre de l'article 18 6° alinéa de la loi
du 10 juillet 1965 pour travaux du compte
1032, ce compte 1032 est débité du montant
affecté à ce financement par le crédit du
compte 102 « Provisions pour travaux décidés
» ;
Considérant
qu'une avance travaux peut avoir été faite
en tantièmes généraux, alors que les travaux
peuvent ne concerner que certains copropriétaires,
la répartition devant s'effectuer suivant
un nombre de tantièmes différents.
Recommande
de créditer les copropriétaires en fonction
des tantièmes qui ont servi à l'appel de provisions,
et d'appeler le même montant uniquement sur
les copropriétaires concernés en fonction
de la clé de répartition spéciale.
7.
Sur les honoraires du syndic sur travaux :
Considérant
que les honoraires du syndic sur travaux décidés
par l'assemblée générale doivent être comptabilisés,
à l'instar des honoraires sur travaux pris
dans le cadre de la gestion courante ;
Recommande de porter, conformément à l'article 7 de
l'arrêté du 14 mars 2005, ces honoraires dans
le compte 6221 «Honoraires travaux »,
sous-compte de 622 «.Autres honoraires
du syndic ».
8.
Sur le compte d'attente :
Considérant
que le plan comptable prévoit un compte 47
« Compte d'attente », ainsi que deux
sous-comptes : 471 « Compte en attente
d'imputation débiteur » et 472 « Compte
en attente d'imputation créditeur » ',
Considérant que les dispositions réglementaires n'ont pas entendu rendre
cette justification « ligné à ligne » obligatoire
en annexe ;
Recommande que cette
justification soit : tenue à disposition chez
le syndic, dans les conditions de l'article
18-1 de la loi du 10 juillet 1965.
9.
Sur les sous-comptes des annexes :
Considérant
que l'article 8 de l'arrêté du 14 mars 2005
dispose que lorsque les comptes prévus par
la nomenclature dudit arrêté ne suffisent
pas au syndicat pour enregistrer distinctement
toutes ses opérations, il peut ouvrir toute
subdivision nécessaire ;
Considérant
que le compte 662 «Autres charges financières
et agios » n'apparaît pas dans l'annexe
2
(compte de gestion général) ;
Qu'il
doit néanmoins en être fait état dans ce tableau
puisqu'il s'agit d'une charge du syndicat
;
Recommande
que soient ajoutés aux annexes les comptes
et sous-comptes nécessaires prévus par la
nomenclature comptable, les énonciations des
tableaux n'étant pas exhaustives.
10. Sur la période transitoire :
Considérant
que les nouvelles dispositions comptables
issues du décret et de l’arrêté du 14 mars
2005 entreront en vigueur pour les
exercices ouverts à compter du 1er
janvier 2007 ;
Considérant
que la nouvelle réglementation ne peut avoir
pour objet d’imposer la conformité des écritures
comptables des exercices précédents aux dispositions
du décret et de l’arrêté du 14 mars 2005 ;
Considérant
qu’une période transitoire va s’installer
durant laquelle les écritures antérieures
au premier exercice comptable ouvert à compter
de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions
ne pourront pas apparaître dans les annexes,
certaines rubriques ou colonnes ne pouvant
ainsi être renseignées ;
Recommande de renseigner les rubriques ou colonnes qu’il
est possible de renseigner sans avoir à reconstituer
une comptabilité conforme aux règles comptables
spécifiques prévues par le décret et l’arrêté
du 14 mars 2005.
La
présente recommandation annule et remplace
la précédente recommandation n° 6.