les ascenseurs 23 10 02


Commentaires et contre-propositions de l'ARC concernant
le projet de loi
" sécurité des ascenseurs "


 


Préambule

1 - Notre association représente essentiellement des copropriétaires occupants (et non des bailleurs) : environ 450.000 répartis sur 8.000 copropriétés.

2 - C'est dire combien en tant qu'utilisateurs nous sommes attentifs à la sécurité.

3 - Or, le projet de loi relatif à la "sécurité des ascenseurs ", projet qui semble frappé au coin du bon sens, présente selon nous de nombreuses faiblesses dont nous voudrions faire état sans polémique dans la présente note, de façon à rendre ce projet plus efficace tout en permettant un meilleur contrôle de ses conséquences financières pour les usagers.

4 - Les responsables de l'ARC, rédacteurs du présent document, sont des juristes, des utilisateurs, des gestionnaires mais aussi des techniciens électroniciens ou électromécaniciens voire des responsables de bureaux de contrôle dans le domaine des ascenseurs.

5 - Cela permet de rassurer le lecteur sur le sérieux des analyses et contre-propositions qui suivent, y compris en ce qui concerne les aspects les plus techniques.

6 - Pour finir ce préambule, précisons que le secteur des ascenseurs est un secteur hyper concentré dans lequel quatre majors (OTIS, THYSSEN, SCHINDLER, KONÉ) détiennent 97 % du marché.


Cette concentration exceptionnelle doit inciter les parlementaires à ne pas hésiter à se montrer EXIGEANTS vis-à-vis de ces professionnels (en deux mots, nous n'avons pas affaire à des artisans… !).

7 - Nous restons, naturellement, à la disposition de tous ceux qui souhaitent obtenir des précisions sur telles ou telles de nos analyses et propositions.


I - Article L. 125-2 (projet)

 

 

A) Texte de loi

" Les ascenseurs doivent être équipés de dispositifs de sécurité destinés à assurer la protection des personnes.

Ces dispositifs concernent:

- la précision d'arrêt des cabines,
- le verrouillage des portes palières,
- la protection contre les chocs, les chutes et les risques d'écrasement,
- les moyens de communication et d'alerte à disposition des utilisateurs,
-les moyens et les limitations d'accès aux locaux des machines, aux équipements associés et aux volumes parcourus par la cabine,
-la maîtrise de la vitesse de l'appareil,
-les protections et les alimentations électriques liées à l'appareil.

 

Les types d'ascenseurs concernés, les dispositifs de sécurité qui doivent être mis en place, les délais qui doivent être respectés pour leur installation et les modalités des dérogations nécessaires pour tenir compte de contraintes techniques exceptionnelles ou tenant à la nécessité de conservation du patrimoine historique sont fixés par décret en Conseil d'État.

Ce décret peut prescrire des dispositifs et des délais différents en fonction de la nature et des conditions d'utilisation de l'ascenseur.
Les délais ne peuvent dépasser 15 ans à compter de la promulgation de la présente loi ".

B) Commentaires généraux

Cet article est le plus important du projet et celui qui aura les répercussions maxima en terme de coût.

A priori les NON-spécialistes peuvent trouver les obligations prévues dans cet article tout à fait légitimes.

Nous allons montrer, sur les sept points précis évoqués par ce texte, qu'il n'en est rien et que la loi doit - pour éviter les abus - être plus restrictive et ne pas se contenter de renvoyer à des décrets qui seront rédigés au grè des rapports de force entre ascensoristes et usagers…

C) Analyse des sept séries d'obligations et contre-propositions


1 - Précision d'arrêt des cabines

- Cette obligation ne devrait viser, selon tous les experts consultés par l'ARC, que les ascenseurs mono vitesse ;
- Par ailleurs, pour les autres appareils il conviendrait, pensons-nous, de définir la précision d'arrêt (plus ou moins deux centimètres selon les spécialistes) requise permettant d'éviter la pose d'un dispositif spécial.

- En effet, cette précision - obtenue par réglage et dans le cadre d'une maintenance correcte - assure une sécurité maximum, ce qui ne justifie pas l'obligation de mise en place d'un dispositif coûteux.

Notre demande

La loi doit déjà prévoir les restrictions proposées, sans se contenter de renvoyer à un décret. Nous demandons donc le rajout suivant :
" Un décret précisera quels types d'appareils seront obligatoirement visés par cette mesure et, pour les autres, le degré de précision d'arrêt en deça duquel la pose d'un dispositif spécial ne sera pas requise ".

2 - Verrouillage des portes palières

- Tous les ascenseurs installés après 1981 ont des serrures réputées conformes (application de la norme 82.210).

- Ne pourront donc être concernés que les ascenseurs installés avant.

Notre demande

Que la Loi précise que les ascenseurs respectant la norme 82-210 ne sont pas concernés par cette mesure.

3 - Protection contre les chocs, les chutes et les risques d'écrasement.

a) Il faut que la Loi précise de quels " chocs " il s'agit, de quelles " chutes ", de quels " écrasements " (exemple : vise-t-on dans ce paragraphe uniquement les risques d'écrasement par les portes ?).

b) On ne sait pas ce qui est recherché :

o si ce qui est recherché est la réouverture en cas de choc (qui est le vrai problème) il faut préciser que ce dispositif (" contact de choc ")existe déjà sur TOUS les ascenseurs munis de portes automatiques ;

o si c'est pour " éviter " complètement TOUT choc, il s'agit là non pas d'un problème de sécurité, mais de confort.

o il suffit alors d'imposer ces dispositifs dans certains équipements ou lieux (hôpitaux ; maisons de retraite) fréquentés par des personnes fragiles.

 


Notre demande

Ne pas confondre sécurité et confort et ne pas obliger à installer partout des dispositifs coûteux (type barrière électronique) alors que la vraie sécurité n'est pas en jeu.

4 - Système de communication

- Nous sommes bien évidemment d'accord avec cette mesure, à condition que l'on précise (espérons que ce sera dans le décret) que cette exigence sera satisfaite par un simple téléphone " mains-libres ".

5 - Les moyens et les limitations d'accès aux locaux des machines et aux
volumes parcourus par la machine

Il s'agit là de dispositions qui visent la protection des ouvriers de maintenance, ce qui est particulièrement curieux pour les raisons qui suivent.

Rappelons, en effet, que les mesures concernées s'imposent déjà (décret 95 826 du 30 juin 1995), mais que ce sont les ascensoristes qui sont responsables de leur mise en oeuvre, situation qui est évidemment, pour eux, inadmissible.

En fait, le projet de loi qui est soumis actuellement tend à imposer (aux frais des copropriétés) la mise en place de mesures qui sont déjà prévues dans le décret de 1995, mais qui sont actuellement à la charge de l'employeur ascensoriste.

Or, soit ce décret n'est pas respecté et il suffit de le faire respecter ; soit il est respecté et les problèmes de sécurité sont d'ores et déjà résolus sur ces points.

Dès lors pourquoi intégrer ces obligations au projet de loi ? Nous pensons que l'objectif est non pas de mettre en place des dispositifs réglementaires nouveaux, mais de faire en sorte que le financement des mesures déjà prévues et concernant la protection des intervenants - financement qui est à la charge actuellement de l'employeur - soit transféré aux usagers (c'est un peu comme si on imposait aux usagers de payer les chaussures de sécurité des ouvriers qui interviennent sur leur chantier…).

Nous pensons ainsi que cette mesure est une faveur faite aux ascensoristes aux frais des usagers.

Par ailleurs, précisons qui existent des systèmes de sécurité anti-écrasement aussi efficaces que ceux actuellement préconisés (possibilité d'arrêter la cabine quand on est dans la fosse) : il s'agit de vérin dit, précisément, " de sécurité ".

Notre demande

En revenir à la stricte application des textes en vigueur, en l'occurrence le décret du 30 juin 1995.


6 - Maîtrise de la vitesse de l'appareil

- Si ce qui est visé est la maîtrise en descente, rappelons que les dispositifs sont obligatoires depuis 1913.

- Si l'on vise la maîtrise en montée, il faut préciser - ce que confirme tous les spécialistes - que les seuls accidents qui surviennent - par ailleurs très rares - sont dus à un défaut de maintenance.

- Là, encore, pourquoi obliger à mettre en place des dispositifs coûteux pour des problèmes non seulement marginaux, mais qui concernent la maintenance.

Notre demande

Supprimer l'obligation prévue.

7 - Protection électrique

- Nous sommes également sur ce point face à une imprécision qui doit - dès le texte de loi et sans attendre le décret - être levée. En effet, on ne sait pas si les problèmes de conformité visés concernent les éléments (telle l'armoire électrique) ou les seuls problèmes de raccordement.

- Il faut donc que - dans la loi - on puisse savoir SUR QUOI précisément va porter l'obligation.

- A défaut, nous risquons de devoir faire face à des discussions très âpres lors de la rédaction des décrets et/ou à des abus nombreux.

Notre demande

Que la loi soit plus précise.

Ainsi, sur les sept points visés, nous pensons qu'il est indispensable que la loi soit plus précise, plus ciblée et s'en tienne aux seuls problèmes de sécurité.

II - Article L. 125-2-1 (projet)

 


A) Texte de loi

" Les propriétaires d'ascenseur sont tenus de les faire entretenir périodiquement. Ils concluent pour cela des contrats écrits ou exceptionnellement assurent tout ou partie de cet entretien par leurs moyens propres.
Un décret en Conseil d'État fixe les dispositions minimales à respecter et les modalités selon lesquelles il sera justifié de l'exécution des contrats. Il peut préciser la nature et le contenu de clauses devant obligatoirement figurer dans ces contrats. Il définit également les modalités de l'exception prévue au premier alinéa du présent article
".

B) Commentaires

Il est bénéfique de formaliser l'obligation d'un contrat d'entretien pour les installations dont le propriétaire ne peut l'assurer de manière autonome.


Certaines clauses figurant dans le contrat de maintenance quasi imposé par des ascensoristes à leurs clients ont été estimées abusives et publiées au BOCCRF.par la commission spécialisée chargée de les relever. L'occasion est à saisir de donner force réglementaire, ou mieux, législative, à leur nullité de plein droit dans ces conventions.

Par ailleurs, il est demandé que dans le décret définissant les contrats types de maintenance soient prévues à l'encontre du prestataire de maintenance des sanctions pénales en cas de manquement à ses obligations mettant en jeu la sécurité des usagers.

Concernant le contrat complet, ainsi que nous l'avions demandé aux vos services du Ministère par un courrier très antérieur, nous souhaitons que les dispositions de maintenance et de remplacement soient étendues aux sous-ensembles de nouvelles technologies électroniques ou informatiques, ainsi qu'aux composants logiciels nécessaires et auxiliaires. Ces mêmes dispositions doivent être étendues aux guides de cabine ou de contrepoids. En effet, ces éléments, bien que fixés aux murs appartiennent intrinsèquement à l'ascenseur et ressortissent plus de cette technologie et de cette machine que de la construction immobilière dont l'ascenseur est un sous-système.

Enfin, il est demandé que pour pouvoir MIEUX négocier et contrôler les contrats de maintenance, la loi oblige à ce que les prestataires installent des " compteurs " sur chaque appareil, permettant d'enregistrer le nombre d'appels et le nombre de kilomètres parcourus.
Ce compteur devra être accessible au propriétaire de l'appareil. Il est d'ailleurs singulier que cette obligation élémentaire n'ait pas été prévue par le projet soumis.

Précisons que les ascensoristes redoutent une telle obligation qui introduit un instrument de mesure permettant un contrôle beaucoup plus rigoureux et objectif de la maintenance.


C) Nous demandons les ajouts suivants

1 - Préciser :
" Le décret devra rendre obligatoire la proscription des clauses estimées abusives ou illégales par la commission des clauses abusives ".
" Le décret devra concerner également les dispositions minimales à respecter concernant la maintenance et le remplacement des sous-ensembles électriques ou informatiques ainsi que les guides de cabine et les contrepoids ".

2 - Préciser :
" Le décret devra prévoir des sanctions pénales en cas de manquement du prestataire à ses obligations pouvant mettre en jeu la sécurité des usagers ".


3 - Rajouter :

" Devra être installé, au frais du prestataire et avant la prise d'effet d'un contrat de maintenance, un compteur accessible au propriétaire de l'appareil et permettant de connaître :

- le nombre d'appels ;
- le nombre de kilomètres parcourus par l'appareil
".

 


III - Article L. 125-2-2

 

A) Texte de loi

" Les propriétaires d'ascenseur font réaliser un contrôle technique dont le contenu, la périodicité et la date d'entrée en vigueur sont fixés par décret en Conseil d'État.


Le propriétaire remet les résultats du contrôle technique à l'entreprise qui assure l'entretien de l'ascenseur, ainsi que, le cas échéant, à la personne qui conçoit les travaux de mise en sécurité nécessaires et à l'entreprise qui les exécute
".

B) Commentaires

L'expérience montre la valeur relative du contrôle technique. Dans le cas de contrôles périodiques, le contrôleur, pour justifier sa fonction et ses honoraires, note souvent de nombreuses remarques ou observations sans portée pratique ou exagérées. Des divergences nombreuses existent entre ascensoristes et contrôleurs. Notamment dans l'interprétation des limites de tolérance ou des critères de remplacement des constituants de l'installation d'ascenseur. Auprès de quel arbitre le client doit-il chercher la vérité ?

Un contrôle technique périodique peut être une mesure de précaution pour les installations telles que ERP ou IGH ou certains logements collectifs dont le nombre d'étages excède un seuil préfixé. Encore que pour les IGH une périodicité annuelle serait suffisante, sous réserve que l'ascensoriste respecte les vérifications semestrielles de sécurité et exécute les opérations demandées par le contrôleur technique.

Concernant les autres immeubles, il semble que les préconisations de l'Association des Responsables de Copropriété soient suffisantes. Il n'est recouru à un contrôle technique que lorsque le gardien de la chose veut contrôler l'état de la maintenance, lorsqu'il relève les symptômes d'un mauvais entretien, ou lors d'un changement de titulaire du contrat de maintenance, afin de vérifier que l'ancien prestataire a satisfait à ses obligations contractuelles de remplacement des pièces usagées.


C) Notre demande

Nous demandons la suppression de cette obligation…

 

IV - Article L 125-2-3



A) le texte de loi

" Le contrôle technique mentionné à l'article L 125-2-2 est réalisé par une personne qui a contracté une assurance pour ce type de mission. Elle ne doit exercer aucune activité de fabrication, d'installation ou d'entretien des ascenseurs, ne doit détenir aucune participation dans le capital d'une entreprise exerçant une de ces activités, et, lorsqu'elle est une personne morale, avoir son capital détenu même partiellement par une telle entreprise ".

B) Commentaires

A l'image des mesures de diagnostic de l'amiante, notre expérience des organismes d'étude ou de contrôle technique des ascenseurs nous conduit à considérer comme insuffisante la seule condition d'avoir contracté une assurance pour ce type de mission. Une procédure d'agrément est nécessaire, contrôlée périodiquement par un relevé permanent des résultats. Un récent rapport de la Direction des Affaires Sanitaires et Sociales du département des Hauts de Seine a mis en évidence, dans les locaux hospitaliers de sa compétence, les erreurs de diagnostic (en matière de recherche d'amiante effectué par des organismes de contrôle, dont certains agréés). Dès lors, dans la mesure où serait maintenue cette exigence de contrôle technique, il est nécessaire d'offrir un système mieux garanti.

C) Nos contre-propositions

Dans la mesure où notre souhait concernant l'article L. 125.2-2 ne serait pas pris en compte, rajouter : " Les personnes visées au premier paragraphe devront également être agrées selon des dispositions qui seront prises par décret ".

V - Article L. 125-2-4

 


A) Le Texte de loi

" Tout occupant de l'immeuble disposant d'un titre d'occupation peut, à sa demande, prendre connaissance du contrôle technique mentionné à l'article L 125-2-2 auprès du propriétaire de l'immeuble ".

B) Commentaires

Deux problèmes se posent :

- la lecture d'un rapport de contrôle technique nécessite certaines interprétations et une prudence certaine dans sa compréhension.

- en la forme analytique actuelle des rapports de contrôle technique, le propriétaire ne doit pas être exposé à la multitude des demandes de consultation des locataires et sous-locataires,

Actuellement les rapports de contrôle se présentent sous forme analytique. Dans les immeubles comportant plusieurs machines, les mêmes mentions sont répétées pour chaque machine, ce qui contribue à donner du volume au rapport et l'impression au propriétaire que le contrôleur technique lui en donne pour son argent.

Il est généreux mais peu réaliste de prévoir la possibilité pour "tout occupant de l'immeuble disposant d'un titre d'occupation" de prendre connaissance du contrôle technique auprès du propriétaire de l'immeuble.


Il semble que cet accès ne doive être prévu que pour les instances représentatives des occupants, conseil syndical, amicale des locataires, etc. La formule proposée ne semble pas adaptée au cas du locataire d'un propriétaire bailleur dans une copropriété qui doit lui-même se reporter au syndic.

En revanche, afin d'illustrer les critiques que nous avons précédemment formulées, nous avons transmis aux services du Ministère par des courriers précédents le tableau synoptique sur une page des remarques résultant de contrôles de l'APAVE sur un ensemble de 9 machines. Si les bureaux de contrôle ne refusaient pas les suggestions de simplification des imprimés proposées par l'ARC et permettant un regroupement sur une seule page, il serait plus facile au propriétaire de l'afficher à la lecture de tous les occupants ou de l'insérer dans le carnet d'entretien de l'immeuble.

C) Contre-propositions

Prévoir un affichage des rapports et une normalisation de la présentation des rapports aux usagers.


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