A PARIS, le 17 juin 2002

Monsieur le Ministre de l'Equipement,
des Transports, du Logement,
du Tourisme et de la Mer
(Cabinet)
La grande arche
92055 LA DEFENSE CEDEX 04

 

 

 


 

 

Objet : Sécurité des ascenseurs existants et stratégie des principaux ascensoristes
Référence : notre lettre du 4 avril 2002
Pièce jointe : une annexe

Monsieur le Ministre

Votre ministère a bien voulu consulter notre association sur l'opportunité d'un décret rendant obligatoires pour les immeubles existants certains dispositifs susceptibles d'améliorer la sécurité des ascenseurs et proposés par la commission ad - hoc de l'AFNOR, dont nous sommes membres.

Nous avons répondu par écrit au courrier de votre administration et venons de participer à la réunion de présentation du 12 juin courant au cours de laquelle des bailleurs sociaux ont fait connaître leur préférence pour telle ou telle mesure.

Nous formulons la plus solennelle mise en garde à l'encontre de la stratégie des principaux ascensoristes du marché français et leur action auprès des pouvoirs publics.

Rappelons que les pratiques de cette profession ont été successivement punies ou dénoncées par les organismes officiels de protection de la consommation. Les motifs de notre défiance sont exposés dans l'annexe jointe. Elle est essentiellement fondée sur plusieurs facteurs. Ils montrent que les ascensoristes ont d'abord conquis leur marché en installant des machines au coût minimisé en négligeant des mesures de sécurité appliquées depuis des décennies en d'autres secteurs professionnels.

La crise de la construction neuve venue, ils ont cherché à se créer un marché de substitution dans la rénovation des installations existantes. Animant les instances de normalisation, ils ont fait évoluer celle-ci afin de déclasser le parc installé, choisissant le forum le plus susceptible d'accueillir la mesure préconisée (ISO, CEE, AFNOR) pour l'imposer à des instances plus réticentes.

Suivant les principes des écoles de vente à l'arraché, ils ont cherché à culpabiliser le prospect et exploitent le sentiment sécuritaire dont MASLOW a montré l'importance comme besoin à satisfaire chez l'homme.

En l'occurrence, les multiples accidents rapportés par les médias résultent de cette défaillance généralisée de la maintenance que nous dénonçons. Parmi les mesures proposées pour être rendues obligatoires certaines performances devraient être obtenues avec les moyens actuels et un entretien satisfaisant.

Selon l'expérience acquise auprès de nos adhérents, la première mesure de sécurité serait de contraindre les ascensoristes à exercer une maintenance correcte des installations qui leurs sont confiées, conformément aux prescriptions de l'arrêté du 11 mars 1977.

Nous appelons en particulier votre attention sur les dépenses supplémentaires successives, exposées en annexe, dont le copropriétaire privé résident est accablé, alors qu'il ne peut prétendre à déduction avant impôt, au contraire d'une société commerciale ou d'un bailleur.

Déjà on a constaté dans le passé que les bailleurs sociaux ne consommaient pas tous les crédits disponibles car les conditions de replacement financier des prêts accordés étaient devenues insuffisamment rentables. On observe une crise des logements disponibles à la location. Il est à redouter que les dépenses supplémentaires imposées aux immeubles collectifs ne découragent les propriétaires actuels et potentiels.

Le renchérissement du coût de la construction s'oppose même au développement réclamé de logements de première urgence.

Telles sont les observations que nous avons l'honneur de devoir porter à votre connaissance. En conséquence, si nous sommes favorables à la préconisation des mesures de sécurité envisagées, nous sommes défavorables à ce qu'elles soient rendues obligatoires dans les installations existantes.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de notre très respectueuse considération.

Le Président
Fernand CHAMPAVIER


Annexe
Motifs de défiance à l'encontre de la stratégie des principaux ascensoristes

Références :
1) arrêté du 11 mars 1977
2) décret 95-826 du 30 juin 1995

Ces industriels pendant des années ont installé des machines ne présentant pas des mesures de sécurité, appliquées depuis longtemps dans les ateliers. Depuis les années de crise dans la construction neuve, ils se sont efforcés de se créer un marché de substitution par la rénovation et le déclassement du parc existant par la modification de la normalisation. Ils ont exploité le sentiment sécuritaire pour créer artificiellement de nouveaux besoins, imposant au client la charge financière des mesures de sécurité initialement négligées.

Volontairement ou sous la pression de contraintes sociales, les ascensoristes ont négligé la maintenance de leurs installations, contrairement aux obligations de l'arrêté du 11 mars 1977. Dès 1998 des techniciens dénonçaient l'obligation dans laquelle ils étaient de ne plus faire que de la maintenance corrective et de négliger les opérations préventives. Les services commerciaux exploitent le mécontentement des utilisateurs pour promouvoir des opérations de rénovation.

Ainsi que nous l'avons montré dans l'étude "Normalisation et copropriété", adressée à vos services par le courrier cité en référence, la commission de normalisation ascenseurs est entièrement menée par des responsables de la fédération professionnelle, sans que les utilisateurs puissent s'exprimer utilement. L'origine des mesures soumises à votre approbation n'est qu'un avatar supplémentaire de la recherche par les industriels de l'accroissement de leur chiffre d'affaires au détriment d'un marché prisonnier.

Dans les instances de normalisation, si les ascensoristes s'appliquent à multiplier les normes de sécurité susceptibles d'accroître leur chiffre d'affaires, ils se gardent bien, contrairement à nos demandes, d'étudier des normes de standardisation, d'interchangeabilité ou d'interopérabilité qui permettraient au client de choisir plus librement son prestataire de maintenance. Les ascensoristes se pressent au contraire, avant toute normalisation, de développer des systèmes automatisés à logique programmable qui rendront impossible de choisir une entreprise de maintenance différente du constructeur, ainsi que le permet encore actuellement la technologie électro-mécanique.

Ainsi qu'en témoignent les documents que nous avons remis en séance aux organisateurs de la réunion, s'agissant d'immeubles de grande hauteur, le relevé de contrôles semestriels de l'APAVE montre que OTIS, contrairement aux demandes réitérées du Bureau de contrôle, n'a pas procédé dans le délai imposé par le règlement de sécurité des IGH au remplacement d'organes conditionnant directement la sécurité des utilisateurs. Il s'agit en l'occurrence des câbles de suspente de trois ascenseurs et des câbles du limiteur de vitesse de six machines.

Nous ne pouvons que constater que les ascensoristes ont successivement bénéficié de mesures réglementaires rendant obligatoires :
- l'installation d'ascenseurs dans les immeubles de plus de trois étages,
- l'installation des portes de cabine sur tout le parc existant,
- les mesures prévues par le décret 95-826 du 30 juin 1995 dans les immeubles autres que d'habitation.

Il convient de relever les pratiques déloyales constamment mises en œuvre par la plupart des ascensoristes. Déjà le ministre des finances avait imposé de fortes amendes au syndicat des ascensoristes et à la plupart d'entre eux pour pratiques anti-concurrentielles. La commission des clauses abusives dans une recommandation dénonçait celles relevées dans les contrats de maintenance. La DGCCRF instruit actuellement la recherche d'éventuelles pratiques concertées contraires à l'application de la loi sur les 35 heures.

Du seul point de vue du copropriétaire, on doit relever :
- Les surfacturations pratiquées dans des augmentations du montant du contrat de maintenance supérieures à l'application de la formule de révision de prix;
- Lors du renouvellement du contrat de maintenance des formules de révision de prix plus pénalisantes que la précédente;
- La tentative de faire supporter au client le coût de l'étude de sécurité, alors qu'elle bénéficie essentiellement à l'entreprise de maintenance dont elle reste la propriété;
- Les multiples tentatives de présenter comme obligatoires à des immeubles d'habitation les mesures définies par le décret de juin 1995.
- Les réunions d'"information" des utilisateurs faisant silence sur la responsabilité du chef de l'entreprise de maintenance et au contraire, agitant la menace de la responsabilité du gardien de la chose;
- La tentative d'augmentation du montant du contrat de maintenance au prétexte de la loi sur les 35 heures, alors que la formule de révision de prix tient compte de ce facteur et que l'indice des salaires a été remplacé par le coût horaire du travail tous salariés. Ce dernier indice augmentant plus fortement que le précédent.
- L'effort sur des opérations de rénovation de parties importantes de l'installation afin de faire passer comme obligatoires les mises en conformité à l'annexe II du décret de référence, alors que les immeubles d'habitation en sont dispensés par la réglementation actuelle;
- L'utilisation du prétexte des pannes dues à une maintenance dégradée pour préconiser des opérations de rénovation ou prétendues comme devant améliorer la sécurité.

Nombre des mesures proposées comme obligatoires n'ont pour but que de promouvoir de nouvelles technologies plus simples d'entretien (variation de fréquence, barrières de détecteurs d'ondes). Elles auraient dû être réalisées lors de l'installation initiale ou seraient rendues inutiles par une maintenance conforme aux prescriptions de l'arrêté de 1977. Tel est le cas :
-des protecteurs d'organes tournants, angles rentrants de câbles et courroies, en usage dans les ateliers dès les années 1950, ainsi que les dispositifs d'accès en hauteur, garde-corps, plinthes pour les travaux sur plate-forme
- du nivelage de la cabine avec le palier, dont nous avons signalé la dégradation de la maintenance constatée depuis environ un an.
- des tabliers rétractables en bas de cabine afin de prévenir l'éventuelle chute dans la gaine d'une personne au cours d'une éventuelle désincarcération où la cabine n'aurait pu être ramenée qu'à une hauteur par rapport au palier telle que la personne puisse sortir par la partie haute de la porte, mais risque de glisser dans l'espace entre le bas de la cabine et le niveau du palier. Une maintenance correcte de la machine devrait éviter, sauf vandalisme ou jeu pour tester le limiteur de charge, de tels arrêts intempestifs de la machine.

L'ascensoriste aurait dû, dès les plans initiaux, refuser l'installation d'une machinerie dans le local prévu par l'architecte.

Mesures réglementaires imposant des dépenses supplémentaires au propriétaire
- Passage des dispositifs actionnés de sécurité en IGH à une tension de sécurité (volets de désenfumage, dispositifs de détection et d'alerte) qui ont nécessité le remplacement de la quasi totalité des systèmes de sécurité incendie.
- Réglementation anti-amiante.
- Loi Carrez.
- Réglementation contre le saturnisme.
- Réglementation contre les termites.
- Réglementation contre la légionellose.
- Nouvelle réglementation acoustique.
- Nouvelle réglementation thermique.

 

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