Les travaux sur les parties privatives

 

* Le principe est posé par l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 : le copropriétaire peut librement disposer de son lot à condition qu'il respecte la destination de l'immeuble et les droits des autres copropriétaires.

Ainsi tout copropriétaire peut librement procéder aux aménagements intérieurs de ses parties privatives tant qu'il ne porte pas atteinte à la solidité, l'esthétique de l'immeuble ou aux droits des autres copropriétaires.

De même, les travaux entrepris ne doivent pas être contraires aux dispositions du règlement de copropriété qui préservent la destination de l'immeuble ou qui protègent les droits des autres copropriétaires.

Les tribunaux ont jugé que les travaux suivants ne requéraient pas l'autorisation de l'assemblée générale :
- installer des cloisons séparatives pour réaménager son lot
- pratiquer une ouverture dans une cloison privative si elle ne porte pas sur un mur porteur
- percer un plancher pour relier deux lots si le règlement de copropriété prévoit que ce plancher est privatif

* En revanche, si les travaux affectent les parties communes, modifient l'aspect extérieur de l'immeuble ou contrarient sa destination, ils ne peuvent être réalisés qu'après avoir obtenu l'autorisation de l'assemblée générale.

1) Les travaux affectent les parties communes ou modifient l'aspect de l'immeuble

Il peut s'agir de l'agrandissement d'une fenêtre, du percement d'un mur, de l'installation de panneaux publicitaires dans les parties communes,…

Ces travaux doivent obtenir l'accord du syndicat des copropriétaires à la majorité de l'article 25 de la loi, soit à la majorité absolue (501/1000ème).

2) Les travaux sont contraires à la destination de l'immeuble

La destination de l'immeuble est l'affectation qui lui a été donnée initialement : logements, commerces, garages, caves,…
L'harmonie et l'esthétique de l'immeuble peuvent, aussi, être dans certains cas des éléments de sa destination.

Ces travaux doivent être autorisés à l'unanimité.
A été ainsi jugé que pouvait être refusée l'installation d'un ascenseur dans un immeuble de standing parce qu'elle portait atteinte à son harmonie.

* Travaux entraînant une appropriation des parties communes

Cette carégorie peut désigner les constructions "en dur" fixées sur les parties communes grevées d'un droit de jouissance privatif. L'autorisation doit être donnée à la double majorité de l'article 26 (2/3 des millièmes = la moitié des copropriétaires en nombre) ou à l'unanimité si, en plus, ces constructions affectent la destination de l'immeuble.

 

 

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