Nous
présentons dans ce dossier les diverses mesures de la loi
E.N.L. qui concerne directement la
Copropriété.
Cette
loi a été promulguée le 13 juillet 2006 et publiée au Journal
Officiel du 16 juillet 2006.
Nous
indiquons ci-dessous les articles de la loi E.N.L. qui concerne
nos neuf sujets.
Les
sujets traités sont :
Ø
1- Le « régime
comptable simplifié » : de quoi s’agit-il
précisément en quelques mots ? (article 92 de la loi
E.N.L.)
Ø
2- La nouvelle
comptabilité applicable à partir du 1er janvier
2007 : êtes-vous prêt ? (article 94).
Ø
3- Les honoraires
privatifs des syndics (article 90) :
-
recouvrements
de charges ;
-
« état
daté ».
Ø
4- Les travaux
à effectuer sur les parties communes « en vue de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens »
(article 91).
Ø
5- Les nouvelles
dispositions concernant les Résidences-services (article
95).
Ø
6- Prolongation
des délais d’adaptation des règlements de copropriété (article
94).
Ø
7- La TVA à 5,5 % pour le « chauffage urbain » (article 76).
Ø
8- Diagnostic
des « installations
électriques » (article 79).
Ø
9- Les « Unions
coopératives » (article 93).
1) Le « régime comptable
simplifié » :
de quoi s’agit-il précisément en
quelques mots ?
La Loi
Engagement
National pour le Logement prévoit (article arraché à grand-peine
par l’ARC au Parlement) les dispositions suivantes :
« Toutefois, un syndicat comportant moins de
10 lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces
dont le budget prévisionnel moyen sur une période de trois
exercices consécutifs est inférieur à 15.000 euros n’est
pas tenu à une comptabilité en partie double ; ses
engagements peuvent être constatés en fin d’exercice ».
Nous
allons examiner concrètement ce que cet article apporte
comme souplesse et simplicité.
1- Retour sur la comptabilité d’engagement
- Si vous avez lu notre
guide « Copropriété :
la comptabilité pour tous » (ce qu’il est indispensable
de faire, que vous soyez ou non concerné par le régime
simplifié), vous savez ce qu’est une « comptabilité
d’engagement ».
Rappelons, pour faire vite, qu’il s’agit d’une comptabilité
dans laquelle on commence à enregistrer les événements financiers
dès l’engagement des dépenses (exemple :
la commande d’une prestation) et non lors du paiement
effectif de cette dépense, ce que l’on fait dans le cas
d’une simple comptabilité de trésorerie.
Exemple concernant
l’eau :
- Dans le cas d’une
comptabilité d’engagement, on va inscrire dans sa comptabilité
l’événement : « réception
de la facture pour 2 000 euros ».
- Puis, lorsque l’on
va payer la facture, on comptabilisera l’événement :
« paiement de la facture ».
- L’intérêt de ce système
comptable, c’est de connaître - à travers la comptabilité
- la situation financière réelle d’une copropriété et
de connaître ses dettes et créances éventuelles.
- Dans le cadre d’une
comptabilité de trésorerie, on va se contenter d’inscrire
le « décaissement » (paiement) dans
les comptes. Pour connaître la situation financière exacte
(ce que doit la copropriété) il faudra se reporter à son
facturier (qui contient les factures reçues et en attentes
de paiement).
- La loi ENL permet
donc aux copropriétés de moins de 10 lots principaux
et dont le budget moyen des trois dernières années est
inférieur à 15 000 euros, de ne pas comptabiliser
(on dit constater) les engagements en cours d’exercice
et donc maintenir une comptabilité de trésorerie.
- Il suffira au syndic,
en cours d’exercice, d’enregistrer les décaissements et les encaissements, comme aujourd’hui.
2- Le constat des engagements en fin d’exercice
- Pour éviter les inconvénients
de la comptabilité de trésorerie pure (on ne comptabilise
que les encaissements et décaissements, donc on ne sait
jamais - par un simple accès à la comptabilité - quelles
sont les dettes et les créances en cours), la loi impose
néanmoins aux syndics de comptabiliser « en fin d’exercice » les éventuels
engagements restants.
- Qu’est-ce que cela
veut dire ? Très concrètement, cela signifie que
si votre exercice va du 1er janvier au 31 décembre
et que vous avez reçu le 15 décembre une facture d’eau
qui concerne l’exercice, vous devrez enregistrer cette
facture avant la fin de l’exercice, même si elle n’est
pas payée (nous allons voir plus loin comment faire)
avant le 31 décembre 2006.
- Ainsi, grâce à ce
constat, vous saurez, comptablement, à qui la copropriété
doit de l’argent, ou de qui elle en attend (qui
lui en doit).
3- La dispense d’une comptabilité en partie double
- La loi ENL a prévu
aussi de dispenser les « petites »
copropriétés de la tenue d’une comptabilité en partie
double, qui est une comptabilité complexe.
- En effet, dans le
cas d’une comptabilité en partie double, il faut enregistrer
chaque événement comptable dans DEUX comptes simultanément :
- au débit d’un compte ;
- au crédit d’un autre
compte.
Exemple : lorsque Monsieur MARTIN paye ses charges, il
faut :
- créditer son compte ;
- débiter le compte
« banque » (lorsque je mets de l’argent en
banque, celle-ci devient « débitrice »
vis-à-vis de la copropriété…).
- Cette « gymnastique » est très utile
dans le cas d’une comptabilité un peu complexe (quand il y a de nombreuses dépenses) mais
elle est inutile dans le cas d’une comptabilité simple
avec peu de dépenses et, surtout, difficile à comprendre
et à mettre en place pour des non-comptables (ce que sont
les syndics bénévoles des toutes petites copropriétés).
C’est ce que le législateur a admis.
- Conséquence : les petites copropriétés pourront ne tenir qu’une comptabilité
de trésorerie simple. Il faudra seulement qu’elles « constatent » les éventuels engagements
en fin d’exercice, comme on l’a déjà dit plus haut. Voyons
en quelques phrases comment procéder.
4- Comment constater les engagements en fin d’exercice ?
- Disons tout de suite
qu’il est aussi possible de « solder » les engagements avant la fin de l’exercice, alors
que le paiement n’est pas encore exigible. Si votre facture
d’eau reçue le 15 décembre n’est payable qu’au 15 janvier,
rien ne vous interdit de payer cette facture en décembre,
ce qui vous évitera d’avoir à constater un engagement
dans votre comptabilité.
- Si malgré tout il
vous reste un engagement non « soldé »,
comme on dit, voici comment procéder. Imaginons que vous
ayez un cahier de trésorerie ainsi bâti :
Cahier de trésorerie :
Dépenses de
l’exercice
|
|
|
|
VENTILATION
|
|
Date
|
Libellé des opérations
|
Montant des règlements
|
EAU
|
EDF
|
Assurance
|
Administration
|
Petits travaux
|
Nettoyage
|
Divers
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Il
vous suffira de reprendre ce cadre et d’établir simplement
un tableau intitulé :« charges à payer constatées en fin d’exercice ».
S’il
s’ agit d’une facture de 150 euros de travaux d’électricité
(réparation des minuteries), cela donnera :
|
|
|
VENTILATION
|
|
|
Montant
à régler
|
EAU
|
EDF
|
Assurance
|
Administration
|
Petits
travaux
|
Nettoyage
|
Divers
|
|
Réparation
minuteries
|
150
|
|
|
|
|
150
|
|
|
|
TOTAUX
|
150
|
|
|
|
|
150
|
|
|
Comme
vous le voyez, c’est un jeu d’enfant.
5- Un cahier de comptabilité conforme pour nos adhérents
- Même « simplifié » le régime comptable
qui va s’appliquer obligera les syndics non professionnels
à respecter certaines règles précises, surtout en matière
de présentation des comptes.
- Pour permettre à nos
adhérents de s’y conformer sans même s’en apercevoir,
nous allons mettre au point un « cahier
de comptabilité » que nous leur proposerons avant
la fin 2006.
Comme on le constate, il n’y a pas de quoi s’affoler
(un peu grâce à l’ARC, quand même…).
2) La comptabilité à partir du 1er janvier 2007 :
êtes-vous prêt ?
La
date d’application du décret comptable du 14 mars 2004 a donc été repoussée par
la loi ENL . Celui-ci s’appliquera aux exercices ouverts
à partir du 1er janvier 2007.
Rappelons
ici quelques aspects pratiques concernant la mise en place
de cette comptabilité.
I-
Quelques rappels
1-
Quand commencer ?
Si
votre exercice commence le 1er janvier de chaque
année, vous devrez appliquer les nouvelles dispositions
à partir du 1er janvier 2007. Mais si votre exercice
va du 1er octobre au 30 septembre, vous n’aurez
à vous mettre aux nouvelles dispositions qu’à partir d’octobre
2007.
2-
Comptabilité simplifiée ou pas ?
Si
votre copropriété a moins de 10 lots « principaux »
(logements, bureaux, commerces) ET si la moyenne des trois
derniers budgets a été inférieure à 15.000 euros, vous pouvez
vous dispenser d’une comptabilité en partie double et vous
contenter de constater les engagements en fin d’exercice.
Nous expliquons ici même ce que cela signifie.
3-
Si vous n’êtes pas concerné par la « comptabilité simplifiée », êtes-vous
prêt ?
Deux
situations sont possibles :
1)
vous êtes géré par un syndic professionnel ;
2)
vous êtes géré par un syndic non professionnel.
Nous
allons voir les questions qu’il faut aborder et les résoudre
d’ici le 31 décembre 2006.
Avant
cela, rappelons que l’ARC a réalisé le seul guide associatif
et grand public d’initiation au décret du 14 mars 2005 :
« Copropriété : la comptabilité pour tous », qu’il faut absolument
lire avant la fin de l’année.
II-
Vous avez un syndic professionnel
En
principe, celui-ci doit être prêt ; il a disposé d’une
année supplémentaire pour former son personnel aux spécificités
du plan comptable adapté à la copropriété et pour apprendre
à utiliser les nouveaux logiciels.
Vous
devez néanmoins vérifier au cours de l’année 2007 que celui-ci met bien en place la nouvelle comptabilité.
Dans
ce but, vous demanderez au bout de cinq ou six mois un « grand livre comptable », ce qui vous
permettra de contrôler que tout se passe bien, ce qui permettra
d’intervenir avant qu’il ne soit trop tard.
Eventuellement
vous pourrez demander à un comptable de l’ARC de vous aider
à faire un point.
Notre conseil :
1)
refusez
toute augmentation d’honoraires pour cause de mise en place
du plan comptable ;
2)
exigez
bien (si vous représenter le conseil syndical) la remise
« d’un grand livre comptable » en cours d’exercice et méfiez-vous
énormément si le syndic vous explique que ce n’est pas possible.
Méfiez-vous et venez nous voir.
III-
Vous êtes syndic non professionnel
Rappelez-vous,
dans ce cas :
a)
qu’il
existe des logiciels bien faits et bon marché pour tenir
une comptabilité « aux normes » (l’ARC a négocié avec
des différents partenaires) ;
b)
que
l’ARC a organisé et organisera encore des formations pour
ses adhérents (inscrivez-vous ; dès qu’une formation
est pleine nous en referons une autre) ;
c)
que
l’ARC a mis au point diverses formules d’aides à la tenue
d’une comptabilité conforme (de la simple assistance à la
tenue des comptes par un expert-comptable) :
d)
que
nous avons participé à la création d’une société d’expertise
comptable agréée naturellement par le Conseil de l’Ordre
des Experts-comptables (ECO - comme Expertise Comptable)
et que cette société est à votre disposition.
Important : le décret commence déjà à poser quelques questions
à certains ; l’ARC a donc demandé au Ministère du
Logement que soit mis en place rapidement une « commission
d’interprétation », comme cela se fait toujours
lorsqu’est mis en place (dans un secteur d’activité) un
nouveau plan comptable.
On attend la réponse.
3) Les honoraires privatifs des syndics :
- recouvrements de charges ;
- « état daté »
Les
syndics ont profité de la loi E.N.L. (Engagement national
pour le Logement) pour obtenir la légalisation de pratiques
jusqu’ici illégales, mais déjà généralisées.
On
va voir cependant que cette légalisation va, en partie,
se retourner contre eux si les copropriétaires savent rester
vigilants.
I-
Retour sur la situation récente
1)
Les frais de recouvrement de charges et la loi
Comme
on s’en souvient, la loi SRU via le nouvel article 10-1
de la loi du 10 juillet 1965, avait institué la possibilité
de pouvoir récupérer sur le débiteur et en phase amiable
« les frais nécessaires
exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure,
pour le recouvrement d’une créance justifiée ».
Ces
frais n’étaient pas énumérés précisément par les textes
et certains tribunaux avaient écarté les « honoraires
de syndics » qu’ils estimaient rentrer dans la
gestion courante (donc non facturables EN PLUS).
À
noter que d’autres tribunaux acceptaient de prendre en compte
les honoraires de syndics, mais à condition qu’ils soient
« justifiés » (nous reviendrons sur ce point). Ceci d’ailleurs
était la position de l’ARC depuis le vote de la loi S.R.U.
D’où
la demande incessante des syndics pour que soit précisée
la liste des « frais nécessaires » et surtout pour que celle-ci intègre leurs honoraires,
ceci en précisant les termes de l’article 10-1.
2)
La loi E.N.L. et les « frais de relance »
C’est
ce vœu des syndics que la loi ELN est venue combler.
En
fait, la loi E.N.L. qui détaille les « frais
nécessaires » concerne peu les syndics.
Voici
la liste de ces frais « nécessaires »,
il s’agit, « notamment » :
-
«
des frais de mise en demeure, de relance et
de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure « ;
-
«
des droits et émoluments des actes des huissiers
de justice » ;
-
«
du droit de recouvrement ou d’encaissement
à la charge du débiteur »
(la présence de l’adverbe « notamment » indique que la liste n’est pas exhaustive).
On
constate que sont concernés :
-
les
frais de mise en demeure (c’était déjà le cas selon les
tribunaux) ;
-
les
frais de prise d’hypothèque (également admis par les tribunaux).
La
seule précision vraiment nouvelle concerne uniquement les
« frais de relance » terme qui vise
les frais de syndic. Mais attention, l’expression étant
située dans la loi après celle de « mise
en demeure », cela veut dire qu’il ne s’agit QUE
des relances postérieures à la mise en demeure et qu’il
ne pourra donc, désormais, être imputés que ces frais de
relance postérieurs à la mise en demeure.
Conséquence : tous les syndics qui facturent actuellement
des frais de relance avant
mise en demeure seront désormais explicitement HORS la
loi.
Par
ailleurs - nous reviendrons sur ce sujet – pour l’ARC il
ne doit y avoir « relance »
après la mise en demeure qu’exceptionnellement, sauf si
le syndic décide d’en faire une source de revenus… (un bon
syndic se contente d’appliquer les intérêts légaux de retard,
puis d’engager une procédure simple et gratuite au Tribunal
d’Instance…).
Enfin,
le fait que la loi prévoie que « les
frais de relance » sont récupérables ne veut
pas dire que ces frais - même votés par l’assemblée générale
dans le contrat - ne devront pas être justifiés, comme le
demandent déjà les tribunaux…
Comme
on le voit, la révolution est mince et la vigilance des
copropriétaires s’impose plus que jamais.
II-
Les honoraires pour « état daté »
Les
syndics ont réussi une deuxième percée avec la loi ENL.
Voyons ce dont il s’agit.
La Cour de Cassation avait rappelé le 11 octobre 2005 l’illégalité
du prélèvement des honoraires facturés au vendeur en cas
de mutation.
Les
syndics, aidés en cela par le Sénat, ont donc profité de
la loi ENL pour obtenir une modification de la loi du 10
juillet 1965 qui va leur permettre, désormais, de prélever
des honoraires pour l’établissement de « l’état daté ».
….
« sont imputables
au seul copropriétaire concerné :
(…)
Les honoraires du syndic afférents aux
prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de
l’État daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux
d’un lot ou d’une fraction de lot ».
Rappelons
que « l’état
daté » est le document
intégré dans le « questionnaire Notaire » que
le syndic DOIT établir à l’occasion de chaque vente pour
préciser :
-
ce
que le vendeur doit ou devra à la copropriété ;
-
ce
que la copropriété lui doit ou devra ;
-
ce
que l’acheteur devra payer. ;
-
l’état
des procédures en cours.
C’est
un document de simple information financière, par ailleurs
OBLIGATOIRE.
Les
syndics ont donc obtenu le droit de facturer les « honoraires » correspondants, ceci sur la base des tarifs qu’ils
arriveront à faire voter en assemblée générale.
Ainsi
la loi a-t-elle accouché de cette situation aberrante du
point de vue du droit de la consommation : les vendeurs
DEVRONT payer - pour une formalité obligatoire - des frais
sur la base d’un tarif non négociable par les intéressés,
voté par l’assemblée générale (qui n’est pas concernée et
ne peut négocier tous les prix) et bien entendu, sans
mise en concurrence possible.
Actuellement,
il n’est pas rare qu’un syndic demande 500 euros pour ce
travail qui représente au plus une heure de travail (500
euros représentant plus du double des honoraires annuels
pour un lot principal), ce qui constitue un abus manifeste
énorme.
Il
est désolant que le Parlement ait cédé à cette demande des
syndics sans le tarifier et qui vont ainsi pouvoir légalement
facturer (à des personnes « captives » et dans l’impossibilité
de discuter du coût) des honoraires dont nous dénonçons
le caractère totalement abusif depuis des mois et des mois.
Nous
allons d’ailleurs saisir le Ministère de l’Economie et de
la Consommation de ce drôle
de problème et lancer une campagne pour dénoncer les prix
pratiqués par les syndics en faisant valoir que le texte
vise le seul « état daté » et non la totalité du
« questionnaire »
du notaire. Cette dernière partie importante en volume d’informations
pouvant faire l’objet d’un règlement direct entre le syndic
et le notaire dans le cadre de ses obligations.
Nous
reviendrons dès que possible sur ces problèmes complexes.
IMPORTANT : la loi
prévoyant bien que seul le copropriétaire vendeur est
concerné, cela veut bien dire que l’acheteur ne peut plus
se voir imputer des frais.
Tel est pris qui croyait prendre…
III-
Une conséquence inattendue de la loi
E.N.L. sur ce point
Globalement
ces nouvelles dispositions ne sont pas bonnes dans la mesure
où elles confortent les syndics dans leurs pratiques si
souvent abusives. Signalons, cependant, une intéressante
et indirecte conséquence de ce qui précède.
Dans
la mesure où la loi fixe, désormais, précisément et limitativement
les frais « privatifs »
qu’un syndic peut prélever, cela signifie que TOUT AUTRE
FRAIS (exemple le suivi d’un dégât des eaux mais aussi
honoraires prélevés sur l’acheteur) serait totalement illégal.
Les
copropriétaires n’auront donc pas tout perdu, bien que l’on
fasse confiance aux syndics pour ne pas forcément, de leur
côté, tirer les conséquences de ces nouvelles dispositions.
4) Les travaux à effectuer sur les parties communes
« en vue de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens »
Régulièrement
les syndics font valoir que les majorités requises sont
trop fortes pour permettre la mise en place de certains
dispositifs de sécurité.
Ainsi,
il y a vingt ans la fermeture d’une copropriété par digicode
ou interphone devait être votée à l’unanimité ; il
a fallu une loi pour que cette fermeture puisse être votée
à la double majorité de l’article 26, disposition introduite
par la loi du 31 décembre 1985.
Avec
la loi E.N.L. nous descendons de deux crans :
-
non
seulement les travaux de fermeture des copropriétés pourront
désormais être votés à l’article 25 (donc à la majorité
de l’article 24 en deuxième lecture) ;
-
mais
d’autres travaux sont visés désormais, à savoir les « travaux
à effectuer sur les parties communes en vue de prévenir
les atteintes aux personnes et aux biens ».
Que
recouvre exactement cette expression ? Nous aurions
aimé (et avons demandé en vain) que le texte renvoie à un
décret pour définir précisément ces travaux et éviter les
abus. On peut, en effet, penser que vont fleurir les « vidéosurveillances » et que des travaux
coûteux de cloisonnement, encloisonnement ou mise en place
de dispositifs de repérage des actes d’intrusion dans les
parkings vont « fleurir ».
Attention à nos porte-monnaie, car il est sûr que « les professionnels » de la sécurité
et les syndics vont profiter de cet assouplissement pour
faire passer des travaux coûteux.
Il
faudra néanmoins attendre les premiers cas de dérapage pour
demander à la Commission Relative
à la
Copropriété qu’elle rédige une recommandation
sur ces points.
5) Les nouvelles dispositions applicables aux Résidences-services
Préambule
La loi ENL a institué dans la loi de 1965 cinq
articles (41-1 à 41-5) concernant les « Résidences-services », dont voici le texte intégral :
« Chapitre IV bis
« Résidences-services
« Art. 41-1. – Le
règlement de copropriété peut étendre l'objet d'un syndicat
de copropriétaires à la fourniture, aux occupants de l'immeuble,
de services spécifiques, notamment de restauration, de surveillance,
d'aide ou de loisirs. Ces services peuvent être procurés
en exécution d'une convention conclue avec des tiers.
« Le statut de la copropriété
des immeubles bâtis est incompatible avec l'octroi de services
de soins ou d'aide et d'accompagnement exclusivement liés
à la personne, qui ne peuvent être fournis que par des établissements
et des services relevant du I de l'article L. 312-1
du code de l'action sociale et des familles.
« Art. 41-2. – Le syndicat
des copropriétaires de "résidence-services", mis
en place dans les conditions prévues à l'article 41‑1,
ne peut déroger à l'obligation d'instituer un conseil syndical.
L'assemblée générale peut déléguer au conseil syndical,
à la majorité absolue des voix du syndicat des copropriétaires,
les décisions relatives à la gestion courante de services
spécifiques.
« Lorsqu'il ne reçoit pas de
délégation à cet effet, le conseil syndical donne obligatoirement
son avis sur le projet de convention en vue de la fourniture
de services spécifiques lorsqu'elle est confiée à un tiers.
Dans ce cas, il surveille la bonne exécution de la convention
dont il présente un bilan chaque année à l'assemblée générale.
« Art. 41-3. – Les
charges relatives aux services spécifiques créés sont réparties
conformément au premier alinéa de l'article 10. Les
charges de fonctionnement de ces services constituent des
dépenses courantes au sens et pour l'application de l'article 14-1.
« Toutefois, les dépenses afférentes
aux prestations individualisées ne constituent pas des charges
de copropriété.
« Art. 41-4. – Les
décisions relatives à la suppression des services visés
à l'article 41-1 sont prises à la majorité prévue au
premier alinéa de l'article 26 et, le cas échéant, à celle
prévue au dernier alinéa du même article.
« Art. 41-5. – Si
l'équilibre financier d'un ou de services mentionnés à l'article 41-1
est gravement compromis et après que l'assemblée générale
s'est prononcée, le juge statuant comme en matière de référé,
saisi par des copropriétaires représentant 15 % au
moins des voix du syndicat, peut décider soit la suspension,
soit la suppression de ce ou de ces services. »
I-
Petite histoire d’une réforme volontairement
modeste
On
pensera que les nouvelles dispositions concernant les « Résidences-services » émanent du législateur
(le « Parlement »).
En fait ni le législateur ni les cabinets ministériels n’en
sont les initiateurs ni les auteurs. L’histoire vaut d’être
contée.
Il
y a deux ans, le Ministre de la
Justice demande à la Commission Relative
à la
Copropriété de réfléchir à la mise au point
de nouvelles dispositions concernant les Résidences-services,
suite à de nombreuses plaintes reçues par le ministre.
La
commission met alors en place un groupe de travail (dont
fait partie l’ARC) qui avance lentement mais sûrement.
Arrive
la loi ENL. Un député - Monsieur BLANC, ancien Président
Directeur Général d’AIR France - dépose des amendements
sur les Résidences-services qui sont jugés calamiteux par
le Gouvernement et le Ministre du Logement qui porte la
loi.
Panique
au Ministère du Logement : « Comment
éviter ces amendements ? Trouvons tout de suite un
projet alternatif ».
Un conseiller du ministre se rappelle alors que
la Commission Relative
à la
Copropriété travaille sur le problème depuis
deux ans…
Or,
précisément, les membres de la Commission
Relative à la Copropriété venaient non seulement de se mettre
d’accord sur quelques principes de base mais avaient même
déjà élaboré un projet de texte complétant la loi de 1965
sur la copropriété.
Ni
une ni deux : le texte élaboré par le groupe de travail
part au Parlement, est déposé par un sénateur bien en cour
et passe en séance comme une lettre à la poste, ceci sans
aucune discussion.
La Commission
Relative à la Copropriété a juste le temps ( avant que le texte
ne repasse en deuxième lecture devant les députés) de corriger
elle-même les points faibles du premier texte. Ouf !
Et
voici comment un travail qui en temps normal aurait été
voué à rester une proposition de plus adressée par une commission
consultative au ministre, est devenue, en quelques heures
et grâce à la contribution involontaire de Monsieur BLANC,
« l’œuvre du législateur
».
II-
L’esprit de la réforme
Les
membres de la
Commission relative à la
Copropriété n’ont pas voulu bouleverser
le système actuel des « Résidences-services »,
mais seulement permettre de le « corriger » ou plutôt d’en corriger
les effets dans les cas où cette correction s’imposait,
ce qui restait impossible compte tenu des textes en vigueur.
a)
Rappel de la situation
Dans
une copropriété avec services, des charges importantes peuvent
être liées à des services particuliers (exemple :
restauration) que les copropriétaires utilisent effectivement
ou non ces services.
C’est
le principe bien connu de « l’utilité »
attaché au lot qui concerne aussi bien les services que
les équipements. Que vous montiez ou non en ascenseur, si
vous êtes au deuxième étage, vous payez l’ascenseur !
De
même dans les résidences avec services si vous n’utilisez
pas le « restaurant » vous payez malgré tout
les charges fixes du restaurant (les frais de personnel ;
d’amortissement du matériel, etc.). Or, ces charges sont
parfois très élevées.
Ce
système fonctionne parfaitement tant que les copropriétaires
utilisent effectivement les services ; mais dès qu’un
certain nombre de copropriétaires ne peuvent plus les utiliser
ou ne les utilisent plus, commencent les problèmes. Par
ailleurs dans certains cas de mauvaise gestion, le coût
de ces services s’est avéré prohibitif, entraînant de graves
difficultés pour les copropriétaires devant faire face à
des charges insupportables.
Ainsi
de nombreuses personnes âgées vieillissantes et devenant
totalement dépendantes, mais aussi de nombreux héritiers
se sont retrouvés obligés de payer des charges très importantes
de copropriété sans pouvoir utiliser les services correspondants.
Naturellement, cela a généré - dans certains cas – non seulement
des protestations nombreuses ( voire des procès) mais aussi
des impayés très importants entraînant la quasi-faillite
de ces Résidences-services et surtout entraînant la dégradation
rapide de certaines de ces résidences et de leurs services.
Dans certains cas, la seule solution (temporaire ou définitive)
aurait été de suspendre ou de supprimer ces services, ce
qui - encore une fois - restait juridiquement impossible.
b)
La solution de Monsieur BLANC
La
solution du député « Blanc »
était toute simple, mais totalement irréaliste : Monsieur
BLANC proposait, en effet, tout simplement que les services
des Résidences-services ne soient pas facturés sur la base
d’une utilité objective pour le lot, mais celle de l’utilisation
effective par les résidants.
Or,
bien qu’une telle proposition paraisse être de bon sens,
elle est évidemment totalement inapplicable. Imagine t-on,
par exemple une Résidence-service de 100 lots où un seul
copropriétaire continuerait à manger et DONC supporterait
à lui seul le coût de la restauration ?
c)
La réflexion de la Commission Relative
à la
Copropriété
La
Commission Relative
à la Copropriété
- après de nombreuses auditions - s’est d’abord aperçue
que - globalement - le système semblait fonctionner (disons
à 80 %).
Elle
a noté que dans un certain nombre de situations, néanmoins,
il y avait « grippage », blocage, et mise en place
d’une dynamique de dégradation (mauvaise gestion, impayés, dégradation du service, augmentation des impayés
et maintien de services économiquement déséquilibrés) situations
qu’il fallait pouvoir traiter.
Or,
elle a constaté que, dans ces situations, la loi n’avait
pas prévu la possibilité de la suppression ou de la suspension
de ces services, seule l’unanimité pouvant permettre
une telle atteinte à la « destination » de l’immeuble (dans
une résidence avec services, les services sont des éléments
forts de la « destination »).
Elle
a aussi noté que le rôle du Conseil syndical était important,
voire décisif, dans le contrôle soit des prestataires de
services, soit de la gestion de ces services.
Cette
analyse a ainsi naturellement conduit à la solution « législative » qu’elle a proposée et dont nous allons analyser
le détail.
III-
La réforme « modeste »
La
réforme « modeste »
repose sur quelques piliers simples :
a)
désormais
l’instauration ou la suppression de services se décidera
à la double majorité allégée ;
b)
les
services seront des services « simples
» (restauration, sécurité ; aides) et non des services
médicaux complexes (services qui relèvent d’établissements
visés par le Code de la Sécurité
Sociale) ;
c)
le
Conseil syndical d’une part sera obligatoire sans possibilité
de « dérogation », d’autre part pourra
se voir confier la gestion des services (ce qui permettra
aux copropriétaires d’échapper à une certaine logique professionnelle
« lucrative de ces services » et facilitera une reprise en main
de leur gestion par les utilisateurs) ; à noter que c’est
la première fois que la loi reconnaît au Conseil syndical
un rôle de « gestion » ; nous en reparlerons ; si le Conseil syndical
ne gère pas lui-même, il devra néanmoins être obligatoirement
consulté sur le contrat de service ;
d)
en
cas de grave problème et si l’assemblée générale saisie
du problème n’a pas décidé la suspension ou la suppression
du service, alors le juge - saisi (comme en matière de copropriété
en difficulté) par des copropriétaires représentant au moins
15 % des millièmes - pourra prononcer cette suspension ou
suppression. À noter : c’est l’ARC qui a demandé
à ce que la possibilité de suspendre simplement soit
également prévue, ceci aussi pour faciliter les éventuels
retour à meilleure fortune ;
e)
enfin
le texte confirme bien que les charges liées à ces services
sont réparties selon des millièmes définis en fonction de
l’utilité et précise que seules les « prestations
individualisées » (exemple :
le prix du repas) échappent aux charges de copropriété.
Comme
on le voit cette « révolution »
douce permettra de sortir des « crises » :
-
soit
par l’action des copropriétaires (gestion en contrôle renforcée
par le Conseil syndical) ;
-
soit par une décision de l’assemblée générale ;
-
soit par une décision judiciaire.
Conclusion
Pour
conclure : une réforme votée tambour battant, par hasard,
et reprenant un texte issu d’un vrai groupe de travail.
Ce
texte, le « législateur »
n’en a pas touché une virgule faute de temps (et c’est tant
mieux).
Il
introduit des dispositions nouvelles qui vont permettre
de traiter les cas les plus dramatiques, amiablement ou
judiciairement ; par ailleurs ce texte institue des
nouveaux pouvoirs pour le Conseil syndical - pouvoirs de
gestion - qui pourrait être l’anticipation de futures évolutions
concernant les Conseils syndicaux.
6) Prolongation des délais d’adaptation des règlements de copropriété
Comme
nos adhérents le savaient déjà, l’ARC a obtenu que le délai
initial de cinq ans concernant l’adaptation des règlements
de copropriété soit prolongé de trois ans.
Tous
ceux qui n’avaient pas eu le temps d’adapter leur vieux
règlement peuvent donc le faire désormais en toute sécurité.
Quelques conseils :
1-
Rappelons
qu’une recommandation spéciale de la Commission Nationale
Relative à la
Copropriété (dont fait partie l’ARC) précise
clairement les tenants et aboutissants de cette adaptation
ainsi que les modalités souhaitables à mettre en place.
Vous trouverez cette recommandation, sur ce site, à
l’adresse suivante :
(rubrique
numéro 19 recommandation numéro 23 de la Commission Relative
à la
Copropriété http://www.unarc.asso.fr/site/comision/comision.htm)
2-
Evitez
de voter un devis d’adaptation sans mise en concurrence :
les prix vont, en effet de 1 à 10, voire plus encore !
3-
Rappelez-vous
que, pour cette mise en concurrence, il vous suffit - si
vous êtes adhérent collectif à l’ARC - de nous demander
un devis « tout compris ». Même
si vous faites affaire avec un autre prestataire, vous aurez
au moins fait baisser son prix de 3 à 4 fois…
Conclusion : vous avez désormais le temps de faire votre adaptation,
de le faire dans des bonnes conditions et pour un prix raisonnable.
7) La TVA
à 5,5 % pour le « chauffage
urbain »
1-
Qu’est-ce que le chauffage urbain ?
Le
chauffage urbain, c’est un chauffage collectif qui alimente
tout un quartier et même parfois une ville entière.
Dans
de nombreux quartiers populaires (où l’on trouve des HLM
mais aussi beaucoup de copropriétés modestes) les immeubles
sont raccordés obligatoirement à un « chauffage
urbain ». Ainsi, en est-il en Ile de France :
Sevran, Sarcelles, Cergy-Pontoise, Evry, Argenteuil, Bagnolet,
Clichy, Saint-Denis, etc, etc.. et à Paris aussi.
Le
chauffage urbain a deux particularités :
a)
souvent
il revient aux usagers plus cher qu’un chauffage d’immeuble
( ce qui est paradoxal, car cela devrait être le contraire) ;
b)
il
est beaucoup moins polluant, ce dont profite tout le monde,
par le fait de centres de production (chaufferies) en nombre
limité .
2-
Une fiscalité injuste
Or,
le chauffage urbain a une fiscalité incroyablement injuste
puisque la TVA applicable est de 19,6 %
sur l’ensemble de la facture alors que - dans le cas d’un
chauffage d’immeuble ou même d’un chauffage individuel -
une partie de la facture est assujettie à une TVA
à 5,5 %. Conséquences :
-
le
chauffage urbain est coûteux ;
-
il
est souvent « obligatoire » ;
-
il
est assujetti à une taxe plus élevée que les autres modes
de chauffage alors qu’il devrait - étant moins polluant
- bénéficier d’avantages…
Pour
ces différentes raisons voilà des années que nous demandions
aux pouvoirs publics de ramener la
TVA - dans le cas du chauffage urbain -
à 5,5 %.
3-
L’ouverture européenne
La
réponse (invariable) des pouvoirs publics était que l’Europe
n’avait pas prévu cette possibilité. Or, au début de l’année
2006, dans le cadre de la reconduction de la
TVA à 5,5 % dans le bâtiment, la Commission
Européenne a - enfin - intégré le chauffage
urbain dans la liste des services pouvant bénéficier de
la TVA à 5,5 %.
Il
fallait néanmoins que ce « principe »
européen puisse être traduit dans la réglementation fiscale
française et qu’un article de loi vienne confirmer cette
possibilité pour la France.
Voilà
pourquoi - revenant sur ce problème comme nous le faisons
inlassablement depuis dix ans - nous avons demandé au Gouvernement
qu’une disposition particulière soit introduite dans la
loi E.N.L.
4-
Une première mesure insuffisante
Dans
un premier temps, malheureusement, le Gouvernement n’a accordé
qu’une demi-mesure : la
TVA à 5,5 % ne serait applicable sur la
totalité de la facture que dans les réseaux utilisant comme combustible
du bois à plus de 80 % ! C’était une manière de n’appliquer
la mesure qu’à un réseau sur cent, donc de ne pas l’appliquer.
5-
Enfin, satisfaction
Nous
avons donc du encore protester et batailler pour obtenir
que soient aussi concernés les réseaux utilisant des déchets
ménagers qui représente une part importante dans la production
du chauffage urbain, la géothermie ou des énergies renouvelables
(y compris le bois), non pas d’ailleurs à 80 %, mais
à 60 %, ce qui va donc permettre d’appliquer cette mesure
sur au moins les deux tiers des réseaux de chaleur.
À
noter que, pour les copropriétaires et locataires concernés,
la baisse de la facture sera de 14 %, ce qui, en ces temps
d’évolution galopante des prix du combustible, sera plus
qu’appréciable.
À
noter aussi qu’il faudra en tenir compte dans les budgets
2006-2007.
Conclusion
Une
mesure peu spectaculaire, sans doute, mais vraisemblablement
une des mesures les plus « sociales »
de la loi E.N.L. - obtenue grâce à l’obstination (dix ans,
c’est long !) d’associations comme l’ARC surtout préoccupée
de la maîtrise des charges et de l’aide financière aux copropriétaires
- dont vont bénéficier environ 400.000 copropriétaires modestes.
8) Diagnostic des « installations
électriques »
La
loi E.N.L. a institué un nouveau diagnostic des installations
électriques obligatoire en cas de vente : le « diagnostic
des installations électriques ».
L’origine
de ce diagnostic vient du nombre important d’incendies qui
ont pour origine une mauvaise installation électrique.
Il
concernera les « installations »
de plus de quinze ans.
Un
décret est nécessaire pour que le diagnostic se mette en
place.
9) Les Unions coopératives
- Faire et défaire,
c’est toujours travailler.
- La loi ENL a, sur
le point des unions coopératives, simplement rétabli une
disposition qui avait été supprimée par le décret du 27
mai 2004 modifiant le décret du 17 mars 1967 par l’instauration
de l’article 42-2..
En
effet, il était possible - avant le décret du 27 mai 2004
- que des syndicats non coopératifs adhèrent à des « unions
de syndicats coopératifs ».
Par
ailleurs, ces syndicats (exemple :
syndicats standards avec un syndic bénévole) pouvaient n’être
pas situés à proximité des autres syndicats.
L’idée
était tout simplement de favoriser le développement de ces
unions en permettant à des syndicats non coopératifs même
éloignés géographiquement les uns des autres, d’y adhérer.
Est-ce
que cela gênait certaines chambres professionnelles de syndics ?
certainement, puisque ces unions favorisaient la « gestion directe », donc SANS syndic professionnel.
- D’où la suppression
de ces dispositions dans le décret du 27 mai 2004.
- D’où aussi son retour
justifié (sans doute par le biais d’un député coopérateur)
dans le cadre de la loi ENL.
Faire
et défaire ….
Voici
le texte (quasiment restauré) de la loi E.N.L. sur ce point
:
« I. - Les
syndicats coopératifs, les syndicats gérés par un copropriétaire
syndic non professionnel et les associations syndicales
libres peuvent, même si les immeubles ne sont pas contigus
ou voisins, constituer entre eux des unions coopératives
ayant pour objet de créer et de gérer des services destinés
à faciliter leur gestion.
II. - Ces
unions coopératives peuvent être propriétaires des biens
nécessaires à leur objet. Les adhérents sont représentés
à l'assemblée générale de l'union coopérative par leurs
présidents ou syndics. L'assemblée générale élit, parmi
les représentants des syndicats ou associations syndicales
libres adhérents, les membres du conseil d'administration
de l'union. Leur mandat ne peut excéder trois ans renouvelables.
Il ne donne pas lieu à rémunération.
III. - Chaque syndicat
ou association syndicale libre décide parmi les services
proposés par une union coopérative ceux dont il veut bénéficier.
Les unions coopératives ne sont pas soumises aux dispositions
de la section 8 du décret n° 67-223 du 17 mars
1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du
10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis ».
ARC- Juillet
2006