GESTION PROVISIONNELLE
OBLIGATOIRE POUR TOUTES COPROPRIETES DES
LE 1ER JANVIER 2002
*
FAITES TRES ATTENTION


1 - Ce qu'est le système de gestion provisionnelle

2 - Pourquoi le système provisionnel devient-il obligatoire ?

3 - Que faut-il penser de cette obligation ?

4 - De nombreux syndics sont hostiles à cette obligation : pourquoi ?

5 - Des syndics essaient de faire croire que l'assemblée générale peut décider de ne pas adopter le système provisionnel ; pourquoi ils ont tort !

6 - Pourquoi il serait dangereux de suivre ces syndics ?

7 - Quelques difficultés pratiques de la nouvelle loi.

8 - Le problème du fonds de roulement

 


 

- La Loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 a introduit une disposition nouvelle que l'on peut résumer ainsi :

- dès le 1er janvier 2002, toutes les copropriétés devront être passées en gestion provisionnelle ;

- en principe les syndics devront appeler le 1/4 de budget prévisionnel au début de chaque trimestre ;

- néanmoins les assemblées générales pourront prévoir des "modalités" différentes concernant ces appels ; par exemple : ne pas diviser les provisions par quatre et adresser les appels autrement qu'en début de trimestre.
Nous citons le texte de la loi un peu plus bas.

- Le premier problème est le suivant : certains syndics hostiles à la gestion provisionnelle (on verra pourquoi) croient ou essaient de faire croire que ce système est FACULTATIF et que les assemblées générales peuvent y renoncer.
Ceci vient d'une mauvaise interprétation du texte de la loi, comme nous le démontrons au point six du présent article.

- Le deuxième problème concerne les questions pratiques posés par la mise en place de ce système : actuellement certains syndics en viennent à faire voter au premier trimestre de l'exercice en cours le budget de l'année suivante. Cela paraît logique. En fait cela peut avoir des conséquences négatives pour les copropriétaires. Nous allons examiner cela aussi dans le présent article.


1 - Ce qu'est le système de gestion provisionnelle

Rappelons ce que sont les deux systèmes actuellement en vigueur.

Les deux systèmes sont les suivants :

a) Le système dit de charges "provisionnelles" (vient du mot "provision"). Dans ce système l'assemblée générale vote un budget prévisionnel (du mot "prévision") et le syndic appelle ensuite ce budget par fraction (en général un quart tous les trimestres). En fin d'année, on fait le compte EXACT des dépenses. Si celles-ci ont dépassé le budget, on appelle le surplus sur les copropriétaires ; dans le cas contraire, on rembourse l'excédent. Cette opération s'appelle "régularisation".

b) Le système dit de "charges réelles". Dans ce système, le syndic finance les dépenses avec le "fonds de roulement" ou "avance de trésorerie". Chaque trimestre il établit les comptes et appelle les charges "réelles" auprès des copropriétaires ; grâce à cet argent il reconstitue le fonds de roulement et recommence.

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2 - Pourquoi le système provisionnel devient-il obligatoire ?

L'article 14-1 de la Loi de 1965 institué par la Loi du 12 décembre 2000 est ainsi rédigé.

"Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
"Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
"La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale".
"Ces dispositions (…) entrent en vigueur le 1er janvier 2002"

Comme on peut le constater, la loi du 10 juillet 1965 modifiée impose donc le premier système (charges provisionnelles) à partir du 1er janvier 2002.
Cela tient au fait que la nouvelle loi impose AUSSI la mise en place d'un plan comptable propre à la copropriété. Or le "plan comptable" prévoit une clôture annuelle des comptes et un enregistrement des dépenses qui s'effectue dès l'engagement de la dépense (et non lorsque le règlement intervient). Cela explique que le système "provisionnel" soit désormais imposé, de façon à ce que toutes les copropriétés respectent BIEN les mêmes règles comptables et le même FONCTIONNEMENT comptable et financier.

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3 - Que faut-il penser de cette obligation ?

Le système "provisionnel" est plus "rationnel". Il force à voter un budget AJUSTE (donc à réfléchir) ; il permet de SUIVRE le budget et de repérer rapidement les dérives, donc de chercher les causes ; il permet de payer des charges constantes et facilite, le cas échéant, le paiement mensuel adapté aux ménages modestes.

Le système "réel", par contre, est plus proche des copropriétaires : le relevé des dépenses réelles est fourni tous les trimestres et permet un suivi plus simple. Le grand inconvénient est que, dans ce système, on ne dispose pas de l'instrument de gestion et de maîtrise qu'est le budget prévisionnel.
Il y a autant d'avantages ou d'inconvénient dans chaque système.

Disons donc que, pour nous, l'obligation d'appliquer le système provisionnel ne nous gêne pas particulièrement. Il faudra néanmoins que les copropriétaires et les conseils syndicaux :

- négocient le budget prévisionnel (voir plus loin)
- suivent la réalisation du budget en cours d'exercice. N.B : les conseils syndicaux adhérents à l'ARC demandent au syndic de leur adresser chaque fin de trimestre un état des charges et une copie de factures ; ce dispositif peut même être voté en assemblée générale si le syndic n''est pas coopératif.

Par ailleurs (on y reviendra) l'assemblée générale aura la possibilité de moduler les appels provisionnels (qui ne seront pas forcément égaux au quart du budget).

A noter : certains syndics interprétant MAL la loi croient et font croire que l'assemblée générale peut décider de ne PAS appliquer le système provisionnel. Ils ont tort, comme nous l'expliquons au point 5.

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4 - De nombreux syndics sont hostiles à cette obligation : pourquoi ?

- Dans certaines régions les syndics sont habitués au système des charges réelles il est vrai bien adapté aux petites copropriétés et surtout qui évite d'avoir à faire des opérations de régularisation en fin d'exercice (ce qui complique la gestion). Ces syndics sont donc hostiles à l'obligation de passage au système provisionnel.

- Nous comprenons d'ailleurs leur hostilité.

- Le problème est que cette hostilité va jusqu'à leur faire croire que la loi a prévu la possibilité pour les assemblées générales de renoncer au système provisionnel et de rester en système de charges réelles.

- Nous ne pouvons les laisser croire et faire croire que cela est exact, non seulement parce qu'il s'agit d'un contresens comme on va le voir, mais aussi parce que si leurs copropriétés restent en système de charges réelles cela privera ces copropriétés du bénéfice de la nouvelle procédure judiciaire mise en place pour le recouvrement des charges. Voyons cela.

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5 - Des syndics essaient de faire croire que l'assemblée générale peut décider de ne pas adopter le système provisionnel ; pourquoi ils ont tort !

- Se basant sur une partie du texte de la loi les syndics laissent croire qu'il est possible - comme on l'a dit - de déroger à l'obligation de passer en gestion provisionnelle.
Ils s'appuient pour cela sur la phrase suivante de l'article de Loi déjà cité. "Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté : toutefois l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes".


- Leur contre sens vient de ce qu'ils pensent que le terme "MODALITES" peut signifier : "modalités de gestion". En fait il s'agit SIMPLEMENT des modalités d'appels des PROVISIONS :

- montant des provisions
- date d'appel.

- Le législateur a simplement voulu laisser la possibilité aux copropriétés :

- de ne pas faire des appels trimestriels identiques (exemple : quand il y a du chauffage collectif cela permet de faire des appels plus forts en hiver…)
- de ne pas appeler obligatoirement les provisions en début de trimestre (exemple : pour pouvoir mensualiser).

- Pour PROUVER notre interprétation, il n'y a qu'un seul moyen : relire les débats parlementaires et en particulier le débat qui a eu lieu au Sénat dans sa séance du 10 mai 2000 (journal des débats du Sénat p. 2547), et que nous reproduisons intégralement :


- Ce débat prouve :
- a) que l'amendement de Monsieur PONIATOWSKI introduisant la possibilité de choisir entre les deux systèmes à été repoussé par le Sénat et le rapporteur "au motif que cet amendement tend à supprimer le principe de la gestion prévisionnelle".

- b) que monsieur JARLIER - qui a déposé l'amendement qui a fini par donner le texte de loi - explique LUI-MÊME que les "modalités" visés par le texte concernent UNIQUEMENT le montant des provisions et NON le système.
Il n'y a donc aucune ambiguïté. Voici le texte des débats (N.B : pour les paresseux, nous avons mis en capital les passages clefs).


"Monsieur le Président. Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

Par amendement n° 503 rectifié, MM. Poniatowski, Revet (etc) proposent (…) par trois alinéas ainsi rédigés :

" Les copropriétaires versent au syndicat :
" - une avance permanente de trésorerie dont le montant est, nonobstant toutes stipulations contraires du règlement de copropriété, fixé annuellement par l'assemblée générale ;
" - au début de chaque trimestre, soit une provision qui ne peut excéder le quart du budget provisionnel pour l'exercice considéré, soit une somme correspondant au remboursement des dépenses régulièrement engagées et effectivement acquittées".

Par amendement n° 142, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose de rédiger comme suit les deux derniers alinéas (…) de l'article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée :

" Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
" La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. "

La parole est à M. Poniatowski pour présenter l'amendement n° 503 rectifié.

M. Ladislas Poniatowski : L'article 30 fixe limitativement les provisions que les copropriétaires versent au syndicat de copropriété. Ces provisions ne peuvent consister qu'en un versement trimestriel égal au quart du budget voté.

M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis : LA POSSIBILITE OFFERTE A L'ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES DE DECIDER DE MODALITES DIFFERENTES POUR LE PAIEMENT DES PROVISIONS LIEES AU FINANCEMENT DU BUDGET PREVISIONNEL DOIT POUVOIR PORTER SUR LA PERIODICITE DES PROVISIONS, MAIS EGALEMENT SUR LE MONTANT DE CHACUNE D'ENTRE ELLES.

L'importance du montant des dépenses courantes peut varier d'une période à l'autre, les frais de chauffage, en cas de chauffage collectif, en sont un bon exemple (...)

M. le président : Quel est l'avis de la commission sur les amendements n° 503 de Monsieur PONIATOWSKI.

M. Louis Althapé, rapporteur : SUR L'AMENDEMENT DE M. PONIATOWSKI, conformément aux recommandations de notre collègue Pierre Jarlier, qui, par délégation, a étudié cet article au nom de la commission des lois, nous avons donné un AVIS DEFAVORABLE, DANS LA MESURE où cet AMENDEMENT tend à supprimer le principe de la gestion prévisionnelle.

En revanche, nous avons donné un avis favorable sur l'amendement n° 142.

M. Pierre Jarlier : rapporteur pour avis. Je demande la parole.

M. le président : La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.

M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis : La rédaction proposée (actuellement) est ambiguë. Elle pourrait être interprétée comme fixant de façon intangible au quart du budget prévisionnel, sans modulation possible par l'assemblée générale des copropriétaires, le montant de la provision exigible au début de chaque trimestre. Or le montant des dépenses courantes prises en compte dans le budget prévisionnel peut varier d'un trimestre à l'autre. AUSSI LE MONTANT DE CHAQUE PROVISION DOIT-IL POUVOIR ETRE ADAPTE AUX BESOINS EN FONCTION DE LA PERIODE CONCERNEE.

L'amendement n° 142 prend en compte cette préoccupation.

EN REVANCHE, IL NE PARAIT PAS OPPORTUN DE REVENIR SUR LE CARACTERE DESORMAIS PREVISIONNEL DU FINANCEMENT DES DEPENSES COURANTES.

Voilà qui justifie l'avis favorable de la commission des lois concernant l'amendement n° 142".

Est-ce assez clair ?

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6 - Pourquoi il serait dangereux de suivre ces syndics ?

- Il faut rappeler que la loi SRU a institué une nouvelle procédure judiciaire (en référé) qui permet d'obtenir la condamnation d'un propriétaire - qui n'a pas honoré un des appels des provisions annuelles - à payer la TOTALITE des provisions votées (article 19-1 de la Loi du 10 Juillet 1965).
Cette nouvelle procédure - redoutable pour les bailleurs indélicats et les spécialistes de l'impayé chronique - ne peut cependant être appliquée QUE si la copropriété est en charges provisionnelle !!
En suivant le syndic dans son CONTRE-SENS et en acceptant de rester en système de charges réelles vous priveriez donc la copropriété du bénéfice de cette procédure !

Voilà une autre raison pour ne pas suivre les syndics dans leur contre-sens…

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7 - Quelques difficultés pratiques de la nouvelle loi.

Les rédacteurs de la nouvelle loi n'ont pas pensé aux difficultés pratiques.
Car, en principe un budget prévisionnel est établi AVANT le début exercice comptable.
Mais en copropriété, l'application stricte de ce principe pose problème.

En effet, il est difficile d'établir un budget, par exemple pour l'année 2002 en mai 2001 alors même que l'exercice en cours est à peine entamé.
Il est évident que, dans ces conditions, le budget 2002 ne pourrait être que très approximatif. Or un budget à deux fonctions :

- permettre de fixer les appels de charges
- permettre de mieux maîtriser les dépenses.

C'est pourquoi, dans la réalité le budget prévisionnel des copropriétés ne peut être voté valablement que lorsque l'exercice précédent est connu et clos. Ainsi le budget 2001 sera t'il voté dans les trois ou quatre premiers mois de l'année - sur la base des dépenses de l'année 2000 arrêtées et contrôlées.
Le problème est le suivant : si une copropriété vote un budget pour 2001 en avril 2001 et ne vote pas le budget 2002, le syndic - en principe - ne pourra pas appeler de provisions au début 2002 (en attendant l'assemblée générale) CAR RIEN N'AURA ETE VOTE.

De même si - en janvier 2002 un copropriétaire ne paie pas son appel de charges, il sera difficile d'utiliser le nouveau référé de l'article 19-1 (voir point 6 plus haut).

Dès lors, comment faire ? Il y a une solution très simple : voter le budget 2001 en mai 2001 par exemple et voter le budget 2002 sur exactement les mêmes bases en indiquant ceci : "L'assemblée générale sera appelée lors de la prochaine assemblée générale à voter un budget 2002 rectifié, ceci pour tenir compte de possibles évolutions".
Ce dispositif permet :

- de voter un budget 2001 ajusté ;
- d'appeler les provisions sur le début de l'année 2002 ;
- d'engager des poursuites contre les débiteurs ;
- d'adapter le budget en cours de route, donc d'adapter les provisions (y compris à la baisse).

C'est pourquoi notre conseil sera de vous inciter à refuser - comme certains syndics le proposent déjà - de voter en 2001 le budget définitif de 2002 - D'abord parce que c'est "idiot" pour les raisons indiquées plus haut (budget pifométrique), ensuite parce que se serait - curieusement - illégal, la loi prévoyant que le budget doit être voté après présentation des comptes de l'exercice précédent.
Or, si l'on vote le budget définitif 2002 en 2001 les comptes 2001 ne seront pas approuvés…

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8 - Le problème du fonds de roulement

Quand on passe en système de charges provisionnelles, en principe on n'a plus besoin de fonds de roulement.

Cela n'empêche cependant pas certains syndics de prétendre qu'il faut garder celui-ci, en totalité ou en partie, ceci pour maintenir un haut niveau de trésorerie (dont ils profitent).
Faites donc attention et négociez bien ce point :

- si vous n'avez pas d'impayés chroniques, limitez le fonds de roulement à sa plus
simple expression (un mois au grand maximum voire rien du tout) ;
- rappelez-vous que si vous n'utilisez pas le fonds de roulement pour financer le premier appel provisionnel, vous allez devoir payer - sur la première année - cinq trimestres de charges (en effet, en passant au système provisionnel, vous anticipez un trimestre).

Faites donc attention.

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