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ARC. DOSSIER DU MOIS DE DECEMBRE 2003 Succession non réclamée ou vacante dans une copropriété : comment réagir efficacement pour éviter la catastrophe ?
Ces deux parties se complètent même si elle se répètent parfois (ce qui n’est pas grave tant le sujet est complexe).
INTRODUCTION
I - Que se passe t-il en général dans une copropriété en cas de " succession non réclamée ou vacante " ?
Au bout d’un certain temps les syndics les plus diligents ne voyant rien venir font nommer les DOMAINES (nom familier comme on l’a dit pour le service du Ministère de l’Économie et des Finances qui s’appelle D.N.I.D. en Ile de France c’est-à-dire Direction Nationale des Interventions Domaniales) comme administrateur provisoire ou curateur de la " succession ". A noter : souvent le premier problème après la nomination vient simplement du fait que l’avocat de la copropriété " oublie " tout bêtement de prévenir l’administration qu’elle a été nommée ; celle-ci, en effet, n’est PAS prévenue par le Tribunal (il faut le savoir), ce qui fait que si l’administration. n’est pas prévenue par la copropriété, le temps s’écoulera sans que rien ne se passe… La D.N.I.D. ou ses services déconcentrés prennent alors en main la " succession ", c’est-à-dire essayent de faire la liste des biens d’un côté, des dettes de l’autre et de " gérer " (ou d’administrer) cette succession :
II - Les copropriétés contre la D.N.I.D.
Conclusion : ce qui paraît a priori intelligent et efficace à tout le monde (y compris l’ARC) est en fait inefficace et coûteux.
III- Alors, que faire ?
On vous entend grommeler : " Merci bien, mais pensez-vous vraiment qu’en ne faisant rien on ne risque pas d’être oublié ? ". C’est naturellement ce que nous-même pensons. C’est pourquoi nous avons, au cours de la réunion avec la D.N.I.D. (évoquée dans notre introduction) essayé de voir COMMENT faire et QUE faire d’efficace pour que les dossiers avancent plus vite. Nous allons vous donner les principaux conseils et bons " tuyaux " que les chefs de service de la D.N.I.D. non seulement nous ont confié mais qu’ils nous incitent très fortement à divulguer à nos adhérents : Premier conseil : ne laissez pas les syndics attendre trop longtemps avant de se réveiller ; incitez-les à écrire au notaire en lettre recommandée avec accusé de réception pour savoir soit s’il y a des héritiers connus soit si ces héritiers ont renoncé à la succession ou l’ont accepté " sous bénéfice d’inventaire ". Deuxième conseil : dès que vous avez la certitude ou quasi-certitude que la succession est vacante ou non réclamée et que vous êtes sûr que l’administration n’a pas déjà été nommée (il suffit de le lui demander…), dites au syndic de faire nommer les Domaines, mais comme on va le voir, pas n’importe comment. Pour agir le syndic devra prendre soin d’obtenir rapidement copie de l’ACTE de DÉCÉS du copropriétaire concerné, car la direction départementale des Domaines compétente sera celle correspondant au domicile inscrit sur cet acte. Vérifiez également que le défunt était réellement propriétaire du bien en demandant à la conservation la fiche personnelle et la fiche d’immeuble. Troisième conseil : le troisième conseil est d’essayer de faire nommer les Domaines non pas comme administrateur provisoire, mais comme CURATEUR. En effet, le curateur a plus de pouvoir que l’administrateur provisoire puisqu’il n’a pas à demander au juge l’autorisation de vendre l’immeuble. A défaut, demandez la nomination comme administrateur provisoire avec autorisation de vendre le bien en motivant la demande comme ci-après. Il semblerait que, très souvent, la " sortie " des dossiers traîne parce que l’administration a été nommée comme simple administrateur, ce qui oblige à revenir elle-même devant le juge pour obtenir l’autorisation de vente. A noter : les juges sont prudents, voilà pourquoi si le dossier est mal fait et la demande mal motivée ils hésitent à accorder d’emblée l’autorisation de vente ; ils se disent qu’il y a peut-être un héritier qui va se manifester, qu’il ne faut pas se précipiter, etc. Si par contre, vous expliquez :
A contrario, si vous ne prouvez pas que les recherches ont été faites, si la dette est faible pour une valeur du bien importante dans une copropriété en bonne santé, le juge attendra sans doute pour vous donner satisfaction. Quatrième conseil : il s’agit d’un double conseil aux avocats (pas toujours au fait de cette procédure selon la D.N.I.D. et n’osant pas l’avouer) :
Cinquième conseil : lorsque l’administration est nommée, il y a un " jugement " si elle a été nommée comme curateur, ou une ordonnance si elle a été nommée administrateur provisoire ; copie de la grosse de ce document (c’est-à-dire de l’original) doit alors impérativement être adressée aux Domaines car, comme on l’a dit, le tribunal ne préviendra pas l’administration. Il faut adresser aussi l’acte de décès et tous les documents utiles. Sixième conseil : ensuite il faudra que le syndic prenne contact avec l’administration ceci pour différentes raisons :
IV- Pour mieux suivre le sixième conseil, savoir comment fonctionne l’administration Quand un " dossier " arrive à l’administration (c’est-à-dire quand l’administration est nommée et qu’on l’informe qu’elle est nommée), celui-ci va passer successivement dans TROIS services :
Dans chaque service, un agent s’occupe du dossier et pourra expliquer au syndic :
Concrètement, il faut donc saisir la D.N.I.D. dans votre Région (Île de France) ou dans votre département, la Direction des services fiscaux - centre des impôts fonciers - et, après avoir obtenu le numéro du dossier, rester en contact avec les services successifs.
Pour compléter cette première information vous pouvez, comme indiqué, lire la " fiche " que la D.N.I.D. nous a adressée et qui suit le présent exposé.
- Fondement juridique La loi du 20 novembre 1940 et l'arrêté interministériel du 2 novembre 1971 ont confié aux Domaines la gestion exclusive des successions abandonnées. C’est sur ce fondement et en application des articles 811 et 812 du code civil en ce qui concerne les successions vacantes, que les Domaines sont nommés sous l'autorité du juge :
c'est à dire qu'à l'expiration du délai de 3 mois et 40 jours pour faire inventaire et délibérer, soit il n'y a pas d'héritier, soit les héritiers connus ont renoncé. C’est par un jugement du Tribunal de Grande Instance (TGI) que les Domaines sont nommés.
c'est à dire, que les héritiers restent dans l'inaction. Dans ce cas, c’est par une ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance (TGI) que les Domaines sont nommés. - Compétence géographique La Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID) est compétente pour toutes les successions ouvertes en Île de France. En province, ce sont les Directions des services fiscaux des départements des lieux d’ouverture des successions qui interviennent.
Avant de faire nommer les Domaines, il convient de prendre les précautions suivantes :
Il s’agit du lieu du domicile figurant sur l’acte de décès : c’est le TGI du département dont dépend ce lieu qui est compétent pour nommer la direction des Domaines territorialement concernée.
Attention : pour le département de Seine et Marne, il existe trois TGI. II y a lieu de vérifier de quel TGI dépend la commune du décès, afin de s'adresser au TGI. Remarque :
Obtenir, à cette fin, auprès de la conservation des hypothèques, la fiche personnelle et la fiche d’immeuble. Attention : la fiche cadastrale est un document essentiellement fiscal qui ne constitue pas, en tant que tel, la preuve de la propriété.
→ auprès du Président du TGI, pour une demande d’administration provisoire : voir modèles de requête et d’ordonnance ci-joints. Remarque : veiller à indiquer expressément dans la requête, la demande d’autorisation de vente du bien ainsi que son évaluation. Attention aux pouvoirs visés par l'ordonnance : cf. modèle → auprès du Tribunal de Grande Instance (Chambre du Conseil), pour une demande de curatelle ; voir modèle de requête joint. Attention à ne pas rédiger le projet de jugement, c'est le Tribunal lui-même qui l’établit. Remarque : dans la mesure du possible, il est préférable de privilégier la curatelle. En effet, lorsque les conditions de la curatelle sont réunies, les pouvoirs du curateur sont plus importants dans la mesure où la vente des immeubles peut être réalisée sans l’autorisation du juge, et donc plus rapidement. Dans tous les cas : veiller à ne pas limiter dans le temps la mission des Domaines qui ne prend fin qu’à l’issue de la liquidation des biens de la succession et après apurement du passif en fonction des liquidités disponibles. Un compte rendu de gestion est alors adressé au tribunal. 2. Dès réception de la nomination, adresser à la DNID (service des nominations) le dossier complet comportant :
Lorsque le dossier est reçu, une enquête est réalisée afin de recenser l’actif et le passif de la succession. C’est au terme de cette enquête que les gestionnaires vont pouvoir :
1. Après inventaire de l'actif et du passif
Le paiement des créanciers est réalisé en fonction de leur rang et de leurs privilèges.
Celles-ci ne peuvent être réglées que sur production des originaux présentés par le syndic. Toutes les dépenses font, en effet, l’objet d’un contrôle par l’agent comptable du Trésor au seul vu de documents originaux. Le gestionnaire doit être en possession :
Deux services à la DNID sont compétents :
Ces services font procéder aux vérifications prévues par la loi (loi CARREZ, amiante, plomb…), organisent la publicité et les ventes.
Pour les immeubles :
Pour les parts de SCI :
La DNID s’engage à fournir aux syndics toutes les références de la prise en charge du dossier par l’administration :
Le syndicat pourra alors, à tout moment, être informé par les services de l’état de l’avancement des opérations.
Nominations - Enquêtes : Françoise BREST-JOUBERT : Inspecteur Principal Tel : 01 44 94 79 38 Fax : 01 44 94 76 01 courriel : francoise.brest-ioubert@dgi.finances.gouv. fr Gestion : Michel DESPREZ Inspecteur Principal : Tel : 01 44 94 78 43 Fax : 01 44 94 79 33 Courriel : michel.desprez@dgi.finances.gouv.fr Contentieux : Jean-François RANCK : Inspecteur Principal Tel : 01 44 94 79 52 Fax : 01 44 94 76 01 Courriel : jean-francois.ranck@dgi.finances.gouv.fr
Nous,
Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, Vu la requête qui précède, Attendu qu'il est exposé que les héritiers ou ayants droit, s'il en existe, ne font aucune diligence pour appréhender la succession de Attendu qu'il y a urgence à ce que l'hérédité soit administrée activement et passivement. PAR ŒS MOTIFS Nommons le Directeur des Services Fiscaux de la Direction Nationale d'Interventions Domaniales administrateur provisoire de la succession de , domicilié à , de cujus avec mission de faire procéder à la levée des scellés ou récolement ; faire dresser sur le procès-verbal du Greffier en chef au Tribunal d'Instance un état descriptif des meubles, effets et valeurs mobilières sans qu'il ait à recourir, sauf nécessité dûment justifiée, à un inventaire notarié; à défaut faire établir l'état descriptif de ces biens par un agent des Domaines, dûment assermenté, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 2 novembre 1971; - Lui donner, en outre, mission de rechercher les héritiers ; - Disons que si ceux-ci ne peuvent être retrouvés ou qu'ils s'abstiennent de prendre parti, ledit administrateur aura les pouvoirs ordinaires des administrateurs provisoires de successions afin de gérer et administrer la succession tant activement que passivement, à charge d'en référer en cas de difficultés ; - Qu'a cet effet, il pourra faire procéder à l'Hôtel des ventes mobilières, ou sur place, à la vente aux enchères publiques des biens meubles dépendant de ladite succession; faire procéder à la vente des immeubles, toucher le montant de toutes ventes et toutes autres sommes à quelque titre que ce soit ; régler tous comptes, retirer des mains, bureaux et caisses de toutes personnes, banques et administrations quelconques, tous objets, papiers, titres, deniers et valeurs qui y auraient été déposes par le de cujus ou contenus dans tous coffres-forts; faire vendre les titres et valeurs mobilières par l'établissement financier gestionnaire ou la Caisse des Dépôts et Consignations ; aliéner monnaies et lingots par un intermédiaire agréé; payer toutes dettes et frais privilégiés ; régler tous comptes, en donner valable quittance, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation à tous bureaux compétents, consentir les délivrance de legs. Enfin, faire tous actes d'administration nécessaires à la sauvegarde des droits de la succession. - Disons que notre présente ordonnance sera exécutoire par provision, sur minute et avant enregistrement, vu l'urgence nonobstant opposition ou appel et sans caution. Fait et rendu en notre Cabinet au Palais de Justice de , le
Le soussigné, EXPOSE Que domicilié est décédé le Qu'il ne s'est présenté personne pour recueillir la succession, et que celle-ci doit être considérée comme non réclamée, aux termes de l'arrêté interministériel du 2 novembre 1971 pris pour l'application de la loi du 20 novembre 1940, confiant au Service des Domaines la gestion des successions non réclamées et la curatelle des successions vacantes. C'est pourquoi l'exposant requiert qu'il plaise à Monsieur le Président du Tribunal : Vu la loi du 20 novembre 1940 et l'arrêté interministériel du 2 novembre 1971 précité; Vu l'arrêté du 31 janvier 1969, modifié par l'arrêté du 24 novembre 1975, portant réorganisation de certaines directions des Services extérieurs de la Direction Générale des Impôts ; - nommer le Directeur des Services Fiscaux de la Direction Nationale d'Interventions Domaniales, 17, rue Scribe à Paris (9°), en qualité d'administrateur provisoire de la succession de , de cujus, avec mission de faire procéder à la levée des scellés, ou récolement; faire tresser sur le procès-verbal du Greffier en chef au Tribunal d'Instance un état descriptif des meubles, effets et valeurs mobilières, sans qu'il ait à recourir, sauf nécessité dûment justifiée, à un inventaire notarié ; à défaut faire établir l'état descriptif de ces biens par un agent des Domaines, dûment assermenté, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 2 novembre 1971; - lui donner, en outre, mission de rechercher les héritiers ; , - dire que si ceux-ci ne peuvent être retrouvés ou qu'ils s'abstiennent de prendre parti, ledit administrateur aura les pouvoirs ordinaires des administrateurs provisoires de successions afin de gérer et d’administrer la succession tant activement que passivement, à charge d'en référer en cas de difficultés ; - qu'à cet effet, il pourra faire procéder à l'Hôtel des ventes mobilières, ou sur placé, à la vente aux enchères publiques des biens meubles dépendant de ladite succession; faire procéder à la vente des immeubles, toucher le montant de toutes ventes et toutes autres sommes à quelque titre que ce soit; régler tous comptes, retirer des mains, bureaux et caisses de toutes personnes, banques et administrations quelconques, tous objets, papiers, titres, deniers et valeurs qui y auraient été déposés par le de cujus ou contenus dans tous coffres-forts; faire vendre les titres et valeurs mobilières par l'établissement financier gestionnaire ou la Caisse des Dépôts et Consignations; aliéner monnaies et lingots par un intermédiaire agréé; payer toutes dettes et frais privilégiés; régler tous comptes, en donner valable quittance, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation à tous bureaux compétents, consentir les délivrances de legs. Enfin, faire tous actes d'administration nécessaires à la sauvegarde des droits de la succession. A Paris, le
Le Procureur de la République soussigné EXPOSE Que Domicilié est décédé le à Que les délais pour faire inventaire et pour délibérer prévus à l'article 795 du Code Civil sont expirés ; Qu'il ne se présente personne qui réclame la succession et qu'il n'y a pas d'héritiers connus. Que cette succession peut, dès lors, être réputée vacante au sens des articles 811 et suivants du Code Civil ; Qu'aux termes de la loi du 20 Novembre 1940 et de l'arrêté interministériel du 20 Novembre 1971, la curatelle des successions vacantes est exclusivement confiée au service des Domaines, qui exerce, par l'intermédiaire de ses préposés, les fonctions prévues par la législation en vigueur. C'est pourquoi le Procureur de la République soussigné conclut à ce qu'il plaise au Tribunal: Déclarer vacante la succession de Nommer le Directeur des Services Fiscaux de la Direction Nationale d'Interventions Domaniales, 17, rue Scribe à Paris (9°) territorialement compétent en application de l'arrêté du 31 janvier 1969, modifié par l'arrêté du 24 novembre 1975, portant réorganisation de certaines directions des Services extérieurs de la Direction Générale des Impôts, curateur à la succession dont il s'agit ; Lui donner tous les droits et pouvoirs prévus aux articles 813 et 814 du Code Civil et 1000 à 1002 du Code de Procédure Civile ; Dire que le curateur devra ou pourra effectuer, notamment, les opérations suivantes : - Faire procéder à la levée des scellés, ou récolement,
- Faire dresser sur le procès-verbal du Greffier en chef un état descriptif des meubles, effets et valeurs mobilières, sans qu’il ait à recourir, sauf nécessité dûment justifiée, à un inventaire notarié, à défaut faire établir l’état descriptif de ces biens, par un agent du Domaine, dûment assermenté conformément aux dispositions de l’article 3 de l’arrêt du …………….. - Retirer de tous bureaux de Poste, paquets, lettres, mandats quelconques, - Recevoir, sur simple quittance ou décharge, de toutes banques, caisses publiques, ou particuliers, les objets, papiers, titres nominatifs ou au porteur, titres de rente, deniers et valeurs dépendant de l'actif de la succession qui peuvent s'y- trouver déposés, - Faire procéder à l'ouverture de tous coffres-forts ou compartiments de coffres-forts et en retirer leur contenu, - Poursuivre le recouvrement des arrérages échus et à échoir de toutes rentes foncières ou constituées; toucher les arrérages de toutes inscriptions de rentes ou pensions perpétuelles ou viagères sur des particuliers ou sur le Trésor Public, civiles ou militaires, - Procéder au recouvrement de toutes créances mobilières, même de celles indivises, dépendant de la succession, et, pour y parvenir, actionner tous les détenteurs d'effets, titres, papiers et deniers comptants de la succession, et tous débiteurs, pour raison des obligations qu'ils auraient souscrites, par actes notariés ou sous signatures privées, ainsi que des lettres de change, billets à ordre ou autres de foute nature par eux consentis, endossés ou garantis, - Poursuivre le recouvrement de toutes sommes dues, à quelque titre que ce soit, même de celles qui auraient été versées ou déposées à la Caisse des Dépôts et Consignations; en donner quittance et décharge, - Résilier toutes locations ou consentir des baux d'une durée tout au plus égale à neuf ans, assurer les immeubles, les entretenir et les réparer, - Procéder à la liquidation et au paiement des menus frais privilégies tels que frais dé la présente nomination, de scellés, . d'inventaire ou état descriptif, de funérailles, d'hospitalisation, de dernière maladie, - Acquitter les impôts directs et indirects et les taxes locales, - Souscrire la déclaration de succession et acquitter les droits de mutation par décès, - Consentir la délivrance des legs, - D'une manière générale, .procéder, mais seulement en l'absence d'opposition, à la liquidation et au payement des charges et dettes passives, privilégiées ou non privilégiées et, pour ce faire, vendre ou faire vendre, dans les formes voulues par la législation en vigueur, le mobilier, tous les biens meubles et, en particulier, les valeurs mobilières, ainsi que, s'il en est besoin, les biens immeubles, - En d'autres termes, réaliser l'actif pour le répartir ensuite entre d'éventuels ayants droit après l'acquit du passif et représenter seul h succession, tant en demandant qu'en défendant, à charge de rendre compte de sa mission. A ,le
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