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Nous allons présenter
quatre initiatives mises en place pour faire barrage aux contrats,
très défavorables aux usagers, que les ascensoristes
tentent de faire signer aux copropriétés.
Ces quatre initiatives émanent :
- de l’ARC ;
- de la CNAB (Confédération Nationale
des Administrateurs de Biens) ;
- du groupe FONCIA ;
- du cabinet LOISELET & DAIGREMONT.
D’autres initiatives existent
peut-être. N’hésitez pas à nous en faire part
pour que nous les fassions connaître et en donnions le détail.
Avant de présenter ces
quatre initiatives, rappelons en quelques mots pourquoi il faut
fuir comme la peste les contrats proposés par les ascensoristes.
Les ascensoristes sont, comme
certains loups des fables de notre bon Jean de La Fontaine, " gens
fort gourmands, fort entreprenants et fort ingénieux ".
Ils ont donc décidé de glisser dans leurs contrats
des clauses qui vont radicalement contre l’intérêt
des copropriétaires. Prenons quelques exemples :
- L’un va glisser dans son contrat d’une part
que la vétusté n’est pas prise en charge dans le
cadre du contrat, d’autre part que cette même vétusté
pourra être invoquée à partir d’un certain
délai ; conséquence : dès que le
délai sera passé, l’ascensoriste pourra adresser
un devis, y compris pour des pièces dont l’usure est
théoriquement prise en charge par le contrat.
- Un autre va introduire une clause qui " garantit "
la disponibilité des pièces pendant un délai
de vingt ans à partir de la date d’installation de l’appareil ;
cela signifie que, passé ce délai il pourra faire
valoir l’obsolescence, évidemment non prise en charge
dans le contrat.
- L’un va introduire une clause obligeant
la copropriété à se contenter d’un carnet
d’entretien " électronique "
et rendant impossible le carnet " papier ".
- Un autre va limiter les pénalités
(pourtant obligatoires) à certains types de manquements.
- L’un va introduire une clause selon laquelle
les pénalités ne seront calculées qu’après
plusieurs manquements aux obligations contractuelles et non après
le premier manquement…
- Un autre va plafonner les pénalités
annuelles cumulées à 5 % du contrat, façon
comme une autre de neutraliser cette clause de pénalité,
etc, etc.
On le voit certaines clauses
sont rédigées pour préparer un avenir peu réjouissant
pour les copropriétaires et pour permettre aux ascensoristes
d’échapper à leur responsabilité.
D’où toute l’importance
qu’il y a :
- à supprimer les clauses défavorables ;
- à introduire des clauses favorables
ou pour le moins équitables.
C’est ce que vise - chacune
à leur manière - les quatre initiatives dont nous
rendons compte ci-dessous.
Nous présentons rapidement
chaque initiative et donnons en annexe, pour les curieux, des extraits
à notre sens les pus intéressants de chacun des documents
élaborés.
-
Le contrat-type
de l’ARC
- Dès le mois de janvier 2005, l’ARC
a rédigé un contrat-type. Ce contrat permet de mieux
comprendre - clause par clause - quelles sont les dispositions
favorables aux usagers et comment les rédiger.
- Ce contrat permet donc de rédiger
simplement de bonnes clauses et en particulier les clauses suivantes :
- Etat des lieux initial.
- Modalité des visites
de maintenance.
- Accès aux installations.
- Suivi du trafic par le propriétaire.
- Taux de pannes admissibles.
- Pénalité.
- Vétusté.
- Carnet d’entretien.
- Installation de télésurveillance
par le propriétaire.
- Modernisation.
- À titre informatif, nous donnons,
en annexe, le texte de certaines de ces clauses.
- Depuis janvier, ce contrat a été
diffusé à plusieurs centaines d’adhérents
collectifs qui :
- soit ont réussi à l’imposer
tel quel à leur ascensoriste (souvent des PME) ;
- soit ont réussi (souvent) à
imposer quelques clauses essentielles (exemple :
clause concernant la vétusté ; clause relative
aux pénalités ; clauses sur le carnet d’entretien).
Ce contrat est donc particulièrement
utile ; il fait en tout une quarantaine de pages ; il
est disponible à l’ARC uniquement pour les adhérents
collectifs.
2- Le contrat-type
de la CNAB
- La CNAB a mis du temps à rédiger
son contrat-type puisqu’elle a attendu juillet 2005 pour élaborer
une première version.
- Ce contrat est globalement intéressant,
sauf sur quelques points essentiels (dont la vétusté)
comme nous l’écrivions à son ancien président.
Nous n’avons malheureusement pas reçu de réponse
à ce courrier.
- Nous transcrivons en annexes quelques clauses
intéressantes de ce contrat pour en donner une idée
aux lecteurs.
- Malheureusement il semble que ce contrat
soit peu utilisé. Les syndics CNAB se contentent, en effet,
de " proposer " aux ascensoristes ce
contrat, ce que ceux-ci - sauf exception - refusent…
- Or, contrairement à nos adhérents
(conseils syndicaux ou syndics bénévoles) les syndics
professionnels prennent rarement le temps de discuter sur trois
ou quatre clauses importantes.
Conséquence :
le contrat CNAB ne sert pas vraiment d’outil de négociation.
C’est dommage, car encore une fois, il y a quelques bonnes dispositions
dans ce contrat. Si votre syndic est affilié à
la CNAB, nous serions d’ailleurs intéressés de
savoir si le contrat qu’il a fini par signé est :
- le contrat CNAB ;
- le contrat de l’ascensoriste non modifié ;
- le contrat de l’ascensoriste modifié
patiellement.
À noter :
si des responsables ou adhérents de la CNAB veulent nous
apporter des précisions, nous nous ferons un plaisir
de les publier.
3- L’avenant FONCIA
- FONCIA a choisi une autre méthode
que celle du contrat-type. Il s’agit de la méthode dit
" de l’avenant ".
- FONCIA a ainsi rédigé certaines
dispositions concernant des points importants et cherche à
imposer cet avenant aux ascensoristes. Aux dernières nouvelles,
cet avenant aurait été accepté par certains
des grands ascensoristes.
- La méthode " FONCIA "
a un intérêt certain : dans la mesure où
elle ne vise que quelques clauses (il est vrai très importantes)
elle facilite les négociations.
- A contrario, on dira qu’en procédant
ainsi, FONCIA laisse de côté divers petits ou moyens
problèmes qui restent, de ce fait, non traités (c’est-à-dire ;
non traités en faveurs des copropriétaires).
4- La méthode
LOISELET & DAIGREMONT
- Le cabinet LOISELET & DAIGREMONT a adopté
une autre technique situé entre la technique du contrat-type
et celle de l’avenant.
- Il a mis au point un catalogue des niveaux
de garantie spécifiques (A1, A2, A3) qui sont des sortes
de sous-contrats qui sont annexés au contrat de l’ascensoriste
et qui se substituent purement et simplement aux clauses originales.
- Le seul problème, pour nous, est le
suivant : ce dispositif ne s’applique qu’aux ascenseurs pratiquement
neufs (marqués CE) ou entièrement " modernisés ".
- Ainsi, dans ce cas, vous aurez un bon contrat,
mais à condition soit qu’il concerne un appareil quasi-neuf
soit que l’ascensoriste vous ait facturé au préalable
pour 40.000 euros de travaux de modernisation... À cette
restriction près, le contrat de LOISELET & DAIGREMONT
vaut vraiment le détour.
Nous donnons donc, comme annoncé,
certains extraits de ces contrats ou avenants pour vous permettre
à la fois d’apprécier leur spécificité,
mais aussi de comparer entre elles certaines clauses intéressantes.
Encore une fois, si vous connaissez
d’autres initiatives intéressantes où êtes vous-mêmes
à l’origine de ces initiatives, n’hésitez pas à
nous en faire part pour diffusion auprès des Internautes
et des adhérents de l’ARC.
ANNEXES
- Extraits du contrat-type de l’ARC.
- Extraits du contrat-type de la CNAB.
- Extraits de l’avenant " FONCIA ".
- Extraits de l’avenant " LOISELET
& DAIGREMONT ".
ANNEXE 1
Extraits du contrat-type
de l’ARC
Article
5 : État des lieux initial
- " Un état initial des
installations est annexé au présent contrat.
- Cet état des lieux constate :
- les usures excessives ou défaillances
affectant les pièces ou dispositif ou partie d’installation
objet du présent contrat ;
- les usures excessives ou défaillance
affectant les pièces non comprises dans le précédent
contrat, s’il y en avait un ;
- Dans le premier cas (a), l’état
réalisé doit être suffisamment précis
pour permettre au propriétaire d’obtenir amiablement ou
judiciairement la remise en état des installations aux
frais du prestataire précédent en charge de l’entretien
des installations d’ascenseur.
(…)
- Dans le deuxième cas (b) et après
contrôle éventuel par un BET (Bureau d’Etudes Technique)
au frais du propriétaire, l’entreprise devra adresser des
devis de remise en état décomposé en main
d’œuvre et fourniture.
- Le propriétaire reste libre d’accepter
ou non ces devis, auquel cas, s’il refuse, le présent contrat
ne rentrera pas en vigueur, chacune des parties reprenant sa liberté
et aucune indemnité n’étant due ".
(…)
Article 14 :
Taux de panne admissible
- " Définitions :
(…)
- Taux de panne :
- Le taux de panne est calculé sur
l’année écoulée. Il tient compte de l’ensemble
des pannes (personne bloquée ou non, sauf vandalisme) survenues
sur l’ascenseur.
- soit de trois pannes consécutives
sur une période de 4 jours (sauf pannes intermittentes) ;
- soit du dépassement de cinq
pannes par an sur l’installation,
des pénalités
pourront être appliquées ".
Article
15 : Pénalités
- " Des pénalités
seront appliquées dans le cas suivant :
- dépassement du nombre de pannes
annuelles contractuelles ;
- indisponibilité pour cause de
panne ;
- dépassement des délais
d’intervention (désincarcérations et dépannages) ;
- dépassement des délais
de remise en service ;
- dépassement des délais
de changement des pièces ;
- absence de remplissage du carnet d’entretien
ou absence d’information immédiate du propriétaire
en cas de vandalisme.
- Pour le calcul des pénalités,
il sera admis :
- un plafonnement de celles-ci à
25 % du montant annuel de la redevance annuelle de
chaque installation (pénalités cumulées) ;
- une tolérance de 10 % sera
appliquée automatiquement dans le calcul des délais
et temps admis, avant application des pénalités.
(suit un " barème "
de pénalité pour chaque cas) ".
Article
17 : Vétusté
- " Il est rappelé que
les problèmes éventuels concernant la vétusté
sont réglés par l’article 5, reproduit partiellement
ci-dessous :
" Au cas où
le prestataire signalerait, à l’occasion de l’état
des lieux d’entrée ou durant le cours du contrat, l’existence
de problèmes liés à la vétusté,
le dispositif suivant sera appliqué :
- le prestataire devra préciser
ce qu’il entend par vétusté et comment la
vétusté a été constatée
par lui ;
- il devra indiquer en quoi précisément
la vétusté constatée peut entraîner
la défaillance de l’organe ou poser un problème
de sécurité ;
- il adressera un devis de remise
en état décomposé en main d’œuvre et
fourniture.
- Le propriétaire reste libre d’accepter
ou non ces devis auquel cas, s’il refuse, le présent contrat
pourra cesser de plein droit sans indemnité à la
demande de l’une ou l’autre partie, chacune des parties reprenant
sa liberté.
- Si le titulaire ne résilie pas
le contrat il ne pourra en aucun cas et aucune circonstance se
prévaloir du fait qu’il aura signalé au propriétaire
un problème lié selon lui à la vétusté ".
Article
19 : Carnet d’entretien
- " Un carnet d’entretien " papier "
par appareil sera tenu à jour par le prestataire et accessible
en permanence par le propriétaire.
- Ce carnet contiendra pour chaque visite
ou dépannage :
- l’heure d’arrivée et de départ ;
- le nom du technicien ;
- les opérations précises
qui auront été faites (la mention NF - nécessaire
fait - est prohibée) ;
- les pièces changées ;
- la cause de la panne.
- Si un acte de vandalisme a été
commis, le technicien devra sans délai prévenir
le propriétaire pour vérification.
- Le carnet sera installé dans un
coffret installé à l’entrée extérieure
de la machinerie (variante possible : ou disponible en machinerie
si le propriétaire y a accès).
- Toute absence de renseignement du carnet
et d’information du propriétaire en cas d’acte de vandalisme
donnera lieu à une pénalité ".
Article
24 : Modernisation
- " En cas de nécessité
de procéder à un changement de pièce le prestataire
pourra proposer au propriétaire la mise en place d’un matériel
plus performant.
- Dans ce cas, le prestataire devra déterminer
la part d’amélioration incluse dans le remplacement et
en fera connaître la valeur à son client, au travers
d’un devis qu’il devra lui soumettre avant toute intervention.
- Dans ce cas, le propriétaire pourra
refuser ce devis et demander le changement à l’identique ".
(Extraits : contrat-type
d’entretien des ascenseurs de l’Association des Responsables de
Copropriétés)
ANNEXE 2
Extraits du contrat
de maintenance ascenseur dit :
contrat CNAB Sérénité
Article 3 – Prestations non
incluses au Contrat
" Les prestations
ci-après, sauf contre-indications spécifiques et particulières,
ne sont pas incluses au contrat :
- Le remplacement des pièces dégradées
par vandalisme, par corrosion en ambiance spécifique ou
par accident indépendant de l’action de l’entreprise d’entretien.
Dans le présent contrat, le terme de vandalisme est
défini comme acte de destruction volontaire réalisé
avec tout type d’objet. En conséquence un acte de malveillance
réalisé à main nue n’est pas considéré
comme acte de vandalisme et la réparation de ses conséquences
doit être intégré au présent contrat ".
Article 6 – Contrôles
réglementaires
" Les opérations
de contrôles suivantes sont intégrées au présent
contrat :
- La réalisation des études
sécurité nécessaires, à savoir l’application
du décret 95-826 relatif aux prescriptions particulières
de sécurité applicables aux travaux effectués
sur les ascenseurs. Cette prescription est applicable dans les
30 jours suivant la prise d’effet du contrat et à chaque
intervention entraînant une transformation importante des
appareils ou au minimum tous les 5 ans.
- Après chaque transformation importante,
les examens de conformité des dispositifs de fonctionnement
des parachutes.
- L’assistance aux visites techniques réglementaires
suivantes. La date de l’intervention sera précisée
par écrit par l’organisme de contrôle 15 jours avant
le contrôle :
- contrôle technique réglementaire
au sens de l’arrêté du 18 novembre 2004 ;
- contrôle réglementaire
pour les Etablissement Recevant du Public ERP ;
- contrôle réglementaire
pour les Immeubles de Grandes Hauteur IGH ".
Article 7 – Stocks de pièces
détachées
" Le prestataire
devra tenir un stock de pièces de rechange disponibles permettant
de remplacer tout matériel hors d’usage dans les délais
indiqués précédemment. En conséquence,
il ne pourra pas invoquer la contrainte de délai de commande
ou de livraison pour justifier l’immobilisation de l’installation
dans des délais supérieurs à ceux prévus
contractuellement ".
Article 8 – Comptes rendus
" Article
8.1- Comptes rendus suite à intervention
Toutes les interventions
donneront lieu à la réception d’un compte rendu qui
attestera que les opérations prévues dans le présent
contrat ont bien été effectuées.
Immédiatement après
l’intervention, le compte-rendu est rédigé lisiblement
sur le carnet d’entretien de l’installation. La fourniture du cahier
d’entretien est à la charge du prestataire lors de la première
visite de maintenance.
Le carnet d’entretien en
machinerie est obligatoire et doit rester en permanence dans les
locaux machines. Le carnet d’entretien est également consultable
sous forme électronique via Internet et ce sans surcoût
pour le client. L’ensemble des renseignements concernant les prestations
de maintenances préventives ou curatives sont visibles dans
les 72 h suivant l’intervention.
Ces deux carnets d’entretien
mentionnent impérativement les points suivants de manière
lisible :
- la date de l’intervention ;
- les heures de début et de fin d’intervention ;
- le type d’intervention : maintenance
préventive ou corrective ;
- en cas de dépannage : la cause
de la panne, la consistance de la réparation et le type
de pièces remplacées ;
- en cas de maintenance préventive :
les opérations de vérification et les opérations
de maintenance réalisées ;
- nom, fonction, qualification et signature
de l’intervenant ".
Article 9 – Prise en charge
" Le prestataire
déclare être parfaitement informé de la constitution
des locaux et de la consistance des matériels ou équipements
dont il prend en charge la maintenance. Le prestataire déclare
également disposer de l’ensemble des moyens nécessaires
pour assurer la maintenance des équipements (outils spécifiques
de programmation, organe de manutention, organe de mise en sécurité…).
Il déclare prendre les installations sans réserve
sauf spécifications particulières indiquées
en page de garde ou dans le procès-verbal d’état des
lieux existant ".
Article 14 – Pénalités
" Article
14.1- Modalités d’application des pénalités
Les pénalités
énumérées ci-dessous seront appliquées
au vu des indicateurs suivants :
- carnet d’entretien de l’installation ;
- expertises techniques ordonnées
par la Copropriété ;
- compte-rendu annuel du prestataire de
maintenance ;
- ou tout autre moyen de contrôle
que le client pourra utiliser pour apporter la preuve d’une défaillance
sérieuse du prestataire.
Le montant des pénalités
est donné Hors Taxes. Les pénalités sont applicables
sur la situation du trimestre en cours. Il ne peut pas être
appliqué de pénalités pour des faits dont l’origine
est supérieure à 12 mois. Le montant annuel des pénalités
ne pourra être supérieur au montant du contrat annuel
H.T. de l’appareil concerné pondéré par le
pourcentage indiqué en page de garde du contrat. Toute unité
de temps (heure, jour, tranche horaire) débutée est
prise en compte dans le calcul des pénalités. Les
pénalités peuvent se cumuler entre elles pour un même
manquement contractuel.
Ces dispositions ne préjugent
aucunement d’éventuelles décisions de justice ".
Article 14.6 – Manquement
aux obligations d’information
" Une pénalité
équivalente à deux fois la pénalité
unitaire indiquée en page de garde du contrat sera appliquée
par appareil dans les cas suivants :
- non mise à jour du carnet d’entretien
(Article 8.1) ;
- non remise d’un compte-rendu pour appareil
à l’arrêt pendant plus de 6 heures (Article 5.1) ;
- non remise d’un compte-rendu justifiant
un délai de fourniture d’une pièce de rechange supérieure
à 48h00 (Article 5.3) ;
- non remise d’un compte-rendu suite à
panne répétitive (Article 8.2) ;
- non remise d’un compte-rendu annuel (Article
8.3) ;
- non remise d’un devis dans le délai
imparti (Article 5.4) ;
- non remise de la documentation technique
de l’installation en fin de contrat (Article 11) ".
ANNEXE 3
conditions particulières
foncia
Annexe au contrat
d’entretien ascenseur
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Dispositions
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Conditions
particulières FONCIA
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Article 1 : Concordance
des Conditions Particulières
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En cas d’opposition
ou de divergence entre les clauses générales
du contrat et les présentes conditions particulières
qui viennent le compléter, ces dernières se
substituent aux clauses générales,
toujours dans le respect du décret 2004-964 et des
3 arrêtés du 18 novembre 2004.
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Article 4 : Vétusté
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S’entend par vétusté
ce qui est vieux, et abîmé par le temps, tel
que défini à l’article 5.
La vétusté
ne peut pas atteindre les éléments de l’ascenseur
avant les délais minimum suivants à compter
de la date d’installation de l’élément concerné ;
et non pas à compter de la date d’installation de l’ascenseur
dans sa globalité :
- 30 ans pour les organes
mécaniques : treuil, poulie, guides, parachute,etc ;
- 20 ans pour les organes
électromécaniques : moteur, frein, dispositif
de sélection, armoire de commande, serrures, canalisations
électriques, etc ;
- 10 ans pour les organes
électroniques.
Dès lors que
l’ascensoriste est titulaire d’un contrat d’entretien complet
au sens de l’arrêté de 1977 et/ou d’un contrat
étendu, pour une durée cumulée d’au moins
8 ans l’ascensoriste pendra seul à sa charge le
coût de remplacement de l’élément vétuste.
Le coût de remplacement
s’entend pièce (s), main d’œuvre et déplacement
(s) compris.
Tous les litiges relatifs
à la vétusté, pouvant survenir entre
les parties, seront soumis à une procédure d’expertise
dans les conditions suivantes :
- chaque partie désignera un expert
indépendant en ascenseur ;
- en cas de désaccord sur le choix
d’un expert commun, ou à défaut pour l’une
d’entre elle de désigner son expert quinze jours
après une mise en demeure signifiée par lettre
recommandée avec accusé de réception,
l’expert désigné par la plus diligente statuera
comme expert unique ;
- si les deux parties ont désigné
un expert différent, ceux-ci choisiront d’un commun
accord un troisième expert.
Les experts statueront
en droit, en premier et dernier ressort. La décision
d’expertise ne sera pas susceptible d’appel.
Si l’élément
vétuste est couvert par le contrat d’entretien conformément
au présent article, la charge des honoraires de l’expert
sera imputée au seul ascensoriste.
L’ensemble des frais occasionnés
à l’ascensoriste pour se(s) déplacement (s),
comme son temps de présence au (x) rendez-vous, etc,
ne sont pas imputables au propriétaire, et restent
à sa seule charge quel que soit l’avis de l’expert,
et la vétusté de l’élément.
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Article 6 : Obsolescence
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L’obsolescence ne peut
être évoquée que pour un changement majeur
de technologie rendant désuet tout ou partie de l’élément
concerné de l’ascenseur, au sens de ne plus pouvoir
assurer un fonctionnement normal de l’ascenseur. Ou au sens
de ne plus pouvoir être compatible avec un autre élément
de l’ascenseur concourrant à son bon fonctionnement.
Elle n’est pas fonction
de l’usure de l’élément.
Un élément
obsolète est remplacé par un élément
équivalent de technologie courante et contemporaine
compatible avec tous les éléments de l’ascenseur
en place. L’ascensoriste en est le garant.
Tous les litiges relatifs
à l’obsolescence, pouvant survenir entre les parties,
seront soumis à une procédure d’expertise dans
les conditions suivantes :
- chaque partie désignera un expert
indépendant en ascenseur ;
- en cas de désaccord sur le choix
d’un expert commun, ou à défaut pour l’une
d’entre elles de désigner son expert quinze jours
après la mise en demeure signifiée par lettre
recommandée avec accusé de réception,
l’expert désigné par la plus diligente statuera
comme expert unique ;
- si les deux parties ont désigné
un expert différent, ceux-ci choisiront d’un commun
accord un troisième expert.
Les experts statueront
en droit, en premier et dernier ressort. La décision
d’expertise ne sera pas susceptible d’appel.
Si l’élément
obsolète est couvert par le contrat d’entretien, la
charge des honoraires de l’expert sera imputée au seul
ascensoriste.
L’ensemble des frais occasionnés
à l’ascensoriste pour se (s)s déplacement (s),
comme son temps de présence au (x) rendez-vous etc,
ne sont pas imputables au propriétaire, et restent
à sa seule charge quel que soit l’avis de l’expert,
et l’obsolescence de l’élément.
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ANNEXE 4
AVENANT AU CONTRAT
D’ENTRETIEN
ET DE MAINTENANCE
D’ASCENSEURS
(LOISELET & DAIGREMONT)
Article 1 : appareils
concernés
" Le présent
avenant complète les conditions générales et
le contrat de maintenance du PRESTATAIRE. Il s’applique à
tout appareil mis en service postérieurement au 1er
juillet 2000 et portant le marquage CE, ou ayant fait l’objet d’une
modernisation depuis cette date comme LE PRESTATAIRE le reconnaît ".
GARANTIE A2
ARTICL 4 : PRINCIPE DE
LA GARANTIE DE RESULTAT
" La garantie
du contrat A2 fait obligation au PRESTATAIRE de mettre en oeuvre
les moyens pour assurer un fonctionnement continu de l’appareil
365 jours par an, 24 heures sur 24, afin de garantir un taux de
disponibilité annuelle de 100 % pour le client ".
ARTICLE 5 : PERIODE DE
DISPONIBILITE
" La période
effective de disponibilité annuelle est toutefois ramenée
à 99,5 % pour permettre au PRESTATAIRE de réaliser
les opérations de maintenance préventive et corrective
répondant aux obligations légales et réglementaires
en vigueur à la date de signature des présentes (Décret
2004-964 du 9 septembre 2004 est arrêté du 18 novembre
2004).
La mise à l’arrêt
de l’appareil ne peut excéder 48 heures par an, réparties
par séquences de 5 heures maximum consécutives, par
période de 6 semaines.
La maintenance préventive
est exécutée les jours ouvrés entre 8 heures
et 17 heures ".
ARTICLE 7 : CARNET D’ENTRETIEN
" Pour s’assurer
de la garantie de bon fonctionnement, le prestataire s’engage à
permettre la consultation gratuite du carnet d’entretien électronique
qui complète le carnet d’entretien papier disponible à
tout moment en machinerie ".
ARTICLE 8 : PENALITES
" Le présent
avenant garantissant au CLIENT un taux de disponibilité de
99,5 %, tout arrêt du service hors maintenance ou de grosse
réparation programmée, quelle qu’en soit la durée,
entraîne l’application d’une pénalité ".
ARTICLE 9 : CALCUL DES
PENALITES
" Le calcul des
pénalités est réalisé en tenant compte
du nombre de pannes trimestrielles, dès la première,
et du temps d’indisponibilisé de l’appareil pour chaque panne
relevée, au-delà du plafond de 0,5 % prévu
à l’article 5.
Toute heure d’indisponibilité
au-delà de la 48ème heure correspond à
une pénalité égale à 1,2 % du montant
de la redevance trimestrielle totale.
Un coefficient multiplicateur
est ensuite appliqué en fonction du nombre trimestriel de
pannes (coefficient 1 pour une panne, coefficient 2 pour 2 pannes,
etc).
Le montant des pénalités
applicables trimestriellement est plafonné à 100 %
de la valeur de la redevance trimestrielle totale du contrat ".
GARANTIE A3
ARTICLE 11 : GARANTIE
TOTALE
" Le PRESTATAIRE
s’engage, dans le cadre de la garantie A3, à procéder
au remplacement, à ses frais et sans délai, de l’ensemble
des pièces, matériaux et constituants des appareils
concernés (moteur, manœuvre, cabine, etc), pour permettre
un fonctionnement normal de ces appareils.
Le versement de la redevance
trimestrielle s’entend comme une rémunération " tout
compris " versée au PRESTATAIRE, s’analysant comme
une garantie totale de l’ascenseur, pendant la durée du contrat
et pendant une année après la fin de celui-ci ".
ARTICLE 12 : TRANSPARENCE
DE LA GARANTIE TOTALE
" La garantie totale
se devant d’être transparente pour le CLIENT, le PRESTATAIRE
devra justifier annuellement à ce dernier des travaux et
remplacement effectués ".
ARTICLE 13 : EXCLUSIONS
" Il n’existe aucune
exclusion sur les matériels concernés, par cette garantie,
sauf stipulation exprès dans les conditions particulières.
Le PRESTATAIRE s’engage donc
à procéder à ces remplacements, quel qu’en
soit le motif, à l’exception des cas suivants :
- vandalisme avéré ;
- sinistre lié à une cause
extérieure au PRESTATAIRE (dégât des eaux,
incendie) ;
- modernisation ou amélioration demandée
par le CLIENT ;
- travaux exigés par une modification
de la réglementation ".
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