Ce
mois-ci nous présentons la 3ème partie de notre
dossier relatif au 26 mesures destinées à améliorer le
fonctionnement de la Copropriété.
Vous
trouverez ci-dessous les 14 mesures non pas mineures,
mais « secondaires ».
N’oubliez
pas de relire les 12 mesures importantes (dossier du mois
de janvier 2007).
3ème partie :
présentation des demandes secondaires
À côté des demandes majeures, il existe de nombreuses
demandes secondaires ; en fait treize.
Ces demandes sont néanmoins également importantes,
comme on va le constater.
Ces demandes sont les suivantes :
1)
Améliorer le
décret relatif au « carnet
d’entretien des copropriétés ».
2)
Permettre aux
copropriétés de changer de syndic en cours de mandat lorsqu’il
y a de modifications significatives
de l’actionnariat de leur syndic (plus de 50 %).
3)
Aligner partiellement
sur le statut de la copropriété le fonctionnement des
ASL (Associations Syndicales Libres) lorsqu’elles intègrent
des syndicats de copropriété.
4)
Faire un bilan
de l’article 29-1 et suivants de la loi du 10 juillet
1965 (« copropriétés en difficulté ») et les
adapter en conséquence.
5)
Améliorer l’exercice
du « privilège
spécial » dont bénéficient les copropriétés.
6)
Favoriser l’intervention
précoce dans les copropriétés fragiles en créant un article
29-1-1 dans la loi du 10 juillet 1965.
7)
Permettre la
scission en volume des grandes propriétés hétérogènes.
8)
Assurer la
prise en charge par le FSL des impayés de copropriété
des personnes reconnues comme surendettées par le juge.
9)
Permettre au
Conseil syndical de convoquer valablement une assemblée
générale en cas d’empêchement ou de « vacance »
du syndic.
10)
Elargir et
améliorer le recrutement des administrateurs provisoires
nommés pour redresser les copropriétés en difficulté.
11)
Plus largement,
favoriser la mise en place et la promotion des « syndics de redressement ».
12)
Améliorer les
règles de déblocage des subventions pour permettre leur
versement au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
13)
Améliorer le
D.P.E. en cas de chauffage collectif.
14)
Assurer l’information
et la formation des accédants et plus particulièrement
celle des accédants d’origine étrangère.
1-
Améliorer le décret relatif au « carnet d’entretien des copropriétés ».
A- Position
du problème
En ce qui concerne le carnet d’entretien institué
par la loi S.R.U, les dispositions actuelles (loi et décret)
ne sont pas satisfaisantes, ceci selon la
plupart des observateurs.
La raison principale en est la suivante : la
loi a, en effet, assigné deux objectifs contradictoires
au carnet d’entretien :
-
être un outil de gestion au service de la copropriété
(d’où le mot « carnet d’entretien ») ;
-
être un document d’information au service de l’acquéreur.
Le « législateur » aurait dû tenir
compte du fait banal suivant :
a)
si un carnet d’entretien est bien tenu et s’il est
un outil de gestion permettant de suivre l’entretien de
TOUS les équipements et parties d’ouvrages (toiture ;
escaliers ; électricité ; plomberie, etc.) il
ne peut, au fil de années, que devenir un DOCUMENT IMPORTANT ;
b)
comment dès lors (et pourquoi ?) remettre ce
gros document à tout candidat acquéreur ?
Les services du ministère chargés du décret d’application
ont bien vu la difficulté et l’ont réglée ainsi :
« il faut limiter le carnet d’entretien au strict
minimum ; de cette façon le document pourra aisément
être transmis aux candidats acquéreurs ».
Le carnet - ainsi réduit à une grosse fiche d’information
- réalise l’exploit suivant :
-
il ne renseigne que très faiblement l’acquéreur ;
-
il est quasi inutile pour la copropriété ;
-
il crée de nouveaux problèmes entre syndics et copropriétaires.
Fermer les yeux sur la situation actuelle n’est pas
possible. Il faut avoir le courage de faire un BILAN et
d’émettre des PROPOSITIONS, en particulier pour modifier
et améliorer sensiblement le décret du 30 mai 2001 qui
précise ce que doit être le carnet de base.
B- Quelques pistes
Nous proposons :
a)
De modifier légèrement la loi S.R.U. en réécrivant
ainsi l’article consacré au droit des candidats acquéreurs :
« Les candidats à l’acquisition d’un lot en copropriété
peuvent prendre, à leur demande, connaissance de la
partie du carnet d’entretien concernant
la liste des gros travaux réalisés durant les dix
dernières années ».
b)
De modifier ensuite le décret sur le carnet d’entretien,
décret qui pourrait prévoir trois parties distinctes,
ayant chacune des fonctions différentes :
·
une partie introductive et descriptive réduite à « une
fiche » récapitulative concernant les gros travaux :
a) entrepris au cours des dix dernières années ;
b) prévus à court terme dans la copropriété.
Cette fiche
de simple information pourra être transmise facilement
à tout candidat acquéreur.
·
une partie
centrale permettant de savoir QUI intervient dans la copropriété POUR QUOI FAIRE
et A QUEL COUT ; cette partie est le carnet d’entretien
proprement dit, outil de gestion à la disposition du conseil
syndical et du syndic ;
·
une partie
annexe permettant le recueil de documents d’archives indispensables ; cette
partie serait différente pour les immeubles neufs ou à
construire, les immeubles de MOINS de dix ans et les autres.
Grâce
à cette proposition, on pourrait ainsi :
◙ satisfaire
aux exigences d’information des acquéreurs ;
◙ mettre
en place de VRAIS carnets d’entretien ;
◙ commencer
à poser les problèmes concernant les archives.
C- Nos
propositions
Comme indiqué ci-avant il faut :
a)
modifier ainsi l’article 79 de la loi S.R.U. (devenu
article 45-1 de la loi du 10 juillet 1965) concernant
l’accès à tout candidat acquéreur au carnet d’entretien :
« Tout candidat à l’acquisition d’un lot de copropriété,
tout bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente
ou d’achat ou d’un contrat réalisant la vente d’un lot
ou d’une fraction de lot peut à sa demande prendre connaissance
de la partie concernant la liste des gros travaux réalisés
durant les dix dernières années du carnet d’entretien
de l’immeuble établi et tenu à jour par le syndic, ainsi
que du diagnostic technique établi dans les conditions
de l’article L 111-6-2 du Code de la construction et de
l’habitation » ;
b)
puis modifier le décret concernant le carnet d’entretien.
2-
Permettre aux copropriétés de changer de syndic en cours de mandat lorsqu’il
y a modification significative de l’actionnariat de
leur syndic (plus de 50 %).
A- Position du problème
Les syndics sont des mandataires choisis sur la base
de « l’intuitu personnae ». Or cette
situation est largement contournée actuellement par la
prise de participation majoritaire dans un cabinet par
un autre syndic personne physique ou morale.
La prise de participation ne changeant pas la nature
de la personne morale, ce changement n’est pas qualifié
de substitution. Or il y a bien substitution.
B- Notre proposition
La loi HOGUET ou son décret d’application en
cours de refonte pourrait donc introduire une disposition
prévoyant qu’en cas de changement d’actionnaire principal,
il doit y avoir remise en jeu du mandat avant la transaction.
3-
Aligner partiellement sur le statut de la copropriété le fonctionnement
des ASL (Associations Syndicales Libres) lorsqu’elles
intègrent des syndicats de copropriété.
A- Position du problème
Les ASL (associations syndicales libres) sont régies
par leurs seuls statuts. C’est simple, mais parfois cela
est source d’abus.
Lorsque une ASL regroupe au moins un syndicat de copropriété
(ce qui est très fréquent dans les ZAC, par exemple)
nous demandons que certaines règles soient imposées empêchant
- par exemple - que des gros porteurs institutionnels
et les professionnels ne puissent agir sans contrôle,
sans contre-pouvoir et sans avoir à observer des restrictions
prévues par la loi de 1965 (limitation des voix ;
limitation des millièmes, etc).
B- Notre proposition
Introduire dans la loi de 1965 des dispositions concernant
les ASL qui ont pour adhérents des syndicats de copropriété,
empêchant abus et dérives de gestion.
4-
Faire un bilan de l’article 29-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965
(« copropriétés
en difficulté ») et les adapter en conséquence.
A- Position du problème
Les lois doivent être « évaluées ».
Or la loi qui a introduit l’article 29-1 dans la loi du
10 juillet 1965 a dix ans. Cela fait environ
cinq ans que nous réclamons un bilan de l’application
de cet article dont nous pensons qu’il est inadapté et
inefficace.
Nous demandons :
a-
Un recensement des ordonnances rendues (nous avons
proposé que cela se fasse simplement sur une dizaine de
départements « sensibles »).
b-
Une analyse toute simple de l’efficacité de la procédure ;
à savoir :
1)
combien de copropriétés en difficulté sont sorties
de leurs difficultés (sortie mesurée par le taux d’endettement
et d’impayés) ;
2)
quels ont été les blocages rencontrés.
c-
Des propositions de correction ou d’amélioration.
B- Notre proposition
Nous reformulons donc à nouveau cette demande, rappelée
récemment au Ministère de la Justice.
5-
Améliorer l’exercice du « privilège
spécial » dont bénéficient les copropriétés.
A- Position
du problème
En 1994 le privilège spécial au profit des copropriétés
a été obtenu à la suite d’une âpre discussion parlementaire.
Ce privilège était censé garantir les intérêts des
copropriétés en difficulté face à ceux des prêteurs de
deniers.
Problème : que recouvre ce privilège ?
En principe, ce privilège aurait dû couvrir TOUTES
les DETTES des copropriétaires vis-à-vis du syndicat.
Or, en raison d’une rédaction RESTRICTIVE, la loi
et son décret ont prévu que SEULES les dettes consécutives
aux charges et travaux prévus aux articles 10 et 30 étaient
concernées, ce qui tend à exclure les pénalités, indemnités
et frais JUDICIAIRES obtenus pour les syndicats en COMPENSATION
des frais engagés.
L’article 19-2 est en effet ainsi rédigé :
« L’obligation de participer aux charges et aux
travaux mentionnés aux articles 10 et 30 est garantie
par le privilège immobilier spécial prévu par l’article
2103 du Code civil ».
Mais cette rédaction restrictive prête à discussion.
La PREUVE :
une réponse ministérielle précise que les frais judiciaires
POURRAIENT être considérés comme des frais «annexes »
aux charges.
Dès lors, les avocats des copropriétés et des banques
s’opposent sur la
PRODUCTION DES créances
et les procédures de répartition s’éternisent (on constate
que des audiences peuvent être reportées jusqu’à SEPT
fois pour cette raison. La contestation des banques pouvant
porter sur … 300 Euros !).
Conséquences : les copropriétés en difficulté attendent leur
argent parfois pendant QUATRE ans.
Notre demande est pourtant simple :
améliorer le texte de la loi de 1994 et faire en sorte
que le privilège spécial - comme l’hypothèque aujourd’hui
- s’applique aux dettes, à toutes les dettes, et lever
ainsi une ambiguïté préjudiciable aux copropriétés.
B- Notre
proposition
Notre proposition est donc de
réécrire l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi
: « Article 19-1 : les créances de toute
nature du syndicat à l’encontre de chaque copropriétaire
sont garanties par le privilège immobilier spécial prévu
à l’article 2103 du code civil ».
N.B : Cet amendement
implique aussi la modification de l’article 2103 du
code civil.
6-
Favoriser l’intervention précoce dans les copropriétés fragiles en créant
un article 29-1-1 dans la loi du 10 juillet 1965.
A- Position du problème
A- L’article 29-1
de la loi du 10 juillet 1965
Il a pu sembler (en 1994 et en 2000) que - face à une copropriété en
difficulté financière - il suffisait :
-
de nommer un administrateur provisoire ;
-
de lui donner le pouvoir de demander au juge, le cas
échéant, des reports de paiement de factures ou des suspensions
de décisions de justice devenues exécutoires ;
-
de lui permettre, éventuellement, de saisir le juge
aux fins de voir prononcer la scission d’une copropriété.
Il apparaît bien maintenant que ce dispositif est,
dans l’état actuel, malheureusement inefficace. En effet,
l’administrateur :
-
est souvent encore plus démuni qu’un syndic face aux
difficultés multiples d’une copropriété ;
-
ne dispose d’aucun moyen pour redresser les copropriétés,
le « moratoire » accordé par la loi ne
faisant qu’aggraver le passif et la scission restant d’une
part une solution très marginale, d’autre part impossible
à mettre en oeuvre en l’absence d’apurement
des créances irrécouvrables.
Nous proposons donc - sans supprimer l’article 29-1
de la loi du 10 juillet 1965 -d’ajouter un article 29-1-1
qui permettra :
-
soit de mieux préparer et encadrer la nomination d’un administrateur provisoire ;
-
soit d’éviter cette nomination en donnant aux demandeurs
les moyens de procéder eux-mêmes ou de faire procéder
au redressement financier indispensable dès les premiers
symptômes des difficultés, c’est-à-dire à une stade où
les copropriétés sont simplement « fragiles »
ou en « pré difficulté » (si l’on peut
dire).
Nous allons examiner comment.
B- Pour une intervention
« précoce »
- De l’avis de tous les spécialistes, la complexité
de l’intervention dans les copropriétés en difficulté
est que, en effet, l’on intervient
souvent beaucoup trop tard, ce qui rend difficile
le traitement.
- Chacun s’accorde à penser que si l’on pouvait
intervenir plus en amont, l’intervention serait à la
fois plus facile et beaucoup moins coûteuse.
-
comment intervenir rapidement ?
-
avec quelle légitimité ?
-
par quel moyen d’alerte ou de déclenchement ?
- En ajoutant à la loi de 1965 un article 29-1-1
présenté plus bas, nous pensons avoir trouvé un dispositif
permettant de résoudre ces trois problèmes.
a)
Quel type d’actions préventives ?
La meilleure et la plus efficace des interventions
est de pouvoir - le plus tôt possible -effectuer un diagnostic
de la situation d’une
copropriété qui :
a)
permette de révéler les dysfonctionnements majeurs ;
b)
permette de fixer un PLAN d’intervention.
Dès lors, si l’on pouvait rapidement faire établir
un tel diagnostic et disposer d’un tel plan il y
a de fortes probabilités pour que l’on puisse enrayer
vite le processus de dégradation et amorcer le redressement.
b)
De multiples « déclencheurs » possibles
à ce diagnostic
- En fait beaucoup de personnes sont assez vite
au courant de la situation de fragilisation d’une copropriété :
-
les copropriétaires les plus vigilants ;
-
les fournisseurs impayés ;
-
les mairies (service d’hygiène ; de logement) ;
-
les notaires (exemple : absence de syndic ;
mais aussi : bilans catastrophiques fournis à l’occasion
d’une vente, etc.) ;
-
les syndics eux-mêmes (exemple : en cas de reprise).
Ces différentes personnes physiques ou morales pourraient
avoir intérêt à faire diligenter une « expertise » :
-
le fournisseur (compagnie des eaux, chauffage urbain,
etc.) pour comprendre pourquoi il n’est pas payé ;
-
le notaire pour vérifier que l’immeuble ou l’acquéreur
n’est pas en danger ;
-
un groupe de copropriétaires pour s’assurer que la
situation n’est pas en train d’échapper au syndic ;
-
le nouveau syndic pour clarifier la situation ;
-
le maire pour comprendre pourquoi une copropriété
dysfonctionne et met en péril la sécurité ou la santé
publique de ses administrés.
Actuellement, même si ces personnes ont des inquiétudes
fondées et de bonnes raisons d’essayer de comprendre ce
qui se passe, elles n’ont aucun moyen d’y parvenir.
D’où notre proposition.
c)
Un diagnostic déclenché par voie judiciaire
- Plutôt que de faire nommer par le juge un administrateur
provisoire sans compétence spécifique en matière de
redressement, sans vrai moyen et sans « plan »,
nous pensons qu’il serait préférable que le juge puisse
d’abord disposer du pouvoir de diligenter un diagnostic
de nature, en tout état de cause :
1-
à éclairer sa décision (article 29-1) ;
2-
à définir précisément la mission de l’administrateur ;
3-
à lui permettre de mieux contrôler cette mission.
- Pour éviter que les juges ne nomment simplement
un expert et pour les aider à mieux définir l’expertise
nécessaire, nous proposons que le texte de loi
(ou un décret) précise clairement
le détail de ce diagnostic.
Celui-ci devra s’attacher :
a-
à étudier les sommes impayées (compte par compte)
et les procédures engagées en s’appliquant à relever les
carences ou blocages en matière de recouvrement ;
b-
à étudier le niveau des charges, en s’appliquant à
relever les excès, source d’impayés ;
c-
à étudier l’état des dettes et créances en repérant
les éventuelles anomalies.
- L’ordonnance du juge devra être claire à ce sujet,
d’où la rédaction directive de l’article de loi que
nous proposons.
B- Notre proposition
- Nous proposons donc de rajouter à la loi de 1965 l’article
29-1-1 suivant :
-
« Les copropriétaires représentant 10 % des voix,
le Maire, le Procureur de la République, tout créancier, tout notaire procédant
à la vente d’un lot peuvent saisir (par voie de requête
ou de référé) le Président du Tribunal de Grande Instance
aux fins de faire procéder à une expertise visant :
§
à vérifier le bien fondé de la requête ;
§
à identifier les causes de la situation qui ont justifié
sa saisine ;
§
à proposer des solutions permettant la rétablissement
financier ;
§
à déterminer les moyens nécessaires.
Pour cela :
§
à faire procéder à une analyse compte par compte des
sommes restées impayées
par les copropriétaires et des procédures engagées à leur
encontre ;
§
à faire procéder à une analyse des charges poste par
poste ;
§
à faire procéder à une étude de la situation de trésorerie
et de l’état des dettes et des créances.
-
Le juge, saisi sur le fondement de l’article 19-1
d’une demande de nomination d’administrateur provisoire
peut, de son propre chef, diligenter une telle expertise ».
7-
Permettre la scission en volume des grandes propriétés hétérogènes.
A-
Position du problème
La loi S.R.U du 13 décembre 2000 a introduit une disposition
prévoyant la scission d’une copropriété en difficulté
sous contrôle judiciaire dès lors que cette solution apparaît
de nature à favoriser le redressement de la copropriété
article 29-4 de la loi du 10 juillet 1965).
Aux termes des articles 29-4 et 28 de la loi du 10
juillet 1965 il apparaît que cette scission ne serait
possible que si une division du SOL est possible.
Or il semblerait qu’aujourd’hui les situations nécessitant
une scission concernent des ensembles immobiliers
où la scission est nécessaire mais où la division du sol
est impossible, seule une division en volume étant
envisageable.
Nous allons tenter de montrer pourquoi la scission
en volume non seulement est indispensable mais surtout
pourquoi elle est légitime.
a) Une division
indispensable
De très nombreux ensembles immobiliers complexes sont
aujourd’hui caractérisés ainsi :
1-
Ils présentent une grande hétérogénéité d’occupation
(immeubles d’habitation ; commerces ; bureaux ;
entrepôts ; parkings souterrains) induisant des complexités
de gestion énormes elles mêmes génératrices de surcoûts,
conflits d’intérêt, incompréhension, blocage, dégradation.
2-
Ils présentent par ailleurs des espaces de circulation
interne à usage public de type « dalle »
qui appartiennent à des entités immobilières
qui se révèlent incapables
de les entretenir (coût) et par ailleurs NON désireuseS
de le faire (pourquoi entretenir à million d’Euros des
espaces à usage public qui sont le toit de parkings souterrains ?).
La solution
pour ces ensembles est pourtant simple :
-
opérer une division en volume permettant de favoriser
une gestion autonome des parties « homogènes » ;
-
opérer une division telle qu’elle permette la rétrocession
de la DALLE
à la collectivité publique.
b) Une division
aujourd’hui problématique.
Actuellement la division en volume est impossible
simplement en raison de la rédaction restrictive de l’article
28 de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose : « Lorsque
l’immeuble comporte plusieurs bâtiments et que la division
de la copropriété du SOL est possible… ».
·
Or aujourd’hui chaque jour des ensembles immobiliers
complexes sont construits, livrés et sont découpés en
volumes de propriétés indépendantes qui ne reposent
pas sur un sol qui leur soit propre.
·
Géomètres-expert et notaires non seulement savent
faire ces divisions en volume mais le font tous les jours.
·
Or soit ces pratiques - ratifiées par les conservateurs
des hypothèques - sont illégales et il faut :
-
le dire ;
-
les interdire.
·
Soit elles sont légitimes et il faut clarifier le
droit pour permettre des scissions en volume. AUSSI dans
les copropriétés existantes.
B- Deux exemples emblématiques parmi cent
b.
Actuellement, par exemple, deux grandes copropriétés
d’Ile de France bénéficiant
du dispositif « plan de sauvegarde »
ne pourront redevenir viables de façon pérenne que si
une scission en volume est réalisée :
a)
il s’agit du syndicat EV1 à Sarcelles (4 syndicats
secondaires ; un silo de parkings souterrain de 500
places à peu prés désert ; une dalle à usage publique
impossible à remettre en état pour des raisons de coût) ;
b)
il s’agit du syndicat le Parc de la Noue
à Bagnolet (6 syndicats secondaires ; des entrepôts ;
des bureaux ; des commerces ; trois niveaux
de parkings souterrain ; une dalle).
C- La proposition de l’ARC
La solution, comme on l’a dit, est simple puisque
sans avoir à bouleverser le droit de la copropriété il
suffit simplement de corriger légèrement l’article 28
de la loi du 10 juillet 1965 et remplacer le 9ème
paragraphe de l’article 28 par la phrase suivante :
« Lorsque l’immeuble comporte plusieurs bâtiments
et que la division de la propriété est possible… ».
8-
Assurer la prise en charge par le FSL des impayés de copropriété des personnes
reconnues comme surendettées par le juge.
A- Position
du problème
Permettre aux copropriétaires surendettés de s’en
sortir est bien ; le faire au détriment de leurs
voisins l’est moins.
a- Les syndicats de copropriété sont des créanciers
« malgré eux »
-
Quand un banquier prête de l’argent à une personne
ou quand un commerçant vend un canapé à crédit,
non seulement il fait des affaires mais il CHOISIT son
client.
-
La copropriété ne choisit personne : elle fournit
des « services » à des personnes qui
achètent un logement, et n’en tire aucun bénéfice.
-
Il est donc inadmissible d’assimiler une copropriété
à un créancier normal.
b- La copropriété, ce sont d’autres copropriétaires parfois très modestes
-
Le deuxième problème tient au fait que, en copropriété,
les impayés de charges des uns sont supportés par les
autres et que ces autres-là peuvent être des gens eux-mêmes
modestes, voire très modestes.
-
Accepter que la copropriété soit un « créancier »
normal (ce qu’elle n’est pas) c’est donc accepter que
les gens modestes paient pour les gens reconnus en surendettement.
c- Comment les dettes des personnes reconnues en surendettement pèsent
sur les voisins
-
Les commissions Banque de France et/ou les juges ont
plusieurs possibilités :
·
accorder des moratoires ;
·
accorder des délais de paiement très longs (on a vu
jusqu’à cinq ans !) ;
·
accorder des suspensions de saisie immobilière (on
a vu jusqu’à trois ans) y compris pour des propriétaires
bailleurs ;
·
désormais annuler les dettes.
-
dans les huit cas sur dix étudiés par l’ARC, il se
passe ceci :
a)
pendant les délais accordés les dettes continuent
à croître ;
b)
conséquence, quand on finit par faire vendre le logement,
la copropriété :
·
a du supporter un déficit de trésorerie plus lourd ;
·
a perdu une partie du bénéfice du privilège spécial
dont elle dispose et donc doit assumer une partie importante
des dettes ; en effet si en 2004 la famille X doit
6.000 €uros concernant les trois dernières années, la
copropriété peut espérer récupérer TOUS les impayés ;
mais si des délais de trois ans lui sont accordés, la
dette va (le plus souvent) passer à 12.000 €uros et la
copropriété ne pourra, bien souvent, au final récupérer
qu’une faible partie des sommes dues.
d- Une situation anormale bien connue
-
Cette situation injuste est bien connue de TOUS. Les
pouvoirs publics nous répondent : « ce qui
nous importe c’est que les familles surendettées restent
dans leur logement ».
-
Nous sommes d’ailleurs tout à fait d’accord, mais
nous pensons qu’il n’est pas admissible que ce légitime
maintien dans les lieux se fasse aux frais des VOISINS.
B- Notre
proposition
-
La loi BORLOO sur la faillite civile a, comme on l’a
dit, confirmé et amplifié le phénomène.
-
Pourtant la solution est toute simple. Il suffit que
les textes prévoient qu’en cas de situation de surendettement
reconnue par la commission Banque de France ou le juge,
les impayés de charges de copropriété soient pris en charge
par le Fonds de Solidarité Logement (Fonds abondés par
les départements et l’État) qui fera, lui, son affaire
d’une éventuelle récupération auprès du débiteur. Cette
proposition est la SEULE solution :
·
cohérente ;
·
juste ;
·
efficace.
●
Cohérente : si l’État ou
le juge estime important le maintien dans les lieux (ce
que nous comprenons) il faut, pour cela, qu’il fasse jouer
la solidarité nationale ou départementale (comme elle
joue pour les locataires, les bailleurs recevant, par
le FSL, leurs loyers).
● Juste : en
procédant ainsi on ne fait pas assumer les charges des
gens surendettés par des voisins qui peuvent être aussi
modestes.
● Efficace : grâce
à notre solution on permet à des gens de se « refaire
une santé » financière et on évite que
la copropriété et les voisins ne sombrent à leur tour
dans les difficultés par l’effort financier qu’on leur
impose.
De quoi ont peur les pouvoirs publics ?
-
Si des personnes surendettées sont vraiment des « accidentées »
de la vie et sont de bonne foi, il n’y a aucun risque
à les aider à payer leurs dettes de charges ; ce
n’est même - encore une fois - que justice car on ne voit
pas pourquoi les locataires seraient aidés et pas les
copropriétaires pour des dettes liées à l’USAGE du logement.
-
Si les pouvoirs publics ont peur qu’il y ait des abus,
cela ne pourra qu’inciter les commissions Banque de France
et les juges à la vigilance, ce qui bénéficiera à TOUS,
y compris à ceux tentés de tomber dans le « surendettement ».
9-
Permettre au Conseil syndical de convoquer valablement une assemblée générale
en cas d’empêchement ou de « vacance »
du syndic
A- Position du problème
Aujourd’hui lorsqu’il n’y a plus de syndic de droit
dans une copropriété (démission ; décès ; faillite…)
la seule possibilité LÉGALE pour que le syndicat des copropriétaires
puisse élire valablement un syndic est de procéder ainsi
:
a)
saisir (par voie d’avocat) le Tribunal de Grande Instance ;
b)
faire nommer un administrateur judiciaire qui aura
pour tâche de convoquer une assemblée générale pour élire
un syndic.
Ce cheminement est LENT et COUTEUX (frais d’avocat
mais aussi frais d’administration provisoire).
Il n’est pas normal, à notre sens, d’imposer un tel
dispositif aux copropriétés, ceci d’autant plus que la
loi prévoit que - si le règlement de copropriété le permet
- dans une telle situation, le Conseil syndical peut convoquer
valablement l’assemblée appelée à élire le syndic.
2- Notre proposition
Introduire dans la loi de 1965 une disposition permettant
la possibilité de convocation d’une assemblée générale
par le Conseil syndical, en cas d’empêchement ou de « vacance »
de syndic, aux fins d’élire un nouveau syndic.
Il suffirait d’ailleurs de compléter l’article 21
de la loi du 10 juillet 1965.
« En cas
d’empêchement du syndic ou de « vacance » de
ce poste, le Conseil syndical est habilité à convoquer
une assemblée générale aux fins de désigner un nouveau
syndic ».
10-
Elargir et améliorer le recrutement des administrateurs provisoires nommés
pour redresser les copropriétés en difficulté.
A- Position du problème
Tout le monde sait que les « administrateurs
provisoires judiciaires » nommés actuellement
pour redresser les copropriétés en difficulté sont des
« liquidateurs » professionnels plutôt
spécialisés dans le droit des entreprises et de la famille.
Or il est indispensable de disposer d’un corps d’administrateurs
provisoires compétents dans ce domaine et capables de
participer au redressement des copropriétés.
À tel point que, en 2003, Jean Louis BORLOO avait
introduit dans son projet de loi sur la Rénovation Urbaine
une disposition concernant la mise en place d’administrateurs
provisoires qui ne soient pas forcément des administrateurs
judiciaires inscrits sur la « liste nationale ,»
avec détermination prévue par décret des compétences et
de l’expérience requise pour assurer cette fonction.
B- Notre proposition
Reprendre simplement la proposition de la loi de Jean Louis BORLOO.
11-
Plus largement, favoriser la mise en place et la promotion des « syndics de redressement ».
A- Position
du problème
a) Il n'y a pas
de redressement de copropriété sans un syndic qui soit
:
- volontaire
- compétent
- disponible.
b) Selon nous,
ce syndic ne peut être qu'un syndic NORMAL (ni « social »
; ni HLM) : à défaut les copropriétaires ne feront pas
les efforts nécessaires pour redevenir membres d'une VRAIE
copropriété NORMALE.
c) Il faut donc
susciter au sein des professionnels la naissance d'une
spécialité, celle de « syndics de redressement »
(qui seront pour les copropriétés en difficulté des espèces
de cancérologues).
d) Aujourd'hui
le déficit de syndics de redressement est DRAMATIQUE et
explique les difficultés, (voire les blocages) rencontrées
dans de très nombreuses copropriétés fragiles, donc difficiles
à gérer.
B- Notre proposition
Nous proposons ceci :
a) Que les ministères
de la Ville
et de la
Justice confient à l'AFNOR le soin d'élaborer
un « référentiel
des syndics de redressement » ou même une
norme.
b) Qu'une commission
restreinte soit rapidement instituée à cet effet, qui
utiliserait le travail DEJA fait en concertation entre
les associations de copropriétaires et de syndics. En
quelques mois le travail pourrait ainsi être achevé.
Ce référentiel permettrait de repérer ou faire « émerger »
des volontaires.
Ainsi nous pourrions disposer rapidement d'un CORPS
de « syndics de redressement » qui pourraient
:
- soit être
nommés par les juges dans le cadre de l'article 29-1 de
la loi de 1965 (copropriété en difficulté ou en déshérence)
;- soit intervenir dans les plans de sauvegarde
ou OPAH, de façon contractuelle.
Naturellement il sera indispensable que la mission
de ces syndics soit - au moins partiellement - prise en
charge financièrement, ce qui devrait être assez simple
(aide juridictionnelle ou de subventions provisoires,
le temps d’une opération de redressement).
12-
Améliorer les règles de déblocage des subventions pour permettre leur versement
au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
A- Position du problème
Actuellement il est d’usage de ne débloquer les subventions
que lorsque les travaux sont finis et payés.
Certes des acomptes peuvent être versés mais l’essentiel
vient après.
Dès lors dans les opérations où les copropriétaires
sont subventionnés de façon conséquente (donc où les personnes
sont les plus modestes, car plus les subventions sont
importantes plus les revenus sont faibles) se pose le
problème du « pré financement » (N.B :
certaines entreprises peuvent assurer de fait ce préfinancement,
mais c’est très rare).
Il y a deux façons de résoudre le problème :
-
soit mettre en place des systèmes très compliqués
et chers de préfinancement (associant des banques) ;
-
soit assouplir les règles de déblocage progressif
des subventions avec contrôle a posteriori.
B- Notre proposition
Nous proposons, évidemment que cette deuxième voie
soit privilégiée car pourquoi rajouter un système de « préfinancement »
forcément lourd, compliqué et cher sur un système lui-même
complexe (celui des subventions).
En somme pourquoi ne pas essayer de faire simple et
éviter de faire compliqué et cher ?
13-
Améliorer le D.P.E. en cas de chauffage collectif
A
- Position du problème
Le Diagnostic de Performance Energétique (D.P.E.) d’un lot est obligatoire - en cas de
vente - depuis le 1er novembre 2006.
Ce diagnostic permet de connaître le niveau de confort
thermique à travers la consommation énergétique (chauffage
et eau chaude) d’un logement, ramenée au mètre carré.
Il doit permettre en particulier :
-
de situer le logement sur une échelle de consommation ;
-
de le situer aussi sur une échelle de « pollution » (niveau de production
de gaz à effet de serre) ;
-
de faire des préconisations d’amélioration.
Dans son principe, ce D.P.E est un dispositif informatif
et incitatif très intéressant.
Néanmoins, lorsqu’il y a production collective de
chauffage, le D.P.E - tel qu’il est actuellement conçu
- s’avère décevant et inutile pour les raisons suivantes :
a-
il ne calcule NI les consommations énergétiques du
logement NI les consommations énergétiques de l’immeuble ;
b-
il se contente de prendre acte des consommations réelles
de l’immeuble et de rapporter ces consommations au logement
vendu ;
c-
il établit des préconisations totalement inutiles
puisque ces préconisations sont soit inapplicables (les
travaux sont collectifs et doivent être votés en assemblée
générale) soit inefficaces (si le copropriétaire fait
des économies il n’en profitera pas).
Nous demandons, en conséquence, à ce que la procédure
d’établissement du D.P.E soit adaptée lorsqu’il s’agit
d’un logement raccordé à un chauffage collectif pour que
le D.P.E soit utile et efficace, en prenant modèle sur
les Danois.
B-
Notre proposition
Notre proposition est simple. Nous demandons à ce
que le dispositif d’établissement du D.P.E - en cas de
chauffage collectif - soit remplacé par le dispositif
suivant :
a-
établissement d’un D.P.E d’immeuble (performance thermique) ;
b-
comparaisons entre le D.P.E d’immeuble et les résultats
effectifs (consommations réelles) ;
c-
préconisation concernant l’immeuble, donc en premier
lieu la réduction des écarts entre les consommations théoriques
et les consommations effectives ET - si besoin - le logement.
À noter, comme on l’a dit plus haut, que c’est ce
qui est fait depuis longtemps au DANEMARK après que les
pouvoirs publics de ce pays aient constaté l’inadaptation
du D.P.E de base en cas de chauffage collectif.
14-
Assurer l’information et la formation des accédants et plus particulièrement
celle des accédants d’origine étrangère.
A- Position du problème
Quelques questions :
1-
Quel est le statut le plus complexe à comprendre et
à pratiquer tant au niveau juridique, financier et comptable ?
Réponse :
celui de la copropriété !
2-
Où logent aujourd’hui les ménages les plus modestes
(donc les moins armés pour comprendre la copropriété),
voire les ménages immigrés primo arrivants ?
Réponse :
en copropriété !
3-
Peut-on s’imaginer que les personnes qui accèdent
à la copropriété puissent s’intégrer dans cet univers
qui leur reste étranger ?
Réponse :
on ne le peut pas.
B- Notre proposition
Il est essentiel de « banaliser »
la copropriété, de mettre au point un matériel pédagogique diversifié lié
à des publics divers et n’ayant pas vraiment accès à la
lecture ou à un mode de transmission livresque.
Nous n’avons pas de solution miracle mais pensons
qu’un signal fort devrait être donné par l’État, voire
quelques expérimentations particulièrement soutenues engagées
sous l’autorité :
-
du Conseil National de l’Habitat ;
-
du Haut Comité pour l’intégration,
le tout en relation avec des écoles de travailleuses
sociales (Économie Sociale et Familiale), par exemple.
« L’éducation à la copropriété » c’est - à
terme - éviter que des centaines de milliers de ménages
ne deviennent les « exclus de la copropriété ».
N.B : la copropriété peut-être une formidable machine
à intégrer comme elle peut être une formidable machine
à désintégrer.