L’ARC
cherche en permanence, comme vous le savez peut-être,
à favoriser des modifications ou améliorations législatives
concernant la Copropriété.
À
l’occasion, désormais proche, de l’élection présidentielle,
l’ARC a donc établi un dossier qui détaille les 26 mesures
dont nous préconisons l’adoption pour améliorer le fonctionnement
de la copropriété en général et celui des copropriétés
en particulier.
Nous
allons publier ce lourd dossier sur deux mois (dossier
du mois de janvier et du mois de février 2007), en présentant
successivement :
-
les
12 mesures les plus importantes ;
-
les
14 mesures de moindre portée, bien qu’importantes aussi.
En
préambule nous donnons le texte de la lettre adressée
aux actuel(le)s candidat(e)s à cette importante élection.
La Copropriété et les Présidentielles
Mesdames et Messieurs
les candidats à l’élection présidentielle,
Il y a deux ans, l’ARC
et l’UNARC - Associations Nationales et Régionales Représentatives
regroupant plus de 10 000 copropriétés représentant
environ 600.000 logements - ont élaboré un dossier intitulé :
« 27 mesures pour la Copropriété ».
Depuis deux ans, cinq de ces mesures ont été reprises et
ont donc fait l’objet de dispositions législatives, réglementaires
ou administratives, ce qui démontre que ces mesures étaient
justifiées. Nous y reviendrons rapidement.
Restent 22 mesures plus ou moins importantes sur
lesquelles nous souhaiterions, au nom de nos adhérents,
que les candidates et les candidats à l’élection présidentielle
puissent se prononcer clairement.
En fait, deux nouvelles
demandes étant apparues, c’est de 26 mesures que nous allons parler.
Nous allons découper
ce dossier en trois parties :
1-
Rappel, pour information, des
cinq points acquis au cours des deux dernières
années.
2-
Présentation des douze demandes
majeures des copropriétaires en matière de copropriété.
3-
Présentation des autres demandes,
importantes mais non majeures, au nombre de quatorze.
Nous nous permettons
de vous demander de vous prononcer très concrètement sur
ces demandes :
-
les demandes importantes ;
-
comme les demandes secondaires.
Nous vous saurions
obligés de bien vouloir nous faire savoir si vous êtes
en accord ou non avec nos positions ou de nous adresser
les questions nécessaires pour que vous puissiez vous
prononcer sans ambiguïté.
Nous ferons naturellement
connaître vos réponses ou prises de position à nos adhérents
sur notre site Internet (unarc.asso.fr).
Vous remerciant vivement
de la suite donnée à ce courrier, nous vous prions de
recevoir, Mesdames et Messieurs, l’assurance de nos salutations
distinguées.
Pour le Conseil d’Administration
Fernand CHAMPAVIER
Le Président.
1ère partie :
Les cinq avancées obtenues ces deux dernières années
Il n’est pas inutile de reprendre quelques unes des
demandes faites par l’ARC qui ont fini par être acceptées
par le Gouvernement, le Parlement voire les élus territoriaux
au cours des deux dernières années.
Cela montrera à la fois que nos demandes sont pertinentes
et à la fois qu’elles peuvent simplement être traduites
en loi, décret
ou mesures.
1-
La mise en place d’un régime comptable simplifié pour les toutes petites
copropriétés :
-
La loi S.R.U. et le décret du 17 mars 2004 avaient
prévu un régime comptable unique et complexe pour toutes
les copropriétés :
·
double comptabilité ;
·
comptabilité d’engagement.
-
Nous plaidions depuis de nombreux mois pour la mise
en place d’un régime simplifié pour les toutes
petites copropriétés et avons enfin été entendus, puisqu’un
tel dispositif a été introduit par la loi E.N.L. du 13
juillet 2006, ce qui va permettre un fonctionnement comptable
à la fois sécurisé et simplifié, ou des milliers de petites
copropriétés, très souvent gérées à la satisfaction de
tous par des syndics bénévoles.
2-
La définition de règles précises et adaptées concernant la gestion des
résidences-services régies par le statut de la copropriété.
-
De nombreuses résidences-services (surtout celles
accueillant des personnes âgées) rencontrent des problèmes
inextricables liés à la gestion et à l’utilisation des
« services »
(restauration, par exemple).
-
En raison d’une règle inadaptée obligeant les copropriétaires
concernés à prendre à l’unanimité les décisions relatives
à la surpression ou l’évolution des services, ces résidences
se heurtaient à des blocages insurmontables entraînant
des problèmes financiers graves pouvant aboutir à la « faillite »
de ces résidences.
-
La loi E.N.L., là encore, a apporté des solutions
pratiques en reprenant des solutions préconisées, entre
autres, par l’ARC et en rendant possible la suppression
ou suspension des services soit par un vote des copropriétaires
eux-mêmes à une majorité qualifiée (et non plus à l’unanimité)
soit par le juge.
3-
La mise au point d’un dispositif de substitution des communes aux copropriétaires
défaillants en cas de travaux de sortie d’insalubrité
ou de mise en sécurité concernant les parties communes.
-
Le dispositif des travaux d’office en cas d’insalubrité,
de péril ou de dysfonctionnement d’un équipement collectif
(exemple : chauffage) étant trop lourd
administrativement et financièrement et donc trop peu
souvent mis en oeuvre, nous demandions depuis longtemps
à ce qu’un dispositif plus léger soit mis en place :
ce dispositif a été finalement créé par l’ordonnance du
15 décembre 2005 ; il autorise les communes
à se substituer aux seuls copropriétaires défaillants.
Il permet donc :
·
de procéder aux travaux de sortie d’insalubrité
ou d’insécurité ;
·
de ne pas pénaliser les copropriétaires de bonne foi
qui sont largement majoritaires.
4-
L’amélioration de l’article 93 de
la loi SRU concernant l’individualisation des contrats
d’eau.
-
L’article 93 de la loi S.R.U. (13 décembre 2000),
comme nous l’avions souligné, posait quelques problèmes.
En particulier il ne précisait pas - en copropriété -
quelle était la majorité requise pour voter le passage
au système d’individualisation des compteurs et ne posait
pas le principe de l’obligation pour tous les occupants
d’un immeuble de souscrire un contrat individuel.
-
Ces « imperfections »
seront gommées dans le cadre de la loi sur l’eau en cours
de vote.
5-
La mise au point d’un « diagnostic
de gestion »
normalisé applicable aux copropriétés fragiles.
-
Pour mieux lutter contre la dérive d’un nombre croissant
de copropriétés, l’ARC suggérait depuis longtemps la mise
au point d’un diagnostic normalisé des copropriétés fragiles,
accepté par les professionnels, les pouvoirs publics et
les juges.
-
C’est dans cette voie que la Région Ile de France s’est lancée
en engageant un processus opérationnel et expérimental
grandeur nature (sur soixante copropriétés), ceci dans
le cadre d’un appel d’offre ouvert s’adressant à des organismes
expérimentés et susceptibles de mettre en place l’outil
normalisé attendu.
-
Il ne s’agit pas là, à proprement parler, d’une modification
législative, mais de la prise en compte par les responsables
politiques et administratifs d’une demande pressante de
la société civile, demande qui va permettre une meilleure
prise en compte et un meilleur traitement des problèmes
des Copropriétés en difficulté.
2ème partie :
Présentation des demandes majeures actuelles des copropriétaires
Actuellement
les copropriétaires que nous représentons formulent ONZE
demandes majeures que nous allons préciser et expliquer.
Ces demandes sont les suivantes :
1)
Faire du Tribunal
d’Instance le tribunal de la Copropriété.
2)
Améliorer la
mise en œuvre amiable de l’assurance de responsabilité
civile professionnelle des syndics.
3)
Améliorer et
clarifier l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965
réputant non écrites les clauses contraires à l’ordre
public.
4)
Renforcer la
majorité nécessaire lorsque le syndic veut être dispensé
d’ouvrir un compte bancaire séparé par copropriété.
5)
Réglementer
les contrats de syndics pour éviter les abus en
matière d’honoraires et établir la transparence.
6)
Instituer un
troisième mode de gestion en copropriété entre « syndic professionnel » et « syndic non professionnel » : la co-gestion.
7)
Créer des sanctions
en cas de signature par le syndic d’un contrat non autorisé
par l’assemblée générale avec une entreprise liée de
près ou de loin avec le cabinet du syndic.
8)
Rendre obligatoire
la mise en place de « fonds
gros travaux » et prévoir un produit d’épargne
et une fiscalité adaptée.
9)
Revenir sur
la suppression totale de toute possibilité de compléter
l’ordre du jour après l’envoi de la convocation.
10) Préciser certaines restrictions en matière de représentation
en assemblée générale pour éviter des abus (mandats permanents ;
employés du syndicat).
11) Normaliser et préciser par voie réglementaire ce que
doit contenir le « questionnaire
du notaire » en cas de vente.
12) Permettre la « liquidation » des copropriétés (emportant effacement
des dettes) en cas de scission judiciaire.
1-
Faire du Tribunal d’Instance le tribunal de la Copropriété.
A- Position du problème
Le Tribunal d’Instance est le tribunal de proximité ;
il est le tribunal du secteur locatif parce que pendant
de très nombreuses années le secteur locatif
a été le secteur dominant ; maintenant que
la Copropriété
est devenue le secteur dominant en matière de logement,
il serait approprié que le Tribunal d’Instance devienne
le tribunal de la Copropriété
(pourquoi faut-il deux ans et 1.500 Euros pour faire annuler
une assemblée générale tenue sans respect des dispositions
légales ou une résolution prise sans respect des règles
de majorité ?).
On notera qu’actuellement la grande difficulté qu’ont
les copropriétaires pour agir en justice à l’encontre
de leur syndic (nécessité de passer par un avocat ;
coût important et complexité des procédures ; lenteur),
explique que certains syndics (pour ne pas dire un nombre
significatif de syndics) à peu près assurés de leur impunité,
puissent décider de ne pas toujours respecter la loi…
B- Notre proposition
Faire du Tribunal d’Instance le tribunal de la copropriété,
proposition qui recueille d’ailleurs l’accord d’éminents
spécialistes de la copropriété, y compris au Ministère
de la Justice.
2-
Améliorer la mise en œuvre amiable de l’assurance de responsabilité
civile professionnelle des syndics.
A- Position du problème
-
L’assurance de Responsabilité Civile Professionnelle
des syndics professionnels est présentée par tous comme
un dispositif protecteur très fort des copropriétaires.
-
Dans les faits, néanmoins, cette assurance ne fonctionne
pas à la satisfaction des copropriétaires qui doivent
nécessairement, pour actionner celle-ci, engager une procédure
judiciaire afin d’obtenir réparation, y compris quand
les fautes sont :
·
évidentes ou prouvées ;
·
reconnues par les intéressés.
-
Nous souhaitons que les conditions de mise en œuvre
de cette assurance puissent être précisées et simplifiées ;
par exemple :
·
obligation d’expertise amiable en cas de déclaration
de sinistre ;
·
obligation de réponse circonstanciée de l’expert dans
un délai fixé.
B- Notre proposition
Nous proposons qu’une disposition législative ou réglementaire
(décret d’application de la loi HOGUET) précise
explicitement que les contrats d’assurance de Responsabilité
Civile Professionnelle souscrits par les syndics devront
prévoir une possibilité de déclaration de sinistre par
le syndic avec - dans ce cas - obligation de déclenchement
d’une expertise amiable par la compagnie d’assurance et
contradictoire.
3- Améliorer et clarifier l’article
43 de la loi du 10 juillet 1965 réputant non écrites
les clauses contraires à l’ordre public
A-
Présentation
du problème
La loi de 1965 est - sur la plupart de ses aspects
- une loi dite « d’ordre
public », c’est-à-dire qu’on ne peut y déroger
par convention.
Le problème est le suivant ; lorsqu’une assemblée
générale ou un syndic contourne une de ces dispositions
d’ordre public, comment faire pour « revenir
au droit » ?
La logique voudrait que les décisions contraires à
ces dispositions soient considérées comme « nulles de plein droit » et réputées n’être pas existantes.
Dans la réalité, il faut passer par un juge lointain
(celui du Tribunal de Grande Instance) pour faire constater
cette nullité et obtenir que des décisions illégales soient
cassées. Plus grave encore : si aucune action n’est
engagée l’effet de prescription peut jouer.
Cette situation entraîne de nombreux abus.
Elle vient du fait que l’article 43 de la loi de 1965,
sensé résoudre la difficulté, reste imprécis et insuffisant.
Cet article dispose ; en effet ceci :
« Toutes
les clauses contraires aux dispositions des articles 6
à 37, 42 et 46 et celles du décret prises pour leur application
sont réputées non écrites. Lorsque le juge, en application
de l’alinéa premier du présent article, répute non écrite
une clause relative à la répartition des charges, il procède
à leur nouvelle répartition ».
B-
Proposition
Nous proposons de réécrire ainsi l’article 43.
« Toutes
clauses ou décisions d’assemblée générale contraires aux
dispositions des articles 6 à 37, 42 et 46 et celles du
décret prises par leur application sont réputées nulles
et non écrites et n’ayant jamais existé ».
4- Renforcer la majorité nécessaire lorsque le syndic
veut être dispensé d’ouvrir un compte bancaire séparé
par copropriété.
A-
Position du
problème
En l’an 2000, le Parlement, satisfaisant à une demande
ancienne des copropriétaires, instituait l’obligation
du « compte séparé » loi SRU du 13 décembre
2000).
Cette obligation semble normale :
-
elle permet aux copropriétaires un suivi simple des
rentrées et sorties d’argent ;
-
elle permet de comparer les comptes du syndic et les
écritures de la banque ;
-
elle évite les tentations financières propres à certains
syndics et les dérives de gestion qui en découlent (budgets
surestimés ; avances de trésorerie trop fortes, etc..)
au détriment des copropriétaires ;
-
enfin elle favorise le placement de la trésorerie
disponible au profit des copropriétaires.
- L’opposition
des syndics professionnels.
De tout temps, néanmoins, les syndics professionnels
ont combattu l’idée du compte séparé, prétextant la « complexité » générée par la tenue de multiples
comptes séparés.
En fait, chacun sait (et désormais, la plupart des
syndics l’admettent), que les avantages attachés au compte
bancaire unique au nom du syndic sont nombreux pour les
syndics et justifient seuls le rejet du compte séparé :
-
allégement du travail pour le syndic ;
-
recettes importantes liées au placement des sommes
collectées ;
-
mais aussi facilités pour accomplir certaines opérations
(exemple :
prélèvement d’honoraires privatifs).
- Une dispense
quasi-automatique.
Le Parlement en instaurant l’obligation a aussi -
paradoxalement - instauré une possibilité de dérogation
simple en prévoyant une dispense donnée par l’assemblée
générale à une faible majorité ( majorité requise pour
élire un syndic).
Dès lors, si un syndic est élu, il n’a aucun mal à
obtenir la dispense d’ouverture d’un compte séparé et
procède en général pour cela de deux façons :
a)
soit en instaurant des barèmes d’honoraires dissuasifs ;
b)
soit en menaçant de démissionner.
La conséquence est que près de cinq ans après le vote
de la loi, il y aurait (selon une enquête de l’ARC) entre
10 et 15 % seulement de comptes séparés.
L’exception
est donc devenue la règle et la loi (le compte séparé est obligatoire) n’est
de fait pas mise en application.
B-
Notre proposition
Nous demandons tout simplement que la dispense prévue
par la loi ne puisse être acquise qu’à une forte majorité,
celle requise, par exemple, pour
qu’un syndicat de copropriétaires soit dispensé
de satisfaire à l’obligation d’instituer un conseil syndical (double majorité de
l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965).
Il
est normal qu’une obligation ne devienne pas, comme c’est
le cas aujourd’hui,
une exception.
Il est normal aussi qu’une disposition - bonne pour les copropriétaires et contraignante
pour leurs mandataires professionnels - ne soit pas neutralisée
au nom des seuls intérêts professionnels, ce qui est (un
peu) le monde à l’envers.
Notre proposition est donc simple : remplacer
dans l’article 18 7ème alinéa (6ème
tiret) l’expression : « L’assemblée
générale peut en décider autrement à la majorité de l’article
25… » par : « L’assemblée
générale peut en décider autrement à la majorité de l’article
26… ».
5
- Réglementer les contrats de syndics pour éviter les abus en matière
d’honoraires et rétablir la transparence.
A- Position du
problème
a) Des forfaits
de plus en plus « élastiques »
La loi imposant des
obligations très précises aux syndics de copropriété,
on pourrait légitimement s’attendre à ce que les honoraires
de syndic garantissent aux copropriétaires l’accomplissement
de ces tâches obligatoires.
Or, il n’en est rien. Les syndics proposent aux copropriétaires
un FORFAIT qui n’intègre pas toutes ces tâches. Par ailleurs
ils font voter des dispositions qui leur permettent de
prélever des honoraires en plus de ce forfait pour des
tâches qui relèvent de leurs obligations de base (tenue
d’assemblée générale ordinaire ; tenue du carnet
d’entretien ; gestion du personnel ; transmission
des archives, etc.).
Malgré des mises en garde judiciaires nombreuses (commission
des clauses abusives ;
nombreux arrêts de cours d’appel), la situation
n’évolue pas et même se dégrade.
Ajoutons que chaque syndic dispose :
-
d’une liste de tâches dites « de base » ;
-
d’une liste de tâches dites particulières ;
-
et que ces
deux listes ne sont - d’un syndic à l’autre - que rarement
les mêmes.
Cette situation est préjudiciable à tous :
-
aux copropriétaires car ceux-ci ne savent plus combien
VA leur coûter leur syndic et ont du mal à comparer les
honoraires d’un syndic à l’autre ;
-
aux syndics eux-mêmes qui souffrent souvent d’une
concurrence déloyale (certains syndics abaissent leurs
honoraires de base pour obtenir la clientèle des copropriétés,
mais abaissent AUSSI leur niveau de prestations,
en rognant sur leur liste de prestations de base…
).
Nous pensons donc qu’il est temps d’introduire une
certaine clarté dans la loi et de prévoir précisément :
-
ce qui relève des tâches de base qui doivent être
incluses dans le forfait de base ;
-
ce qui n’en relève pas.
b) Absence de
clauses minimales
À côté de ce problème d’honoraires, se pose aussi
le problème engendré par l’absence de clauses minimales.
Ainsi certains syndics peuvent démissionner sans préavis,
d’autres non ; certains peuvent changer d’actionnaires
majoritaires sans en informer les copropriétaires, d’autres
non, etc.
Il serait donc hautement souhaitable d’introduire
une série de clauses minimales destinées à harmoniser
les contrats sur des points très sensibles.
B- Proposition
Nous proposons de créer dans la loi du 10 juillet
1965 un article ainsi libellé :
-
« Pour assurer l’ensemble de ses obligations,
le syndic soumis aux dispositions de la loi du 2 janvier
1970 doit proposer à l’assemblée générale un contrat ;
-
ce contrat doit inclure un certain nombre de tâches
obligatoires faisant l’objet d’une rémunération forfaitaire
globale ;
-
ce contrat doit aussi intégrer des clauses minimales
obligatoires.
Les clauses
minimales obligatoires et les tâches obligatoires entrant
dans la rémunération forfaitaire
seront définies par un décret soumis au Conseil
d’État ».
Nous avons naturellement élaboré une « liste »
qui pourrait être intégrée dans le décret visé et qui
est disponible sur notre site Internet..
6-
Instituer un troisième mode de gestion en copropriété entre « syndic professionnel » et « syndic non professionnel » :
la co-gestion.
A-
Position du
problème
Actuellement de très nombreux copropriétaires membres
de conseils syndicaux souhaiteraient pouvoir plus s’impliquer
dans la gestion de leur copropriété, sans pour autant
assurer toute la gestion (comme lorsqu’il s’agit d’un
syndicat coopératif ou géré par un syndic bénévole).
Les raisons en sont les suivantes :
-
dans les petites copropriétés, les syndics professionnels
sont peu présents et, de fait, ce sont les conseillers
syndicaux qui assurent la gestion quotidienne (commande
des petits travaux, suivi des contrats et des entreprises,
etc).
-
les conseils syndicaux voudraient donc se voir reconnaître
une fonction précise de co-gestion, ce qui rendrait d’une
part plus facile leur action et permettrait d’autre part
de négocier avec leur syndic des honoraires en conséquence.
Malheureusement la loi de 1965 prévoit que le syndic
de copropriété est le seul « gestionnaire »
de la copropriété qu’il ne peut pas déléguer ses fonctions
(sauf, sur décision d’assemblée générale pour des problèmes
ponctuels).
De ce fait le conseil syndical n’a pas de possibilité
de co-gérer la copropriété.
Cette situation est regrettable, car il est certain
qu’une ouverture de la loi à ce dispositif répondrait
à la demande de nombreuses copropriétés.
On notera d’ailleurs que, très récemment, la loi E.N.L.
du 13 juillet 2006
a entrouvert une voie dans ce sens
puisqu’elle a reconnu aux conseils syndicaux un pouvoir
de gestion en ce qui concerne les « services » dans les résidences avec services.
Il suffirait donc de compléter la loi dans ce sens
et de confirmer cette ouverture pour les copropriétés
normales.
B-
Proposition
La modification législative nécessaire est simple.
Un projet avait d’ailleurs été élaboré par le Ministère
de la Justice il y a quelques années
qu’il suffit de reprendre sur ce point.
a)
Il s’agit d’abord
de compléter l’article 21, premier paragraphe, de la loi
du 10 juillet 1965.
Celui-ci dispose que :
« Dans
tout syndicat de copropriétaires, un conseil syndical
assiste le syndic et contrôle sa gestion ».
Ce paragraphe pourrait ainsi être complété :
« Il peut en
outre recevoir une délégation de pouvoir décidée par l’assemblée
générale à la majorité de l’article 25 portant sur certains
aspects de la gestion, dans les conditions fixées par
décret ».
b)
Il s’agirait
ensuite de modifier l’article 21 du décret du 17 mars
1967. La version actuelle est la suivante :
« Une
délégation de pouvoir donnée en application de l’article
25 a de la loi du 10 juillet
1965, par l’assemblée générale au syndic, au conseil syndical
ou à toute autre personne ne peut porter que sur un acte
ou une décision expressément déterminé ».
La version modifiée serait celle-ci :
« La délégation
de pouvoir donnée en application de l’article 25 a) de la loi du 10 juillet
1965… peut porter sur certains actes de gestion ou sur
certains types de décisions, qui font l’objet les uns
et les autres d’une énumération dans la résolution de
l’assemblée générale qui accorde cette délégation.
La
durée de cette délégation et ses limites éventuelles sont
précisées obligatoirement dans cette même résolution ».
Une telle formulation ouvre à une possibilité de co-gestion
tout en obligeant à une rigueur dans la délégation qui
assure une sécurité au syndicat.
7- Créer des sanctions en cas
de signature par le syndic d’un contrat non autorisé
par l’assemblée générale avec une entreprise liée de
près ou de loin avec le cabinet du syndic.
A-
Position du
problème
L’article 39 du décret du 17 mars 1967 prévoit qu’un
syndic qui veut passer - pour le compte d’une copropriété
- un contrat avec une entreprise qui lui est liée (de
près ou de loin) doit obtenir une autorisation spéciale
de l’assemblée générale (décision précise d’assemblée
générale).
Or, lorsque le syndic « oublie » cette formalité substantielle, aucune sanction n’est
prévue, ce qui fait que de nombreux abus sont relevés
dans ce domaine.
Voici le texte précis de l’article 39 :
« Toute
convention entre le syndicat et le syndic, ses proposés,
parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclus, la
personne liée à lui par un pacte civil de solidarité
ou ceux de son conjoint au même degré, doit être spécialement
autorisée par une décision de l’assemblée générale.
Il en est de même des conventions entre le syndicat
et une entreprise dont les personnes mentionnées à l’alinéa
précédent sont propriétaires ou détiennent une participation
dans son capital, ou dans lesquelles elles exercent des
fonctions de direction ou de contrôle, ou dont elles sont
salariées ou préposées.
Le syndic, lorsqu’il est une personne morale, ne peut,
sans y avoir été spécialement autorisé par une décision
de l’assemblée générale, contracter pour le compte du
syndicat avec une entreprise qui détient, directement
ou indirectement, une participation dans son capital.
Les décisions d’autorisation prévues au présent article
sont prises à la majorité de l’article 24 de la loi du
10 juillet 1965 ».
B-
Notre proposition
Il suffirait de compléter l’article 39 du décret du
17 mars 1967 par un paragraphe qui précise ceci :
« En cas
d’inobservation des dispositions du présent article, les
clauses du contrat signé par le syndic sans accord de
l’assemblée générale seront inopposables au syndicat des
copropriétaires ».
Naturellement parmi les clauses il y a les cluses
« financières »
fixant le prix et son évolution…
8- Rendre obligatoire la mise
en place de « fonds gros travaux » et prévoir
un produit d’épargne et une fiscalité adaptée.
A- Position du
problème
a) Plusieurs constats
1-
Aujourd’hui, la copropriété c’est : 7.000.000
de logements dont 20 % sont des logements situés dans
des copropriétés fragiles, soit 1.400.000 logements.
2-
Tous ceux qui pratiquent le monde de la copropriété
notent actuellement des tendances lourdes et alarmantes :
a)
une difficulté de plus en plus grande à faire voter
les travaux de gros entretien dans les copropriétés ;
b)
une « socialisation » de plus en
plus grande des copropriétés
(accession de jeunes ; de ménages immigrés,
de cadres moyens peu solvables).
3-
Des phénomènes importants s’amplifient :
-
une augmentation du nombre de copropriétés dites « en
difficulté » ;
-
une dégradation patrimoniale accélérée ;
-
une croissance des différences, donc des ségrégations ;
-
une stabilisation du montant des travaux en copropriété, ce qui représente
une régression, toutes choses égales par ailleurs.
4-
Dernier constat : compte tenu de ce qui précède,
les obligations découlant de lois récentes (exemple :
sécurité des ascenseurs) ou de directives européennes
(exemple : éradication du plomb dans l’eau) semblent
de nature à générer des difficultés nouvelles insurmontables.
b) Une proposition
Face à ce constat alarmant fait par tous les acteurs
du monde de la copropriété, s’impose une solution qui
semble être :
-
consensuelle ;
-
efficace socialement ;
-
simple ;
-
économiquement « dynamisante ».
Cette solution tient en deux propositions simples
et liées l’une à l’autre :
-
l’instauration obligatoire en copropriété d’un fonds
travaux comme cela existe dans d’autres pays (le
québec en particulier ou Allemagne) ;
-
l’instauration d’un « plan d’épargne
copropriété » rémunéré correctement.
Si l’obligation représente une épargne de l’ordre
de 5 % annuel du montant des charges (cas Québécois) cela
veut dire qu’en cinq ans le fonds représente un quart
du budget des charges.
Pour bien comprendre les enjeux, donnons quelques
chiffres.
- Le montant des
charges annuelles de copropriété peut être évalué
à :
7.000.000 logements
X 2.000 € = 14 milliards d’Euros
- Une épargne cumulée pour les travaux à hauteur
de 25 % des charges (soit un trimestre) représenterait
donc :
3,5 milliards
d’Euros.
- Sommes générant cinq fois son montant, soit :
17,5 milliards
d’Euros répartis sur cinq à dix ans.
On notera que ces chiffres constituent des minima.
c) Un plus
Nous proposons donc :
a) L’élaboration
concertée (ministères, associations de copropriétaires,
chambres professionnelles, conseil supérieur du Notariat,
etc.) d’un dispositif reposant sur :
i.
une légère modification de la loi de 1965 sur la copropriété
introduisant une obligation de constitution de fonds travaux ;
ii.
la mise en place d’un « plan d’épargne copropriété ».
b) Une négociation
avec les banques et les pouvoirs publics concernant l’intégration
au montant du prêt immobilier d’une somme affectée au
fonds « travaux ».
Ceci peut aller très vite et être très rapidement
mis en place.
d) Effets
attendus
Les effets induits seraient considérables puisque
seraient garantis :
a- le traitement
préventif des problèmes dans les copropriétés fragiles ;
b- la constitution
de fonds « travaux » d’un montant considérable
au niveau national ;
c- la certitude
(enfin) de faire voter des travaux dans les copropriétés ;
d- le développement
du secteur économique du gros entretien.
B- Notre proposition
Créer dans la loi de 1965 un article ainsi rédigé :
« Il est constitué dans chaque syndicat de copropriétaires
un fonds de prévoyance travaux. L’assemblée peut décider d’appeler
ce fonds sur la base des tantièmes de propriété ou la
base d’une pu plusieurs des grilles de charges telles
que prévues par le règlement de copropriété.
Celui-ci est alimenté par une contribution égale au
minimum à 5 % du budget annuel de charges courantes.
L’assemblée générale peut, à la majorité de l’article
25, décider d’augmenter cette contribution minimum.
Les sommes recueillies à ce titre sont versées sur
un compte d’épargne rémunéré et ne peuvent en aucun cas
être utilisées à d’autres fins qu’au financement des travaux
votés en dehors du budget des charges courantes.
Les sommes versées ou dues par les copropriétaires
sont considérées comme des provisions attachées aux lots ».
9-
Revenir sur la suppression totale de toute possibilité de compléter l’ordre
du jour après l’envoi de la convocation.
A- Position du
problème
Le nouvel article 10 présente des défauts qui, eux
aussi, expliquent les nombreuses critiques dont il est
- à juste titre - l’objet et qui justifie une demande
de modification. Rappelons que, désormais, il est impossible
de compléter l’ordre du jour d’une assemblée générale
après réception de la convocation.
Nous allons évoquer deux séries de problèmes :
·
les perturbations que ces nouvelles dispositions engendrent
même en l’absence d’utilisation abusive par certains syndics ;
·
l’utilisation abusive de ces nouvelles dispositions
par certains syndics.
a-
Les perturbations
engendrées par le nouvel article 10
Rendre impossible tout complément à l’ordre du jour
rigidifie le fonctionnement des copropriétés ; exemples :
-
un syndic a oublié un problème (ne serait-ce que l’autorisation
d’engager une saisie immobilière). Impossible (même pour
lui) de compléter l’ordre du jour ! Il faudra attendre
la prochaine assemblée générale ;
-
un événement imprévu arrive (il ne faut pas oublier
que les convocations sont adressées parfois un mois avant
l’assemblée générale). Il faudra reconvoquer une autre
assemblée générale ;
-
un copropriétaire a « oublié » d’adresser une question (autorisation ; demande de travaux).
Là encore, plus de rattrapage possible.
Est-ce vraiment cette rigidité qui était recherchée ?
b-
L’utilisation
malveillante des nouvelles dispositions.
Nous allons donner quelques exemples concrets et déjà
vécus de ces utilisations malveillantes.
·
Comment faire
passer SON entreprise ?
Un syndic a
voulu faire passer des gros travaux et faire travailler
son entreprise : simple, il n’a parlé à personne
de son projet, a convoqué l’assemblée générale avec deux
devis en s’arrangeant pour que le devis de son poulain
soit d’un montant légèrement plus faible (pas très
difficile), avec impossibilité, pour les copropriétaires,
de présenter un devis concurrent ; conséquence le
devis du « poulain
» a été voté par les copropriétaires, la mort dans l’âme.
·
Comment faire
renouveler son mandat de syndic pour trois ans ?
Un syndic a
anticipé de quatre mois (par rapport à la normale) l’assemblée
générale. L’ordre du jour est tombé comme un coup de marteau :
« Élection du syndic : nouvelle élection
du cabinet Machin pour trois ans » !
Les copropriétaires
ont refusé, protesté ; le syndic a expliqué que s’ils
refusaient, ils se retrouveraient sous administration
judiciaire…
·
Comment éviter
les questions embêtantes ?
Des syndics
ont trouvé la solution : ils
font voter une résolution qui prévoit que les copropriétaires
ne pourront plus poser leurs questions après telle date
(le record ; pas de question après la clôture des
comptes ; sachant que l’assemblée générale peut être
convoquée six mois après cette clôture, on mesure le problème).
Une autre technique
est de refuser certaines questions au prétexte qu’elles
ne seraient pas conformes (selon le syndic) à la loi.
Voilà quelques exemples d’utilisations perverses des
nouvelles dispositions. Il en est d’autres, c’est pourquoi
nous espérons que notre demande (voir ci-dessous) de révision
de cette disposition « rigidifiante» et potentiellement dangereuse
sera écoutée par les Pouvoirs Publics.
B- Notre proposition
Nous demandons à ce que
le décret revienne à la possibilité de compléter l’ordre
du jour, quitte à encadrer cette possibilité en la limitant
ainsi :
-
complément à l’initiative
du syndic ;
-
complément à la demande
du conseil syndical ;
-
complément à la demande
d’un copropriétaire sur un point déjà prévu à l’ordre
du jour ou connexe à une question déjà inscrite.
10- Préciser certaines restrictions
en matière de représentation en assemblée générale pour
éviter des abus (mandats permanents ; employés
du syndicat).
Nous avons relevé deux séries de problèmes.
I- Pouvoirs en assemblée
générale : préciser certaines dispositions de l’article
22 de la loi du 10 juillet 1965
A- Position du
problème
À plusieurs reprises nous avons tenté d’alerter les
pouvoirs publics sur un problème qui tend à se développer
et qui concerne l’application de l’article 22 de la loi
du 10 juillet 1965.
Cet article, pour éviter les positions dominantes
ou des captations de majorité dans les assemblées générales
de copropriétés, a prévu de limiter les mandats à trois
(ou cinq pour cent des voix) et également d’empêcher que
le syndic - directement ou indirectement - ne détienne
des mandats.
Or, aujourd’hui, de toutes parts nous sommes alertés
sur le problème suivant :
-
des syndics ou leurs filiales font signer à des bailleurs
des mandats de gestion incluant la représentation aux
assemblées générales ;
-
certains de ces mandats sont même confiés de façon
« irrévocable » pour la durée de
contrat pouvant aller jusqu’à neuf ans ;
-
dès lors, dans des résidences où les copropriétaires
sont majoritairement des investisseurs mais aussi dans
des résidences de vacances où les copropriétaires confient
à des professionnels la gestion de leurs biens hors les
semaines utilisées par eux, nous nous retrouvons dans
des situations de captation de pouvoir (s) dépossédant
les copropriétaires de leurs droits et engendrant des
abus de position dominante (nous citons un cas à Val d’Isère
sur notre site Internent - abus numéro 27 - qui est particulièrement
édifiant puisqu’un professionnel a pu détenir 79 mandats
permettant l’élection d’une filiale, comme syndic).
Face à cette situation, le Ministère du Logement -
saisi par un député que nous avions interrogé - a répondu
qu’il y avait bien détournement de l’article 22 (question
63 684 réponse publiée au Journal Officiel le 10
septembre 2001 page 5260).
Néanmoins s’appuyant sur deux arrêts d’une Cour d’Appel,
les professionnels ne modifient nullement leurs comportements,
au contraire.
Dès lors il n’existe qu’une seule solution qui serait
de modifier l’article 22 pour clarifier la situation.
B- Notre proposition
Modifier ainsi l’article 22 de la loi du 10 juillet
1965
a)
L’alinéa 4
est remplacé :
« Dans l’hypothèse où un copropriétaire conclut avec un tiers un mandat
d’administration de son ou ses lots, ce mandataire est
soumis aux dispositions
des alinéas précédents ».
b)
L’alinéa 4
devient 5 et est complété ainsi :
« (…)
ni ne peuvent recevoir de délégation de vote à l’assemblée
générale en qualité de gérant de biens ou de mandataire
d’administration portant sur des lots ».
II- Représentation en
assemblée générale : élargir les restrictions aux
employés du syndicat des copropriétaires
A- Position du problème
-
Les employés du syndicat, à savoir gardien ou personnel
divers, sont sous les seuls ordres du syndic et ne relèvent
que de son autorité. Ces employés sont embauchés par le
syndic et au besoin sanctionnés (y compris licenciés)
par lui seul.
-
Or actuellement rien n’empêche vraiment ces employés :
·
non seulement d’assister aux assemblées générales
avec des pouvoirs ;
·
mais aussi, s’ils le souhaitent et s’ils sont copropriétaires,
d’être membres du conseil syndical.
-
On assiste donc à des situations très étranges où
un gardien peut être présent en assemblée générale avec
des pouvoirs et voter sur des points le concernant directement
ou concernant des actes de gestion relatif à son poste
(sanction mais aussi gratification), etc. Les gardiens
n’ayant aucune difficulté à obtenir des pouvoirs de certains
copropriétaires, on devine les distorsions démocratiques
qu’induisent de telles situations.
-
Ajoutons que ces situations sont d’autant plus anormales
que la loi prévoit déjà que le syndic, ses parents, OU
ses PRÉPOSÉS ne peuvent ni détenir de mandat en
assemblée générale, ni être élus au conseil syndical.
Or, si les employés du syndicat ne sont pas de droit les
préposés du syndic ils le sont de fait.
-
Cette situation ambiguë engendre dans la réalité de
nombreuses polémiques et controverses.
-
Nous proposons donc de clarifier ce point et d’étendre
aux employés du syndicat les restrictions des articles
21 et 22 de la loi du 10 juillet 1965 (ni possibilité
d’être élu au conseil syndical ni possibilité de détenir
des mandats en assemblée générale).
B- Notre proposition
a)
Compléter ainsi l’alinéa 5 actuel de l’article 22 :
« Le syndic, son conjoint,
ses préposés ainsi que les employés du syndicat ou
leur conjoint ne peuvent
présider l’assemblée générale ni recevoir mandat… ».
b)
Compléter l’alinéa 6 de l’article 21 :
« Le syndic,
son conjoint , ses ascendants ou descendants, ses
préposés ainsi que les employés du syndicat ou
leur conjoint, même s’ils sont copropriétaires (…)
ne peuvent être membres du conseil syndical ».
11- Normaliser et préciser par
voie réglementaire ce que doit contenir le « questionnaire du notaire » en cas de vente.
A- Position du problème
En cas de vente, les notaires ont pris l’habitude
d’adresser au syndic un questionnaire comprenant deux
parties :
a)
une partie concernant la situation financière du vendeur
vis-à-vis du syndicat des copropriétaires (partie prévue
par la loi et appelée « état
daté ») ;
b)
une partie concernant la copropriété elle-même et
destinée à éclairer l’acheteur et à sécuriser la vente.
Par ailleurs les questions posées par les notaires
ne sont pas toujours identiques.
Le notaire est rémunéré pour sécuriser la vente et
renseigner l’acheteur. Il est normal qu’il pose ces questions
au syndic.
Ce qui est moins normal, c’est ceci : lorsque
le syndic répond à la deuxième partie du questionnaire
(ce qui, il faut le noter, n’est pas une obligation),
il FACTURE le temps passé non pas au notaire, mais à l’acquéreur
voire au vendeur.
On est donc confronté à trois problèmes :
1-
Le notaire adresse au syndic, outre une demande d’ « état
daté », un questionnaire, mais celui-ci n’a en
fait aucune obligation d’y répondre.
2-
Ce questionnaire n’est pas normalisé.
3-
Quand le syndic satisfait à la demande du notaire,
il facture sa prestation au vendeur, alors que le vendeur
paie déjà le notaire pour cela, ce qui fait que cette
prestation est payée DEUX fois.
B- Nos propositions
Elles sont simples et se résument à ceci :
1-
Le décret du 17 mars 1967 doit prévoir l’obligation
pour le syndic de répondre au « questionnaire »
du notaire.
2-
Le contenu de ce questionnaire doit être précisé par
arrêté, après concertation.
3-
Le syndic doit être rémunéré directement par le notaire.
12- Permettre la « liquidation » des copropriétés (emportant
effacement total ou partiel des dettes) en cas de scission
judiciaire.
A- Position du problème
Cela fait plusieurs années que nous relevons les problèmes
suivants
a)
Dans les copropriétés en grande difficulté il y a
toujours des créances irrécouvrables importantes (dues
au fait que - même après les ventes judiciaires - les
arriérés de charges de certains copropriétaires ne sont
pas entièrement COUVERTS).
b)
L’apurement de ces créances ne peut se faire que de
deux façons :
-
soit en sollicitant les autres copropriétaires, mais
cela est injuste (il s’agit de copropriétaires pour une
bonne partie très modestes et qui doivent, souvent, faire
face à des gros travaux…) ;
-
soit en imposant aux fournisseurs de la copropriété
des abandons de créances.
Or cette deuxième solution n’est pas prévue par la
loi.
Pourquoi ce qui est valable pour n’importe quel commerçant
et, désormais, personne physique ne l’est-il pas pour les copropriétés ?
On nous répond que ceci inciterait des copropriétés
à ne pas payer leurs fournisseurs, ce qui traduit une
méconnaissance grave du fonctionnement de la copropriété
en général (quand les copropriétaires payent leurs charges
c’est précisément pour que les fournisseurs soient payés…).
C’est un peu comme si l’on disait que l’existence
de « plan » permettant de traiter le surendettement
de certains ménages (plan intégrant des abandons de créances)
incitait les emprunteurs à ne pas payer leurs prêts.
Au contraire, cette possibilité d’abandon de créances
en copropriété inciterait les grands fournisseurs (eau,
chauffage urbain, GDF, EDF) à agir plus vite en cas d’impayés
et aurait donc un rôle préventif.
c)
Autre point : lorsqu’il y a nécessité
de scission de la copropriété pour favoriser son redressement
(découpage d’une grosse copropriété en plusieurs), le
problème des créances irrécouvrables rend impossible la
scission, puisque la dissolution du syndicat ne peut se
faire que si les comptes sont « à
zéro ».
B- Notre proposition
Nous proposons donc - au moins dans un premier temps
- lorsqu’il y a scission de la copropriété, DONC DISSOLUTION
du syndicat de base, la possibilité pour le juge de prononcer
l’abandon partiel ou total des créances et donc de corriger
en conséquence l’article 29-4 de la loi du 10 juillet
1965.
Nous proposons de compléter ainsi l’article 29-4 de
la loi du 10 juillet 1965 : « De même
le président du tribunal peut, pour permettre la dissolution
du syndicat, ordonner la suspension définitive de toutes
ou partie des dettes du syndicat vis-à-vis de tiers ».