ASCENSEURS

ne pas se laisser imposer
des travaux de sécurité
NON OBLIGATOIRES OU NON
INDISPENSABLES

Position du problème

Le décret du 30 mai 1995 concernant la sécurité du PERSONNEL d'entretien des ascenseurs donnait cinq ans aux ascensoristes pour faire tous les audits de sécurité.

C'est pourquoi - actuellement - de nombreux copropriétaires ont la désagréable surprise d'avoir à SUBIR les assauts des ascensoristes (devis HORS de prix) suivis - en cas de résistance - d'un chantage honteux.

Comme beaucoup de syndics connaissent MAL ces problèmes,ils n'ont aucune envie de rentrer en conflit avec les ascensoristes ou craignent eux-mêmes de voir engager leur responsabilité, on s'aperçoit que ces professionnels - en principe cencés défendre les copropriétaires - les laissent TOUS SEULS face à ces problèmes.

Nous reprenons donc dans ce dossier du mois l'ensemble des articles que nous avons écrit depuis deux ans sur le sujet et qui répondent à TOUS les problèmes que l'on peut se poser sur ces questions.

1 - "Les ascensoristes chassés par la porte reviennent par la fenêtre" (janvier 1998).

2 - "Nouvelle tentative d'OTIS" (juillet 1998).

3 - "Les travaux de sécurité dans les ascenseurs" (octobre 1998).

4 -"Travaux dans les ascenseurs : nouvelle offensive des ascensoristes ; nouvelle contre offensive de l'ARC" (octobre 1999).

5 - Décret 95-826 du 30 Juin 1995

 

LES ASCENSORISTES CHASSES PAR LA PORTE

REVIENNENT PAR LA FENETRE

 

Les ascensoristes sont décidément des personnes incorrigibles :

- après avoir été condamnés plusieurs fois par le Conseil national de la Concurrence pour entente,
- après avoir appliqué des augmentations deux à trois fois supérieurs souvent à ce qui était autorisé dans les contrats et avoir été - grâce à l'action de l'ARC - obligés de rembourser des millions aux copropriétaires,
- après avoir tenté de facturer des "études sécurité" aux copropriétaires (et locataires) et avoir dû, là encore, reculer grâce à l'action de l'ARC, les ascensoristes essayent maintenant de facturer aux mêmes copropriétaires des travaux de sécurité à des prix exorbitants.

Nous allons voir successivement :

- sur quoi se fondent les tentatives actuelles des ascensoristes ;
- en quoi ces tentatives s'apparentent à de l'escroquerie ;
- quelle est la nature et l'ampleur des abus que nous avons d'ores et déjà relevés ;
- comment se prémunir contre cette nouvelle offensive.

I - Un peu d'histoire récente

Le 30 juin 1995, le ministère du travail signait un décret d'application du Code du travail fixant des prescriptions de sécurité relatives aux travaux effectués entre autres sur les ascenseurs.

De la lecture du décret et de la circulaire d'application en date du 25 mars 1996, il ressort très clairement ce qui suit.

Le décret prévoit d'abord que toute personne qui emploie des ouvriers assurant la maintenance d'ascenseurs (les ascensoristes) doit faire procéder à ses frais à une "étude de sécurité" concernant la maintenance de ces ascenseurs de façon à mettre en œuvre des mesures d'organisation du travail, de formation ou d'information de son personnel propre à assurer sa sécurité.

Cela vise donc les ascensoristes qui interviennent dans les immeubles d'habitation.

Le décret prévoit ensuite que dans les établissements industriels, commerciaux et d'enseignement, et eux seuls, les chefs d'établissements, devront - une fois faite cette étude de sécurité - effectuer certains travaux de mise en conformité.

En clair, cela signifie que dans les immeubles d'habitation qui dont appel à une société d'entretien, le décret impose uniquement aux ascensoristes deux obligations :

- faire procéder à une étude de sécurité ;
- puis organiser certaines mesures propres à assurer la sécurité des travailleurs.

Essayons rapidement de comprendre la logique de ce décret :

a) On constatait avant 1995 une augmentation des accidents de travail sur les ascenseurs situés en milieu industriel.

b) Le décret impose donc des contraintes fortes dans ce milieu et en profite pour imposer en général aux sociétés de maintenance un souci plus fort de la sécurité de ses employés sur quelque lieu que ce soit (milieu industriel, commercial, ou d'habitation).

II - Le "détournement" du décret par les ascensoristes

Flairant l'aubaine, les ascensoristes tentèrent tout d'abord d'utiliser le décret en facturant d'office aux copropriétés l'étude sécurité que le décret et la circulaire leur imposaient de faire.

Chaque étude était ainsi facturée de 5.000 à 10.000 F. par appareil.

Il a fallu toute l'énergie de l'ARC et la mobilisation de des adhérents pour obtenir le reflux partiel de cette tentative. Rappelons que pour cela, l'ARC a dû obtenir une réponse claire du ministère du Travail précisant que seul l'employeur des ouvriers d'entretien était concerné.

A noter que de nombreuses copropriétés (malheureusement pour elles non adhérentes à l'ARC et mal défendues par leur syndic) ont fini par accepter de payer l'étude.

Mais le pire était à venir.

En effet, les ascensoristes après avoir effectué certaines études, se mettent maintenant, à "chiffrer" des travaux de soit disant "mise en conformité".

Ce chiffrage donne ensuite lieu à des devis (d'un montant de 20 à 40.000 F. par appareil, ce qui est considérable) qu'ils adressent au syndic en les accompagnant d'une lettre où l'on peut lire : si vous ne faites pas faire ces travaux, la responsabilité de la copropriété et du syndic sera engagée en cas d'accident".

Or, il faut savoir que ce discours est - pour des raisons indiquées plus haut - trompeur et mensonger.

En effet, le décret, comme on l'a vu, n'impose aucun travaux dans les immeubles d'habitation : par contre, il impose aux ascensoristes de mettre en place des mesures d'organisation de travail.

Comme ces mesures sont coûteuses pour les ascensoristes, ceux-ci font croire aux copropriétés qu'elles sont obligées de faire des travaux, ce qui a deux conséquences particulièrement intéressantes pour les ascensoristes :

a) économiser de l'argent en ne mettant pas en place les mesures d'organisation visées par le décret ;

b) faire de l'argent en facturant très cher des travaux non obligatoires.

Car l'autre problème est en effet là : non seulement les ascensoristes trompent les copropriétés en leur faisant croire qu'elles doivent financer ces travaux, mais en plus ils facturent ces travaux à un prix prohibitif.

III - Quelques exemples de prix

Donnons quelques exemples :

Le coût de la mise en place d'un éclairage conforme dans la machinerie varie selon les devis, entre 4.800 et 12.500 F alors qu'un tel travail a été chiffré à 2.700 F par des électriciens professionnels.

La pose d'un verrou normalisé peut être facturée 1.500 F alors que le prix d'un tel verrou est de l'ordre de 400. F.

Et comme toujours, bien sûr, aucun des devis ne détaille :

- ni les fournitures et leur coût unitaire ;
- ni la main d'œuvre et le coût horaire de celle-ci,
comme le veut la réglementation et l'élémentaire bonne conduite commerciale.

Tout ceci explique que l'on arrive très vite à des prix moyens de l'ordre de 25 à 30. F. par appareil, soit au moins le double du prix normal confortable.

IV - Si vous êtes copropriétaire, comment faire ?

Les copropriétaires qui souhaitent éviter d'avoir à payer en pure perte 20 à 40.000 F de travaux par ascenseur doivent agir :

- vis à vis de leur ascensoristes ;
- vis à vis de leur syndic.

Par ailleurs, ils doivent également se prémunir contre toute tentative de chantage de leur ascensoriste. Voyons cela.

1) Action immédiate vis-à-vis du syndic

La première chose à faire est d'agir auprès de votre syndic pour vous assurer qu'il ne va pas céder aux pressions de l'ascensoriste. pour cela, nous vous conseillons de lui écrire une lettre libellée ainsi :

"Monsieur ou Madame,

Vous allez peut-être recevoir de la société… un devis concernant des travaux de mise en conformité visant le décret 95-826 du 30 juin 1995.

Nous vous informons que - quoique dise cet ascensoriste - il résulte clairement de ce décret et de la circulaire DRT 96/3 du 25 mars 1996 qu'AUCUN travaux de mise en conformité n'ont à être entrepris dans les immeubles d'habitation.

Par contre, l'ascensoriste se doit de prévoir des mesures d'organisation du travail propres à assurer la sécurité de ses employés.

Nous vous demandons donc très fermement de renvoyer l'ascensoriste à une lecture plus attentive du décret. Au cas où vous accepteriez des travaux malgré la présente mise au point, il va sans dire que vous engageriez votre responsabilité civile professionnelle et vous vous exposeriez à devoir en assurer intégralement le coût.

Persuadés néanmoins que vous saurez rappeler l'ascensoriste à ses obligations, nous vous prions…"

2) Action immédiate vis-à-vis de l'ascensoriste

Il faut écrire dans les mêmes termes à l'ascensoriste. il faut néanmoins rajouter un passage concernant les pratiques pour les moins malhonnêtes auxquelles il se livre :

"Messieurs,

nous sommes choqués par le fait que vous tentiez de faire croire à vos clients que le décret 95-826 du 30 juin 1995 leur impose de faire procéder à des travaux de mise en conformité dont l'absence entraînerait leur responsabilité, alors que cela est FAUX.

Nous portons en conséquence plainte auprès de la DDCCRF pour ce qui constitue de votre part une manœuvre commerciale répréhensible (vente forcée plus abus de confiance).

Nous vous invitons par ailleurs dans les meilleurs délais à mettre en place les mesures d'organisation de travail qui s'imposent.

Regrettant une fois encore d'avoir à déplorer vos méthodes illégales, nous vous prions…"

3) action pour vous prémunir d'un chantage de votre ascensoriste

On peut craindre néanmoins une réaction "nouvelle" des ascensoristes.
Ceux-ci seront peut-être tentés de tenir le discours suivant en fin de contrat : "Nous voulons bien continuer à nous occuper de votre appareil A CONDITION que vous fassiez les travaux de sécurité. Sans quoi… nous vous laissons".

Si tous les ascensoristes pratiquent ce chantage, il est évident que les copropriétaires seront dans une très mauvaise position.

Heureusement, nous avons un moyen de lutter efficacement contre une éventuelle entente de la profession : travailler avec des ascensoristes indépendants et corrects qui refuseront ces pratiques quitte à renoncer à des superbénéfices.

Nous connaissons déjà des ascensoristes qui jouent le jeu et savons que d'autres ascensoristes français ou européens sont prêts à casser cette entente.

Etant donné par ailleurs le poids que représentent les adhérents de l'ARC et de l'UNARC (actuellement déjà, près de 6 000 immeubles), il n'y a strictement aucune crainte à avoir de ce côté. Il faut simplement s'organiser en conséquence et pouvoir, le jour où les ascensoristes voudraient exercer leur chantage, leur dire : "Pas de problème, laissez-nous, nous avons déjà trouvé un concurrent…"

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LES TRAVAUX DE SECURITE DANS LES ASCENSEURS

 

Les travaux de sécurité dans les ascenseurs sont à la charge des ascensoristes : l'Institut national de la consommation reprend et appuie la position de l'ARC.

Aujourd'hui, malheureusement, il y a encore beaucoup de syndics qui continuent à défendre le point de vue des ascensoristes en ce qui concerne le problème de savoir qui doit payer les travaux de sécurité concernant le personnel de maintenance.

Quand les adhérents de l'ARC leur opposent nos arguments juridiques, (qui s'appuient sur les textes et ont été validés par le ministère du travail), ces syndics répondent que l'ARC est "partiale" et que son point de vue ne s'impose pas.

Ces adhérents pourront désormais opposer à leur syndic le point de vue public de l'INC publié dans le numéro de septembre 1998 de 60 Millions de consommateurs et qui - d'ailleurs - se réfère explicitement à l'ARC.

Nous donnons ci-dessous le texte intégral d'une question et de la réponse.

Question : "Une étude de sécurité réalisée par l'ascensoriste chargé de l'entretien de l'ascenseur de notre immeuble conclut à la nécessité de travaux d'un montant d'environ 20.000 F. "60 millions de consommateurs" avait indiqué en février dernier que ces travaux de sécurité ne devaient par être à la charge des copropriétaires, mais mon syndic m'affirme le contraire. Il considère que, si les travaux n'étaient pas effectués, la responsabilité de la copropriété pourrait être engagée si un salarié de l'ascensoriste était accidenté en intervenant sur notre ascenseur. Qu'en est-il exactement ?"

Réponse : "La position de votre syndic reprend celle de la Fédération des ascenseurs, un syndicat professionnel. Nous maintenons cependant un avis contraire, comme l'Association des responsables de Copropriété (ARC) : l'audit de sécurité imposé pour tout ascenseur par le décret n° 95-826 du 30 juin 1995 ne doit pas être supporté par les copropriétaires, ni les éventuels travaux.
En effet, ce décret concerne les "problèmes de sécurité rencontrés lors des opérations de maintenance et de transformation des ascenseurs" (circulaire d'application DRT 96/3 du 25 mars 1996), et non la sécurité des utilisateurs. Ainsi, "l'obligation s'impose aux employeurs des personnels chargés des interventions", les ascensoristes, et non aux copropriétés. En cas d'accident d'un employé, ce dernier en serait responsable au premier chef.


Il n'en irait autrement que si des employés de l'immeuble, salariés du syndicat des copropriétaires, effectuaient directement la maintenance ou l'entretien de l'ascenseur. Autre hypothèse dans laquelle la copropriété pourrait être amenée à participer aux frais de mise en conformité, celle où les travaux contribuaient à améliorer la sécurité de l'immeuble en général ou celle des utilisateurs de l'ascenseur.

Mais, en toute hypothèse, cette participation devrait préalablement avoir été négociée avec l'ascensoriste, après avoir vérifié que les travaux en question ne lui incombaient pas déjà au titre du contrat d'entretien de l'ascenseur".

NOUVELLE TENTATIVE D'OTIS

Depuis qu'il a été opposé aux ascensoristes la non-application du décret de 1995 sur la sécurité dans les immeubles d'habitation, en grande partie grâce à l'ARC, un certain nombre d'entre eux essaie par un autre biais de faire exécuter des travaux aux frais des copropriétés.

Ainsi, OTIS adresse une lettre et un devis aux syndics indiquant que l'ascenseur n'est pas conforme "à la dernière réglementation en vigueur (norme EN 81)" et qu'il faut donc installer un dispositif d'arrêt d'urgence en fond de cuvette et sur toit de cabine, afin d'éviter tout risque d'accident au cas où le gardien ou le gestionnaire auraient besoin de stopper la cabine.

Or, la norme EN 81 est une norme de 1980, ce qui veut dire que tous les ascenseurs construits auprès 1980 devraient être dotés de cette sécurité. L'ascensoriste qui a signé un contrat de maintenance dans ces conditions ne peut plus aujourd'hui prétendre que cette sécurité est indispensable, il aurait dû à l'époque demander l'installation de ce dispositif ou refuser de signer le contrat.

La mise en conformité n'est obligatoire (depuis 1997) que lorsque l'on procède à des transformations importantes sur l'appareil et uniquement dans les immeubles soumis au code du Travail et non pas dans les immeubles d'habitation. on voit donc poindre de nouveau le décret sécurité !

Encore raté, Messieurs !

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© Direction des Journaux Officiels


Décret 95-826 du 30 Juin 1995


Décret fixant les prescriptions particulières de sécurité applicables aux travaux effectués sur les ascenseurs, ascenseurs de charges, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et installations de parcage automatique de véhicules et modifiant le décret du 10 juillet 1913 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail

NOR : TEFT9500712D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, du dialogue social et de la participation et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le code du travail, notamment ses articles L 231-1, L 231-2, L 231-3-1, L 233-5-1 et L 235-15 ;
Vu le décret du 10 juillet 1913 modifié portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail en ce qui concerne les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis, étendu aux établissements agricoles par le décret n° 79-709 du 7 août 1979 ;
Vu le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en uvre des courants électriques ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 17 juin 1993 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 6 mai 1994 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Titre Ier.
Dispositions applicables aux travaux effectués sur les ascenseurs et les équipements assimilés.
Article 1


Les dispositions du présent titre sont applicables, sans préjudice de celles du chapitre VII du titre III du livre II du code du travail, aux travaux de vérification, d'entretien, de réparation ou de transformation effectués sur les ascenseurs et les ascenseurs de charges, les escaliers mécaniques, les trottoirs roulants ou les installations de parcage automatique de véhicules, à l'exception des ascenseurs de chantier.


Article 2


Les travaux mentionnés à l'article 1er ne peuvent être effectués sur un appareil qui n'a pas fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une étude de sécurité spécifique effectuée par l'entreprise chargée de ces travaux.
L'étude de sécurité spécifique doit en outre être effectuée après toute intervention entraînant une transformation importante de l'appareil ou dans les trente jours suivant la prise en charge d'un nouvel appareil.
La personne chargée de l'étude doit être compétente dans le domaine de la prévention des risques et connaître les dispositions applicables aux travaux de maintenance, de réparation ou de transformation ainsi que les dispositions réglementaires applicables aux appareils concernés.


Article 3


L'étude de sécurité spécifique doit fournir au chef de l'établissement chargé des travaux toutes les données lui permettant de définir et de mettre en uvre les mesures découlant de l'application des articles 7 et 8.
A ce titre, elle comporte notamment :
a) La description de l'appareil faisant l'objet des travaux ;
b) Les conditions d'accès aux différentes parties de l'appareil, et notamment la machinerie ;
c) Le descriptif des dispositifs d'aide à la manutention ;
d) L'évaluation de l'appareil et de son installation au regard de la sécurité des travailleurs chargés des travaux ;
e) L'appréciation de la validité et de l'exhaustivité des documents techniques disponibles.


Article 4


L'étude de sécurité spécifique reste la propriété de l'établissement chargé des travaux. Toutefois, il en est remis copie au propriétaire de l'appareil.
Le chef de l'établissement chargé des travaux tient l'étude de sécurité à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, du médecin du travail et des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, en l'absence d'un tel comité, des délégués du personnel.


Article 5


Une fiche descriptive anexée à l'étude de sécurité spécifique récapitule l'ensemble des risques mis en évidence par cette étude.
Cette fiche est tenue en permanence à disposition des travailleurs de l'entreprise chargée des travaux, soit dans le local de machinerie de l'ascenseur ou du monte-charge, soit dans un lieu proche, pour les autres appareils. Elle est communiquée par le propriétaire de l'appareil à toute personne amenée, du fait de ses fonctions, à pénétrer dans les parties normalement inaccessibles de l'appareil.


Article 6


Lorsqu'existe le dossier d'entretien élaboré en application de l'article R 235-5 du code du travail, son détenteur met à la disposition du chef de l'établissement chargé des travaux celles des pièces de ce dossier qui précisent les conditions de l'accès aux locaux de machinerie.


Article 7


Le chef de l'établissement chargé des travaux organise ceux-ci de manière à assurer la sécurité des travailleurs qui les effectuent. Il doit notamment éviter tout risque résultant, pour les travailleurs et les autres personnes exposées, de l'éventuelle neutralisation des dispositifs de sécurité.
En cas d'intervention simultanée de deux ou plusieurs travailleurs, le chef de l'établissement chargé des travaux prend les mesures nécessaires pour éliminer les risques liés à la simultanéité des activités de ces travailleurs et pour assurer les conditions d'une communication fiable entre eux.


Article 8


Sans préjudice des mesures qui doivent être prises au titre des dispositions de l'article 7 :
1° Les travaux comportant le port manuel d'une masse supérieure à 30 kilogrammes, ou comportant la pose ou la dépose manuelle d'éléments d'appareils d'une masse supérieure à 50 kilogrammes, ou comportant la pose ou la dépose des câbles de traction d'ascenseur, doivent être effectués par au moins deux travailleurs ;
2° Un travailleur isolé ne peut effectuer les travaux qu'avec une surveillance directe ou indirecte :
a) Si les conditions d'intervention exigent soit le port d'un équipement de protection individuelle respiratoire, soit le port d'un équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur, sauf si ce dernier équipement est muni d'un dispositif limitant l'amplitude de la chute à moins de 1 mètre ;
b) Si les travaux exigent la présence d'un travailleur sur le toit de la cabine d'un ascenseur ou d'un ascenseur de charges pendant le déplacement dans le sens de la montée, sauf si l'appareil est équipé d'un dispositif de commande de man uvre d'inspection conforme aux dispositions de l'article 11 g du décret du 10 juillet 1913 susvisé ;
c) Ou si les travaux sont effectués en fond de fosse et qu'un ou plusieurs appareils circulant simultanément dans la même gaine ne sont pas mis à l'arrêt, sauf si ces appareils sont équipés d'une séparation conforme aux dispositions de l'article 11 g du décret du 10 juillet 1913 susvisé.


Article 9


Tout travailleur effectuant les travaux mentionnés à l'article 1er, y compris les travailleurs temporaires ou sous contrat à durée déterminée, doit recevoir une formation spécifique dans l'entreprise qui l'emploie.
Cette formation porte notamment :
a) Sur les méthodes de travail et les procédures d'intervention applicables aux appareils sur lesquels le travailleur peut être amené à intervenir ;
b) Sur les équipements de travail et de protection qui doivent être utilisés ;
c) Le cas échéant, sur les risques spécifiques auxquels sont exposés les travailleurs qui se rendent sur leur lieu d'intervention avec un véhicule à deux roues, notamment en raison du transport de leur équipement.
La formation doit comporter une période d'exercices pratiques effectuée sous le contrôle d'un tuteur désigné par le chef d'établissement. Ce tuteur doit avoir la qualification nécessaire et connaître notamment les principes de sécurité applicables à ces travaux.
La durée de la période de tutorat est définie par le chef d'établissement en fonction de la qualification et de l'expérience du travailleur intéressé. Elle doit permettre au travailleur d'acquérir les savoir-faire correspondant au contenu théorique de la formation.
L'accomplissement de la formation spécifique prévue au présent article fait l'objet d'une attestation nominative délivrée au travailleur par le chef d'établissement, après une évaluation effectuée par ce dernier. Cette attestation porte la date à laquelle elle a été délivrée et mentionne la durée de la formation.
Le chef d'établissement tient les copies des attestations de formation spécifique à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.


Article 10


A titre transitoire, et par dérogation aux dispositions de l'article 2, les études de sécurité spécifique relatives aux appareils figurant sur une liste établie avant le 31 décembre 1995 par les chefs d'établissements chargés des travaux, et tenue à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, peuvent être réalisées jusqu'au 31 décembre 2000.
Ces études doivent toutefois être réalisées à raison d'un cinquième au moins des appareils figurant sur la liste avant le 31 décembre 1996, puis à raison d'un cinquième au moins lors de chacune des trois années suivantes.


Prescriptions techniques applicables après la première étude de sécurité spécifique.
Annexe I


I1 L'appareil doit être équipé d'un dispositif de commande de man uvre d'inspection, ou " boîtier de révision ", conforme au point 14213 de la norme française NF EN 81-1 (indice de classement P 82-210) dans sa rédaction homologuée le 8 août 1986, facilement accessible depuis le niveau du palier et comportant un dispositif d'arrêt conforme au point 1422 de la même norme.
I11 Lorsque l'appareil n'est conforme ni à la norme NF EN 81-1 sus-rappelée, ni à la norme NF EN 81-2 (indice de classement NF P 82-310) dans sa rédaction homologuée le 5 juillet 1988, ce boîtier doit comprendre un dispositif de fin de course qu'on peut activer par la mise en position " révision ". Ce dispositif de fin de course doit arrêter la cabine dans une position telle que le toit de celle-ci soit à une distance d'au moins 1,80 mètre du plafond de gaine ou d'au moins 1,50 mètre de la partie la plus basse des éléments fixés à celle-ci. Dans cette position, le toit de la cabine doit en outre se trouver à une distance maximale de 0,80 mètre au-dessus du palier du dernier niveau desservi.
I12 Lorsque l'enclenchement de la man uvre d'inspection ne permet pas d'assurer une vitesse inférieure ou égale à 0,63 mètre par seconde conforme à la norme sus-rappelée, la mise en conformité n'est obligatoire qu'à la suite d'une transformation importante, à la condition que l'enclenchement de la man uvre d'inspection permette au moins d'assurer une vitesse inférieure à 1 mètre par seconde.
I13 De même, les circuits de puissance et de sécurité en amont et en aval du dispositif de commande de man uvre d'inspection peuvent ne pas être mis en conformité aux dispositions prévues au point 14213 de la norme française NF EN 81-1 susmentionnée, dès lors qu'ils sont conformes aux dispositions normatives en vigueur à la date de la mise en service, ou à toutes dispositions normatives ultérieures.
I2 Lorsque l'accès dans les locaux de machinerie se fait à l'aide d'échelles, celles-ci doivent répondre aux conditions suivantes :
I21 Les échelles qui, en position d'emploi, forment un angle de plus de 80° avec le plan horizontal doivent être scellées et leurs échelons doivent être antidérapants. Ces échelles doivent être munies d'une crinoline si leur point le plus élevé se situe à plus de 2,50 mètres au-dessus du sol.
I22 A l'extrémité supérieure de l'échelle, des poignées ou autres points d'appui doivent être installés à portée de main des travailleurs.
I23 Les trappes d'accès du personnel doivent être contrebalancées et ne pas s'ouvrir vers le bas, sauf si elles sont associées à des échelles escamotables. Dans ce dernier cas, il doit être installé un dispositif mobile d'obturation de la trappe, de résistance suffisante pour supporter le poids d'un homme et pouvant être refermé facilement.
I24 Les échelles non scellées doivent pouvoir être accrochées à un dispositif de fixation de la tête d'échelle. Elles ne doivent pouvoir ni glisser, ni se renverser. Il doit être fait en sorte que ces échelles soient réservées à ce seul usage et qu'elles soient constamment disponibles à proximité, au niveau de l'accès.


Prescriptions techniques applicables après une transformation importante de l'appareil.
Annexe II


II1 S'ils font l'objet de l'une des transformations importantes mentionnées au point 32 de la norme française NF P 82-212 dans sa rédaction homologuée le 20 mai 1987 ou au point 32 de la norme française NF P 82-312 dans sa rédaction homologuée le 5 octobre 1988, les ascenceurs circulant dans une même gaine doivent être protégés par une séparation conforme aux points 561 et 562 de la norme française NF EN 81-1 (indice de classement P 82-210) dans sa rédaction homologuée le 8 août 1986.
II2 Prescriptions techniques applicables en cas de changement ou de remplacement de la man uvre électrique, au sens du point 327 des normes NF P 82-212 et NF P 82-312 susmentionnées.
II21 L'appareil doit être immédiatement mis en conformité avec les prescriptions techniques relatives à la mise en place d'un dispositif de commande d'inspection, mentionnées à l'annexe I.
II22 Dans la cuvette, il doit être installé un dispositif d'arrêt man uvrable depuis l'entrée. Ce dispositif doit être conforme au point 5734a de la norme NF EN 81-1 susmentionnée.
II23 L'éclairage doit être assuré par un dispositif d'éclairage en gaine, conforme au point 59 de la norme NF EN 81-1 susmentionnée, et man uvrable depuis l'entrée de la cuvette ou, en cas d'impossibilité, par un éclairage suffisant localisé sur le toit de la cabine.
II231 Un socle de prise de courant conforme au point 1362 de la norme NF EN 81-1 susmentionnée doit exister en cuvette, ainsi que sur le toit de la cabine et dans les locaux de machinerie et de poulies.
II232 L'éclairage des locaux de machinerie doit répondre aux dispositions du point 636 de la norme NF EN 81-1 susmentionnée.
II24 Le tableau d'alimentation de l'ascenseur ainsi que le circuit d'éclairage des locaux de machinerie et de poulies doivent être mis en conformité avec les dispositions du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988, nonobstant les dispositions de son article 60.
II3 Prescriptions techniques applicables en cas d'augmentation de la vitesse, d'augmentation de la charge, de changement ou de remplacement de la cabine.
II31 Les obligations définies au point II32 ci-dessous sont applicables dans l'un des cas suivants :
II311 Soit en cas d'augmentation de la vitesse nominale de la cabine telle qu'elle rende nécessaire le remplacement d'un ou de plusieurs éléments de l'installation dont les caractéristiques sont liées à la vitesse de la cabine (point 321 des normes NF P 82-212 et NF P 82-312 susmentionnées) ;
II312 Soit en cas d'augmentation de la charge nominale telle qu'elle rende nécessaire le remplacement d'un ou de plusieurs éléments de l'installation dont les caractéristiques sont liées à la masse de la cabine, autre que le contrepoids (point 322 des normes NF P 82-212 et NF P 82-312 susmentionnées) ;
II313 Soit en cas de changement ou de remplacement de la machine ou d'un vérin.

II32 A la suite de l'une quelconque des transformations prévues au point II31 ci-dessus, les prescriptions techniques suivantes sont immédiatement applicables :
II321 La vitesse de déplacement de la cabine en position de man uvre d'inspection ne doit pas être supérieure à 0,63 mètre par seconde ;
II322 Dans les locaux de machinerie et de poulies et sur le toit de cabine, les points rentrants entre câble et poulie doivent être munis de protecteurs ou dispositifs de protection ;
II323 Lorsque les locaux de machinerie comportent plusieurs niveaux de service dont les hauteurs diffèrent de plus de 0,50 mètre, des gardes-corps, ainsi que des marches ou des échelons doivent y être installés.
II4 Prescriptions techniques applicables en cas de transformation importante de la cabine.
II41 A la suite de toutes les transformations prévues au point II42 ci-dessous, et si les dimensions de la gaine le permettent, le toit de la cabine doit être mis en conformité avec le point 8131a de la norme NF EN 81-1 susmentionnée. En outre, si un espace supérieur à 0,20 mètre existe entre la cabine et la paroi de la gaine, celui-ci doit être réduit, dans la mesure où cela est techniquement possible, à 0,20 mètre.
II42 Les mises en conformité prévues au point II41 ci-dessus doivent avoir lieu dans les cas suivants :
II421 Soit en cas d'augmentation ou de diminution de la masse de la cabine telle qu'elle rende nécessaire le remplacement d'un ou de plusieurs éléments de l'installation dont les caractéristiques sont liées à la masse de la cabine, autre que le contrepoids (point 323 des normes NF P 82-212 et NF P 82-312 susmentionnées) ;
II422 Soit en cas de modification du nombre ou de la disposition des portes de cabine (point 324 des normes NF P 82-212 et NF P 82-312 susmentionnées) ;
II423 Soit en cas d'adjonction d'une ou plusieurs portes aux baies de cabine qui en sont dépourvues ou d'un changement du type des portes installées, par exemple le remplacement de portes battantes par des portes coulissantes, ou de portes extensibles par des portes pleines (point 3214 des normes NF P 82-212 et NF P 82-312 susmentionnées) ;
II424 Soit en cas de transformation importante affectant la structure de la cabine.


Article 13.
Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ALAIN JUPPE
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, du dialogue social
et de la participation,
JACQUES BARROT
Le ministre de l'agriculture,
de la pêche et de l'alimentation,
PHILIPPE VASSEUR

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