I-
Rappel
Il
y a un peu plus d’un an nous avons lancé l’idée d’une
troisième voie en matière de gestion des copropriétés :
une voie intermédiaire entre la gestion par les syndics
professionnels (souvent, trop souvent décevante et
coûteuse) et la gestion par les copropriétaires (problèmes
non pas de compétence mais de temps).
Cette
troisième voie, nous l’appelons la
COGESTION ou DÉLÉGATION de gestion.
Ceux
qui veulent revenir sur les raisons qui justifient
pour nous la mise en place de cette troisième voie,
peuvent se reporter à notre dossier du mois du mars 2007.
Précisons
d’ailleurs (avec satisfaction) que cette idée de « cogestion » est désormais partagée par un nombre croissant de
copropriétaires et de praticiens (le PARTICULIER y
a consacré un article et le journal De PARTICULIER
à PARTICULIER vient (Mai 2008) de plébisciter également
ce qui peut apparaître comme « la »
solution à bien des problèmes vécus par les copropriétaires.
II-
Une large concertation
Depuis
lors, nous avons à plusieurs reprises rencontré des
syndics représentatifs au cours de réunions de travail
et de négociation, de façon à mettre au point :
a)
un
contrat-type de cogestion qui permette de garantir
les intérêts des uns et les autres (syndicats des
copropriétaires ; conseils syndicaux ; syndics) ;
b)
un
argumentaire en direction du Gouvernement et des Parlementaires.
Nous
allons successivement présenter ces deux documents.
À noter : si vous avez l’oreille de votre député ou de
votre sénateur, n’hésitez pas à leur adresser ces
deux documents. Sait-on jamais.
III-
Le contrat-type de cogestion
Contrat de délégation de gestion
(ou de « gestion partagée »)
« Préambule
Les copropriétaires et leur syndic ont
constaté l’intérêt que représente pour le syndicat
de copropriété la possibilité pour le conseil syndical
de suivre le travail des prestataires de service et
d’assurer la gestion des petits travaux relevant du
budget prévisionnel.
Le syndicat de copropriété et le syndic
ont donc décidé de déléguer au conseil syndical
le suivi du travail des prestataires de service, celui
du contrôle de la bonne exécution des contrats de
maintenance ainsi que l’identification, la commande,
le suivi des petits travaux entrant dans le budget
des charges courantes.
Le présent contrat - qui devra être approuvé
par l’assemblée générale - fixe les droits et obligations
du syndic et du conseil syndical dans le cadre de
cette délégation dont il précise les limites ceci
dans l’intérêt des deux parties.
A- Suivi des prestataires de service sous contrat et de la bonne exécution
des contrats de maintenance
A- I-
Droits et obligations du syndic
1- Fournir au conseil
syndical (président ou personne habilitée) une liste
exhaustive des contrats de prestation de
service et copie de ces contrats.
2- Informer les prestataires sous contrats, que le suivi
de la bonne exécution de leurs obligations, sera effectué
par le président du conseil syndical ou la personne
par lui déléguée.
3- Communiquer au conseil
syndical, toute facture ou copie de facture liée aux contrats pour lesquels il y a délégation ou émise par le prestataire hors
contrats avant paiement, pour approbation.
Cette communication pourra
se faire globalement (toutes factures confondues),
périodiquement (une fois par mois par exemple), par
Internet ou au cabinet selon des modalités à préciser.
Le syndic et le conseil syndical définiront la procédure de contrôle et
d’autorisation de payer les factures (factures sous
contrat et hors contrat) étant entendu que le syndic
ne peut se dessaisir de l’original des factures.
4- Transmettre au conseil
syndical toute correspondance reçue du prestataire,
notamment celle concernant les dates de passage.
5- Informer le conseil
syndical de
toute renégociation du contrat, initiée par le syndic
ou le prestataire et l’associer à cette
négociation ou l’inviter à produire son point de vue
dans la mesure où le contrat ne concernerait pas uniquement
le syndicat des copropriétaires concerné (exemple :
contrat d’énergie).
6- Fournir au conseil
syndical toute information ou codes informatiques permettant l’accès aux informations
concernant la gestion du contrat par le prestataire
(exemple : carnet d’entretien électronique
des ascensoristes).
A-II-
Droits et obligations du conseil syndical
1- Désigner au syndic,
les personnes habilitées par le conseil à suivre les
contrats, lorsque ce n’est pas le président.
Le président du conseil syndical indiquera, au cours du conseil syndical
qui se tiendra après l’assemblée générale ayant approuvé
la délégation de certaines tâches au conseil syndical,
la (les) personnes habilitées à suivre les contrats,
lorsque ce n’est pas le président. Les réunions de
travail pour lesquelles cette (ces) personne (s) solliciteraient
éventuellement la présence du syndic, auront lieu
pendant les heures ouvrables du syndic, et donneraient
alors lieu à facturation au temps passé.
Tout changement
de délégation ou de changement de président devra
être notifié au syndic par écrit. Les copropriétaires
en seront informés.
2- Restituer au syndic,
selon une périodicité et
des modalités à fixer, les événements concernant
les contrats, exemple :
-
passages
non faits ;
-
incidents
survenus, constats ;
-
absence
de dépannage dans les délais ;
-
copie de toute correspondance adressée par le conseil
syndical aux prestataires, ainsi que copie de tout
compte-rendu de réunion.
3- En cas de
sollicitation du syndic concernant une facture ou des travaux hors contrat,
adresser une réponse sous huitaine maximum.
4- Ne pénétrer
dans les locaux « dangereux » que sous la
responsabilité du prestataire ou dans le respect des
modalités fixées en commun et après formation éventuelle
adéquate.
B- Identification des problèmes d’entretien courant, intervention, commande
des travaux en accord avec le syndic, suivi, réception.
La délégation porte sur les travaux dits « courants »,
c’est-à-dire entrant dans le cadre du budget de charges
courantes, à l’exception donc des travaux qui doivent
être votés par l’assemblée générale ou ratifiés en
cas d’urgence (article 37 du décret du 17 mars 1967).
Le délégataire devra lui-même respecter le seuil de
consultation prévu par l’assemblée générale et visé
par l’article 21 paragraphe 2 de la loi du 10 juillet
1965.
B- I- Engagements communs aux syndics et conseillers syndicaux
1- Identification
des travaux d’entretien courant et établissement d’une
liste d’entreprises et artisans référencés habilités
pour les
petits travaux
rentrant dans le budget courant,
y compris en cas d’urgence :
-
plomberie ;
-
électricité ;
-
serrurerie ;
-
petits
équipements :
·
antenne ;
·
digicode ;
·
etc.
-
petite
maçonnerie ;
-
menuiserie ;
-
vitrerie ;
-
entretien
des terrasses, etc ;
-
clôtures ;
-
etc.
2- Engagement
de réciprocité d’échange de toute information concernant
la gestion des travaux et les interventions courantes
ou d’urgence.
B- II- Droits et obligations du syndic
Le syndic devra :
1- En cas de demande
par un copropriétaire ou un locataire, etc. de travaux
ou interventions non urgentes, répercuter la
demande au conseil syndical.
2- Communiquer au conseil
syndical toute facture ou copie de facture avant paiement,
y compris les factures sur devis, selon les modalités
définies en application du point A I 3.
3- En cas de petit
travaux d’entretien, ou de travaux d’urgence dans
le cadre, toujours, des petits travaux, se mettre
en rapport avec le président du conseil syndical,
ou toute personne désignée et habilitée pour traitement.
En cas d’impossibilité
à contacter la personne désignée, ainsi que dans le cas où la responsabilité du
syndicat des copropriétaires pourrait être engagée
pour intervention tardive, le syndic a le pouvoir
d’intervenir sans accord préalable du conseil syndical.
4- Au cas où le syndic estimerait
qu’il y a carence du conseil syndical dans la mise
en œuvre de la délégation (président ou délégataire),
le syndic devra le faire savoir par écrit au président
du conseil syndical en justifiant son appréciation.
Une assemblée générale pourra être convoquée pour
trancher le différend ou retirer la délégation.
B- III- Droits et obligations
du conseil syndical
Le conseil syndical devra :
1- Lorsqu’il est
saisi par le syndic ou s’autosaisit pour des travaux
non urgents, il devra :
-
soit
demander un devis en fonction de la nature
et de l’importance du problème ;
-
soit
faire une demande d’intervention (petite intervention)
à une des entreprises ou artisans référencés,
toujours
dans le cadre du budget annuel de charges courantes..
2- Transmettre au syndic
avec son « bon
pour accord » le devis retenu ou l’informer
par écrit de la demande d’intervention faite auprès
d’une entreprise ou d’un artisan référencé.
Au cas où il y a devis, c’est
le syndic qui donnera l’ordre de service.
3- Indiquer la ou les
personnes du conseil syndical à contacter en cas d’urgence
et comment la contacter.
4- En cas d’urgence,
faire appel prioritairement à une société ou
un artisan figurant sur la liste des entreprises référencées
de la copropriété.
5- Divers :
a. Assurance RC
(responsabilité civile) : la copropriété devra
souscrire une assurance RC pour couvrir la responsabilité
des membres du conseil syndical sauf si la responsabilité
du conseil syndical et de ses membres est déjà couverte
par ailleurs dans le cadre d’un contrat connu et accepté
par la copropriété.
b. Le conseil ne pourra pas « annuler »
les engagements pris par le syndic vis-à-vis des entreprises,
dès lors que ce dernier aura agi conformément à son
mandat. S’il entend résilier ou renégocier les contrats,
le conseil syndical devra le faire dans le respect
des formes dudit contrat et des dispositions concernant
le statut de la copropriété ».
*
Comme on le voit ce contrat-type est à
la fois très détaillé et très précis, y compris
en ce qui concerne la responsabilité du conseil
syndical.
IV-
L’argumentaire adressé au Gouvernement
EXPOSÉ
DES MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
La
loi du 10 Juillet 1965, fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis, confère au syndic, représentant
du syndicat des copropriétaires, la mission d'administrer
l’immeuble. de pourvoir à sa conservation, à sa garde
et à son entretien.
Cette
mission est encadrée par l'assemblée générale, laquelle
décide soit de la réalisation des travaux importants,
qui sont alors identifiés, précisément chiffrés et
distinctement approuvés, soit du montant en deçà duquel
le syndic peut ordonner une opération de quelque nature
que ce soit pour l'entretien de l'immeuble, auquel
participent les petits travaux du quotidien.
Précision
étant faite, que d'une part ces menus travaux de maintenance
doivent faire l'objet d'une évaluation globale annuelle
dans le budget prévisionnel soumis au vote de l'assemblée
générale, et que d'autre part, au-delà d'un montant
de marchés et de contrats, fixé par l'assemblée générale,
la consultation du conseil syndical est obligatoire.
Par ailleurs,
en cas d'urgence, le syndic doit faire procéder, de
sa propre initiative, à l'exécution de tous travaux
nécessaires à la sauvegarde de I'immeuble après avis
du conseil syndical.
Pour satisfaire
à ces obligations, le syndic dispose d'une latitude
d'intervention importante, et peut décider et agir
seul, sous réserve, dans certains cas, de l'avis préalable
du conseil syndical.
Le
syndic est donc habilité, en dehors des travaux urgents,
et en-deçà d'un certain seuil, à accomplir seul tous
les actes entrant dans la gestion courante de l'immeuble,
pour faire face aux nécessités concrètes de la vie
quotidienne.
Ainsi, la
gestion courante d'un immeuble implique les menues
réparations, indispensables en cas de défaillance,
de maintenance (lorsque le prix est compris forfaitairement
dans le contrat), ou de vérification d'un élément
d'équipement commun.
Le dispositif
actuel de gestion de ces petits travaux et de suivi
des contrats de maintenance est susceptible, selon
les caractéristiques des immeubles, d'être non seulement
lourd et coûteux, mais parfois inefficace.
En effet,
le traitement d'une petite fuite, d'un bouton cassé,
d'un ferme-porte endommagé, etc… nécessite un processus
complexe et inadapté :
+ « Un copropriétaire contacte le syndic,
lequel demande à une entreprise d'intervenir par un
ordre de service souvent large et imprécis, sans possibiité
d’un contrôle a posteriori immédiat et systématique »
D'où une
perte de temps, d'énergie, un travail parfois approximatif
et une surfacturation possible.
Par ailleurs,
même si le syndic effectue des visites régulières
de l'immeuble, il n'est, pas rémunéré pour y assurer
une présence continue.
Aussi, force
est de constater que certains copropriétaires, résidant
sur place, généralement membres de conseils syndicaux,
s'investissent dans la gestion de leur immeuble et
effectuent aujourd'hui, en accord avec leur syndic,
la gestion des petits travaux et le suivi des contrats
de maintenance.
Néanmoins,
il importe de préciser que les copropriétaires ne
peuvent juridiquement - dans l'état actuel des textes
- assurer un rôle dans la gestion de leur immeuble,
dans la mesure où la loi régissant le statut de la
copropriété ne permet pas au syndic de procéder à
une délégation partielle de ses pouvoirs
de gestion. Ce régime juridique entre donc en conflit
avec les situations de fait constatées, et génère
un risque pour l'ensemble des intervenants.
En effet,
la loi dispose que le syndic, seul responsable de
sa gestion, qu'il soit professionnel ou non, ne peut
se faire substituer par un tiers, à l'exception de
ses préposés, qui demeurent sous sa responsabilité.(Article
30 Décret du 17/3/1967)
L'assemblée
générale seule, peut toutefois autoriser à la majorité
absolue des copropriétaires une délégation de pouvoir
à « une fin déterminée », c'est-à-dire qu'elle ne
peut porter que sur un acte ou une décision précise.
Elle ne peut en aucun cas être générale et permanente.
(Article 21 Décret du 17/3/1967)
Pourtant,
la loi vient récemment d'ouvrir une perspective importante,
s'agissant de la possibilité d'établir une délégation
de gestion au conseil syndical, sous contrôle de l'assemblée
générale.
En effet,
l'article 41-2 de la loi du 10 juillet 1965, récemment
modifié, prévoit que dans les copropriétés qui disposent
de services type « restauration » appelées
communément « résidences services », le conseil syndical
peut désormais, se faire déléguer la gestion de ces
services particuliers par l'assemblée générale.
Le conseil
syndical, qui a pour mission essentielle d'assister
le syndic et de le contrôler dans sa gestion, a ainsi
vu son rôle étendu. Mais cette disposition introduite
récemment dans la loi de 1965 étant dérogatoire, ne
peut être interprétée que restrictivement.
Il convient donc maintenant de confirmer
cette évolution, de l'améliorer, et d'en étendre la
possibilité - encadrée comme on le verra - à tous
les syndicats de copropriétaires, sur le point précis
des petits travaux courants. La plus grande association
de conseils syndicaux de France - l'ARC (Association
des Responsables de Copropriété) - s'est ainsi rapprochée
de la plus grande association de syndics professionnels
(PLURIENCE) pour étudier la question, en examiner
la faisabilité, imaginer des solutions sécurisées
et faire des propositions. (CF document ci-joint « reflexion
sur la délégation partielle apr le syndic de copropriété
de son mandat de gestion au profit du conseil syndical »)
Les travaux
de ces deux associations confirment :
1) que la délégation partielle de son mandat par
le syndic, portant sur la gestion des petits travaux et le suivi des contrats de maintenance est
une alternative très intéressante pour tous à la situation
actuelle ;
2) que cette délégation, si elle était rendue
possible, pourrait être encadrée de façon très satisfaisante
par un contrat de délégation, établi par le syndic
au profit du conseil syndical et préalablement autorisée
par l’Assemblée Générale des copropriétaires.
3) que ce résultat peut être obtenu facilement
grâce à un aménagement modeste de la loi. Les modalités
et contours pourront être définis par décret en Conseil
d'Etat.
Le présent
projet de loi - se faisant l'expression de la demande
des copropriétaires et le reflet de leur quotidien
- tient compte des travaux et est proposé par les
deux parties (copropriétaires et syndics).
PROJET DE LOI
II s'agit de compléter l'article
21, premier paragraphe, de
la loi numéro 65-557 du
10 juillet 1965 fixant le statut de
la copropriété des immeubles bâtis.
Celui-ci
dispose que : « Dans tout syndicat de copropriétaires,
un conseil syndical assiste le syndic et contrôle
sa gestion ».
Ce paragraphe
pourrait ainsi être complété : « Par dérogation
à l'avant-dernier alinéa de l'article 18, le conseil
syndical peut également, sous sa seule responsabilité,
recevoir une délégation de mandat du syndic relative
à la gestion courante, la commande, le suivi, et la
réception des travaux définis à l'article 45 du décret
67-223 du 17 mars 1967 ainsi que le suivi des contrats
de maintenance ».
Cette délégation doit être préalablement
autorisée par l'assemblée générale dans les conditions
de la majorité de l'article 25».