Impayés de charges :
Les frais de recouvrement, le nouvel article 10-1,
les juges et le Parlement.


Ça pourrait être le titre d'une fable de la Fontaine : "Le juge, le député, le sénateur et le copropriétaire". On va voir néanmoins que cette aimable fable est en train de tourner à la farce et qu'il est vraiment temps de réagir.
Les juges appliquent et font appliquer les Lois. Il n'est pas bon qu'ils prétendent refaire les lois, voir les défaire. Examinons la question.

I - Rappel du problème relatif aux frais de recouvrement des charges de copropriété et à leur imputation.

- L'histoire de ce problème se joue en quatre temps :

- Premier temps : avant 1993.

Avant 1993 (on verra pourquoi cette date plus bas) un règlement de copropriété ou une décision d'assemblée générale non contestée pouvaient prévoir la possibilité d'imputer aux défaillants les frais de recouvrement (y compris dans le cadre de ce qu'on appelle la "clause d'aggravation des charges "qui permet à un syndicat de récupérer les frais induits par le comportement d'un copropriétaire ou de quelqu'un - voire un animal - dont il a la garde).
Ces dispositions - de nature contractuelle - étaient jugées licites, le juge ayant d'ailleurs toujours eu la possibilité de modifier après-coup l'application de cette sanction.

- Deuxième temps : loi du 9 juillet 1991 applicable au 1er janvier 1993.

Certains abus ayant été commis (non par des copropriétés mais par des officines de recouvrement ou des huissiers) l'article 32 de la Loi du 9 juillet 1991 rendit illicite l'imputation aux débiteurs (quels qu'ils fussent) des frais de recouvrement amiable (c'est-à-dire en l'absence de jugement).
L'article 32 de la Loi prévoyait néanmoins que les frais d'actes prévus par telle ou telle Loi pouvaient être imputés aux débiteurs : l'ARC fut d'ailleurs parmi les premiers à faire valoir que - sur la base de l'article 36 du décret du 17 mars 1967, de l'article 19 de la loi du 10 juillet 1965 et encore de l'article 63 du décret (ouf !) - pouvaient être imputés :
- les frais de lettre recommandée avec accusé de réception ;
- les frais de commandement préalable à l'inscription hypothécaire.
La situation restait cependant non satisfaisante car de nombreux frais restaient à la charge de la copropriété, ce dont les débiteurs de mauvaise foi profitaient.

- Troisième temps : loi du 13 décembre 2000.

Après une mobilisation sans précédent de tous les acteurs de la copropriété (dont naturellement l'ARC) LA CHAMBRE DES DEPUTES mais aussi le SENAT unanimement décidaient de modifier la règle instituée par l'article 32 de la Loi du 9 juillet 1991 pour ce qui concerne la copropriété et finirent par voter un texte sans ambiguïté qui est venu enrichir la Loi du 10 juillet 1965 par un article 10-1 ainsi libellé : "Les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire sont imputables à ce seul copropriétaire".
A noter : (nous reviendrons dessus plus bas) que le "Ministre de la Ville" indiquait lui-même dans le débat que le gouvernement n'était pas d'accord, mais s'inclinait devant la volonté unanime des DEUX chambres !

- Quatrième temps.

Tout le monde pensait que le débat était clos. Hé bien, pas du tout ! La Cour d'Appel de Paris vient - dans trois arrêts - de remettre en cause l'article 10-1 -
Elle se permet en effet de "défaire" l'article 10-1 par une interprétation restrictive de la notion de "frais exposés", interprétation qui est contredite :
- non seulement par les débats parlementaires ;
- mais par le simple bon sens juridique ;
- enfin par une analyse juridique de base.
Nous allons donc essayer de montrer pourquoi il ne faut PAS tenir compte de ces arrêts, ceci après en avoir précisé le contenu.

II - les arrêts.

La Cour d'Appel de Paris a donc estimé que ne constituent des "frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire" au sens de l'article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, résultant de la loi du 13 décembre 2000 :
- ni les honoraires du syndic pour remise du dossier à l'huissier et à l'avocat (arrêt du 11 janvier 2001 ; aff. Synd. Copr, 26 bd de Clichy) ;
- ni les frais de relance, ni les honoraires de l'avocat de la copropriété, ces derniers étant indemnisés au titre de l'article 700 (arrêt du 11 janvier 2001 ; aff. Synd. Copr, 1 av. Maréchal de Lattre de Tassigny ; arrêt du 18 janvier).
Constituent en revanche, de tels frais :
- le coût de la mise en demeure ;
- les frais exposés auprès de la Conservation des Hypothèques (arrêt du 18 janvier 2001).

III - commentaires.

Ces arrêts appellent de notre part trois commentaires :
- un commentaire de bon sens ;
- un commentaire juridique ;
- un commentaire "législatif" (le plus important), c'est à dire basé sur les débats parlementaires.

a) commentaire de bon sens.

- La Cour d'Appel de Paris réduit les "frais nécessaires "prévus par l'article 10-1" aux :
ofrais de recommandé ;
ofrais liés à l'inscription d'une hypothèque.

- Le problème est le suivant : ces frais avaient DEJA été reconnus imputables aux débiteurs AVANT le vote de l'article 10-1 !

- En prononçant leur arrêt les juges ont donc voulu dire : "l'article 10-1 n'apporte rien de nouveau".

- Or cet article est BIEN nouveau et même comme l'ont précisé le Parlement et les ministres concernés, particulièrement NOVATEUR (on y reviendra), à tel point qu'il a été l'objet d'une bataille parlementaire assez âpre (voir plus bas).

- Les juges ont donc manifestement tort. L'article 10-1 ne peut se réduire à la jurisprudence antérieure au vote de cet article !. Mais ce n'est pas tout.

b) commentaires juridiques.

Les "frais nécessaires exposés" sont les frais engagés pour éviter que le débiteur ne maintiennent sa position et sa situation.
Dés lors que le mandataire (le syndic) :

- est obligé - au risque d'engager sa responsabilité - de mettre en œuvre des démarches pour recouvrer les charges impayées ;
- a fait accepté par son mandant (le syndicat des copropriétaires dont fait partie le débiteur) une liste des dispositifs nécessaires au recouvrement des charges assortie du coût de ces dispositifs,

RIEN ne permet aux juges d'écarter ces FRAIS de la notion de "frais nécessaires exposés" par le syndicat des copropriétaires.
D'ailleurs les arrêts de la Cour d'Appel ne sont pas motivés, ce qui fait que nous sommes en plein arbitraire judiciaire.
Voilà donc une deuxième série de raisons pour lesquelles ces arrêts ne doivent en aucun cas être pris en compte.

Là où les juges ont raisons cependant est ceci : dés lors que le syndicat demande judiciairement le bénéfice de l'article 700, il faudra naturellement - le moment venu - soit maintenir les sommes imputés à ce titre MAIS ne RIEN demander au titre de l'article 700, soit retirer ces sommes du compte du débiteur AVANT de demander le bénéfice de l'article 700.

Nous sommes d'ailleurs partisans à l'ARC de ne RIEN demander au titre de l'article 700 et de maintenir les factures d'avocat dans la liste des "frais nécessaires exposés".

c) commentaires d'ordre législatif.

Si l'on revient au débat parlementaire du 29 juin 2000 où l'article 10-1 été voté, que constate t'on :

a) au départ le parlement avait adopté une "clause d'aggravation des charges généralisée" ainsi libellée :
" Article 10-1. Les copropriétaires qui aggraveraient par leur fait, celui de leurs locataires ou celui des personnes dont ils répondent, les charges communes auront à supporter seuls, dans la limite d'un plafond fixé par un décret en Conseil d'État, les frais ou dépenses qui seraient ainsi occasionnés, et notamment les frais de recouvrement des charges de copropriété. Les modalités de détermination de ces frais sont fixées par décret en Conseil d'État."
Cette clause a été jugée par le gouvernement trop large et trop compliquée à mettre en œuvre.

b) C'est pourquoi, pour satisfaire au souhait du gouvernement, Monsieur RIMBERT, rapporteur de la loi, a déposé un amendement (amendement n° 263) ainsi rédigé :
"Article 10-1 - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10 de la présente loi, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire sont imputables à ce seul copropriétaire (…)"
"Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige".
C'est cet amendement qui - mot pour mot a été adopté par les députés le 29 juin 2000 PUIS les sénateurs.
Ce qui est, d'ailleurs le plus intéressant c'est le commentaire du gouvernement (journal des débats - assemblée Nationale - 1ère séance du 29 juin 2000 page 6149) que nous citons in extenso :
"Monsieur le Président : Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 263 ?
Monsieur le ministre délégué à la ville : soucieux de prévenir des situations d'abus qui pourraient conduire à l'exclusion, le Gouvernement avait exprimé son opposition à une disposition à caractère général d'imputation de toute aggravation des charges de copropriété à un copropriétaire et notamment des frais de recouvrement engagés par le syndicat.

LE GOUVERNEMENT A PRIS ACTE DE LA VOLONTE DE CHACUNE DES ASSEMBLEES DE PERMETTRE AU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE RECUPERER, AUPRES D'UN COPROPRIETAIRE, LES FRAIS DE RECOUVREMENT QU'IL A ETE OBLIGE D'ENGAGER A SON ENCONTRE.
LA MESURE PROPOSEE ME SEMBLE EQUILIBREE ET PERMET DE CONCILIER LES POINTS DE VUE DU GOUVERNEMENT ET DU PARLEMENT. DE CE FAIT, J'EMETS UN AVIS FAVORABLE."

Que nous apprend cette intervention :

a) que le Gouvernement a pris acte de la "volonté des assemblées" (donc du peuple que nous sommes ne l'oublions pas !) de permettre aux copropriétés de récupérer les frais de recouvrement ;
b) que le gouvernement s'incline devant cette volonté parce que le parlement a lui-même accepté de passer d'une disposition générale d'imputation de "TOUTE aggravation des charges" à la SEULE imputation des frais de recouvrement.

L'article 10-1 est donc DEJA le fruit d'un compromis. Il n'y a donc AUCUNE raison que le juge en rajoute et vienne AMPUTER ce compromis "historique" de TOUT son sens.

- La volonté des assemblées - donc du peuple - est claire ;
- l'accord du gouvernement est clair,
dès lors les juges doivent s'incliner et se rappeler qu'ils ne sont NI le législateur Ni l'exécutif ni le peuple !


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