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ARC, dossier du mois de Mai 2004
Amélioration de la loi de 1965
*
L’ARC saisit les ministres concernés
et certains députés pour qu’ils déposent un projet
de loi sur douze points
- La loi de 1965 présente un certain nombre d’insuffisances
ou d’imperfections. Désespérant d’obtenir la réforme
de cette loi promise par différents ministres depuis 1994 (entre
autres Monsieur de CHARRETTE et Monsieur Jacques TOUBON) nous avons
relevé douze problèmes très précis - d’importance
diverse - qui requièrent, à notre avis, une intervention
législative.
- C’est la raison pour laquelle la " commission
LOIS " de l’ARC a rédigé un document détaillé
qui :
- précise les problèmes rencontrés ;
- propose des améliorations ou compléments
législatifs ;
- suggère des libellés d’articles de
loi.
- Ce document a été adressé à
Monsieur Gilles de ROBIEN, ancien Ministre du Logement et à Monsieur
Marc-Philippe DAUBRESSE, nouveau secrétaire d’Etat au Logement.
Il a également été envoyé à un certain
nombre de députés connus à l’ARC pour leur sensibilité
aux problèmes de la copropriété (naturellement
ces députés sont de toutes tendances politiques). Nous
espérons que l’un ou plusieurs d’entre eux reprendront ces propositions
et rédigeront un projet de loi qu’ils pourront déposer
dans les mois qui viennent. N’hésitez pas, vous-même, à
solliciter votre député sur la base de ces propositions.
- " PROJET DE LOI, misère !".
Nous entendons les gémissements
de certains : " Les lois, il y en a déjà
trop ; arrêtons cette inflation législative et essayons
plutôt de faire appliquer les lois déjà votées ".
Nous sommes d’accord avec ce constat, mais dirons plutôt ceci :
" Trop d’articles de lois sont mal rédigés ou
incomplets ; trop peu de ces articles sont adaptés ou
corrigés dès lors que leurs défauts apparaissent
à tout le monde ". Dès lors la vérité
ce n’est pas : " TROP DE LOIS ", mais
" TROP DE LOIS MAL FAITES " Vous pouvez
d’ailleurs constater que la plupart de nos propositions visent simplement
à améliorer ce qui existe ou à le PARFAIRE.
Voici donc ces propositions concrètes
et argumentées.
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Copropriété :
Propositions de l’ARC concernant
des améliorations législatives souhaitables
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I Dispositions comptables applicables aux copropriétés :
- Corriger l’article 14-3 de la loi de 1965 et introduire la possibilité
de créer un " régime simplifié "
pour les petites copropriét
II Frais de recouvrement des charges de copropriété :
- Améliorer le dispositif de l’article 10-1 de la loi du 10
juillet 1965
III Carnet d’entretien :
- Corriger les dispositions de la loi SRU sur le carnet d’entretien
ainsi que le décret d’application
IV Travaux dans les copropriétés :
- Instituer un " fonds de prévoyance "
obligatoire et un produit d’épargne attractif
V Contrat de syndic :
- Introduire des dispositions minima :
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- tâches de base obligatoires
- clauses obligatoires
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VI Individualisation des contrats d’eau :
- Améliorer l’article 93 de la loi SRU
VII Copropriété en difficulté :
- Améliorer l’intervention précoce dans les copropriétés
fragiles ou en difficulté en créant un article 29-1-1
dans la loi de 1965
VIII Scission des copropriétés en difficulté :
- Mettre en place des dispositions mieux adaptées
XI Privilège spécial :
- Améliorer le fonctionnement du privilège spécial
applicable aux copropriétés en modifiant l’article 19-1
de loi de 1965
X Limitation des pouvoirs en assemblée générale :
- Préciser les dispositions de l’article 22 de la loi du 10
juillet 1965
XI Restrictions en matière de représentation :
les élargir aux employés du syndicat
XII Adaptation des règlements de copropriété :
- Prolonger le délai prévu par l’article 49 de la loi
de 1965
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I - Dispositions comptables applicables
aux copropriétés :
corriger l’article 14-3 de la
loi du 10 juillet 1965 et introduire la possibilité de créer
un régime simplifié
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- Position du problème
Le 13 décembre 2000 était
promulguée la loi S.R.U. qui instituait dans la loi du 10 juillet
1965 fixant le statut de la copropriété un article 14-3
prévoyant la mise en place, par décret, de règles
comptables adaptées à la copropriété.
Trois ans après et bien que des
dizaines de réunions aient eu lieu à ce sujet, ce décret
non seulement n’est pas sorti mais - si l’on en croit certains - pourrait
ne pas sortir, voire ne JAMAIS sortir.
Cette situation pose problème :
- Un décret de clarification et d’harmonisation
des règles comptables en copropriété est absolument
nécessaire.
- Ce décret se doit, cependant, de ne pas créer
plus de problèmes qu’il va en résoudre.
A Un décret bloqué à juste
raison
L’actuel " blocage "
relatif à la sortie de ce décret semble justifié
par le fait que les responsables politiques n’ont pas forcément
envie d’endosser (et on le comprend) la paternité d’un décret:
- qui va introduire sur certains aspects une indéniable
et inutile complexité, rendant par là plus opaques encore
aux copropriétaires les règles de la copropriété
;
- qui va générer, de ce fait, un renchérissement
des frais de gestion (déjà annoncés par les professionnels)
qui sera forcément très mal ressenti par les copropriétaires
et alourdira un peu plus les charges de copropriété.
B De bonnes intentions mais des dispositions particulièrement
inadaptées
Nous rappelons que ce décret souffre
de trois spécificités majeures particulièrement inopportunes
et qui seront lourdes de conséquences :
- une incroyable complexité concernant l’enregistrement
des sommes versées par les copropriétaires (quatre comptes
par copropriétaire plus un compte de regroupement, ce qui engendrera
incompréhension, erreur, surcoût, mais aussi contentieux) ;
- une non moins déconcertante complexité
concernant la présentation synthétique aux copropriétaires
des comptes (problème d’autant plus inquiétant que ce
décret aurait dû, au contraire, favoriser un accès
plus facile à ces comptes) ; en effet le compte de charges
sera présenté selon la nature des charges d’une
part, la catégorie d’autre part dans des tableaux différents ;
- le refus d’envisager pour les petites copropriétés
en gestion directe la mise en place de règles simplifiées,
ce qui aura pour effet d’imposer à des immeubles qui ont une
quinzaine de factures par an, la mise en place d’une comptabilité
d’engagement tenue en partie double avec l’obligation de respecter une
nomenclature comptable complexe et étrangère au commun
des copropriétaires.
Voilà pourquoi nous disons depuis
des mois que le décret, dans son état actuel, va engendrer :
- complexité ;
- opacité ;
- rejet ;
- augmentation des coûts de gestion.
C Une complexité comptable " justifiée "
essentiellement pour des raisons " judiciaires "
On doit préciser qu’une partie
de la complexité introduite par le décret vise à
répondre à une préoccupation de type judiciaire.
La loi S.R.U. a, en effet, inventé un dispositif nouveau :
la possibilité d’engager en référé une action
visant les seules provisions de charges du budget en cours.
C’est ce dispositif qui, en partie, justifie
aux yeux de la Chancellerie la comptabilisation séparée
de toutes les sommes versées par les copropriétaires.
Or, ce dispositif présenté
au départ comme un moyen efficace de lutter contre les impayés
de charges :
- est unanimement DÉCRIÉ ;
- n’est PAS utilisé ;
- s’avère plus dangereux qu’efficace et DOIT -
de l’avis de tous les acteurs de la copropriété - être
absolument réformé.
Dès lors, va-t-on imposer des règles
comptables complexes, " complexifiantes " et
" opacifiantes " uniquement pour coller à
un dispositif de recouvrement inappliqué voire inapplicable ?
D Pourtant le décret est indispensable et
sur de nombreux points, très satisfaisant
Ce décret reste cependant une avancée
indispensable. Ses auteurs et ceux qui ont -comme notre association -
participé à sa lente élaboration ont, en effet, cherché
à traiter les nombreux problèmes rencontrés actuellement
et cherché à empêcher que certaines pratiques courantes
et indésirables se poursuivent. Donnons quelques exemples :
- Le fait d’interdire - sauf exception justifiée
- le maintien des " comptes d’attente " obligera
à une transparence financière totale.
- Le fait d’obliger à répartir les produits
en fin d’exercice empêchera certains syndics de garder en trésorerie
des sommes qui permettront d’alléger les charges des copropriétaires ;
- Le fait d’avoir une nomenclature comptable stricte
empêchera de dissimuler certaines opérations sous des libellés
fantaisistes, etc. etc.
Ces règles et bien d’autres sont
bonnes, saines, nécessaires, attendues. Il ne convient pas d’en
rejeter la mise en place ni d’en différer l’application.
E Une proposition de l’ARC pour sortir de l’impasse
Il faut donc sortir de l’impasse car nous
sommes bien dans une impasse :
- de nombreuses organisations ne veulent pas de ce décret
en l’état actuel ;
- ce décret est pourtant indispensable.
Nous faisons donc une proposition qui
part du fait que le décret dans son état actuel ne respecte
PAS le texte de l’article 14-3 de la loi de 1965 modifiée, article
qui lui-même n’est pas satisfaisant.
En effet l’article 14-3 prévoit
que les charges seront comptabilisées dès " l’engagement
juridique " ce qui est totalement excessif. Or, le
projet de décret a repoussé cette notion (donc n’a pas respecté
la lettre de la loi) et s’est contenté de reprendre une notion
classique d’engagement. De ce fait le décret, en l’état
actuel, est entaché d’un vice de fond et la loi est inapplicable.
Nous proposons donc le schéma suivant :
- Dans un premier temps : modification de l’article
14-3 de la loi du 10 juillet 1965 introduit par la loi S.R.U.
Cette modification devra permettre :
- de supprimer la notion d’engagement " juridique "
parfaitement inadaptée ;
- d’introduire la possibilité d’un régime
" simplifié " pour les toutes petites
copropriétés en gestion directe.
- Mise en place d’une commission de travail qui pourra :
- reprendre rapidement les nombreux points positifs
du décret actuel et qui font consensus ;
- alléger le décret en ce qui concerne :
? l’enregistrement des appels et
versements ;
◙ la présentation synthétique
des comptes ;
- proposer un dispositif " simplifié "
pour les toutes petites copropriétés.
2 Notre proposition de modification
de l’article 14-3
Nous proposons donc de modifier cet
article sur deux points essentiels :
- supprimer la notion " d’engagement
juridique " (qui risquerait d’introduire une complexité
bien inutile) ;
- surtout prévoir dans la loi la possibilité
d’un régime simplifié.
Voici le texte que nous proposons :
" Les comptes du syndicat
comprenant les charges et produits de l’exercice, la situation de trésorerie,
l’état des dettes et des créances ainsi que les annexes
concernant les travaux ne rentrant pas dans le cadre des charges courantes
sont établis conformément à des règles comptables
spécifiques fixées par décret tenant compte de la
taille du syndicat de copropriété. Les comptes sont présentés
avec comparatif des comptes de l’exercice précédent.
Les charges et les produits du syndicat
prévus au plan comptable sont enregistrés dès leur
engagement indépendamment de leur règlement.
Les dispositions des articles 1er
à 5 de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme
de la réglementation comptable et adaptation du régime de
la publicité foncière ne sont pas applicables aux syndicats
de propriétaires ".
En ce qui concerne l’article 19-2, voir
un peu plus loin le point IV de ce dossier (" Recouvrement
des provisions de charges ").
II - Frais de recouvrement des
charges de copropriété :
améliorer l’article 10-1
|
1 Position du problème
Rappelons que l’article 10-1 de la loi
du 10 juillet 1965 a introduit, depuis le 13 décembre 2000, la
possibilité pour un syndic d’IMPUTER aux débiteurs des charges
de copropriété les " frais nécessaires
au recouvrement de ces charges ".
Rappelons aussi que cet article a été
introduit à la suite d’une longue concertation avec le Gouvernement
dans le cadre de la loi S.R.U (Solidarité et Renouvellement Urbain)
et qu’il y a eu accord UNANIME des parlementaires (députés
et sénateurs) pour accepter l’introduction de cette disposition
nouvelle.
Or la Cour d’Appel de Paris a - dès
le premier semestre 2001 - RÉDUIT cette nouvelle disposition législative
à sa plus simple expression : en effet pour la Cour d’Appel
les " frais nécessaires " sont uniquement
les frais de " mise en demeure " et les frais
concernant la prise d’hypothèque, frais DÉJÁ récupérés
AVANT même la loi S.R.U.
L’ARC avait immédiatement protesté
auprès de la Chancellerie et demandé que le décret
du 17 mars 1967 (en cours de " toilettage ")
vienne préciser ce qu’il fallait entendre par " frais
nécessaires ".
En effet, aujourd’hui chaque juge interprète
comme il l’entend la notion de " frais nécessaires ",
ce qui a deux conséquences :
- d’une part chacun n’est pas égal devant la loi
- d’autre part certains débiteurs de mauvaise
foi développent des contestations interminables pour tous les
frais qui leur sont imputés et obtiennent souvent gain de cause
en raison de la position anormalement restrictive de la Cour d’Appel
de Paris.
Il est vrai que l’on peut noter certaines
exagérations de la part de certains syndics. C’est la raison pour
laquelle il est souhaitable qu’un décret vienne préciser
ce qu’il faut entendre par " frais nécessaires "
à la fois pour encadrer à la fois le pouvoir discrétionnaire
du juge et l’arbitraire du syndic.
2 Notre proposition
Compléter l’article 10-1 et rajouter
après le premier paragraphe un paragraphe ainsi rédigé :
" Un décret en Conseil
d’Etat déterminera les modalités d’application des dispositions
visées par le premier paragraphe. Ce décret devra :
- préciser la liste des frais nécessaires ;
- préciser les conditions d’engagement de ces
frais ".
III - Carnet d’entretien :
corriger les dispositions de
la loi S.R.U. et du décret
|
- Position du problème
En ce qui concerne le carnet d’entretien
institué par la loi S.R.U, les dispositions actuelles (loi et décret)
ne sont pas satisfaisantes, ceci selon la plupart des observateurs.
La raison est la suivante : la loi
a assigné deux objectifs contradictoires au carnet d’entretien :
- être un outil de gestion au service de la copropriété
(d’où le mot " carnet d’entretien ") ;
- être un document d’information au service de
l’acquéreur.
Le " législateur "
aurait du tenir compte du fait banal suivant :
- si un carnet d’entretien est bien tenu et s’il est
un outil de gestion permettant de suivre l’entretien de TOUS les équipements
et parties d’ouvrages (toiture ; escaliers ; électricité ;
plomberie, etc.) il ne peut, au fil de années, que devenir un
DOCUMENT IMPORTANT ;
- comment dès lors (et pourquoi ?) remettre
ce gros document à tout candidat acquéreur ?
Les services du ministère chargés
du décret d’application ont bien vu la difficulté et l’ont
réglée ainsi : " il faut limiter le carnet
d’entretien au strict minimum ; de cette façon le document
pourra aisément être transmis aux candidats acquéreurs ".
Le carnet - ainsi réduit à
une grosse fiche d’information - réalise l’exploit suivant :
- il ne renseigne que très faiblement l’acquéreur ;
- il est quasi inutile pour la copropriété ;
- il crée de nouveaux problèmes entre syndics
et copropriétaires.
Fermer les yeux sur la situation actuelle
n’est pas possible. Il faut avoir le courage de faire un BILAN et d’émettre
des PROPOSITIONS, en particulier pour modifier et améliorer sensiblement
le décret du 30 mai 2001 qui précise ce que doit être
le carnet de base.
Nous proposons donc :
- De modifier légèrement la loi S.R.U.
en réécrivant ainsi l’article consacré au
droit des candidats acquéreurs : " Les
candidats à l’acquisition d’un lot en copropriété
peuvent prendre, à leur demande, connaissance de la
partie du carnet d’entretien concernant la liste
des gros travaux réalisés durant les dix
dernières années ".
- De modifier ensuite le décret sur le carnet
d’entretien, décret qui pourrait prévoir trois parties
distinctes à chaque carnet, ayant chacune des fonctions
différentes : décret qui pourrait prévoir
que chaque carnet soit composé de trois parties distinctes
ayant chacune des fonctions différentes.
a ) une partie introductive descriptive réduite
à " une fiche " récapitulative
concernant les gros travaux :
d ) entrepris au cours des dix dernières
années ;
e ) prévus à court
terme dans la copropriété.
Cette fiche de simple information
pourra être transmise facilement à tout candidat acquéreur ;
b ) une partie centrale permettant de
savoir QUI intervient dans la copropriété POUR QUOI FAIRE
et A QUEL COUT ; cette partie est le carnet d’entretien proprement
dit, outil de gestion à la disposition du conseil syndical et
du syndic ;
c ) une partie annexe permettant le
recueil de documents d’archives indispensables ; cette partie serait
différente pour les immeubles neufs ou à construire, les
immeubles de MOINS de dix ans et les autres.
Grâce à cette proposition,
on pourrait ainsi :
- satisfaire aux exigences
d’information des acquéreurs ;
◙ mettre en place de
VRAIS carnets d’entretien ;
◙ commencer à
poser les problèmes concernant les archives.
2- Nos propositions
Comme indiqué il faut :
- modifier ainsi l’article 79 I de la loi S.R.U. (devenu
article 45-1 de la loi du 10 juillet 1965) concernant l’accès
de tout candidat acquéreur au carnet d’entretien : " Tout
candidat à l’acquisition d’un lot de copropriété,
tout bénéficiaire d’une promesse unilatérale de
vente ou d’achat ou d’un contrat réalisant la vente d’un lot
ou d’une fraction de lot peut à sa demande prendre connaissance
de la partie concernant la liste des gros travaux réalisés
durant les dix dernières années du carnet d’entretien
de l’immeuble établi et tenu à jour par le syndic, ainsi
que du diagnostic technique établi dans les conditions de l’article
L 111-6-2 du Code de la construction et de l’habitation ".
- puis modifier le décret concernant le carnet
d’entretien.
IV - Travaux dans les copropriétés :
mettre en place d’un " fonds
de prévoyance travaux " obligatoire
|
- Position du problème
A- Plusieurs constats
- Aujourd’hui, la copropriété c’est :
7.000.000 de logements dont 20 % sont des logements situés dans
des copropriétés fragiles, soit 1.400.000 logements.
- Tous ceux qui pratiquent le monde de la copropriété
notent aujourd’hui des tendances lourdes et alarmantes :
une difficulté de plus en plus grande à
faire voter les travaux de gros entretien dans les copropriétés
a) une difficulté de plus en plus grande à faire voter les travaux de
gros entretien dans les copropriétés ;
b )une " socialisation " de
plus en plus grande des copropriétés (accession de jeunes ;
de ménages immigrés, de cadres moyens peu solvables).
3 Des phénomènes importants s’amplifient :
- une augmentation du nombre de copropriétés
dites " en difficulté " ;
- une dégradation patrimoniale accélérée ;
- une croissance des différences, donc des
ségrégations ;
- une stabilisation du montant des travaux en copropriété,
ce qui représente une régression, toutes choses égales
par ailleurs.
4 Dernier constat : compte tenu de ce qui précède,
les obligations découlant de lois récentes (exemple :
sécurité des ascenseurs) ou de directives européennes
(exemple : éradication du plomb dans l’eau) semblent de
nature à générer des difficultés nouvelles
insurmontables.
B- Une proposition
Face à ce constat fait par
tous les acteurs du monde de la copropriété, s’impose
une solution qui semble être :
- consensuelle ;
- efficace socialement ;
- simple ;
- économiquement " dynamisante ".
Cette solution tient en deux propositions
simples et liées l’une à l’autre :
- l’instauration obligatoire en copropriété
d’un fonds travaux comme cela existe dans d’autres pays
(le québec, en particulier) ;
- l’instauration d’un " plan
d’épargne copropriété "
rémunéré correctement.
Si l’obligation représente
une épargne de l’ordre de 5 % annuel du montant des charges
(cas Québécois) cela veut dire qu’en cinq ans le fonds
représente un quart du budget des charges.
Pour bien comprendre les enjeux,
donnons quelques chiffres.
- Le montant des charges annuelles de copropriété
peut être évalué à :
7.000.000 logements X 2.000 € = 14
milliards d’Euros
- Une épargne cumulée pour les travaux
à hauteur de 25 % des charges (soit un trimestre) représenterait
donc :
3,5 milliards d’Euros.
- Sommes générant cinq fois son montant,
soit :
17,5 milliards d’Euros répartis
sur cinq à dix ans.
On notera que ces chiffres constituent
des minima.
C- Un plus
Nous proposons donc :
- L’élaboration concertée (ministères,
associations de copropriétaires, chambres professionnelles, conseil
supérieur du Notariat, etc.) d’un dispositif reposant sur :
- une légère modification de la loi
de 1965 sur la copropriété introduisant une obligation
de constitution de fonds travaux ;
- la mise en place d’un " plan d’épargne
copropriété ".
- Une négociation avec les banques et les pouvoirs
publics concernant l’intégration au montant du prêt immobilier
d’une somme affectée au fonds " travaux ".
Ceci peut aller très vite et être
très rapidement mis en place.
D- Effets attendus
Les effets induits seraient considérables
puisque seraient garantis :
- le traitement préventif des problèmes
dans les copropriétés fragiles ;
- la constitution de fonds " travaux "
d’un montant considérable au niveau national ;
- la certitude (enfin) de faire voter des travaux dans
les copropriétés ;
- le développement du secteur économique
du gros entretien.
2 Proposition
Créer dans la loi de 1965 un article
ainsi rédigé :
" Il est constitué
dans chaque syndicat de copropriétaires un fonds de prévoyance
travaux.
Celui-ci est alimenté par une
contribution égale au minimum à 5 % du budget annuel de
charges.
L’assemblée générale
peut, à la majorité de l’article 25, décider d’augmenter
cette contribution minimum.
Les sommes recueillies à ce
titre sont versées sur un compte d’épargne rémunéré
et ne peuvent en aucun cas être utilisées à d’autres
fins qu’au financement des travaux votés en dehors du budget des
charges courantes.
Les sommes versées ou dues par
les copropriétaires sont considérées comme des provisions
attachées aux lots ".
V - Contrat de syndic ;
introduire des dispositions
minimales :
- clauses obligatoires ;
- tâches de base obligatoires
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- Position du problème
- Des forfaits de plus en plus " élastiques "
La loi imposant des obligations très
précises aux syndics de copropriété, on pourrait
légitimement s’attendre à ce que les honoraires de syndic
garantissent aux copropriétaires l’accomplissement de ces tâches
obligatoires.
Or, il n’en est rien. Les syndics proposent
aux copropriétaires un FORFAIT qui n’intègre pas toutes
ces tâches. Par ailleurs ils font voter des dispositions qui leur
permettent de prélever des honoraires en plus de ce forfait pour
des tâches qui relèvent de leurs obligations de base (tenue
d’assemblée générale ordinaire ; tenue du carnet
d’entretien ; gestion du personnel ; transmission des archives,
etc.).
Malgré des mises en garde judiciaires
nombreuses (commission des clauses abusives ; arrêts nombreux),
la situation n’évolue pas et même se dégrade.
Ajoutons que chaque syndic dispose :
- d’une liste de tâches dites " de
base " ;
- d’une liste de tâches dites particulières
et que ces deux listes ne sont - d’un syndic à l’autre - que
rarement les mêmes.
Cette situation est préjudiciable
à tous :
- aux copropriétaires car ceux-ci ne savent plus
combien VA leur coûter leur syndic et ont du mal à comparer
les honoraires d’un syndic à l’autre ;
- aux syndics eux-mêmes qui souffrent souvent d’une
concurrence déloyale (certains syndics abaissent leurs honoraires
de base pour obtenir la clientèle des copropriétés,
mais abaissent AUSSI leur niveau de prestation, ceci en rognant sur
leur liste des prestations de base…).
Nous pensons donc qu’il est temps d’introduire
une certaine clarté dans la loi et de prévoir précisément :
- ce qui relève des tâches de base qui doivent
être incluses dans le forfait de base ;
- ce qui n’en relève pas.
- Absence de clauses minimales
A côté de ce problème
d’honoraires, se pose aussi le problème engendré par l’absence
de clauses minimales. Ainsi certains syndics peuvent démissionner
sans préavis, d’autres non ; certains peuvent changer d’actionnaires
majoritaires sans en informer les copropriétaires, d’autres non,
etc.
Il serait donc hautement souhaitable d’introduire
une série de clauses minimales destinées à harmoniser
les contrats sur des points très sensibles.
2 Proposition
Nous proposons de créer dans la
loi du 10 juillet 1965 un article ainsi libellé :
- " Pour assurer l’ensemble de ses obligations,
le syndic soumis aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970 doit proposer
à l’assemblée générale un contrat ;
- ce contrat doit inclure un certain nombre de tâches
obligatoires faisant l’objet d’une rémunération forfaitaire
globale ;
- ce contrat doit aussi intégrer des clauses
minimales obligatoires.
Les clauses minimales obligatoires
et les tâches obligatoires entrant dans la rémunération
forfaitaire seront définies par un décret soumis au Conseil
d’État ".
ci-dessous une " liste " qui
pourrait être intégrée dans le décret visé.
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Liste des taches obligatoires
que le syndic doit assurer dans le cadre du forfait de base qu’il
fait voter par l’assemblée générale
|
- Le syndic assure la conservation, la tenue, le
stockage des archives, incluant la tenue et la mise à jour de
la liste des copropriétaires.
- Assemblée générale annuelle
ordinaire
- Le syndic assure la préparation, la tenue et
le suivi de l’Assemblée Générale Annuelle Ordinaire
comprenant obligatoirement les tâches suivantes :
- Réception du conseil syndical et des copropriétaires
pour le contrôle annuel des comptes.
- Élaboration du budget prévisionnel
avec le conseil syndical.
- Établissement de l’ordre du jour et rédaction
des projets de résolution lorsque ceux-ci sont rendus obligatoires
- Envoi des convocations et documents obligatoires
ou organisation des émargements
-
Notifications aux copropriétaires des questions
complémentaires à l’ordre du jour adressées
dans les formes et délais légaux
- Tenue du secrétariat, sauf décision
contraire de l’assemblée générale.
- Rédaction du procès-verbal, au cas
où le syndic a été élu secrétaire,
et notification de celui-ci dans les délais après
signature de celui-ci par les membres du bureau de l’assemblée
générale.
.
Les réunions correspondantes
se feront, au choix des copropriétaires, pendant les heures
ouvrables ou hors des heures ouvrables. Les honoraires de base fixés
par le syndic devront tenir compte de ce choix et ne devront
pas entraîner de facturation supplémentaire.
3 Tenue de la comptabilité
du syndicat et des comptes individuels des copropriétaires
- Le syndic tient la comptabilité du syndicat
et les comptes individuels des copropriétaires dans le
respect des dispositions visées par les articles 14-1 à
14-3 de la loi du 10 juillet 1965 et de leurs décrets d’application.
4 Ouverture et tenue
du compte séparé du syndicat
- Le syndic assure l’ouverture et la tenue
du compte bancaire ou postal séparé du syndicat,
sauf décision contraire de l’assemblée générale.
5 Gestion du personnel
- Le syndic assure le recrutement du ou des employés
du syndicat et assure leur remplacement.
- Il établit le contrat de base de ces employés
et leurs avenants éventuels.
- Il assure la tenue et la mise à jour du
Document Unique d’Évaluation des Risques.
- Il assure toutes formalités financières
et juridiques découlant de la législation en vigueur,
dans le strict respect de la convention collective applicable
aux différents types de personnel.
6 Travaux
- Le syndic assure la mise en concurrence lorsqu’elle
est obligatoire, la consultation du conseil syndical lorsqu’elle
est obligatoire, la commande, le suivi et la réception
des travaux engagés dans le cadre du budget prévisionnel.
7 Sinistres
- Le syndic assure la déclaration et le
suivi des sinistres concernant les parties communes, y compris
les dépôts de plainte.
8 Carnet d’entretien
- Le syndic assure la tenue et la mise à
jour du carnet d’entretien tel que prévu par les articles
1 à 4 du décret du 31 mai 2002.
9 Recouvrement des charges
- les appels des charges courantes et ceux des
provisions votées par l’assemblée générale ;
- tout rappel éventuel avant mise en demeure ;
- l’application des pénalités prévues
par le règlement de copropriété ainsi que
le calcul et l’application des intérêts légaux
prévus par l’article 36 du décret.
10 Gestion des parties
communes
- Dans le respect des droits de l’assemblée
générale et du conseil syndical, le syndic assure :
- la passation des contrats et le suivi de ces
contrats ;
- la commande et le suivi des études rendues
obligatoires par des dispositions légales.
11 Relations avec le
conseil syndical
- Le syndic consulte le conseil syndical dans les
limites des dispositions de l’article 21 de la loi du 10 juillet
1965.
- Le syndic élabore le budget prévisionnel
avec le conseil syndical.
- Le syndic donne au conseil syndical un accès
permanent aux comptes et documents concernant la gestion de la
copropriété.
12 Prise en charge d’une
copropriété
- Le syndic assure la totalité des opérations
de prise en charge de la gestion de la copropriété.
- Transmission des archives (y compris les
plans) de la copropriété,
des fonds disponibles et des comptes.
- Le syndic transmet dans les délais prescrits
par la loi toutes les archives, fonds, comptes et plans qu’il
détient, appartenant à la copropriété.
- Le syndic répond aux questions du
notaire prévues par l’article
5 et suivants du décret du 17 mars 1967 et l’article
20 de la loi du 10 juillet 1965.
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VI - Individualisation
des contrats d’eau :
améliorer l’article
93 de la loi S.R.U.
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Concerne : amélioration
du fonctionnement pratique de l’article 93
- Position du problème
L’individualisation des contrats
de fourniture d’eau est, dans de nombreux immeubles, le seul moyen
de responsabiliser les occupants et de sauver la collectivité
immobilière de la déroute financière (cas
des copropriétés en difficulté).
Il apparaît cependant, dans
la pratique, que certains ménages gros consommateurs ou
irresponsables peuvent " bloquer "
un processus d’individualisation.
L’article 93 de la loi S.R.U.
n’a pas prévu de dispositif particulier pour faire sauter
ce verrou et faire tomber cette mauvaise volonté.
C’est la raison pour laquelle
nous proposons que l’article 93 de la loi S.R.U. soit complété
par un dispositif qui sera d’autant plus efficace qu’il aura un
effet dissuasif sur les personnes qui se permettent de
bloquer le processus collectif d’individualisation et n’aura pas
forcément à être mis en œuvre.
- Notre proposition
Compléter ainsi l’article
93 de la loi S.R.U.
" Dès lorsqu’une
décision a été prise dans le respect des dispositions
prévues au présent article. La souscription d’un contrat
individuel avec le service public de distribution s’impose à
tout occupant ou, à défaut, à tout titulaire
d’un droit sur le local desservi et s’il apparaît qu’un occupant
bénéficiait de ce service sans avoir souscrit de contrat,
le juge saisi en référé par le propriétaire,le
syndicat des copropriétaires ou toute personne concernée
peut ordonner la signature d’un contrat sous astreinte judicaire
et, si l’installation le permet, autoriser la pose - aux frais du
contrevenant - d’un dispositif permettant d’empêcher l’approvisionnement
du local ".
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VII - Améliorer
l’intervention précoce dans les " copropriétés
fragiles ou en pré difficulté "
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- Exposé des motifs
- L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965
Il a pu sembler (en 1994 et en 2000) que
- face à une copropriété en difficulté financière
- il suffisait :
- S’intervenir souvent trop tard, c’est-à-dire
au moment où les difficultés sont déjà trop
lourdes ;
- de nommer un administrateur provisoire ;
- de lui donner le pouvoir de demander au juge, le cas
échéant, des reports de paiement de factures ou des suspensions
de décisions de justice devenues exécutoires) ;
- de lui permettre, éventuellement, de saisir
le juge aux fins de voir prononcer la scission d’une copropriété.
Il apparaît bien maintenant que
ce dispositif est, dans l’état actuel, malheureusement inefficace.
En effet, l’administrateur :
- est souvent encore plus démuni qu’un syndic
face aux difficultés multiples d’une copropriété ;
- ne dispose d’aucun moyen pour redresser les copropriétés,
le " moratoire " accordé par la loi
ne faisant qu’aggraver le passif et la scission restant d’une part une
solution très marginale, d’autre part impossible à mettre
en oeuvre en l’absence d’apurement des créances irrécouvrables.
Nous proposons donc - sans supprimer l’article
29-1 de la loi du 10 juillet 1965 -d’ajouter un article 29-1-1 qui permettra :
- soit de mieux préparer et encadrer la nomination
d’un administrateur provisoire ;
- soit d’éviter cette nomination en donnant aux
demandeurs les moyens de procéder eux-mêmes ou de faire
procéder au redressement financier indispensable dès les
premiers symptômes des difficultés, c’est-à-dire
à une stade où les copropriétés sont simplement
" fragiles " ou en " pré difficulté "
(si l’on peut dire).
Nous allons examiner comment.
B Pour une intervention " précoce "
- De l’avis de tous les spécialistes, la complexité
de l’intervention dans les copropriétés en difficulté
est que, en effet, l’on intervient souvent beaucoup trop tard, ce qui
rend difficile le traitement.
- Chacun s’accorde à penser que si l’on pouvait
intervenir plus en amont, l’intervention serait à la fois plus
facile et beaucoup moins coûteuse.
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comment intervenir rapidement ?
avec quelle légitimité ?
par quel moyen d’alerte ou de déclenchement ?
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- En ajoutant à la loi de 1965 un article 29-1-1
présenté plus bas, nous pensons avoir trouvé un
dispositif permettant de résoudre ces trois problèmes.
a) Quel type d’action préventive ?
La meilleure et la plus efficace des interventions
est de pouvoir - le plus tôt possible -effectuer un diagnostic de
la situation d’une copropriété qui :
- permette de révéler les dysfonctionnements
majeurs ;
- permette de fixer un PLAN d’intervention.
Dès lors, si l’on pouvait rapidement
faire établir un tel diagnostic et disposer d’un tel plan
il y a de fortes probabilités pour que l’on puisse enrayer vite
le processus de dégradation et amorcer le redressement.
b) De multiples " déclencheurs "
possibles à ce diagnostic
- En fait beaucoup de personnes sont assez vite au courant
de la situation de fragilisation d’une copropriété :
- les copropriétaires les plus vigilants ;
- les fournisseurs impayés ;
- les mairies (service d’hygiène ; de logement) ;
- les notaires (exemple : absence de syndic ;
mais aussi : bilans catastrophiques fournis à l’occasion
d’une vente, etc.) ;
- les syndics eux-mêmes (exemple : en cas
de reprise).
Ces différentes personnes physiques
ou morales pourraient avoir intérêt à faire diligenter
une " expertise " :
- le fournisseur (compagnie des eaux, chauffage urbain,
etc.) pour comprendre pourquoi il n’est pas payé ;
- le notaire pour vérifier que l’immeuble ou l’acquéreur
n’est pas en danger ;
- un groupe de copropriétaires pour s’assurer
que la situation n’est pas en train d’échapper au syndic ;
- le nouveau syndic pour clarifier la situation ;
- le maire pour comprendre pourquoi une copropriété
dysfonctionne et met en péril la sécurité ou la
santé publique de ses administrés.
Actuellement, même si ces personnes
ont des inquiétudes fondées et de bonnes raisons d’essayer
de comprendre ce qui se passe, elles n’ont aucun moyen d’y parvenir.
D’où notre proposition.
c) Un diagnostic déclenché par voie
judiciaire
- Plutôt que de faire nommer par le juge un administrateur
provisoire sans compétence spécifique en matière
de redressement, sans vrai moyen et sans " plan ",
nous pensons qu’il serait préférable que le juge puisse
d’abord disposer du pouvoir de diligenter un diagnostic de nature,
en tout état de cause :
- à éclairer sa décision (article
29-1) ;
- à définir précisément
la mission de l’administrateur ;
- à lui permettre de mieux contrôler
cette mission.
- Pour éviter que les juges ne nomment simplement
un expert et pour les aider à mieux définir l’expertise
nécessaire, nous proposons que le texte de loi (ou un décret)
précise clairement le détail de ce diagnostic.
Celui-ci devra s’attacher :
- à étudier les sommes impayées
(compte par compte) et les procédures engagées en
s’appliquant à relever les carences ou blocages en matière
de recouvrement ;
- à étudier le niveau des charges,
en s’appliquant à relever les excès, source d’impayés ;
- à étudier l’état des dettes
et créances en repérant les éventuelles anomalies.
- L’ordonnance du juge devra être claire à
ce sujet, d’où la rédaction directive de l’article de
loi que nous proposons.
2 Proposition de texte
- Nous proposons donc de rajouter à la loi de
1965 l’article 29-1-1 suivant :
- " Les copropriétaires représentant
10 % des voix, le Maire, le Procureur de la République, tout
créancier, tout notaire procédant à la vente d’un
lot peuvent saisir (par voie de requête ou de référé)
le Président du Tribunal de Grande Instance aux fins de faire
procéder à une expertise visant :
- à vérifier le bien fondé de
la requête ;
- à identifier les causes de la situation qui
ont justifié sa saisine ;
- à proposer des solutions permettant la rétablissement
financier ;
- à déterminer les moyens nécessaires.
Pour cela :
- à faire procéder une analyse compte
par compte des sommes restées impayées par les copropriétaires
et des procédures engagées à leur encontre ;
- à faire procéder à une analyse
des charges poste par poste ;
- à faire procéder à une étude
de la situation de trésorerie et de l’état des dettes
et des créances.
- Le juge, saisi sur le fondement de l’article 19-1
d’une demande de nomination d’administrateur provisoire peut, de son
propre chef, diligenter une telle expertise ".
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VIII - Copropriétés
en difficulté :
faciliter la scission des grosses
copropriétés
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- Position du problème
La scission (sous contrôle judiciaire)
des copropriétés effectuée à la demande d’un
administrateur judiciaire nommé dans le cadre de l’article 19-2
(" copropriété en difficulté ")
a été instituée par la loi S.R.U.
Ce dispositif devait permettre de régler
le problème des grosses copropriétés ingérables.
Or, ce dispositif ne fonctionne pas ou
très mal. A cela, il y a deux raisons :
- La première est que, souvent, dans les grosses
copropriétés, il est très difficile de réaliser
une scission de bâtiments isolés sur des parcelles cadastrales ;
il y a imbrication entre des immeubles sur dalle, des parkings souterrains
qui se trouvent sous plusieurs immeubles, des activités commerciales,
etc. Dans ces cas là il faudrait pouvoir effectuer une scission
en " volume ".
Il est donc souhaitable (ce que
préconisent aussi les juristes de la Caisse des Dépôts)
que la scission ne puisse pas concerner uniquement les situations où
un découpage parcellaire classique est possible.
- La seconde est que, pour qu’il y ait scission, il est
indispensable qu’il y ait prise en charge des créances irrécouvrables
du syndicat initial ; or ceci est souvent impossible car cette
prise en charge impliquerait d’effectuer des appels correspondant auprès
des copropriétaires en place ; il est ainsi indispensable
que la scission s’accompagne d’une sorte de " liquidation "
entraînant abandon de créances.
Il est donc absolument nécessaire,
si l’on veut permettre des scissions de grosses copropriétés
de permettre :
- la division en volume de ces copropriétés
(toujours sous contrôle judiciaire)
- la liquidation judiciaire des syndicats initiaux entraînant
abandon de créances.
2 Proposition
Nous proposons donc de modifier ainsi
l’article 29-4 de la loi du 10 juillet 1965 :
" Sur le rapport de l’administrateur
provisoire précisant les conditions matérielles, juridiques
et financières mentionnées à l’article 28 et consignant
l’avis des copropriétaires, le Président du Tribunal de
Grande Instance, statuant comme en matière de référé,
peut prononcer aux conditions qu’il fixe la division si d’autres mesures
ne permettent pas le rétablissement du fonctionnement normal de
la copropriété ".
" Cette division peut être
prononcée même si seule la division en volumes est possible
et non la division du sol.
De même le président du
tribunal peut permettre la dissolution du syndicat, ordonner la suspension
définitive de toute dette du syndicat vis-à-vis d’un fournisseur ".
" Le président du
Tribunal de Grande Instance statuant comme en matière de référé
désigne, pour chaque syndicat de copropriétaires né
de la division la personne chargée de convoquer l’assemblée
générale en vue de la désignation d’un syndic ".
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IX - Améliorer le fonctionnement
du privilège spécial applicable aux copropriétés
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- Présentation du problème
En 1994 le privilège spécial
au profit des copropriétés a été obtenu à
la suite d’une âpre discussion parlementaire.
Ce privilège était censé
garantir les intérêts des copropriétés en difficulté
face à ceux des prêteurs de deniers.
Problème : que recouvre ce
privilège ?
En principe, ce privilège aurait
dû couvrir TOUTES les DETTES des copropriétaires vis-à-vis
du syndicat.
Or, en raison d’une rédaction RESTRICTIVE,
la loi et son décret ont prévu que SEULES les dettes consécutives
aux charges et travaux prévus aux articles 10 et 30 étaient
concernées, ce qui tend à exclure les pénalités,
indemnités et frais JUDICIAIRES obtenus pour les syndicats en COMPENSATION
des frais engagés.
L’article 19-2 est en effet ainsi rédigé :
" L’obligation de participer
aux charges et aux travaux mentionnés aux articles 10 et 30 est
garantie par le privilège immobilier spécial prévu
par l’article 2103 du Code civil ".
Mais cette rédaction restrictive
prête à discussion. La PREUVE : une réponse ministérielle
précise que les frais judiciaires POURRAIENT être considérés
comme des frais "annexes " aux charges.
Dès lors, les avocats des copropriétés
et des banques s’opposent sur la PRODUCTION DES créances et les
procédures de répartition s’éternisent (on constate
que des audiences peuvent être reportées jusqu’à SEPT
fois pour cette raison. La contestation des banques pouvant porter sur
… 300 Euros !).
Conséquences : les copropriétés
en difficulté attendent leur argent parfois pendant QUATRE ans.
| Notre demande est pourtant simple : améliorer
le texte de la loi de 1994 et faire en sorte que le privilège
spécial - comme l’hypothèque aujourd’hui - s’applique
aux dettes, à toutes les dettes, et lever ainsi une ambiguïté
préjudiciable aux copropriétés. |
2 Notre proposition
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Notre proposition est donc de réécrire
l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi : " Article
19-1 : les créances de toute nature du syndicat
à l’encontre de chaque copropriétaire sont garanties
par le privilège immobilier spécial prévu à
l’article 2103 du code civil ".
N.B : Cet amendement
implique aussi la modification de l’article 2103 du code civil.
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X - Limitation des pouvoirs pour
l’assemblée générale :
préciser les dispositions
de l’article 22 de la loi
du 10 juillet 1965
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- Position du problème
A plusieurs reprises nous avons tenté
d’alerter les pouvoirs publics sur un problème qui tend à
se développer et qui concerne l’application de l’article 22 de
la loi du 10 juillet 1965.
Cet article, pour éviter les positions
dominantes ou des captations de majorité dans les assemblées
générales de copropriété, a prévu de
limiter les mandats à trois (ou cinq pour cent des voix) et également
d’empêcher que le syndic - directement ou indirectement - ne détienne
des mandats.
Or, aujourd’hui, de toutes parts nous
sommes alertés sur le problème suivant :
- des syndics ou leurs filiales font signer à
des bailleurs des mandats de gestion incluant la représentation
aux assemblées générales ;
- certains de ces mandats sont même confiés
de façon " irrévocable " pour
la durée de contrat pouvant aller jusqu’à neuf ans ;
- dès lors, dans des résidences où
les copropriétaires sont majoritairement des investisseurs mais
aussi dans des résidences de vacances où les copropriétaires
confient à des professionnels la gestion de leurs biens hors
les semaines utilisées par eux, nous nous retrouvons dans des
situations de captation de pouvoir (s) dépossédant les
copropriétaires de leurs droits et engendrant des abus de position
dominante (nous citons un cas à Val d’Isère sur notre
site Internent - abus numéro 27 - qui est particulièrement
édifiant puisqu’un professionnel a pu détenir 79 mandats
permettant l’élection, comme syndic, d’une filiale).
Face à cette situation, le Ministère
du Logement - saisi par un député que nous avions interrogé
- a répondu qu’il y avait bien détournement de l’article
22 (question 63 684 réponse publiée au Journal Officiel
le 10 septembre 2001 page 5260).
Néanmoins s’appuyant sur deux arrêts
d’une Cour d’Appel, les professionnels ne modifient nullement leurs comportements,
au contraire.
Dès lors il n’existe qu’une seule
solution qui serait de modifier l’article 22 pour clarifier la situation.
2Notre proposition
Modifier ainsi l’article 22 de la loi
du 10 juillet 1965
- L’alinéa 4 est remplacé par :
" Dans l’hypothèse
où un copropriétaire conclut avec un tiers un mandat
d’administration de son ou ses lots, ce mandataire est soumis
aux dispositions des alinéas précédents ".
- L’alinéa 4 devient 5 et est complété
ainsi :
" (…) ni ne peuvent recevoir
de délégation de vote à l’assemblée générale
en qualité de gérant de biens ou de mandataire d’administration
portant sur des lots ".
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XI - Restrictions en matière
de représentation : les élargir aux employés du syndicat des copropriétaires
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- Position du problème
- Les employés du syndicat, à savoir gardien
ou personnel divers, sont sous les seuls ordres du syndic et ne relèvent
que de son autorité. Ces employés sont embauchés
par le syndic et au besoin sanctionnés (y compris licenciés)
par lui seul.
- Or actuellement rien n’empêche vraiment ces employés :
- non seulement d’assister aux assemblées générales
avec des pouvoirs ;
- mais aussi, s’ils le souhaitent et sont copropriétaires,
d’être membres du conseil syndical.
- On assiste donc à des situations très
étranges où un gardien peut être présent
en assemblée générale avec des pouvoirs et voter
sur des points le concernant directement ou concernant des actes de
gestion relatif à son poste (sanction mais aussi gratification),
etc. Les gardiens n’ayant aucune difficulté à obtenir
des pouvoirs de certains copropriétaires, on devine les distorsions
démocratiques qu’induisent de telles situations.
- Ajoutons que ces situations sont d’autant plus anormales
que la loi prévoit déjà que le syndic, ses parents,
OU ses PRÉPOSÉS ne peuvent ni détenir des
mandats en assemblée générale, ni être élus
au conseil syndical. Or, si les employés du syndicat ne sont
pas de droit les préposés du syndic ils le sont de fait.
- Cette situation ambiguë engendre dans la réalité
de nombreuses polémiques et controverses.
- Nous proposons donc de clarifier ce point et d’étendre
aux employés du syndicat les restrictions des articles 21 et
22 de la loi du 10 juillet 1965 (ni possibilité d’être
élu au conseil syndical ni possibilité de détenir
des mandats en assemblée générale).
2 Notre proposition
- Compléter ainsi l’alinéa 5 actuel de
l’article 22 :
" Le syndic, son conjoint,
ses préposés ainsi que les employés du syndicat
ne peuvent présider l’assemblée générale
ni recevoir mandat… ".
- Compléter l’alinéa 6 de l’article 21 :
" Le syndic, son conjoint ,
ses ascendants ou descendants, ses préposés ainsi
que les employés du syndicat, même s’ils sont copropriétaires
(…) ne peuvent être membres du conseil syndical ".
XII - Adaptation des règlements
de copropriété :
modifier l’article 49 de la
loi du 10 juillet 1965
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Concerne : le délai
accordé aux copropriétés pour adapter leur règlement
de copropriété.
- Présentation du problème
L’article 49 de la loi du 10 juillet 1965
(institué par la loi S.R.U.) prévoit que les copropriétés
ont jusqu au 13 décembre 2005 (cinq ans après la promulgation
de la loi) pour adapter leur règlement de copropriété.
Or, trois ans après le 13 décembre
2000, deux décrets très importants appelés à
modifier de nombreuses dispositions (décret dit " comptable "
et décret modifiant le décret du 17 mars 1967 qui devrait
comporter pas moins de 60 articles) ne sont toujours pas sortis.
De très nombreuses copropriétés
attendant la parution de ces décrets - comme le recommande la Commission
Relative à la Copropriété dans sa 23ème
recommandation - cela va forcément créer des problèmes
le jour où ces décrets vont paraître :
- " embouteillage " chez les
experts ;
- précipitation dans l’élaboration des
adaptations ;
- embouteillage aussi chez les notaires.
Par ailleurs des difficultés pratiques
se poseront : en effet, comme il faut deux assemblées générales
au moins pour prendre les résolutions nécessaires (missionner
un expert ; valider les propositions) certaines copropriétés
n’auront pas le temps nécessaire (copropriétés qui
font leur assemblée générale au début de l’année)
ou devront provoquer une assemblée générale spéciale,
ce qui coûte cher.
- Proposition
Nous proposons donc puisque trois
années ont été en quelque sorte " perdues ",
de modifier le délai initial de cinq ans et de le transformer
en un délai de sept ans.
- Texte proposé
- " Remplacer dans l’article 49 de la loi
du 10 juillet 1965 le chiffre 5 par le chiffre 7 (sept ans) ".
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