Il
y a quelques années, il était incongru de parler de refuser
le quitus à son syndic. Voter le quitus allait de soi
et dès lors que les assemblées générales renouvelaient
le mandat du syndic, il était évident qu’elle devait AUSSI
automatique « donner
quitus ».
Et
puis vint l’ARC qui posa cette question : « Pourquoi voter le quitus à un professionnel :
a)
qui est couvert
obligatoirement en responsabilité civile professionnelle
pendant trente ans ?
b) qui peut commettre
des erreurs préjudiciables à la copropriété sans même
le savoir ?
c)
qui - lorsqu’il sera éventuellement assigné au tribunal
par un syndicat de copropriété pour faute - fera valoir
précisément que le syndicat lui a accordé son QUITUS
en connaissance de cause, ce qui vaut décharge de responsabilité ? ».
En
fait, disions-nous, voter le quitus :
-
non
seulement n’a aucun sens (donne t-on quitus à un architecte ?) ;
-
mais
est dangereux.
Depuis
dix ans, la position de l’ARC prend racine. De plus en
plus de copropriétés refusent ce « passage
obligé », ce qui d’ailleurs contraint le syndic
à mieux faire son travail (l’effet de « purge » ne jouant plus…).
Face
à cette évolution, les chambres professionnelles font
grise mine et - régulièrement - demandent à des juristes
ou avocats de venir à leur secours.
C’est
ainsi que - très récemment - la
CNAB a invité un prestigieux avocat conseiller
de la FNAIM a publié dans sa revue
une véritable « défense
et illustration du quitus ».
Comme
il est à peu près certain que cet article sera largement
utilisé dans les assemblées générales par les syndics
pour contrer la position de l’ARC (ce qu’on constate déjà),
nous avons décidé :
a)
d’en
citer les extraits principaux ;
b)
de
publier la lettre très courtoise que nous avons adressée
à Maître LEBATTEUX pour répondre à quelques uns de ses
arguments.
A. Extraits de l’article de Maître LEBATTEUX
I- Le quitus au syndic
« Le syndic doit tenir une assemblée générale
annuelle (article 7 du décret du 17 mars 1967), ne serait-ce
que pour rendre compte de sa mission (article 66 décret
précité) en sorte qu’à l’ordre du jour de cette assemblée
générale figurent systématiquement deux questions :
l’approbation des comptes du syndicat des copropriétaires
pour l’exercice écoulé et quitus au syndic.
Il peut arriver que l’assemblée générale
approuve les comptes et refuse de donner quitus au syndic.
Parfois même, la lecture du procès-verbal démontre que
l’assemblée générale, après avoir refusé le quitus au
syndic a renouvelé son mandat à l’unanimité. Serions-nous
dans le domaine de la plus haute fantaisie ?
Deux explications peuvent être données
à de telles situations :
·
Soit l’assemblée générale veut donner un coup de semonce
au syndic (elle refuse le quitus) mais elle ne veut pas
s’engager dans l’aléa d’un changement du mandataire de
la copropriété. Cette situation fait souvent l’objet de
commentaires du président du conseil syndical affirmant
que la copropriété entend laisser une dernière chance
à son syndic. À moins que, tout en conservant la structure
du cabinet de syndic, la copropriété souhaite un changement
dans la personne du gestionnaire de l’immeuble.
·
Soit l’assemblée générale refuse le quitus en répondant
ainsi au mot d’ordre d’associations dites de consommateurs,
telle l’UNARC qui, dans plusieurs articles mis en ligne
sur son site Internet, à l’intention de ses adhérents,
leur recommande de refuser systématiquement le quitus
au syndic.
On a même vu
une association écrire : « Ce problème est d’autant
plus important que le quitus, malheureusement, continue
à être demandé par de nombreux syndics sans aucune autre
justification que de rendre plus difficile toute action
visant à obtenir réparation des erreurs de gestion ».
Selon le dictionnaire de l’Académie française,
éditions de 1798, le quitus (prononcer « cuitus »)
est un terme de finances et de chambre des comptes :
« Arrêté définitif d’un compte par lequel, après
la correction, le comptable est déclaré quitte ».
Non
seulement le quitus est inconnu de la loi sur la copropriété
mais il est tout autant inconnu du Code civil.
Cependant le quitus est indissociable
du mandat : tout mandataire gère les biens d’autrui
et doit selon les règles du Code civil rendre compte de
son mandat : article 1993 Code civil « tout
mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion
et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu
en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait
reçu n’eût point été dû au mandant ». En contrepartie
de cette reddition de comptes, le mandant approuve les
comptes et donne quitus au mandataire, c’est-à-dire qu’il
le tient quitte de ses obligations envers lui.
Ceci explique que depuis toujours les
assemblées générales de sociétés (civiles ou commerciales)
comme celles des associations (de la loi de 1901 ou de
l’ancienne loi sur les associations syndicales libres
de 1865) comportent traditionnellement ces deux questions
à l’ordre du jour de leur assemblée générale.
Il est tout aussi naturel que le syndic
de copropriété, après avoir fait approuver les comptes,
se voit délivrer quitus, c’est-à-dire voit reconnaître
officiellement par la copropriété dont il a géré les intérêts,
qu’il a accompli normalement sa mission.
Une telle demande de quitus, même si elle n’est pas obligatoire,
va de soi dans le cadre de l’exécution d’un mandat qui
implique un minimum de confiance réciproque entre le mandant
et son mandataire et la motivation de la demande de quitus
formée par le mandataire envers son mandat ne saurait
être réduite, comme il l’a été exprimé précédemment, à
la seule volonté « de rendre plus difficile toute
action visant à obtenir réparation des erreurs de gestion ».
Pour autant, est-il vrai que le quitus
est un obstacle à la mise en oeuvre de la responsabilité
de l’ancien syndic ?
Pour répondre à cette question, il convient
de s’interroger tout d’abord sur les conditions dans lesquelles
le quitus au syndic doit être voté pour examiner ensuite
sa portée exacte.
Les conditions de vote du quitus
La
question doit être inscrite à l’ordre du jour et faire
l’objet d’un point distinct de l’approbation des comptes.
Il s’agit ici de principes généraux qui
trouvent application dans le domaine de la copropriété.
Rappelons que la Commission Relative
à la
Copropriété recommande de séparer les
questions soumises à la délibération de l’assemblée générale
de manière à assurer la clarté des votes.
La jurisprudence, au demeurant, est plus
exigeante encore : toute question distincte doit
faire l’objet d’un vote séparé.
Il a été jugé que lorsque le point de
l’ordre du jour porte uniquement sur l’approbation des
comptes, l’assemblée ne peut voter en même temps le quitus.
Si la même résolution porte à la fois sur le quitus et
sur l’approbation des comptes, c’est l’ensemble de la
résolution qui pourrait être annulé.
Il n’y a pas de documents à joindre à la demande de quitus
S’agissant par contre du quitus, dans la mesure où il n’est pas même prévu
par les textes, le syndic n’a obligatoirement
aucun document à joindre à cet ordre du jour.
Pour
des raisons que nous aborderons ultérieurement, on peut
se demander cependant s’il ne serait pas de l’intérêt
du syndic de joindre à la convocation un rapport moral
et financier qui pourra faire preuve de l’information
donnée aux copropriétaires préalablement au vote du quitus.
II- La portée du quitus
Celle-ci sera appréciée différemment selon
qu’on l’examine du point de vue de la copropriété ou du
point de vue des tiers au mandat de syndic.
Vis-à-vis du syndicat des copropriétaires
1-
Le quitus et la poursuite du mandat du syndic
Si l’assemblée générale refuse le quitus,
elle manifeste sa position selon laquelle le syndic ne
s’est pas acquitté correctement de son mandat. Dès lors
ne peut-on pas considérer que le refus du quitus pourrait
mettre fin aussitôt au mandat du syndic ?
La réponse doit être négative. Il convient
en effet de rappeler qu’aux termes des dispositions portant
statut de la copropriété, le mandat du syndic ne prend
fin que par la révocation, l’empêchement ou le décès,
ou plus fréquemment par l’arrivée du terme du mandat.
Dès
lors, quand bien même le refus du quitus peut-il constituer
un vote de défiance à l’égard du syndic, ce vote ne vaut
pas pour autant motion de censure faisant tomber ipso
facto la tête du syndic.
De la même façon, le vote du quitus ne
vaut pas reconduction automatique du mandat du syndic.
2-
Effets du quitus
a)
Le principe :
l’effet exonératoire
Le
quitus accordé au syndic emporte décharge de responsabilité
pour la période pour laquelle il est donné.
Cette
ratification des actes du syndic va très loin puisqu’elle
porte non seulement sur ceux qui ont été accomplis conformément
au mandat reçu, mais également sur ce qui a été fait au-delà
des pouvoirs reçus par le mandataire.
C’est
ce qui est exprimé sans ambiguïté par l’arrêt précité
de la Cour d’Appel de Chambéry :
« Le quitus donné sans réserve au syndic de copropriété
entraîne une ratification par l’assemblée générale de
la gestion du syndic et de tous les actes faits par ce
dernier, même s’ils excédent ses pouvoirs et emporte la
reconnaissance que le syndic a régulièrement assumé la
gestion de l’ensemble de la copropriété, que ce soit dans
le domaine financier ou dans les autres domaines où il
a pu intervenir, de sorte qu’il est interdit au syndicat
des copropriétaires de critiquer l’exécution du mandat
confié au syndicat et de rechercher sa responsabilité ».
Cette
ratification porte non seulement sur les actes relevant
des pouvoirs donnés au syndic par l’article 18 de la loi
du 10 juillet 1965 mais également sur les actes qui relèvent
d’un pouvoir autonome du syndic, tel celui du licenciement
du personnel du syndicat des copropriétaires en application
de l’article 31 du décret du 17 mars 1967.
Rappelons en effet qu’aux termes de cet
article, l’assemblée générale a seule qualité pour fixer
le nombre de catégorie des emplois, tandis que le syndic
a seul qualité pour embaucher
et licencier le personnel du syndicat des copropriétaires.
Dans
un arrêt du 27 septembre 2006, après avoir rappelé que
si le syndic engage et congédie le personnel du syndicat,
c’est bien le syndicat et non le syndic l’employeur, la Cour de Cassation constate que
le syndic NE peut être condamné à rembourser au syndicat
l’intégralité des condamnations mises à sa charge au titre
de la rupture du contrat de travail dès lors que la
Cour d’Appel a prie soin « de relever
que l’assemblée avait donné quitus au syndic ».
Il convient toutefois d’ajouter que dans
le cas d’espèce, l’assemblée générale avait décidé de
mettre en place une nouvelle organisation contraignant
le syndic à mettre fin au contrat de travail des salariés.
b) La limite au
principe : le quitus doit être donné en connaissance
de cause
Pour libérer le syndic vis-à-vis de la
copropriété, le quitus doit être donné en parfaite
connaissance de cause par l’assemblée générale. Cette
règle s’applique d’une façon générale au quitus délivré
au mandataire que ce soit ou non en matière de copropriété.
Cela implique tout d’abord que le syndic
ait donné une information réelle et complète aux copropriétaires.
En d’autres termes, le quitus ne libère
le syndic que s’il est relatif à des faits qui ont été
portés à la connaissance de l’assemblée générale des copropriétaires.
Si le syndic a commis une faute et qu’il
a dissimulé sa faute (ou omis d’en informer
la copropriété) le syndicat pourra rechercher sa responsabilité
nonobstant le quitus qu’il aura préalablement délivré.
C’est ce qu’explique la Cour d’Appel de Toulouse dans
un arrêt récent : « le quitus ne couvre pas
les actes dont le syndicat des copropriétaires n’avait
pas connaissance et dont il n’aurait pas été à même lors
du vote d’apprécier les conséquences. L’assemblée générale
ne pouvait valablement donner quitus au syndic de copropriété
dont elle ignorait la faute commise (…) ».
En revanche, si l’information a été complète
et loyale, le quitus libérera effectivement le syndic
comme l’a jugé la Cour de Cassation dans un arrêt
de rejet de 2006 : « attendu qu’ayant relevé,
par motifs propres et adoptés, que la société X avait
reçu quitus de sa gestion et informé les copropriétaires
de façon précise des impayés et des procédures initiées
à l’encontre des défaillants pour le paiement de leurs
charges, mais aussi du montant
du solde de ses honoraires non réglés (…) la
Cour d’Appel a pu sans inverser la charge
de la preuve condamner le syndicat des copropriétaires
à verser à l’ancien syndic le montant de ses honoraires ».
C’est bien un problème de preuve qui se
pose présentement : il ne suffit pas pour le syndic
dont la responsabilité est recherchée d’invoquer le quitus
qui lui a été délivré, mais il doit de plus rapporter
la preuve qu’il a bien informé les copropriétaires sur
les faits qui lui sont reprochés.
À l’évidence, cette obligation d’information
qui pèse sur le syndic, constitue la meilleure protection
de la copropriété quant à la portée du quitus qu’elle
peut voter.
Il
est vrai cependant que certaines situations feront en
elles-mêmes la preuve de l’information des copropriétaires :
·
si l’assemblée générale, après avoir entériné les comptes
de la copropriété faisant apparaître paiement du coût
des travaux, a donné quitus au syndic, on doit alors considérer
que les copropriétaires ont été informés de ce que le
syndic a outrepassé ses pouvoirs de mandataire en acceptant
un décompte plus élevé que ce qui était contractuellement
prévu ;
·
de même, avec les nouvelles dispositions réglementaires,
les copropriétaires qui ont donné quitus au syndic pourront
difficilement contester ses honoraires dès lors qu’il
aura satisfait aux prescriptions du décret comptable quant
à leur ventilation.
c)
Le contrôle
de la Cour
de Cassation
C’est bien évidemment au juge du fond
qu’il incombe d’apprécier souverainement au regard des
faits de la cause si le syndic a apporté une information
loyale et complète à l’assemblée générale.
On observera cependant que la Cour de Cassation exerce son
contrôle sur la motivation du juge. Par exemple on citera
un arrêt de la Cour de Cassation du 17 juin
2003 : « attendu que ayant relevé, par motifs propres et adoptés (…), que l’information fournie aux copropriétaires
était fausse, la
Cour d’Appel a exactement retenu que
le quitus n’ayant pas été donné en toute connaissance
de cause ne pouvait valoir décharge de responsabilité
de ce syndic et qu’une condamnation pouvait être prononcée
à son encontre pour les fautes commises au cours de sa
gestion ».
3-
Vis-à-vis des tiers
Relatif exclusivement aux relations entre
le mandant et son mandataire, le quitus ne peut bien évidemment
avoir d’effet qu’entre ces deux parties et n’est en aucune
façon opposable aux tiers.
Or, les tiers ne sont pas seulement les
personnes étrangères à la copropriété, mais ce sont également
les copropriétaires eux-mêmes.
Enfin, il est bien évident que si le quitus
donné par l’assemblée générale n’est pas opposable aux
copropriétaires à titre individuel, le juge saisi d’un
action en responsabilité à l’initiative d’un copropriétaire
ne manquera pas dans sa décision de relever si le syndic
a ou non obtenu quitus de l’assemblée générale :
dans l’affirmative la faute du syndic sera plus difficile
à établir.
Que
retenir de l’analyse qui précède ?
Sans
doute le vote du quitus constitue-t-il une décision dont
les effets ne sont pas négligeables puisqu’il interdit
au syndicat des copropriétaires de rechercher ensuite
la responsabilité du syndic pour les fautes commises pendant
la période à laquelle s’applique ce quitus.
Mais ce principe général est considérablement
tempéré par la jurisprudence constante en matière de quitus
donné à un mandataire quel qui soit : le quitus n’a
effet exonératoire que sur les faits (donc fautes ou erreurs)
portés à la connaissance des copropriétaires préalablement
à leur vote et dans la mesure où l’assemblée générale
a pu avoir conscience de la portée de son acceptation.
Dès lors, peut-on considérer comme justifiée
la position des associations de consommateurs incitant
les copropriétaires à refuser de voter le quitus au syndic
au motif par exemple que : « volontairement
vous (les copropriétaires) jetez le voile de l’oubli sur
ces erreurs, omissions, négligences, abus… qui peuvent
n’apparaître que quelques mois ou années plus tard ;
mais surtout vous acceptez qu’il (le syndic) se dégage
définitivement de toute responsabilité qui pourrait peser
de longues années sur sa gestion » ?
Certes, les intérêts du syndicat des copropriétaires
ne coïncident pas nécessairement avec les intérêts personnels
du syndic et le quitus au syndic peut être refusé en toute
légalité. Si un tel refus peut se comprendre du point
de vue égoïste de la copropriété, il constitue cependant,
lorsqu’il est systématique, un véritable dévoiement de
l’institution créée par la loi du 10 juillet 1965 et qui
veut que le syndicat est nécessairement administré par
un mandataire, lequel a droit de demander légitimement
quitus de son travail.
La copropriété doit être nécessairement
administrée par un syndic, que celui-ci soit un bénévole
ou un professionnel. S’il est bénévole, sauf exception
dûment motivée, jamais l’assemblée générale ne lui refusera
son quitus.
Le refus systématique opposé par les associations
de consommateurs ne vise par définition que le syndic
professionnel et procède de l’idée habilement répandue
que ce syndic est un « arnaqueur » pour
les uns, une personne négligente pour d’autres
et incompétente pour les derniers.
L’institution de la copropriété a prévu
l’équilibre des pouvoirs qui se répartissent entre l’assemblée
générale, le conseil syndical et le syndic.
Le conseil syndical a reçu de la loi le
pouvoir de contrôler et de conseiller le syndic et à ce
titre il constitue le lien indispensable entre l’assemblée
générale et le mandataire de la copropriété. Refuser son
quitus au syndic, c’est considérer que le conseil syndical
est lui-même incompétent car incapable de relever les
erreurs ou carences du syndic. Si l’assemblée générale
refuse le quitus, elle condamne elle-même le choix qu’elle
a fait dans la personne de son syndic. Refuser, par principe,
son quitus au syndic, c’est nier tout rapport de confiance
entre la copropriété et son syndic.
Certes, les campagnes de « consommateurs »
produisent leurs effets : non seulement bien des
assemblées générales refusent de voter le quitus, mais
encore, un certain nombre de syndics renoncent eux-mêmes
à poser la question, certains par avance d’essuyer un
refus !
Est-ce vraiment trop demander aux copropriétaires
que de tenir leur syndic pour honnête et compétent
jusqu’à preuve contraire et aux syndics de défendre fièrement
leur qualité de mandataire ?
On voit mal en tout cas où se situe le
danger pour la copropriété de voter le quitus au syndic
dès lors que la jurisprudence, depuis toujours, en écarte
les effets pour tous les faits qui n’ont pas été expressément
portés à la connaissance des copropriétaires.
Reste une dernière question à évoquer : quelle
forme doit prendre l’information due par le syndic aux
copropriétaires ? Comment s’assurer de la parfaite transparence de cette information ?
Lorsqu’un dirigeant de société ou d’association,
rend compte à son assemblée générale et demande son quitus,
il joint son rapport moral à la convocation de
l’assemblée.
Pour
quelle raison le syndic n’en fait-il pas autant ?
Certes, d’une façon ou d’une autre il justifiera verbalement
de sa gestion au cours de l’exercice écoulé. Ce qui implique
que préalablement à l’assemblée, il ait préparé son rapport
moral et financier. Dès lors, ce ne serait sans doute
pas un travail trop important que de joindre ce rapport
en la forme écrite à la convocation à l’assemblée générale.
On
pourrait parfaitement compéter les dispositions de l’article
11 du décret du 17 mars 1967 en précisant qu’au nombre
des pièces qui doivent être obligatoirement jointes à
la convocation doit figurer le rapport moral et financier.
Dès lors, ce ne serait sans doute pas un travail trop
important que de joindre ce rapport en la forme écrite
à la convocation à l’assemblée générale.
L’idée n’est pas nouvelle : elle
fut défendue en son temps par Monsieur Sorgnard
dans un article qui énumérait les grandes lignes d’un
tel rapport :
·
le rappel des décisions prises lors de la précédente
assemblée générale avec le point sur leur exécution ;
·
la comparaison explicative des différences entre le
budget voté et les dépenses réalisées ;
·
le compte-rendu sur la situation financière et les actions
pour avoir paiement des charges dues ;
·
l’exposé des problèmes apparus au cours de l’année quant
à l’état de l’immeuble et de ses équipements ;
·
le compte-rendu des procédures en cours (tant il est
vrai qu’il n’existe pas de copropriété sans procès).
Il ne s’agit pas d’obliger le syndic à
joindre dans tous le cas ce rapport moral et financier
à la convocation à l’assemblée générale. Simplement
le syndic aura le choix : soit il demande le quitus
de sa gestion et il joint alors son rapport à la convocation,
soit il renonce à demander quitus ».
Maître LEBATTEUX
Revue Administrer Mars 2007.
B. Lettre adressée par l’ARC à Maître LEBATTEUX
Maître LEBATTEUX
73, boulevard Haussmann
75008 PARIS
Paris, le 11 Avril 2007
Cher
Maître,
Nous
avons lu avec intérêt l’article sur le « quitus » en copropriété que vous avez fait paraître dans la dernière
livraison d’Administrer, la revue de la Confédération
Nationale des Administrateurs de Biens.
Vous
nous permettrez cependant d’apporter quelques réactions
et commentaires à ce travail, sachant que nous serons
naturellement attentifs à toute réponse de votre part.
Avant
cela, Maître, une question : pourquoi, parlant de
l’ARC et l’UNARC dites vous toujours : « ces
associations DITES de consommateurs » ?
Vous
ne pouvez ignorer que l’ARC et les associations de l’UNARC
sont des associations représentatives de copropriétaires
et que c’est pour cela qu’elles siègent - par l’intermédiaire
de l’ARC - à la Commission Relative
à la
Copropriété où elles représentent effectivement
et activement les copropriétaires.
Est-il
vraiment si difficile d’appeler un chat un chat et un
copropriétaire un copropriétaire ?
Revenons-en
au quitus.
1-
Notre pensée est non seulement déformée mais retournée.
Nous
lisons, en effet, sous votre plume un propos bien singulier :
« Le refus systématique opposé par les associations
de consommateurs ne vise par définition que le syndic
professionnel et procède de l’idée habilement répandue
que ce syndic est un « arnaqueur » pour les
uns, une personne négligente pour d’autres et incompétente
pour les derniers ».
Sans
parler du fait que, malheureusement, de nombreux syndics
sont beaucoup plus « habiles »
que nous à justifier ces appréciations en effet fort répandues,
nous pensons qu’il est regrettable que vous déformiez
autant notre position.
En
effet, le refus du quitus pour nous ne s’appuie pas sur
la SUSPICION entretenue à
l’égard du syndic, mais sur d’autres réalités, et plus
particulièrement deux réalités.
1ère réalité : le syndic dont vous parlez, brave mandataire indépendant
qui viendrait chaque année cueillir en assemblée générale
le fruit de la reconnaissance de ses efforts n’existe
plus ou presque plus ; LE syndic, c’est aujourd’hui
de plus en plus souvent un GROUPE qui possède de nombreux
cabinets, qui - eux-mêmes - sont divisés en divers services
(paie, assurance, contentieux, etc).
Ces
services où peut travailler du personnel plus ou moins
bien formé, plus ou moins expérimenté peut commettre des
erreurs professionnelles involontaires nombreuses et difficiles
à déceler, du moins immédiatement.
Ces
erreurs ne sont pas « dissimulées »
aux copropriétaires ; elles sont mêmes ignorées des
cabinets jusqu’à ce qu’elles soient mises en lumière :
erreurs sur les paies ; erreurs dans la gestion du
personnel ; erreurs dans la gestion des contentieux,
les oppositions, les convocations, dans la gestion des
fluides, des travaux, etc.
Or,
que signifie donner QUITUS à ces énormes entreprises qui,
par ailleurs, comme on va le voir sont obligées de par
la loi d’être couvertes par une police d’assurance en
responsabilité civile professionnelle garantissant le
client pendant trente ans (et alors même que voter
sur la question du quitus n’est pas, comme vous le dites
vous-même, obligatoire)?
2ème réalité : la deuxième réalité, vous la passez entièrement
sous silence dans votre texte : il s’agit précisément
du fait que les syndics de copropriété exercent une des
rares professions à être astreinte à disposer d’une assurance
de responsabilité civile professionnelle (ceci précisément
pour que leurs clients soient protégés !).
C’est
d’ailleurs pour cette raison, essentiellement, que le
QUITUS n’a strictement AUCUN sens. Un chirurgien ou un
architecte - eux aussi couvert par une telle
assurance - aurait-il l’idée de demander le « QUITUS »
de leurs actes ? Aurait-on l’idée de le leur donner ?
Ce
que vous oubliez de dire est ceci : si les syndics
demandent avec une telle
insistance, voire obstination, leur QUITUS
c’est parce qu’ils sont poussés à le faire par les assureurs.
Ceux-ci
- contrairement à vous - sont en effet tellement persuadés
que le QUITUS emporte décharge de responsabilité qu’ils
exigent de leurs clients syndics qu’ils satisfassent à
cette formalité, sous peine de « sanction » (augmentation des primes).
Ce
n’est pas nous qui le disons, mais les syndics !
Ainsi,
contrairement à ce que vous dites, cher Maître, nous n’appelons
pas à refuser le quitus par suspicion, mais :
a)
par
prudence :
trop d’actes de gestion accomplis par des syndics qui
sont aujourd’hui des entreprises énormes échappent en
effet aux copropriétaires les plus avertis ;
b)
par
bon sens :
pourquoi donner quitus à une personne qui est obligée
de souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle
couvrant ses bénéficiaires pendant trente ans ?
2-
Un optimisme bien déplacé
Toute
votre démonstration tourne autour du propos suivant :
donner QUITUS n’est pas si dangereux que le dit l’ARC
et n’a pas l’effet exonératoire qu’on lui prête.
Nous
tenons bien sûr à répondre à ce propos.
a)
Si
vous aviez raison on se demande pourquoi, comme on l’a
déjà dit, les assureurs sont toujours si sensibles à la
délivrance du QUITUS par les copropriétaires, à tel point
qu’ils menacent d’augmenter les primes d’assurance des
syndics qui ne satisfont pas à cette formalité, comme
on l’a dit.
b)
Ceci
dit, et une fois rappelé ceci, on doit distinguer deux
types de situation :
-
celle
où le quitus n’est, en effet, pas exonératoire de responsabilité ;
-
celle
où le quitus est exonératoire.
a-
Cas où le quitus n’est pas exonératoire de responsabilité
Il
est des cas où, bien que l’assemblée générale ait donné
quitus, les juges ont fini par reconnaître (en Cour d’Appel
et en Cour de Cassation) que la responsabilité du syndic
pouvait être engagée.
Ce
qui vous incite à écrire : « Vous
voyez, le quitus n’est pas si dangereux ; donc vous
pouvez le voter en toute quiétude » ;
Mais
ce que vous oubliez de dire c’est que - lorsqu’on a donné
quitus - il va falloir D’ABORD une bataille judiciaire
précisément pour déterminer l’EFFET ou non du QUITUS.
Dès
lors, avant même de pouvoir débattre de la responsabilité
du syndic et de ses conséquences les copropriétés vont
devoir, parfois, aller jusqu’en Cassation uniquement
pour démontrer que le quitus ne joue pas, dans ce cas,
contre elles.
Conséquence : votez le quitus et il vous faudra forcément
engager le moment venu une double bataille et non une
seule bataille.
Or, c’est cela que nous ne voulons pas ;
des procès coûteux et interminables uniquement pour
discuter de l’effet même du quitus.
b-
Cas où le quitus est exonératoire de responsabilité
-
Mais
ce que vous ne dites pas non plus, car cela ne va pas
dans le sens de votre démonstration, c’est que - en première
instance, donc au Tribunal de Grande Instance - de très
nombreux juges ne s’embarrassent pas d’une analyse fine.
Pour eux : QUITUS = décharge de responsabilité.
-
Prenons un exemple réel sur cent : une copropriété de 300 lots située à Bagneux
et adhérente à l’ARC se mit à approfondir l’analyse des
paies (gardiens et employés d’immeuble) et s’aperçut que
le syndic avait commis des erreurs involontaires représentant
25 % des salaires.
-
Le syndicat assigna son syndic en responsabilité
et se vit débouter ; le juge estima en effet que
le syndicat aurait pu, avant de donner quitus, contrôler
les paies, que le syndic n’avait rien dissimuler et que,
donc, il ne saurait être tenu pour responsable.
Alors ?
Aller en Cour d’Appel puis en Cassation pour discuter
uniquement du principe du QUITUS ? Certes, cela donnera
du travail aux avocats pour mille ans, mais est-ce vraiment
l’intérêt des copropriétés et des copropriétaires ?
3-
Quitus et information implicite
Vous
dites que le quitus est sans conséquence et pour cela
vous argumentez ainsi :
« On voit mal en tout cas où se situe le danger
pour la copropriété de voter le quitus au syndic dès lors
que la jurisprudence, depuis toujours, en écarte les effets
pour tous les faits qui n’ont pas été expressément portés
à la connaissance des copropriétaires ».
Or ceci est malheureusement inexact : en effet, la jurisprudence n’écarte PAS les
effets exonératoires du quitus pour les faits qui ont
été IMPLICITEMENT portés à la connaissance des copropriétaires.
Exemple : le juge constatera que l’assemblée générale
a donné quitus, donc donner aussi quitus pour la gestion
du personnel et par conséquent que ce quitus couvre
les erreurs d’application de la convention collective
qui auraient pu être détectées si
les copropriétaires avaient procédé à un contrôle rigoureux
des paies.
D’ailleurs,
vous admettez vous-même que, dans de nombreux cas l’information
n’est pas EXPLICITE mais IMPLICITE. Nous vous citons :
« Il est vrai cependant que certaines situations
feront en elles-mêmes la preuve de l’information des copropriétaires :
- si l’assemblée générale, après avoir entériné les
comptes de la copropriété faisant apparaître paiement
à l’entreprise dépassant du coût des travaux, a donné
quitus au syndic, on doit alors considérer que les copropriétaires
ont été informés de ce que le syndic a outrepassé ses
pouvoirs de mandataire en acceptant un décompte plus
élevé que ce qui était contractuellement prévu ;
- de même, avec les nouvelles dispositions réglementaires,
les copropriétaires qui ont donné quitus au syndic pourront
difficilement contester ses honoraires dès lors qu’il
aura satisfait aux prescriptions du décret comptable
quant à leur ventilation ».
Voilà
donc, cher Maître, ce que nous voulions vous dire :
1-
Vous
n’avez pas présenté correctement notre position, ce qui
est bien regrettable puisque - ce faisant - vous avez
oublié l’essentiel à savoir que nous considérons comme
inepte de voter un QUITUS à des professionnels obligatoirement
couverts en garantie civile professionnelle.
2-
Vous
avez oublié de préciser que les assureurs sont tellement
persuadés - comme nous-mêmes - de l’effet exonératoire
du QUITUS qu’ils réclament vigoureusement à leurs clients,
qu’ils l’obtiennent des copropriétés qu’ils gèrent.
3-
Vous
oubliez de préciser que si certains tribunaux finissent
par donner raison aux copropriétaires, c’est au terme
d’une épuisante et coûteuse bataille
judiciaire.
4-
Vous
oubliez enfin d’insister sur le fait que les juges considèrent
souvent que l’information nécessaire peut être délivrée
implicitement et non explicitement.
J’ajouterai
ceci. Au-delà du débat permanent doctrinal, il y a un
aspect pratique négligé dans votre article : les
syndics eux-mêmes estiment (avec nous et leurs assureurs)
que le quitus vaut bien décharge de responsabilité. Et
voilà pourquoi écarter systématiquement, comme nous le
préconisons, le vote du quitus ne peut que favoriser une
rigueur de gestion que chacun appelle de ses vœux.
Pour
finir sur une note positive, néanmoins nous voudrions
aussi vous remercier, puisque dans votre article vous
avancez deux points essentiels :
-
d’abord
en confirmant que délibérer sur le QUITUS n’est pas une
obligation, ce que de nombreux syndics s’ingénient à faire
croire ;
-
ensuite
en prêchant l’idée selon laquelle un syndic qui ne ferait
pas de rapport moral détaillé ne peut pas mettre la
question du quitus à l’ordre du jour.
Or,
force est de constater qu’un tel rapport n’est jamais
rédigé ni joint aux convocations, ce qui entacherait donc
de nullité l’essentiel du quitus délivré par les syndics.
Espérant
de votre part une réponse à ce courrier sur un thème essentiel,
je vous prie de recevoir, cher Maître, l’assurance de
mes salutations distinguées.
Fernand CHAMPAVIER
Le Président.