L’ARC
a décidé de lancer le débat : la cogestion, pourquoi
pas ?
Le
dossier du mois de mars permet de poser les problèmes.
N’hésitez pas à réagir.
I-
La cogestion : un système qui
fonctionne DÉJÁ dans la réalité.
Aujourd’hui,
la loi ne prévoit que deux types de régimes :
-
celui
de la délégation totale de la gestion à un professionnel ;
-
celui
de la gestion directe par un des copropriétaires (syndic
coopératif ou syndic dit « bénévole »).
Or,
chacun le sait, il y a dans les faits, une troisième voie,
très souvent empruntée par des copropriétaires qui ne
souhaitent pas gérer eux-mêmes leur copropriété mais qui,
pourtant, assurent - contraints et forcés - une partie
de la gestion « quotidienne »
de celle-ci :
-
visite
des immeubles ;
-
repérage
des problèmes et des dysfonctionnements et signalement
au syndic ;
-
suivi
des consommations (eau ; chauffage) ;
-
contact
et rendez-vous avec les entreprises ;
-
contrôle
du travail des entreprises ;
-
contrôle
des factures ;
-
relation
avec les locataires ou les bailleurs, etc.
Cette
prise en charge, déterminante tant pour la qualité de
la gestion courante que pour la maîtrise des charges,
n’est cependant reconnue ni d’un point de vue financier
(le syndic ne baisse pas ses honoraires pour autant) ni
d’un point de vue légal (cette possibilité de délégation
de « gestion quotidienne » pourtant bien réelle dans les faits, n’est
pas reconnue dans la loi).
-
Le problème particulier des « copropriétaires occupants » minoritaires.
Un
autre problème est d’ailleurs en train d’émerger :
dans de nombreuses copropriétés, les copropriétaires « occupants »
deviennent minoritaires.
Or,
souvent, ce sont ces copropriétaires qui se font élire
comme « conseillers syndicaux ».
Ces
conseillers assurent - plus qu’ailleurs encore - un rôle
essentiel de suivi de la gestion courante (dans des conditions
plus difficiles, car il y a souvent une majorité de locataires)
et ont donc encore plus besoin, pour assurer correctement
leur mandat, de
« moyens » et d’une légitimité qui aujourd’hui
leur fait cruellement défaut.
II-
La cogestion DÉJÁ partiellement introduite dans la loi de 1965 par la petite porte
Il
faut signaler que, dans le cadre du nouvel article 41-2
de la loi du 10 juillet 1965 (instauré par la loi E.N.L.
du 13 juillet 2006) la cogestion a déjà fait son apparition
législative.
La
loi reconnaît en effet que l’assemblée générale peut déléguer
au conseil syndical les décisions concernant la « gestion »
des services (exemple :
service de restauration) qu’une copropriété aurait décidé
de mettre en place : « L’assemblée générale peut déléguer au conseil
syndical, à la majorité absolue des voix du syndicat des
copropriétaires, les décisions relatives à la gestion
courante de services spécifiques » (article 41-2
de la loi du 10 juillet 1965).
Cette
délégation de gestion des services est justifiée par le
fait que le suivi quotidien de ces services est - pour
en assurer un bon rapport qualité-prix - essentiel et
qu’il était nécessaire de la rendre légale - si l’assemblée
générale et le conseil syndical le souhaitaient
- ce qui est désormais inscrit dans la loi.
III-
Il faut donc simplement aller un peu
plus loin
Aujourd’hui
- sauf le cas des services des Résidences-services
rappelé plus haut - la délégation au conseil syndical
n’est possible que pour des actes « ponctuels »
(exemple : choix d’un devis de réfection
de la toiture).
Nous
demandons simplement à ce que la loi prévoit une possibilité
de délégation plus large, libre à l’assemblée générale,
ensuite, de définir le périmètre de cette délégation.
Au
niveau réglementaire il suffirait d’ailleurs, d’une modification
très légère.
a)
Il s’agit d’abord de compléter l’article 21, premier
paragraphe de la loi du 10 juillet 1965.
Celui-ci
dispose actuellement que :
« Dans tout syndicat de copropriétaires, un conseil
syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion ».
Ce
paragraphe pourrait ainsi être complété : « Il peut en outre recevoir une délégation de pouvoirs décidée par l’assemblée
générale à la majorité de l’article 25 et portant sur
certains aspects de la gestion, dans les conditions fixées
par décret ».
b)
Il s’agirait, ensuite de modifier l’article 21 du décret
du 17 mars 1967.
La
version actuelle est la suivante :
« Une délégation de pouvoir donnée, en application
de l’article 25a de la loi du 10 juillet 1965, par l’assemblée
générale au syndic, au conseil syndical ou à toute autre
personne ne peut porter que sur un acte ou une décision
expressément déterminé ».
La
version modifiée serait celle-ci « La
délégation de pouvoir donnée en application de l’article
25 a) de la loi du 10 juillet
1965… peut porter sur certains actes de gestion ou sur
certains types de décisions qui font l’objet les uns et
les autres d’une énumération dans la résolution de l’assemblée
générale qui accorde cette délégation.
La durée de cette délégation et ses limites
éventuelles sont précisées obligatoirement dans cette
même résolution ».
Comme
on le voit l’introduction du régime de la cogestion se
fait sans grand bouleversement.
IV-
Comment définir de façon claire le
périmètre de la délégation de la cogestion ?
Une
fois résolu le problème du « verrou
législatif », le deuxième problème sera de bien
clarifier les compétences et donc les responsabilités
de chacun - le conseil syndical et le syndic.
Nous
proposons de mettre en place des contrats-type de cogestion
qui permettent de définir précisément ce que le conseil
syndical prendra en charge comme tâches. Nous l’avons
dit, celles-ci peuvent être listées précisément et même
décrites :
Voici,
à titre d’exemple, une première proposition, à parfaire :
1-
« Le conseil
syndical devra se doter de règles de fonctionnement concernant
l’exercice de sa délégation (réunion, majorité…).
2-
Le conseil syndical dans le cadre de sa mission
demandera au syndic qu’il intervienne auprès des salariés
du syndicat pour préciser ou corriger certaines modalités
d’intervention de ces mêmes salariés.
3-
Le conseil
syndical assurera une visite tous les ……….. de l’immeuble
et fera un état écrit des problèmes rencontrés.
4-
Le conseil
syndical fera procéder aux travaux ou ordonnera les mesures
nécessaires en faisant appel à des entreprises choisies
en commun accord avec le syndic ou imposées par l’assemblée
générale, dans la limite du budget voté.
5-
Le conseil
syndical traitera les problèmes qui, entre deux visites,
lui seraient signalés et concerneraient les
parties communes.
6-
Le conseil
syndical assurera le suivi des prestataires réguliers
et ponctuels et signalera au syndic toute anomalie selon
des modalités que lui, conseil syndical, déterminera.
7-
Le conseil syndical contractera une assurance de responsabilité
civile professionnelle dont le montant rentrera dans les
frais d’administration ».
On
le voit, le contrat régissant l’exercice de cette délégation
peut être clair et sécurisant.
V-
Le problème des « dérives » éventuelles
Chacun
connaît ces conseillers syndicaux « autoritaires »
ou « autocrates »
qui décident de tout. Sur la base de cette réalité très
marginale, certains ne manqueront pas de dire qu’on va
alors conforter un système et risquer de donner une légitimité
à des pratiques parfois excessives.
Nous
répondrons que ce sera exactement le contraire :
-
aujourd’hui
ces « autocrates »
fonctionnent en instrumentalisant le syndic et en captant,
de fait, tous ses pouvoirs ;
-
la
mise au point d’un système clair de cogestion - fixant
les règles du jeu et les responsabilités, comme on l’a
vu - permettra au contraire de revenir à un fonctionnement
plus harmonieux.
VI-
La cogestion, un moyen de réconcilier
syndic et copropriétaires
Que
veulent les copropriétaires ? ceci, tout simplement :
a)
que
les tâches de gestion courante soient accomplies vite
et pour un bon rapport qualité-prix ;
b)
qu’ils
n’aient pas à « courir »
après leur syndic pour lui dire de faire ce qu’il devrait
faire ;
c)
que,
quand ils font le travail à la place du syndic, ce travail
soit reconnu ;
d)
qu’en
contrepartie le syndic ne touche pas des honoraires qui
ne lui sont pas dus, c’est-à-dire pour un travail qu’il
ne fait pas.
La
cogestion résout ces problèmes et devrait donc permettre
d’améliorer les relations.
Conclusion :
- Clarifier et réglementer le
système de la cogestion est donc simple.
- Ce faisant on répond à un vœu des copropriétaires
et on institue une troisième voie propre à décrisper
les relations entre copropriétaires et syndic à la satisfaction
de tous.