ARC, Dossier du mois de Novembre 2003

Les avocats, la copropriété et les procédures de recouvrement de charges


 

Ce mois-ci nous voudrions aborder un problème qui n'est pas simple : celui des avocats en copropriété lorsqu'ils interviennent en matière de recouvrement de charges ; nous aborderons aussi le problème du choix des procédures de recouvrement et des
" relations " que les avocats entretiennent avec des procédures, enfin, nous évoquerons le problème de l'aide judiciaire désormais accordée aux copropriétés en difficulté.

Les avocats et les copropriétés

- Les copropriétés sont, pour les avocats des " clients " plutôt intéressants, ceci pour au moins quatre raisons :

a) l'avocat n'a affaire qu'au syndic ; or celui-ci paye mais ne finance pas ; il est donc, en fait, souvent beaucoup moins exigeant qu'un client normal ;
b) la majorité des affaires de la copropriété concernent des procédures de recouvrement de charges ; or, les problèmes sous-jacents sont assez simples, sauf cas particulier ; ce qui veut dire aussi que la plupart des procédures ne sont pas très compliquées ;
c) par ailleurs les procédures se renouvellent sans cesse (il y a toujours des débiteurs) ce qui fait d'une copropriété un bon
" client " (situation qui croît avec le développement constaté par tous de l'insolvabilité des copropriétaires ;
d) à cela s'ajoute que la plus grosse partie du dossier à constituer pour une procédure de recouvrement est constituée par le syndic.

Ces quatre raisons expliquent que, à l'Arc, nous pensons :

1) que les honoraires prélevés par de nombreux avocats pour ces procédures de recouvrement sont souvent excessifs ;
2) qu'il n'est pas normal que les avocats opposent tant de résistance à utiliser les procédures rapides et que la vraie raison est peut-être liée au problème des honoraires ;
3) qu'il n'est pas normal non plus que tant de syndics refusent eux-mêmes d'utiliser des procédures simples, en mettant en avant, pour se justifier, des arguments qui, souvent, sont soufflés ou rédigés par leurs avocats (dont on nous remet l'argumentaire) sans être pour cela plus fondés.

 

Nous allons donc voir ci-dessous trois problèmes :

- celui des honoraires des avocats pour les procédures classiques ;
- celui du " boycott " par les avocats des procédures nouvelles ;
- celui des arguments avancés pour dissuader les syndics de se passer d'avocat….
- Nous finirons en disant un mot sur les réactions des avocats suite à la mise en place de l'aide judiciaire pour les copropriétés en difficulté.

I - Les honoraires pour les procédures classiques

Une procédure classique en recouvrement de charges, au Tribunal d'Instance (jusqu'à 7.600 €) comme au Tribunal de Grande Instance, ce n'est pas très compliqué :

- nul besoin d'élaborer des " conclusions " très savantes ou sophistiquées ;
- nul besoin de préparer le dossier : c'est le syndic qui s'en charge.

D'ailleurs, souvent, lorsque l'affaire se complique c'est que, quelque part, l'avocat ou le syndic ont fait des erreurs que l'adversaire utilise (assemblée générale mal convoquée, comptes inexacts ou non justifiés, etc.).

Et pourtant on est surpris du nombre important d'avocats qui prennent facilement :

- 750 € pour une simple affaire au Tribunal d'Instance ;
- 1.500 € pour une simple affaire au Tribunal de Grande Instance.

Ces sommes peuvent être beaucoup plus importantes si l'affaire se complique un peu.

Par ailleurs, on relève d'autres exagérations :

- 700 € pour une " inscription d'hypothèque ", par exemple, alors qu'on ne devrait pas accepter plus de 100 €.

On a véritablement l'impression que certains cabinets de syndic acceptent de leurs avocats, n'importe quels honoraires. Or, comme ceci n'est pas la règle et que d'autres cabinets de syndic - petits ou gros - savent contrôler ce poste, nous nous sommes interrogés pour savoir ce qui justifiait ce " laisser faire " de la part de certains syndics.

On s'aperçoit qu'on a deux types de syndics et d'avocats :

- ceux qui ont compris ou admettent que ces procédures simples ne doivent pas être facturées sur la même base horaire que des procédures complexes : dans ce cas syndic et avocat se mettent d'accord sur des tarifs qui par ailleurs, tiennent compte du VOLUME potentiel d'affaires annuel ;
- ceux qui continuent à croire ou faire croire que les avocats doivent être payés aussi cher pour ces procédures que pour les autres, négligent la simplicité de ces affaires (dès lors que les choses ont été faites correctement en amont) et leur côté répétitif. Par ailleurs certains syndics continuent à s'adresser à des AS du barreau pour des affaires de recouvrement, ce qui est évidemment inutile et coûteux.

On a donc très clairement affaire à deux types de situation :

- des syndics qui négocient avec des avocats et arrivent à obtenir des prix raisonnables (exemple : procédure au Tribunal d'Instance de l'ordre de 400 € et au Tribunal de Grande Instance de 800 €) ;
- des syndics qui acceptent n'importe quoi, soit parce qu'ils sont incapables de discuter avec des avocats, soit parce qu'ils sont incapables de trouver des avocats compétents sans être forcément prestigieux ou " arrivés "

 

Conclusion sur ce point

- Il n'y a donc pas de fatalité pour les procédures de recouvrement ; un avocat ne coûte cher que parce que le syndic est incapable de rappeler à son ou ses avocats, que :

· ces procédures sont simples ;
· ces procédures sont répétitives ;
· le dossier est en grande partie constitué par les services du syndic.

Notre conseil : refusez énergiquement les honoraires des avocats dès lors qu'ils dépassent ce qui est raisonnable.

II - Le boycott de la procédure nouvelle dite " article 19-2 "

Comme nous l'avons expliqué sur ce site même, nous ne sommes pas, à l'ARC, des fanatiques de la procédure dite " article 19-2 " instituée par la loi S.R.U.

Cette procédure permet, sur la base du nouvel article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, d'obtenir en référé qu'une personne qui ne paye pas une provision de charges (exemple celle du premier trimestre), soit condamnée à payer les provisions d'une année entière.

Cette procédure - destinée à lutter contre certains débiteurs " professionnels " chroniques - est simple :

- le juge est saisi et statut comme " en matière de référé " ;
- le jugement est exécutoire de plein droit.

Si nous ne sommes pas convaincus par cette procédure (qui ne concerne que les charges en cours) c'est parce que nous pensons qu'ils existent des procédures encore plus intéressantes (voir point III) qui rendent superflue la procédure de l'article 19-2, procédures au fond qui peuvent être conduites SANS avocat.

Bien entendu les syndics ne veulent surtout pas entendre parler de ces procédures (qui, comme on le verra, les obligeraient à faire eux-mêmes tout le travail…).

Ce à quoi nous répondons : " Soit, vous ne voulez pas de ces procédures ; alors pourquoi n'obligez-vous pas vos avocats à utiliser la procédure de l'article 19-2 ? ".

Or là, la réponse est invariablement la même : " Les avocats ne sont pas très chauds pour utiliser cette procédure ". Pourquoi ? Les raisons invoquées sont souvent floues pour ne pas dire franchement " vaseuses ". Exemple :

- " Cette procédure ne permet pas d'obtenir un titre permettant la saisie immobilière " ; or ceci est inexact ; il s'agit d'un jugement rendu " comme en matière de référé " mais ce n'est PAS une ordonnance de référé.

- Ou encore " Cette procédure double la procédure au fonds pour les travaux ". C'est un peu vrai mais en quoi cela empêche t-il de l'utiliser ?

La raison est ailleurs : la procédure 19-2 est simple, rapide et surtout demande encore moins de préparation qu'une autre procédure ; par ailleurs peut-être permet-elle de limiter les procédures classiques. Conséquence : elle n'est - en terme d'honoraires - pas intéressante.

Certes en disant que le " boycott " constaté a pour origine un problème d'honoraire, nous allons certainement choquer certains avocats. Nous devons néanmoins constater que les procédures étant TRES simples et donc forcément peu coûteuses ne pourraient être facturées qu'un montant très raisonnable.

Peut-être avons-nous tort et voyons le mal où il n'est pas ? Soit, dans ce cas les avocats ont un bon moyen de nous prouver le contraire : engager sans attendre et à grande échelle cette procédure pour le moment inutilisée en proposant pour cela un prix unitaire adapté.

III - Les avocats, les syndics et les procédures simplifiées

Autres sujets délicats. Comme le savent nos adhérents, nous sommes de farouches partisans de deux procédures en recouvrement de charges :

- la procédure dite de " déclaration au greffe " ;
- la procédure " d'injonction de payer "

- Ces procédures non seulement sont gratuites, mais :

· pour la première sont dispensées de l'assistance d'un huissier ;
· pour la deuxième peuvent se faire par " correspondance ".

- La première procédure concerne des dettes inférieures à 3.800 €, ce qui est déjà important ; la deuxième n'importe quelles dettes.

- Rappelons en deux mots chaque procédure.

A) Les deux procédures

1- La déclaration au greffe

- Il suffit de remplir un bordereau en indiquant la dette et de l'adresser au Tribunal d'Instance.

- Les deux parties sont convoquées devant le juge.

- Le juge rend un jugement en dernier ressort.

Comme on le voit c'est très simple, très efficace et peu coûteuse.

2- L'injonction de payer

- Là encore il suffit de remplir un bordereau, mais il faut joindre un dossier complet.

- Le juge rend une ordonnance (et non un jugement) ;
(il peut aussi refuser de rendre une ordonnance ; dans ce cas il faut utiliser une autre procédure : l'assignation au fond).

- Lorsque le juge rend une ordonnance il faut signifier celle-ci au débiteur ; celui-ci peut faire " opposition " à l'ordonnance ; dans ce cas il faut retourner devant le juge au fond.

- On observe ceci :

· si le dossier est bien fait ;
· si la dette n'est pas importante,

alors le débiteur ne s'oppose pas à l'ordonnance ; par contre, il y a des situations où le débiteur s'oppose (voir plus bas).

B) La position des syndics et avocats

- Curieusement lorsque nous disons aux syndics d'utiliser ces procédures avec ou sans avocat :

a) pour la première ils ne répondent pas ;
b) pour la deuxième ils répondent que " cela ne marche pas " ; voyons - en ce qui concerne cette deuxième procédure - leurs arguments.

Selon eux, d'une part les juges ne veulent pas de la procédure d'injonction de payer ; d'autre part il y a trop de risques
" d'opposition " de la part des débiteurs.

Or cela n'est exact QUE si, précisément, l'on s'y prend mal ; il faut en effet, pour qu'une injonction de payer soit efficace :

· d'une part qu'elle soit effectuée pour des petites sommes (plus la somme est élevée, plus il y a des chances d'opposition ; ceci uniquement, de la part du débiteur, pour gagner du temps) ;
· d'autre part qu'elle soit bien faite (pour cela il faut adresser au juge les justificatifs) ; or, souvent les dossiers ne sont pas bien faits, donc les demandes sont rejetées.

Que dirait-on de personnes qui vous diraient " ce couteau ne coupe pas " et dont on s'apercevrait qu'ils utilisent la lame non pas du côté du tranchant mais du côté opposé ?
Éh bien, avec l'injonction de payer c'est la même chose : ceux qui disent que ça ne marche pas sont tout simplement ceux qui ne coupent pas leur viande avec le tranchant.

Le problème est qu'ils ont un intérêt objectif à ce que " ça ne coupe pas " :

- Certains syndics, parce qu'ils ne veulent pas, comme on dit, " se casser la tête " (pourtant les syndics qui le font et se font rémunérer pour cela sont très contents).

- Certains avocats, parce qu'il serait dommage tout de même que leurs clients se persuadent qu'une procédure SANS avocat donne de bon résultat…

Conclusion

- Le discrédit subit par ces procédures est donc non seulement injuste mais contraire à la réalité. Le vrai problème serait plutôt à rechercher du côté du manque à gagner pour les avocats. Mais cela n'est pas très facile à dire…


IV - L'aide judiciaire, les avocats et les copropriétés en difficulté

- Après cinq ans d'action, l'ARC vient d'obtenir que la loi accorde le bénéfice de l'aide judiciaire aux copropriétés :

· faisant l'objet d'un plan de sauvegarde ;
· déclarée " en difficulté " par le juge (article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965).

Nous pensions que les avocats qui s'occupent de ces copropriétés allaient sauter de joie. Or, sauf exception, les courriers qu'ils adressent aux syndics montrent qu'ils sont soit hostiles à ce dispositif, soit très critiques, soit mettent en avant la " lourdeur " du système… Invariablement, également, revient le problème du BAREME, naturellement jugé trop faible.

Or, si l'on veut bien admettre que le barème de l'aide judiciaire est faible lorsqu'il s'agit d'affaire un peu complexe, nous devons redire avec force que le caractère en général simple des affaires de recouvrement associée à leur répétitivité et au fait que le dossier est constitué par le syndic rend particulièrement étonnant (voir déplacé) ces réactions.

CONCLUSION

Certes nous comprenons bien que les avocats, profession libérale, aient besoin de vivre.

Néanmoins nous ne pensons pas que ce noble et compréhensible objectif doit brouiller le débat et la façon dont se pose aujourd'hui le problème du recouvrement de charges. C'est pourquoi nous affirmons avec force :

1- Oui, les honoraires d'avocat pour les procédures de recouvrement sont trop souvent alignés sur les honoraires des affaires compliquées et sont donc surévalués.

2- Oui, il est donc souvent possible de négocier avec les avocats en place des honoraires plus raisonnables que ceux pratiqués ; parce qu'il y a pour cela de bons arguments (simplicité et répétitivité des instances).

3- Oui, les fortes réticences des avocats à utiliser la procédure de l'article 19-2, a pour partie, pour origine, le fait que cette procédure serait MOINS rémunératrice qu'une procédure au fonds ; car étant PLUS simple.

4- Non, il n'est pas exact que les procédures où la présence d'un avocat n'est ni obligatoire, ni nécessaire soient moins efficaces que les autres.

5- Oui, il est choquant que les avocats - sauf exception - ne fassent pas tout pour rendre rapidement opératoire l'aide judiciaire pour les copropriétés en difficulté et ne mettent en avant que les aspects négatifs.

Maintenant, que ceux qui préfèrent la langue de bois changent de site.

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