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Dossier du mois de septembre 2002 LA SAISIE IMMOBILIERE THEORIE ET PRATIQUE
Il est rare actuellement qu'une copropriété ne soit pas confrontée à une ou plusieurs saisies immobilières (sur PARIS, la moitié des saisies immobilières sont engagées par des copropriétés !). Derrière ce mot se cache certes une situation qui peut être dramatique pour les personnes concernées (bien que de nombreuses saisies concernent des sociétés ou " commerçants ") mais aussi :
Alors que la saisie immobilière, en effet, est sensée résoudre les problèmes (arrêter les impayés de charges et permettre le paiement des arriérés) on s'aperçoit qu'elle peut devenir une EPREUVE nouvelle pour la copropriété :
Mais cela n'est pas tout. Une fois la saisie opérée, s'ouvre un nouveau feuilleton : celui qui aboutit (en principe) à la répartition du prix de vente entre les différents CREANCIERS, dont le syndicat des copropriétaires. Certaines copropriétés peuvent attendre quatre ou cinq ans APRES la saisie pour récupérer UNE PARTIE de leur créance. De plus en plus nos adhérents nous demandent des explications sur ces procédures : comment est-ce possible ? d'où viennent ces lenteurs ? y'a-t-il moyen d'agir ?
Le dossier s'organise en deux parties : 1) Présentation des procédures, étapes par étapes. Espérons qu'avec ces informations vous y verrez plus clair et pourrez utilement agir pour écourter certains délais préjudiciables aux copropriétés. Par ailleurs, sachez que l'ARC a engagé une action auprès des Ministères concernés pour obtenir certaines réformes des procédures de saisie et d'ordre afin de permettre un versement plus rapide des sommes dues aux copropriétés. I - Déroulement de la procédure Ci-dessous, nous donnons une idée des différentes phases de cette procédure pour permettre au lecteur de mieux comprendre comment elle se déroule et, le cas échéant, de mieux dialoguer avec l'avocat de la copropriété et suivre son travail. 1 - Les premières phases de la saisie concerne le commandement : envoi et publication Celui-ci est adressé par huissier au débiteur et le somme d'acquitter sa dette, avec indication du titre permettant au créancier d'agir (exemple : jugement du Tribunal de Grande Instance) indication concernant la dette et précision sur le bien visé En fait, le commandement ne prend réellement effet qu'à partir de sa publication à la conservation des hypothèques, vingt jours au moins et quatre vingt dix jours au plus après sa signification au débiteur ; à partir de la publication, ce dernier ne peut plus disposer librement de son bien. La durée de validité du commandement est de trois ans à compter de sa publication. Si la publication intervenait une fois les quatre vingt dix jours écoulés, le poursuivant se verrait contraint de réitérer le commandement. 2 - La préparation de la vente La deuxième phase concerne l'établissement par les soins du créancier d'un " cahier des charges " de la vente indiquant notamment la mise à prix fixée par ce dernier et la date proposée pour l'adjudication. Le débiteur doit être sommé par l'huissier de prendre connaissance du cahier des charges ; il peut le contester par un " dire " transmis par l'intermédiaire d'un avocat, ainsi que contester la régularité de la procédure. Les autres créanciers inscrits sont informés par des "sommations " adressées dans les huit jours du dépôt du cahier des charges. Jusqu'au début, 1998, le niveau de la mise à prix était entièrement libre. Désormais, si ce niveau est trop bas, le débiteur peut demander au juge de modifier le niveau de cette mise à prix de façon à ce qu'elle soit conforme au prix du marché (pour cela, le juge demandera une expertise ). Cette nouvelle disposition est juste (auparavant certains logements pouvaient être vendus pour des sommes dérisoires). On verra néanmoins qu'elle peut poser des problèmes au " poursuivant " en rendant plus difficile, voire impossible, la vente à une tierce personne 3 - Audience " éventuelle " Le tribunal examine les prétentions des parties au cours d'une audience dite " éventuelle " qui n'a lieu que si le débiteur soulève une contestation. 4 - Les délais de grâce Le débiteur peut solliciter un délai de grâce en application de l'article 1244 du Code Civil, mais seulement jusqu'à la date, soit de la signification qui lui est faite du cahier des charges, soit celle de l'audience éventuelle s'il en demande une ; il engagera alors, parallèlement, une procédure de référé. 5 - La publicité de la saisie La publicité de la vente est impérative. Ses modalités viennent d'être réformées par le décret du 11 janvier 2002 pris pour l'application de l'article 697 du Code de Procédure Civile (ancien) et réformant les modalités de la publicité en matière de saisie immobilière, paru au Journal Officiel du 18 janvier 2002. La publicité de droit commun consiste à ce que le créancier poursuivant fasse insérer un avis dans un des journaux d'annonces légales de l'arrondissement de la situation de l'immeuble et ce quarante jours au plus tôt et vingt jours au plus tard avant l'audience d'adjudication. Cet avis contient un certain nombre de mentions dont le nom et le domicile du créancier poursuivant et de son avocat, la désignation de l'immeuble saisi, la mise à prix, le jour, l'heure et le lieu de l'adjudication, le lieu de consultation du cahier des charges (article 2, décret du 11 janvier 2002). Dans les mêmes délais, un avis simplifié est apposé à l'entrée ou, à défaut, en limite de l'immeuble saisi et publié dans trois éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale. Cet avis ne doit plus faire apparaître le caractère forcé de la vente (article 3). 6 - Conversion en vente volontaire Egalement jusqu'à la date de l'audience éventuelle, ou à défaut à celle fixée pour l'adjudication, le débiteur peut, même contre l'avis de son créancier, demander la conversion de la saisie en vente volontaire, afin d'espérer tirer un meilleur prix de son bien que lors de l'adjudication. 7 - Dispositions applicables aux personnes surendettées Les débiteurs en situation de surendettement peuvent saisir la commission de surendettement :
8 - L'adjudication Elle a lieu aux enchères mais devant le tribunal (trente jours minimum et soixante jours maximum) après l'audience éventuelle. Les enchères sont portées uniquement par l'intermédiaire d'avocat. Certaines circonstances peuvent entraîner le renvoi de l'adjudication à une date ultérieure, par exemple : décès du débiteur, ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. 9 - Au cas où il n'y a pas d'acheteur, que se passe t-il ? Cette question est très importante, surtout depuis que la loi a prévu que le prix de la vente pouvait être fixé par le juge (à la demande du débiteur) au niveau du prix du marché. Le dispositif prévu par les lois du 23 janvier 1998 et du 9 juillet 1998 est le suivant :
C'est important à savoir car si la copropriété se trouve acquéreur d'office d'un logement mis en vente judiciaire, il lui reste encore la possibilité de s'adresser au maire pour que la commune achète à sa place le logement. 10 - La surenchère Toute personne peut, dans les dix jours suivants l'adjudication, faire une surenchère égale au dixième du prix d'adjudication. La surenchère est faite par l'intermédiaire d'un avocat au greffe du tribunal qui a ordonné la vente. Elle est protée à la connaissance des avocats de l'adjudicataire, du poursuivant et de la partie saisie. Si la surenchère n'est pas contestée, ou si elle est validée, il est procédée à une nouvelle adjudication dans les mêmes conditions de publicité et avec les mêmes règles de forme qua la première. Si aucune enchère n'est portée, le surenchérisseur est déclaré adjudicataire. 11 - Après l'enchère trois problèmes peuvent se poser :
Dans ce cas, il peut y avoir poursuite de la FOLLE ENCHERE c'est-à-dire que n'importe qui peut relancer le processus pour acquérir le bien. Pour cela, il faut qu'il se fasse délivrer un certificat par le tribunal attestant que l'acquéreur initial n'a pas respecté ses obligations et qu'il lui signifie ce certificat. Au bout de six jours, il peut relancer la " publicité ". 12 - La procédure d'ordre Quand la personne saisie doit de l'argent à d'autres créanciers qu'à la copropriété, la " distribution " est faite par le tribunal après ouverture de ce qu'on appelle une " procédure d'ordre ". a) L'ordre amiable L'avocat dépose une " réquisition d'ouverture de l'ordre " (c'est-à-dire une demande d'ouverture de la procédure de distribution), le greffier convoque alors par lettre recommandée avec accusé de réception les créanciers inscrits à une réunion de tentative d'ordre amiable. Les créanciers déposent un bordereau qui justifie le rang de leur créance ainsi que son montant. Si les créanciers sont d'accords, le juge adresse un procès-verbal de règlement amiable. Sont alors délivrés aux créanciers des " bordereaux de collations " ; ce sont des extraits de procès-verbaux revêtus de la formule exécutoire et qui permettent aux créanciers d'obtenir le paiement auprès de la caisse des dépôts et consignations. b) L'ordre judiciaire A défaut d'accord entre les créanciers, le juge rend en principe, une ordonnance renvoyant à l'ordre judiciaire. Chaque créancier reçoit une sommation de produire, c'est-à-dire de justifier sa créance. Ils ont pour cela un délai de quarante jours. Le juge établit un règlement provisoire qui deviendra définitif s'il n'y a aucune contestation dans le délai de trente jours.
13 - Particularités de la procédure en cas de redressement ou de liquidation judiciaire d'une société copropriétaire Si une procédure de saisie avait été engagée avant l'ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire, la procédure sera suspendue. Si dans les trois mois du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire le liquidateur n'a pas vendu le bien, la copropriété pourra reprendre la procédure, à condition que la dette ait été déclarée dans le délai légal. L'ordre (c'est-à-dire la procédure de répartition du prix de vente) est réglé par le mandataire liquidateur qui délivre l'état de collation qui est publié dans un journal d'annonces légales. S'il n'y a pas de contestation dans un délai d'un mois, le liquidateur procède à la clôture de l'ordre.
On voit que la procédure - incluant la vente judiciaire et la récupération des sommes dues - est très complexe et que celle-ci peut être ralentie par le comportement même de la personne saisie ou par sa situation (exemple : personne reconnue surendettée ; société en liquidation judiciaire ). Certains syndics ou avocats se cachent derrière cette complexité et les différents incidents qui peuvent en naître pour expliquer le fait que cette procédure deviennent dans certains cas INTERMINABLE. Néanmoins, très souvent, lorsqu'on prend la peine d'étudier le déroulement de telle ou telle procédure précise, on est surpris par le fait que les délais sont souvent rallongés (parfois jusqu'à QUATRE fois) en raison des erreurs ou carences du syndic ou de l'avocat. Sans vouloir être exhaustif (il faudrait consacrer presqu'un livre à ces problèmes) nous allons évoquer certains points précis qui permettent de montrer concrètement pourquoi. 1 - Négligence et perte de temps concernant la procédure Si vous avez bien lu le déroulement de la procédure, vous constaterez que les démarches à effectuer sont nombreuses, les délais entre chaque phase pouvant être plus ou moins longs. Ainsi entre un couple " syndic plus avocat " diligent et un couple " syndic plus avocat " négligent, on peut s'apercevoir que les délais peuvent aller de un à trois, voire plus ! 2 - Un autre créancier a engagé la procédure : bons et mauvais réflexes Le cas suivant est très fréquent : la banque qui a prêté l'argent au copropriétaire débiteur n'est pas entièrement payée ; elle engage donc la procédure de saisie immobilière et cherche à faire pression sur le débiteur ; celui-ci propose un " arrangement " avec la banque, qui accepte et suspend la procédure (mais ne la remet pas en cause). Le copropriétaire, en général, essaye d'assurer le respect des accords pris avec la banque ; dès lors celle-ci repousse indéfiniment la saisie ; le problème est que le copropriétaire en profite pour ne plus payer ses charges de copropriété. En effet, comme une procédure de saisie est déjà engagée, la copropriété ne peut - en principe - pas agir, sauf si elle se fait, comme on dit, SUBROGER (c'est-à-dire qu'elle demande au juge l'autorisation, face aux atermoiements de la banque, d'agir à sa place). Mais beaucoup de syndics - pour ne pas trop se compliquer la vie - n'engagent pas cette procédure dite de subrogation ; conséquence : la saisie n'a pas lieu ; le copropriétaire paye la banque mais continue à ne pas payer ses charges de copropriété et la copropriété perd de nombreux mois, voire des années ! Une grande partie des fameuses " lenteurs " de la procédure de saisie vient uniquement de ce problème et du fait que le syndic ne veut pas ou ne sait pas engager une procédure de SUBROGATION. 3 - Surendettement : absence de suivi On l'a vu, les personnes reconnues " surendettées " peuvent obtenir des délais de grâce. Néanmoins ces délais sont toujours assortis de " conditions " (exemple : payer les charges en cours ; transmettre au syndic des mandats de vente amiable avec des prix de vente dégressifs tous les trois mois, etc.). Là encore, faute de " suivi " les syndics ne s'aperçoivent pas, souvent, que les conditions ne sont pas respectées. Dès lors la situation " traîne " en longueur alors que souvent il suffirait de faire constater l'absence du respect des conditions pour rendre caduc les délais de grâce et reprendre SANS attendre la saisie. 4 - Après la vente : manque de vigilance ! Lorsque la vente est faite, on a vu qu'il fallait " distribuer " l'argent. Or, on constate souvent ceci : a) la procédure d'ordre n'est PAS ouverte ! Quand on demande au syndic, il n'en sait rien et se repose sur l'avocat qui, lui-même, peut rester évasif. Or, il y a TOUJOURS une raison à cela et souvent connaître la raison permet d'agir ; exemple :
On s'aperçoit, en effet, que la procédure subit des reports incessants. Le syndic invoque les " lenteurs de la justice ". En creusant le problème on s'aperçoit, cependant, qu'il n'en est rien et que, souvent, les problèmes viennent de l'avocat de la copropriété (qui produit un décompte de la dette inexact, par exemple). Conclusion : Ces quatre points parlent d'eux-mêmes : la lenteur des procédures a souvent des causes très précises et maîtrisables. Vous avez maintenant en main quelques informations pour vous permettre d'accélérer le processus ou d'éviter l'enlisement. * |