|
ARC , DOSSIER DU MOI DE Septembree 2004
25 MESURES POUR LA COPROPRIETE Nous présentons ci-dessous 25 mesures
concernant la Copropriété. Ces mesures sont de nature très variables,
mais concernent à chaque fois des préoccupations sensibles. Nous commençons par une série de
mesures concernant la copropriété en difficulté, non pas parce qu’il s’agit
des problèmes les plus importants, mais parce qu’il s’agit de problèmes
très inquiétants et actuellement très difficiles à enrayer. Il n’y a pas de hiérarchie dans ces
propositions, mais simplement un regroupement par thèmes pour en faciliter
la lecture. Chacune de ces mesures fait l’objet
d’une fiche de présentation (fournie à la suite de la présentation de
la liste des mesures. Fiche qui précise quel est le problème et quelles
sont nos propositions. I. PERMETTRE A LA COPROPRIETE D'ASSURER
, DANS DE BONNES CONDITIONS, SA FONCTION GRANDISSANTE D'ACCUEIL DES POPULATIONS MODESTES ·
Mesures préventives 1-
Rendre
obligatoire la mise en place de fonds travaux et prévoir un produit d'épargne
et une fiscalité adaptés. 2-
Favoriser le
développement de l'individualisation des factures
d'eau. ·
Mesures d'intervention précoce en
cas de difficulté 3- Mettre au point un « diagnostic de gestion » normalisé
pour disposer d'un outil d'analyse au service d'une action corrective
précoce. 4- Favoriser l'intervention précoce dans les copropriétés
fragiles en créant un article 29.1.1
dans la loi du 10.07.1965. ·
Mesures curatives efficaces 5-
Rendre opérationnel l'article 18
de la loi du 1er août 2003 (loi Borloo)
ou les articles 129-1 et suivants du CCH. 6-
Expérimenter une formule de travaux
d'office tenant compte de l'adhésion
d'une partie des copropriétaires. 7-
Permettre la « liquidation »
des copropriétés (emportant effacement des dettes) en cas de scission
judiciaire. 8-
Assurer la prise en charge par le
FSL des impayés de copropriété des
personnes reconnues comme surendettées. 9-
Élargir et améliorer le recrutement
des administrateurs provisoires
nommés pour redresser les copropriétés en
difficulté. 10-
Plus largement, favoriser la mise en place et la promotion
des « syndics de redressement ». 11-
Améliorer les règles de déblocage
des subventions pour permettre leur
versement au fur et à mesure de l'avancement
des travaux. 12-
Assurer l'information des accédants
et plus particulièrement celle des accédants d'origine étrangère. II. S'ATTAQUER A CERTAINS DYSFONCTIONNEMENTS
CONNUS DE LA COPROPRIETE 13-
Faire du tribunal d'instance le tribunal
de la Copropriété. 14-
Améliorer la mise en œuvre amiable
de l'assurance de responsabilité civile des syndics. 15-
Imposer
par voie réglementaire une liste des tâches obligatoires de gestion rentrant dans la "gestion
courante", ceci pour éviter les abus en matière d'honoraires de syndic
et rétablir une concurrence loyale. 16-
Permettre aux copropriétés de changer
de syndic en cas de modifications significatives de l'actionnariat de
leur syndic (plus de 50%). 17-
Aligner partiellement sur le statut de la Copropriété le fonctionnement des ASL (associations syndicales
libres) qui intègrent des syndicats
de copropriété. 18-
En ce qui concerne les "résidences-services",
chercher des mécanismes permettant
de corriger les conséquences liées à l'application du statut de la Copropriété. III.
ASSURER UNE MEILLEURE EFFICACITE DE
CERTAINES
DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES 19-
Améliorer
le décret relatif au carnet d'entretien.
20-
Améliorer
l'exercice du privilège spécial dont bénéficient les copropriétés. 21-
Favoriser l'application de l'article 10.1 de
la loi du 10.07.1965. 22-
Faire un
bilan des articles 29.1 et suivants de la loi du 10.07.1965 et les adapter
en conséquence. 23-
Améliorer
le texte et le fonctionnement de l'article 93 de la loi SRU (individualisation des contrats d'eau). ( Pour mémoire ) : assurer la mise en œuvre de l'article 18
de la loi Borloo
du 1er août 2003. IV. COMPLETER CERTAINES DISPOSITIONS
PROPRES A AMELIORER LE FONCTIONNEMENT DES COPROPRIETES 24-
Préciser
certaines restrictions en matière de
représentation en assemblée générale pour éviter
des abus ( mandats permanents; employés
du syndicat). 25-
Prévoir
un régime comptable simplifié pour les toutes petites
copropriétés. * * * I-
Permettre à la Copropriété d’assurer dans de bonnes
conditions, sa fonction grandissante d’accueil des populations modestes 1- Rendre obligatoire la mise en place
d’un fonds travaux et prévoir un produit d’épargne et une fiscalité
adaptée 1-
Position du problème A- Plusieurs constats 1-
Aujourd’hui, la copropriété c’est : 7.000.000 de logements
dont 20 % sont des logements situés dans des copropriétés fragiles, soit
1.400.000 logements. 2-
Tous ceux qui pratiquent le monde de la copropriété notent
actuellement des tendances lourdes et alarmantes : a)
une difficulté de plus en plus grande à faire voter les travaux
de gros entretien dans les copropriétés ; b)
une « socialisation » de plus en plus grande
des copropriétés (accession de
jeunes ; de ménages immigrés, de cadres moyens peu solvables). 3-
Des phénomènes importants s’amplifient : -
une augmentation du nombre de copropriétés dites « en
difficulté » ; -
une dégradation patrimoniale accélérée ; -
une croissance des différences, donc des ségrégations ; -
une stabilisation du montant
des travaux en copropriété, ce qui représente une régression, toutes
choses égales par ailleurs. 4-
Dernier constat : compte tenu de ce qui précède, les obligations
découlant de lois récentes (exemple : sécurité des ascenseurs) ou
de directives européennes (exemple : éradication du plomb dans l’eau)
semblent de nature à générer des difficultés nouvelles insurmontables. B- Une proposition Face à ce constat fait par tous les acteurs du monde de la
copropriété, s’impose une solution qui semble être : -
consensuelle ; -
efficace socialement ; -
simple ; -
économiquement « dynamisante ». Cette solution tient en deux propositions simples et liées
l’une à l’autre : -
l’instauration obligatoire en copropriété d’un fonds travaux comme
cela existe dans d’autres pays (le québec, en particulier) ; -
l’instauration d’un « plan d’épargne copropriété »
rémunéré correctement. Si l’obligation représente une épargne de l’ordre de 5 % annuel
du montant des charges (cas Québécois) cela veut dire qu’en cinq ans le
fonds représente un quart du budget des charges. Pour bien comprendre les enjeux, donnons quelques chiffres.
7.000.000 logements X 2.000 € = 14
milliards d’Euros
3,5 milliards d’Euros.
17,5 milliards d’Euros répartis sur
cinq à dix ans. On notera que ces chiffres constituent des minima. C- Un plus Nous proposons donc : a) L’élaboration concertée
(ministères, associations de copropriétaires, chambres professionnelles,
conseil supérieur du Notariat, etc.) d’un dispositif reposant sur : -
une légère modification de la loi de 1965 sur la copropriété
introduisant une obligation de constitution de fonds travaux ; -
la mise en place d’un « plan d’épargne copropriété ». b)
Une négociation avec les banques et les pouvoirs publics concernant
l’intégration au montant du prêt immobilier d’une somme affectée au fonds
« travaux ». Ceci peut aller très vite et être très rapidement mis en place. D- Effets attendus Les effets induits seraient considérables puisque seraient
garantis : 1-
le traitement préventif des problèmes dans les copropriétés
fragiles ; 2-
la constitution de fonds « travaux » d’un
montant considérable au niveau national ; 3-
la certitude (enfin) de faire voter des travaux dans les copropriétés ; 4-
le développement du secteur économique du gros entretien. 2-
Notre proposition Créer dans la loi de 1965 un article ainsi rédigé : « Il est constitué dans chaque syndicat de copropriétaires
un fonds de prévoyance travaux. Celui-ci est alimenté par une contribution égale au minimum
à 5 % du budget annuel de charges. L’assemblée générale peut, à la majorité de l’article 25, décider
d’augmenter cette contribution minimum. Les sommes recueillies à ce titre sont versées sur un compte
d’épargne rémunéré et ne peuvent en aucun cas être utilisées à d’autres
fins qu’au financement des travaux votés en dehors du budget des charges
courantes. Les sommes versées ou dues par les copropriétaires sont considérées
comme des provisions attachées aux lots ». 2- Favoriser le développement de l’individualisation
des factures d’eau 1-
Position du problème Malgré l’article 93 de la loi SRU et le décret d’application
du 28 avril 2003, l’individualisation des contrats d’eau en habitat collectif
dans les communes où elles ne se pratiquaient pas, reste d’application
difficile ; c’est le cas à PARIS où la Ville et les fournisseurs
opposent pratiquement une fin de non recevoir aux demandes exprimées. Les responsables sont d’ailleurs d’autant plus réticents que
l’immeuble est occupé par des familles modestes, car ils ont la crainte
d’avoir à gérer les impayés, ce qu’ils refusent absolument d’envisager. Or c’est dans ces immeubles que l’individualisation est, au
contraire, indispensable pour favoriser une régulation des pratiques et
un redressement financier des copropriétés.
2-
Notre proposition Nous souhaitons donc : a) que le Ministère du Logement fasse un premier bilan des
blocages ; que dans les copropriétés dites en difficulté (plan de sauvegarde ;
OPAH ; copropriétés en administration judiciaire) des incitations
particulières soient mises en place concernant les collectivités et les
fournisseurs. A défaut ce dispositif restera lettre morte, surtout là où
on en a le plus besoin. 3-
Mettre au point un « diagnostic de gestion »
normalisé pour disposer d’un outil d’analyse au service d’une action
corrective précoce 1-
Position du problème Aujourd’hui nous constatons que beaucoup de copropriétés se
fragilisent : départ des anciens copropriétaires ; arrivée de
nouveaux copropriétaires qui doivent faire face à des remboursements de
prêts immobiliers importants ; vieillissement des immeubles ;
augmentation des impayés ; surendettement de certains ménages, etc. Certaines copropriétés finissent par « basculer »
dans une situation de dégradation irréversible et il est alors
très difficile de redresser la situation financière, sociale et physique
(bâti dégradé). Tout le monde est bien d’accord pour dire qu’il faut pouvoir
intervenir le plus tôt possible. Mais comment ? En effet :
à la fois comment savoir que ça va mal et comment agir rapidement
pour éviter que la copropriété ne continue à dériver ? Car souvent le syndic n’a pas trop envie d’alerter les copropriétaires
ou les pouvoirs publics sur la situation (lui-même pouvant être en partie
responsable) et le conseil syndical ne sait pas forcément comment s’y
prendre (parfois même il minimise les difficultés, comme les personnes
qui refusent de se considérer comme malade en pensant que « ça
va passer »). Alors comment agir vite ? A cette question lancinante, l’ARC apporte une réponse simple. Tout le monde sait ce qu’est un « diagnostic thermique ».
C’est une étude rapide, mais approfondie qui permet de savoir vite : -
ce qui ne va pas dans un immeuble en matière de chauffage (chaudière ;
équilibrage ; ventilation ; isolation, etc.) ; -
ce qu’il faut faire pour améliorer rapidement la situation. Cette étude « normalisée » est, en outre,
en grande partie subventionnée. En fait nous proposons un dispositif comparable : -
d’abord mettre au point un « diagnostic rapide de gestion »
(l’ARC a d’ailleurs déjà mis au point un tel diagnostic qui pourrait servir
de base ) ; -
ensuite permettre que ces diagnostics puissent être déclenchés par toute personne intéressée ; -
enfin faire en sorte (pour favoriser leur déclenchement précoce)
que ces diagnostics puissent être en partie subventionnés. L’urgence est donc de mettre en place un « diagnostic
normalisé » accepté par tous. 2-
Notre proposition Pour une expérience
grandeur nature Nous avons proposé au Ministère de la Ville et au Ministre
du Logement de lancer une expérience « grandeur nature » à partir du « diagnostic rapide de gestion » dont nous proposons une
trame (voir ci-dessous). Les deux ministères se sont montrés particulièrement intéressés
ainsi que les responsables départementaux déjà contactés. Les discussions sont en cours et pourraient aboutir. L’expérience
pourrait ainsi se dérouler dans un premier temps sur une centaine d’immeubles.
Le financement pourrait associer l’état, les Conseils Généraux, la Caisse des Dépôts et Consignations,
les Communes. Nous proposons que cette expérience se déroule sur une quinzaine
communes volontaires et concerne, sur chaque commune, cinq ou six copropriétés. Voici la trame
du « diagnostic rapide de gestion » proposé par l’ARC Pour ceux qui veulent savoir ce qu’est un diagnostic de gestion,
voici une description mise au point par l’ARC et qui permet de faire la
liste des analyses à faire et des types de préconisations à dégager. A - Analyses des charges et préconisations 1 - Analyse du budget global -
Coût par lot principal - commentaires critiques -
Évolution globale sur trois ans - commentaires -
Postes les plus importants - coût par logement ou lot principal
- commentaires -
Évolution de ces postes sur trois ans - commentaires. 2 - Analyse des postes principaux de charges -
Nettoyage -
Assurance -
Gestion -
Procédures -
Chauffage -
Eau -
Ascenseur -
Petits travaux -
Hygiène (contrats) -
Autre 3 - Principales anomalies détectées 4 - Économies -
Économies nécessaires : ·
quels postes ? -
Moyens préconisés : ·
immédiats ·
à moyen terme ·
à plus long terme avec travaux éventuels B - Analyses des impayés et préconisations 1 - Niveau global des impayés -
Étude par rapport au budget -
Neutralisation éventuelle d’appels contestés -
Rapport entre les créances concernant les copropriétaires en
place et les créances irrécouvrables ou douteuses concernant des copropriétaires
partis 2 - Analyse des moyens et méthodes du syndic a)
Description des moyens et méthodes du syndic b)
Analyse critique de ces moyens et méthodes c)
Conséquences dans le cas de la copropriété étudiée d)
Synthèse : ·
ce qui ne va pas ·
ce qu’il faut améliorer ·
ce qu’il faut modifier 3- Analyse des principaux comptes débiteurs (plus de deux trimestres de charges) :
qui, depuis quand, pourquoi, quelle action. ? Pour chaque débiteur
l’ensemble des points suivants sera analysé. a)
Caractéristiques du propriétaire : ·
depuis quand est-il copropriétaire ? ·
statut ·
quel type de copropriétaire est-ce (famille ; présence
de grands enfants, retraités ; primo-arrivant ; multi-propriétaire,
etc.) ? b)
Caractéristique de la dette : ·
montant ·
dettes en évolution, diminution, stagnation ·
dettes chroniques / dettes dues à un événement précis ·
type de règlements (réguliers, insuffisants, très espacés ;
nuls, etc.) ·
rapport charges / frais annexes Commentaires concernant a + b c)
Recouvrement : -
Historique du recouvrement amiable ; mise en évidence : ·
des éventuelles lenteurs du syndic ·
de dispositions inopportunes ·
d’erreurs ·
des frais engagés. -
Conclusions opératoires d)
Recouvrement judiciaire ; état
et analyse : ·
historique de la procédure ·
mise en évidence des anomalies ·
y a t-il eu jugement ? ·
si oui, y a-t-il eu redressement comptable ? ·
y a-t-il eu exécution ? ·
quelle voie ? ·
analyse de la voie d’exécution ou des voies choisies ·
analyse des résultats -
Conclusions opératoires C - Analyses des comptes et préconisations - Comment
est compensé l’endettement des copropriétaires vis-à- vis du
syndicat -
Fonds de roulement -
Fonds travaux -
Fournisseurs -
Indemnités diverses -
Vendeurs créditeurs -
Autre 2 - Analyse des comptes -
Vendeurs créditeurs : ·
identifier les anciens vendeurs -
Sinistres : ·
identifier les anomalies -
Travaux : ·
nature des soldes -
Fournisseurs : ·
Liste chronologique des factures dues ou des avoirs -
Autres Conclusion : -
Dettes à court terme -
Dettes incertaines -
Dettes prescrites -
Dettes à contester -
Situation financière réelle après redressement. 4 - Préconisations (autre que celles déjà vu en II) -
Apurement comptable -
Annulation d’appels -
Mise en œuvre de garanties, y compris RCP (Responsabilité Civile
Professionnelle) -
Récupération de sommes dues -
Abandon de créances -
Constitution d’un compte « créances irrécouvrables » -
Autre. 4- Favoriser l’intervention précoce
dans les « copropriétés fragiles ou en pré difficulté »
en créant un article 29-1-1 dans la loi de 1965 1-
Position du problème A-
L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 Il a pu sembler (en 1994 et
en 2000) que - face à une copropriété en difficulté financière - il suffisait : -
de nommer un administrateur provisoire ; -
de lui donner le pouvoir de demander au juge, le cas échéant,
des reports de paiement de factures ou des suspensions de décisions de
justice devenues exécutoires) ; -
de lui permettre, éventuellement, de saisir le juge aux fins
de voir prononcer la scission d’une copropriété. Il apparaît bien maintenant que ce dispositif est, dans l’état
actuel, malheureusement inefficace. En effet, l’administrateur : -
est souvent encore plus démuni qu’un syndic face aux difficultés
multiples d’une copropriété ; -
ne dispose d’aucun moyen pour redresser les copropriétés, le
« moratoire » accordé par la loi ne faisant qu’aggraver
le passif et la scission restant d’une part une solution très marginale,
d’autre part impossible à mettre en oeuvre en l’absence d’apurement des créances irrécouvrables. Nous proposons donc - sans supprimer l’article 29-1 de la loi
du 10 juillet 1965 -d’ajouter un article 29-1-1 qui permettra : -
soit de mieux préparer et encadrer la nomination d’un administrateur provisoire ; -
soit d’éviter cette nomination en donnant aux demandeurs les
moyens de procéder eux-mêmes ou de faire procéder au redressement financier
indispensable dès les premiers symptômes des difficultés, c’est-à-dire
à une stade où les copropriétés sont simplement « fragiles »
ou en « pré difficulté » (si l’on peut dire). Nous allons examiner
comment. B-
Pour une intervention « précoce »
-
comment intervenir rapidement ? -
avec quelle légitimité ? -
par quel moyen d’alerte ou de déclenchement ?
a)
Quel type d’action préventive ? La meilleure et la plus efficace des interventions est de pouvoir
- le plus tôt possible -effectuer un diagnostic de la situation d’une
copropriété qui : a)
permette de révéler les dysfonctionnements majeurs ; b)
permette de fixer un PLAN d’intervention. Dès lors, si l’on pouvait rapidement faire établir un tel diagnostic
et disposer d’un tel plan il y a de fortes probabilités pour que
l’on puisse enrayer vite le processus de dégradation et amorcer le redressement. b)
De multiples « déclencheurs » possibles
à ce diagnostic
-
les copropriétaires les plus vigilants ; -
les fournisseurs impayés ; -
les mairies (service d’hygiène ; de logement) ; -
les notaires (exemple : absence de syndic ; mais
aussi : bilans catastrophiques fournis à l’occasion d’une vente,
etc.) ; -
les syndics eux-mêmes (exemple : en cas de reprise). Ces différentes personnes physiques ou morales pourraient avoir
intérêt à faire diligenter une « expertise » : -
le fournisseur (compagnie des eaux, chauffage urbain, etc.)
pour comprendre pourquoi il n’est pas payé ; -
le notaire pour vérifier que l’immeuble ou l’acquéreur n’est
pas en danger ; -
un groupe de copropriétaires pour s’assurer que la situation
n’est pas en train d’échapper au syndic ; -
le nouveau syndic pour clarifier la situation ; -
le maire pour comprendre pourquoi une copropriété dysfonctionne
et met en péril la sécurité ou la santé publique de ses administrés. Actuellement, même si ces personnes ont des inquiétudes fondées
et de bonnes raisons d’essayer de comprendre ce qui se passe, elles n’ont
aucun moyen d’y parvenir. D’où notre proposition. c)
Un diagnostic déclenché par voie judiciaire
·à éclairer sa décision
(article 29-1) ; à définir précisément la mission de
l’administrateur ; à lui permettre de mieux contrôler
cette mission. Pour éviter que les juges ne nomment
simplement un expert et pour les aider à mieux définir l’expertise nécessaire,
nous proposons que le texte de loi (ou un décret) précise clairement le détail de ce diagnostic. Celui-ci
devra s’attacher : à étudier les sommes impayées (compte
par compte) et les procédures engagées en s’appliquant à relever les carences
ou blocages en matière de recouvrement ; à étudier le niveau des charges, en
s’appliquant à relever les excès, source d’impayés ; à étudier l’état des dettes et créances
en repérant les éventuelles anomalies. L’ordonnance du juge devra être claire
à ce sujet, d’où la rédaction directive de l’article de loi que nous proposons. Notre proposition Nous proposons donc de rajouter à la loi de 1965 l’article 29-1-1
suivant : -
« Les copropriétaires représentant 10 % des voix, le Maire,
le Procureur de la République, tout créancier, tout notaire procédant
à la vente d’un lot peuvent saisir (par voie de requête ou de référé)
le Président du Tribunal de Grande Instance aux fins de faire procéder
à une expertise visant : -
à vérifier le bien fondé de la requête ; -
à identifier les causes de la situation qui ont justifié sa
saisine ; -
à proposer des solutions permettant la rétablissement financier ; -
à déterminer les moyens nécessaires. Pour cela : ·
à faire procéder à une analyse compte par compte des sommes
restées impayées par les copropriétaires
et des procédures engagées à leur encontre ; ·
à faire procéder à une analyse des charges poste par poste ; ·
à faire procéder à une étude de la situation de trésorerie
et de l’état des dettes et des créances. -
Le juge, saisi sur le fondement de l’article 19-1 d’une demande
de nomination d’administrateur provisoire peut, de son propre chef, diligenter
une telle expertise ». 5- Rendre opérationnel l’article 18
de la loi BORLOO du 1er août 2003 1-
Position du problème Voté il y a un an, cet article - qui prévoit la possibilité
d’injonction de travaux sur équipement en copropriété - n’est toujours
pas appliqué faute de décret. Par ailleurs aucune concertation n’a été engagée malgré nos
demandes. Enfin - comme nous l’expliquons dans la fiche suivante - si
le problème des « travaux d’office » avec le consentement
de la copropriété et le subventionnement des copropriétaires de bonne
foi n’est pas mis en place, cet article créera, dans la copropriété, injustices
et tensions supplémentaires au lieu de résoudre les problèmes. 2-
Notre proposition a-
Engager une concertation sur
l’application de cet article. b-
Mettre en place un dispositif adapté de travaux d’office empêchant
de faire reposer sur les copropriétaires qui honorent les appels de fonds
la prise en charge de la quote-part de ceux qui continuent à ne pas payer
leurs charges. (voir point suivant) 6- Expérimenter une formule de travaux
d’office sur demande de la copropriété avec versement des subventions 1-
Position du problème En matière de copropriété en difficulté les dispositifs sont
souvent soit insuffisamment incitatifs, soit trop contraignants. Rappelons que dans une copropriété en difficulté il y a toujours
au moins 30 % de personnes qui - en cas de vote de travaux - ne vont PAS
honorer leur quote-part et que tout le monde le sait. C’est d’ailleurs pourquoi faire voter des travaux dans une
copropriété en difficulté soit est voué à l’échec (les copropriétaires
savent souvent qu’ils devront payer les 30 % restant et refusent donc
de voter les travaux), soit entraîne souvent plus de problèmes que cela
n’en résout (les copropriétaires votent, mais les travaux ne sont jamais
finis d’être payés ou le sont sur la trésorerie courante ce qui aggrave
le déficit de la copropriété et les difficultés des autres copropriétaires. Il est donc indispensable de trouver un dispositif qui permettrait
d’assurer le préfinancement de ces fameux 30 %. Le dispositif dit de « travaux d’office »
pourrait être un excellent moyen de résoudre ce problème. Hélas, non seulement
les pouvoirs publics utilisent peu ce dispositif, mais -quand ce dispositif
est mis en œuvre - on constate que cela se retourne contre les copropriétaires
de bonne foi souvent modestes, dans la mesure où ceux-ci, pour une raison
qui nous échappe, ne peuvent PLUS prétendre aux subventions auxquelles
ils auraient droit normalement. 2-
Notre proposition D’où notre proposition qui est simplement de mettre en place
un dispositif mixte : 1-
travaux d’office à la demande de la copropriété ; 2-
octroi des subventions aux personnes qui y ont droit et versement
direct de ces subventions à l’organisme qui fait procéder aux travaux
d’office. Cela résoudrait le problème évoqué sans retirer aux copropriétaires
les aides nécessaires au financement des travaux. 7- Permettre la « liquidation »
des copropriétés en cas de scission judiciaire, entraînant une possibilité
d’abandon partiel des créances 1-
Position du problème Cela fait plusieurs années que nous relevons les problèmes
suivants : a)
Dans les copropriétés en grande difficulté il y a toujours
des créances irrécouvrables importantes (dues au fait que - même après
les ventes judiciaires - les arriérés de charges de certains ne sont pas
entièrement COUVERTS). b)
L’apurement de ces créances ne peut se faire que de deux façons : -
soit en sollicitant les autres copropriétaires, mais cela est
suicidaire (il s’agit de copropriétaires pour une bonne partie très modestes
et qui doivent, souvent, faire face à des gros travaux…) ; -
soit en imposant aux fournisseurs de la copropriété des abandons
de créances. Pourquoi ce qui est valable pour n’importe quel commerçant
et, désormais, personne physique ne l’est pas pour les copropriétés ? On nous répond que ceci inciterait des copropriétés à ne pas
payer leurs fournisseurs, ce qui traduit une méconnaissance grave du fonctionnement
de la copropriété (quand les copropriétaires payent leur charge c’est
précisément pour que les fournisseurs soient payés…). Au contraire, cette possibilité d’abandon de créances inciterait
les fournisseurs (eau, chauffage urbain, GDF, EDF) a agir plus vite en
cas d’impayés et aurait donc un rôle préventif. c)
Autre point : lorsqu’il y a nécessité de scission de la copropriété
pour favoriser son redressement (découpage d’une grosse copropriété en
plusieurs), le problème des créances irrécouvrables rend impossible la
scission, puisque la dissolution du syndicat ne peut se faire que si les
comptes sont à zéro. 2-
Notre proposition Nous proposons donc - au moins dans un premier temps - lorsqu’il
y a scission de la copropriété, DONC DISSOLUTION du syndicat de base,
la possibilité pour le juge de prononcer l’abandon partiel des créances
et donc de corriger en conséquence l’article 29-1 de la loi du 10 juillet
1965. Nous proposons de compléter ainsi l’article 29-4 de la loi
du 10 juillet 1965 : « De même le président du tribunal
peut, pour permettre la dissolution du syndicat, ordonner la suspension
définitive de toute dette du syndicat vis-à-vis de la désignation d’un
syndic ». 8- Assurer la prise en charge par le
FSL des impayés de copropriété des personnes reconnues surendettées 1-
Position du problème Permettre aux copropriétaires surendettés de s’en sortir est
bien ; le faire au détriment de leurs voisins l’est moins. a- Les syndicats de copropriété sont des créanciers « malgré eux » -
Quand un banquier prête de l’argent à une personne ou quand
un commerçant vend un canapé à crédit, non seulement il fait des
affaires mais il CHOISIT son client. -
La copropriété ne choisit personne : elle fournit des
« services » à des personnes qui achètent un logement,
et n’en tire aucun bénéfice. -
Il est donc inadmissible d’assimiler une copropriété à un créancier
normal. b- La copropriété,
ce sont d’autres copropriétaires parfois très modestes -
Le deuxième problème tient au fait que, en copropriété, les
impayés de charges des uns sont supportés par les autres et que ces autres-là
peuvent être des gens eux-mêmes modestes, voire très modestes. -
Accepter que la copropriété soit un « créancier »
normal (ce qu’elle n’est pas) c’est donc accepter que les gens modestes
paient pour les gens reconnus en surendettement. c- Comment les dettes
des personnes reconnues en surendettement pèsent sur les voisins -
Les commissions Banque de France et/ou les juges ont plusieurs
possibilités : ·
accorder des moratoires ; ·
accorder des délais de paiement très longs (on a vu jusqu’à
cinq ans !) ; ·
accorder des suspensions de saisie immobilière (on a vu jusqu’à
trois ans) y compris pour des propriétaires bailleurs ; ·
désormais annuler les dettes. -
dans les huit cas sur dix étudiés par l’ARC, il se passe ceci : a)
pendant les délais accordés les dettes continuent à croître ; b)
conséquence, quand on finit par faire vendre le logement, la
copropriété : ·
a du supporter un déficit de trésorerie plus lourd ; ·
a perdu une partie du bénéfice du privilège spécial dont elle
dispose et donc doit assumer une partie importante des dettes ; en
effet si en 2004 la famille X doit 6.000 €uros concernant les trois dernières
années, la copropriété peut espérer récupérer TOUS les impayés ;
mais si des délais de trois ans lui sont accordés, la dette va (le plus
souvent) passer à 12.000 Euros et la copropriété ne pourra, bien souvent,
au final récupérer qu’une faible partie des sommes dues. d- Une situation anormale bien connue -
Cette situation injuste est bien connue de TOUS. Les pouvoirs
publics nous répondent : « ce qui nous importe c’est que
les familles surendettées restent dans leur logement ». -
Nous sommes d’ailleurs tout à fait d’accord, mais nous pensons
qu’il n’est pas admissible que ce légitime maintien dans les lieux se
fasse aux frais des VOISINS. 2-
Notre proposition -
La loi BORLOO sur la faillite civile a, comme on l’a dit, confirmé
et amplifié le phénomène. -
Pourtant la solution est toute simple. Il suffit que les textes
prévoient qu’en cas de situation de surendettement reconnue par la commission
Banque de France ou le juge, les impayés de charges de copropriété soient
pris en charge par le Fonds de Solidarité Logement (Fonds abondés par
les départements et l’État) qui fera, lui, son affaire d’une éventuelle
récupération auprès du débiteur. Cette proposition est la SEULE solution : ·
cohérente ; ·
juste ; ·
efficace. -
Cohérente : si l’État ou le juge estime important le maintien dans
les lieux (ce que nous comprenons) il faut, pour cela, qu’il fasse jouer
la solidarité nationale ou départementale (comme elle joue pour les locataires,
les bailleurs recevant, par le FSL, leurs loyers). -
Juste : en procédant ainsi on ne fait pas
assumer les charges des gens surendettés par des voisins qui peuvent être
aussi modestes. -
Efficace : grâce à notre solution on permet à des gens de se « refaire
une santé » financière et on évite que la copropriété
et les voisins ne sombrent à leur tour dans les difficultés par l’effort
financier qu’on leur impose. De quoi ont peur les pouvoirs publics ? -
Si des personnes surendettées sont vraiment des « accidentées »
de la vie et sont de bonne foi, il n’y a aucun risque à les aider
à payer leurs dettes de charges ; ce n’est même - encore une fois
- que justice car on ne voit pas pourquoi les locataires seraient aidés
et pas les copropriétaires pour des dettes liées à l’USAGE du logement. -
Si les pouvoirs publics ont peur qu’il y ait des abus, cela
ne pourra qu’inciter les commissions Banque de France et les juges à la
vigilance, ce qui bénéficiera à TOUS, y compris à ceux tentés de tomber
dans le « surendettement ». 9- Élargir et améliorer le recrutement
des administrateurs nommés pour redresser les copropriétés en difficulté 1-
Position du problème Tout le monde sait que les « administrateurs judiciaires »
nommés actuellement pour redresser les copropriétés en difficulté sont
des « liquidateurs » professionnels plutôt spécialisés
dans le droit des entreprises et de la famille. Or il est indispensable
de disposer d’un corps d’administrateurs provisoires compétents dans ce
domaine et capables de participer au redressement des copropriétés. A tel point que, en 2003, Jean Louis BORLOO avait introduit
dans son projet de loi sur la Rénovation Urbaine une disposition concernant
la mise en place d’administrateurs provisoires qui ne soient pas forcément
des administrateurs judiciaires inscrits sur la « liste nationale ,»
avec détermination prévue par décret des compétences et de l’expérience
requise pour assurer cette fonction. 2-
Notre proposition Reprendre
simplement la proposition de la loi de Jean Louis BORLOO. 10- Favoriser la mise en place et la
promotion des syndics de redressement 1-
Position du problème 1) Il n'y
a pas de redressement de copropriété sans un syndic qui soit : - volontaire - compétent - disponible. 2) Selon nous,
ce syndic ne peut être qu'un syndic NORMAL (ni « social »
; ni HLM) : à défaut les copropriétaires ne feront pas les efforts nécessaires
pour redevenir membres d'une VRAIE copropriété NORMALE.
4) Aujourd'hui
le déficit de syndics de redressement est DRAMATIQUE et explique les difficultés,
(voire les blocages) rencontrées dans de très nombreuses copropriétés
fragiles, donc difficiles à gérer. 2- Notre
proposition Nous proposons
ceci : 1) Que les
ministères de la Ville et de la Justice confient à l'AFNOR le soin d'élaborer
un « référentiel des syndics de redressement »
ou même une norme. 2) Qu'une
commission restreinte soit rapidement instituée à cet effet, qui utiliserait
le travail DEJA fait en concertation entre les associations de copropriétaires
et de syndics. En quelques mois le travail pourrait ainsi être achevé. Ce référentiel
permettrait de faire repérer ou faire « émerger » des
volontaires. Ainsi nous
pourrions disposer rapidement d'un CORPS de « syndics de redressement »
qui pourraient : - soit être
nommés par les juges dans le cadre de l'article 29-1 de la loi de 1965
(copropriété en difficulté ou en déshérence) ; - soit intervenir
dans les plans de sauvegarde ou OPAH, de façon contractuelle. Naturellement
il sera indispensable que la mission de ces syndics soit - au moins partiellement
- prise en charge financièrement, ce qui devrait être assez simple (aide
juridictionnelle ou subventions provisoires, le temps d’une opération
de redressement). 11- Améliorer les règles de déblocage
progressif des subventions aux copropriétés OU copropriétaires pour
éviter d’avoir à « pré-financer » ces aides 1- Position du
problème Actuellement il est d’usage de ne débloquer les subventions
que lorsque les travaux sont finis et payés. Certes des acomptes peuvent être versés mais l’essentiel vient
après. Dès lors dans les opérations où les copropriétaires sont subventionnés
de façon conséquente (donc où les personnes sont les plus modestes, car
plus les subventions sont importantes plus les revenus sont faibles) se
pose le problème du « pré financement » (N.B :
certaines entreprises peuvent assurer de fait ce préfinancement, mais
c’est très rare). Il y a deux façons de résoudre le problème : -
soit mettre en place des systèmes très compliqués et chers
de préfinancement (associant des banques) ; -
soit assouplir les règles de déblocage progressif des subventions
avec contrôle a posteriori. 2- Notre proposition Nous proposons, évidemment que cette deuxième voie soit privilégiée
car pourquoi rajouter un système de « préfinancement »
forcément lourd, compliqué et cher sur un système lui-même complexe (celui des subventions). En somme pourquoi ne pas essayer de faire simple et éviter
de faire compliqué et cher ? 12- Assurer une meilleure information sur le régime de la copropriété 1- Position du
problème Quelques questions : 1-
Quel est le statut le plus complexe à comprendre et à pratiquer
tant au niveau juridique, financier, comptable que pratique ? Réponse :
la copropriété ! 2-
Où se logent aujourd’hui les ménages les plus modestes (donc
les moins armés pour comprendre la copropriété), voire les ménages immigrés
primo arrivants ? Réponse :
en copropriété ! 3-
Comment peut-on s’imaginer que les personnes qui accèdent à
la copropriété puissent s’intégrer dans cet univers qui leur reste étranger ? Réponse :
on ne le peut pas. 2-Notre proposition Il est essentiel de « banaliser » la copropriété,
de mettre au point un matériel pédagogique diversifié lié à des publics divers et n’ayant pas vraiment
accès à la lecture ou à un mode de transmission livresque. Nous n’avons pas de solution miracle mais pensons qu’un signal
fort devrait être donné par l’État, voire quelques expérimentations particulièrement
soutenues engagées sous l’autorité : -
du Conseil National de l’Habitat ; -
du Haut Comité pour l’intégration, le tout en relation avec des écoles de travailleuses sociales
(Économie Sociale et Familiale), par exemple. « L’éducation à la copropriété » c’est - à terme - éviter que des centaines
de milliers de ménages ne deviennent les « exclus de
la copropriété ». N.B : la copropriété peut-être une formidable machine à intégrer comme
elle peut être une formidable machine à désintégrer. II-
S’attaquer à certains dysfonctionnements connus de la
Copropriété 13- Faire du Tribunal d’Instance le
tribunal de la copropriété 1- Position du
problème Le Tribunal d’Instance est le tribunal de la proximité ;
il est le tribunal du locatif parce que pendant de très nombreuses années
le secteur locatif a été le secteur
dominant ; maintenant que la Copropriété est devenue le secteur dominant
en matière de logement, il serait normal que le Tribunal d’Instance devienne
le tribunal de la Copropriété (pourquoi faut-il deux ans et 1.500 Euros
pour faire annuler une assemblée générale tenue sans respect des dispositions
légales ou une résolution prise sans respect des règles de majorité ?). On notera qu’actuellement la grande difficulté qu’ont les copropriétaires
pour agir en justice à l’encontre de leur syndic (nécessité de passer
par un avocat ; coût important des procédures ; lenteur), explique
que certaines syndics pour ne pas dire un nombre significatif de syndics
- à peu près assurés de leur impunité - puissent décider de ne pas toujours
respecter la loi… 2- Notre proposition Faire du Tribunal d’Instance le tribunal de la copropriété,
proposition qui recueille d’ailleurs l’accord d’éminents spécialistes
de la copropriété, y compris au Ministère de la Justice. 14- Permettre un recours à l’assurance
responsabilité civile professionnelle des syndics hors procédure judiciaire 1- Position du
problème -
L’assurance de Responsabilité Civile Professionnelle des syndics
professionnels est présentée par tous
comme un dispositif protecteur très fort des copropriétaires. -
Dans les faits, néanmoins,
cette assurance ne fonctionne pas à la satisfaction des copropriétaires
qui doivent nécessairement, pour actionner celle-ci, engager une procédure
judiciaire afin d’obtenir réparation, y compris quand les fautes sont : ·
évidentes ; ·
reconnues par les intéressés. -
Nous souhaitons que les conditions de mise en œuvre de cette
assurance puissent être précisées et simplifiées ; par exemple : ·
obligation d’expertise amiable en cas de déclaration de sinistre ; ·
obligation de réponse circonstanciée de l’expert dans un délai
fixé. 2- Notre proposition Nous proposons qu’une disposition législative ou réglementaire
(décret d’application de la loi HOGUET en cours de toilettage) prévoit
explicitement que les contrats d’assurance de Responsabilité Civile Professionnelle
souscrits par les syndics devront prévoir une possibilité de déclaration
de sinistre par le syndic avec - dans ce cas - obligation de déclenchement
d’une expertise amiable par la compagnie, éventuellement contradictoire. 15- Contrat de syndic ; introduire par voie
réglementaire des dispositions minimales : - clauses obligatoires ; - tâches de base obligatoires 1-
Position du problème a)
Des forfaits de plus en plus « élastiques » La loi imposant des
obligations très précises aux syndics de copropriété, on pourrait légitimement
s’attendre à ce que les honoraires de syndic garantissent aux copropriétaires
l’accomplissement de ces tâches obligatoires. Or, il n’en est rien. Les syndics proposent aux copropriétaires
un FORFAIT qui n’intègre pas toutes ces tâches. Par ailleurs ils font
voter des dispositions qui leur permettent de prélever des honoraires
en plus de ce forfait pour des tâches qui relèvent de leurs obligations
de base (tenue d’assemblée générale ordinaire ; tenue du carnet
d’entretien ; gestion du personnel ; transmission des archives,
etc.). Malgré des mises en garde judiciaires nombreuses (commission
des clauses abusives ; arrêts nombreux de cours d’appel), la situation
n’évolue pas et même se dégrade. Ajoutons que chaque syndic dispose : -
d’une liste de tâches dites « de base » ; -
d’une liste de tâches dites particulières et que ces deux listes
ne sont - d’un syndic à l’autre - que rarement les mêmes. Cette situation est préjudiciable à tous : -
aux copropriétaires car ceux-ci ne savent plus combien VA leur
coûter leur syndic et ont du mal à comparer les honoraires d’un syndic
à l’autre ; -
aux syndics eux-mêmes qui souffrent souvent d’une concurrence
déloyale (certains syndics abaissent leurs honoraires de base pour obtenir
la clientèle des copropriétés, mais abaissent AUSSI leur niveau de prestation,
ceci en rognant sur leur liste de prestations de base…). Nous pensons donc qu’il est temps d’introduire une certaine
clarté dans la loi et de prévoir précisément : -
ce qui relève des tâches de base qui doivent être incluses
dans le forfait de base ; -
ce qui n’en relève pas. b)
Absence de clauses minimales A côté de ce problème d’honoraires, se pose aussi le problème
engendré par l’absence de clauses minimales. Ainsi certains syndics
peuvent démissionner sans préavis, d’autres non ; certains peuvent
changer d’actionnaires majoritaires sans en informer les copropriétaires,
d’autres non, etc. Il serait donc hautement souhaitable d’introduire une série
de clauses minimales destinées à harmoniser les contrats sur des points
très sensibles. 2-
Proposition Nous proposons de créer dans la loi du 10 juillet 1965 un article
ainsi libellé : -
« Pour assurer l’ensemble de ses obligations, le syndic
soumis aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970 doit proposer à
l’assemblée générale un contrat ; -
ce contrat doit inclure un certain nombre de tâches obligatoires
faisant l’objet d’une rémunération forfaitaire globale ; -
ce contrat doit aussi intégrer des clauses minimales obligatoires. Les clauses
minimales obligatoires et les tâches obligatoires entrant dans la rémunération forfaitaire seront définies par un décret soumis
au Conseil d’État ». Nous donnons ci-dessous une « liste » qui
pourrait être intégrée dans le décret visé. Liste des taches obligatoires que le
syndic doit assurer dans le cadre du forfait de base qu’il fait voter
par l’assemblée générale 1-
Le syndic assure la conservation, la tenue, le stockage
des archives, incluant la tenue et la mise à jour de la liste des copropriétaires. 2-
Assemblée générale annuelle ordinaire
1)
Réception du conseil syndical et des copropriétaires pour le
contrôle annuel des comptes. 2)
Élaboration du budget prévisionnel avec le conseil syndical. 3)
Établissement de l’ordre du jour et rédaction des projets de
résolution lorsque ceux-ci sont rendus obligatoires. 4)
Envoi des convocations et documents obligatoires ou organisation
des émargements. 5)
Notifications aux copropriétaires des questions complémentaires
à l’ordre du jour adressées dans les formes et délais légaux. 6)
Tenue du secrétariat, sauf décision contraire de l’assemblée
générale. 7)
Rédaction du procès-verbal, au cas où le syndic a été élu secrétaire,
et notification de celui-ci dans les délais après signature de celui-ci
par les membres du bureau de l’assemblée générale. Les réunions correspondantes se feront, au choix des copropriétaires,
pendant les heures ouvrables ou hors des heures ouvrables. Les honoraires
de base fixés par le syndic devront tenir compte de ce choix
et ne devront pas entraîner de facturation supplémentaire. 3-
Tenue de la comptabilité du syndicat et des comptes
individuels des copropriétaires
4-
Ouverture et tenue du compte séparé du syndicat
5-
Gestion du personnel
6-
Travaux
7-
Sinistres
8-
Carnet d’entretien
9-
Recouvrement des charges
-
les appels des charges courantes et ceux des provisions votées
par l’assemblée générale ; -
tout rappel éventuel avant mise en demeure ; -
l’application des pénalités prévues par le règlement de copropriété
ainsi que le calcul et l’application des intérêts légaux prévus par
l’article 36 du décret. 10- Gestion des parties
communes
-
la passation des contrats et
le suivi de ces contrats ; -
la commande et le suivi des études rendues obligatoires par
des dispositions légales. 11- Relations avec
le conseil syndical
12- Prise en charge
d’une copropriété
13- Transmission des
archives (y compris les plans) de la copropriété, des fonds
disponibles et des comptes.
14- Le syndic répond
aux questions du notaire prévues par l’article 5 et suivants du décret
du 17 mars 1967 et l’article 20 de la loi du
10 juillet 1965. 16-
Permettre aux copropriétés de changer de syndic en cas de modification
significative de l’actionnariat de leur syndic 1-Position du problème Les syndics sont des mandataires choisis sur la base de « l’intuitu
personnae ». Or cette situation est largement contournée actuellement
par la prise de participation majoritaire dans un cabinet par un autre
syndic personne physique ou morale. La prise de participation ne changeant pas la nature de la
personne morale, ce changement n’est pas qualifié de substitution. Or
il y a bien substitution. 2-
Notre proposition La loi HOGUET ou son décret d’application en cours de
refonte pourrait donc introduire une disposition prévoyant qu’en cas
de changement d’actionnaire principal, il doit y avoir remise en jeu
du mandat avant la transaction. 17- Aligner partiellement sur le statut de la Copropriété le fonctionnement
des ASL (associations syndicales libres) qui intègrent des syndicats de copropriété. 1
-Position du problème Les ASL (association syndicales libres) sont régies par leurs
seuls statuts. C’est simple, mais parfois cela source d’abus. Lorsque une ASL regroupe au moins un syndicat de copropriété
(ce qui est très fréquent dans les ZAC, par exemple) nous demandons
que certaines règles soient imposées empêchant - par exemple - que des
gros porteurs institutionnels et les professionnels ne puissent agir
sans contrôle, sans contre-pouvoir et sans avoir à observer des restrictions
prévues par la loi de 1965 (limitation des voix ; limitation des
millièmes, etc). 2- Notre proposition Introduire dans la loi de 1965 des dispositions concernant
les ASL qui incluent des syndicats de copropriété, empêchant abus et
dérives de gestion. 18- En ce qui concerne les « résidences-services »,
chercher des mécanismes
permettant de corriger les conséquences
liées à l'application du statut de la Copropriété. 1-
Position du problème Très schématiquement, le problème se pose ainsi : dans
les résidences services, les copropriétaires doivent participer aux « services »
qu’ils les utilisent ou non ; ceci pose de très graves problèmes
aux héritiers, surtout lorsqu’ils ont du mal à revendre le logement
(résidence mal située ou vieillissante), ce qui peut aller jusqu’à entraîner
le « faillite » de certaines résidences. 2-
Notre proposition Rechercher, en concertation avec les professionnels et les
pouvoirs publics, un dispositif pour empêcher cet effet très pervers
lié au fait que les résidences services sont régies par le régime de
la loi de 1965 qui ne connaît pas la notion de
participation aux charges en fonction de « l’utilisation »
réelle des services mais de leur utilité potentielle pour le lot. I-
Assurer une meilleure efficacité de certaines dispositions
législatives ou réglementaires 19- Carnet d’entretien : corriger les dispositions de la loi
S.R.U. et du décret 1-
Position du problème En ce qui concerne le carnet d’entretien institué par la loi
S.R.U, les dispositions actuelles (loi et décret) ne sont pas satisfaisantes,
ceci selon la plupart des observateurs. La raison principale en est la suivante : la loi a, en
effet, assigné deux objectifs contradictoires au carnet d’entretien : -
être un outil de gestion au service de la copropriété (d’où
le mot « carnet d’entretien ») ; -
être un document d’information au service de l’acquéreur. Le « législateur » aurait dû tenir compte
du fait banal suivant : a)
si un carnet d’entretien est bien tenu et s’il est un outil
de gestion permettant de suivre l’entretien de TOUS les équipements
et parties d’ouvrages (toiture ; escaliers ; électricité ;
plomberie, etc.) il ne peut, au fil de années, que devenir un DOCUMENT
IMPORTANT ; b)
comment dès lors (et pourquoi ?) remettre ce gros document
à tout candidat acquéreur ? Les services du ministère chargés du décret d’application ont
bien vu la difficulté et l’ont réglée ainsi : « il faut
limiter le carnet d’entretien au strict minimum ; de cette façon
le document pourra aisément être transmis aux candidats acquéreurs ». Le carnet - ainsi réduit à une grosse fiche d’information -
réalise l’exploit suivant : -
il ne renseigne que très faiblement l’acquéreur ; -
il est quasi inutile pour la copropriété ; -
il crée de nouveaux problèmes entre syndics et copropriétaires. Fermer les yeux sur la situation actuelle n’est pas possible.
Il faut avoir le courage de faire un BILAN et d’émettre des PROPOSITIONS,
en particulier pour modifier et améliorer sensiblement le décret du
30 mai 2001 qui précise ce que doit être le carnet de base. 2-
Notre proposition 1) De modifier légèrement
la loi S.R.U. en réécrivant ainsi l’article consacré au droit des candidats
acquéreurs : « Les candidats à l’acquisition d’un lot en
copropriété peuvent prendre, à leur demande, connaissance de la partie
du carnet d’entretien concernant la liste des gros travaux
réalisés durant les dix dernières années ». 2) De modifier ensuite le
décret sur le carnet d’entretien, décret qui pourrait prévoir trois
parties distinctes à chaque carnet, ayant chacune des fonctions différentes :
décret qui pourrait prévoir que chaque carnet soit composé de trois
parties distinctes ayant chacune des fonctions différentes. a)
une partie introductive descriptive réduite à « une
fiche » récapitulative concernant les gros travaux : b)
entrepris au cours des dix dernières années ; c)
prévus à court terme dans la copropriété. Cette fiche
de simple information pourra être transmise facilement à tout candidat
acquéreur ; b)
une partie centrale permettant de savoir QUI intervient dans
la copropriété POUR QUOI FAIRE et A QUEL COUT ; cette partie est
le carnet d’entretien proprement dit, outil de gestion à la disposition
du conseil syndical et du syndic ; c)
une partie annexe permettant le recueil de documents d’archives
indispensables ; cette partie serait différente pour les immeubles
neufs ou à construire, les immeubles de MOINS de dix ans et les autres. Grâce à cette
proposition, on pourrait ainsi : ◙ satisfaire aux exigences d’information
des acquéreurs ; ◙ mettre en place de VRAIS carnets
d’entretien ; ◙ commencer à poser les problèmes
concernant les archives. 2-
Nos propositions Comme indiqué il faut : a)
modifier ainsi l’article 79 I de la loi S.R.U. (devenu article
45-1 de la loi du 10 juillet 1965) concernant l’accès de tout candidat
acquéreur au carnet d’entretien : « Tout candidat à l’acquisition
d’un lot de copropriété, tout bénéficiaire d’une promesse unilatérale
de vente ou d’achat ou d’un contrat réalisant la vente d’un lot ou d’une
fraction de lot peut à sa demande prendre connaissance de la partie
concernant la liste des gros travaux réalisés durant les dix dernières
années du carnet d’entretien de l’immeuble établi et tenu à jour par
le syndic, ainsi que du diagnostic technique établi dans les conditions
de l’article L 111-6-2 du Code de la construction et de l’habitation ». b)
puis modifier le décret concernant le carnet d’entretien. 20- Améliorer le fonctionnement du privilège spécial
applicable aux copropriétés 1-
Position du problème En 1994 le privilège spécial au profit des copropriétés a été
obtenu à la suite d’une âpre discussion parlementaire. Ce privilège était censé garantir les intérêts des copropriétés
en difficulté face à ceux des prêteurs de deniers. Problème : que recouvre ce privilège ?
En principe, ce privilège aurait dû couvrir TOUTES les DETTES
des copropriétaires vis-à-vis du syndicat. Or, en raison d’une rédaction RESTRICTIVE, la loi et son décret
ont prévu que SEULES les dettes consécutives aux charges et travaux
prévus aux articles 10 et 30 étaient concernées, ce qui tend à exclure
les pénalités, indemnités et frais JUDICIAIRES obtenus pour les syndicats
en COMPENSATION des frais engagés. L’article 19-2 est en effet ainsi rédigé : « L’obligation de participer aux charges et aux travaux
mentionnés aux articles 10 et 30 est garantie par le privilège immobilier
spécial prévu par l’article 2103 du Code civil ». Mais cette rédaction restrictive prête à discussion. La PREUVE :
une réponse ministérielle précise que les frais judiciaires POURRAIENT
être considérés comme des frais «annexes » aux charges. Dès lors, les avocats des copropriétés et des banques s’opposent
sur la PRODUCTION DES créances
et les procédures de répartition s’éternisent (on constate que des audiences
peuvent être reportées jusqu’à SEPT fois pour cette raison. La contestation
des banques pouvant porter sur … 300 Euros !). Conséquences : les copropriétés en difficulté
attendent leur argent parfois pendant QUATRE ans. Notre demande est pourtant simple : améliorer le
texte de la loi de 1994 et faire en sorte que le privilège spécial
- comme l’hypothèque aujourd’hui - s’applique aux dettes, à toutes
les dettes, et lever ainsi une ambiguïté préjudiciable aux copropriétés. 2-
Notre proposition Notre proposition est donc de réécrire l’article 19-1
de la loi du 10 juillet 1965 ainsi : « Article 19-1 :
les créances de toute nature du syndicat à l’encontre de chaque
copropriétaire sont garanties par le privilège immobilier spécial
prévu à l’article 2103 du code civil ». N.B : Cet amendement implique aussi la modification
de l’article 2103 du code civil. II-
Compléter certaines dispositions propres à améliorer
le fonctionnement des Copropriétés 21- Frais de recouvrement des charges
de copropriété : favoriser l’application de l’article 10-1 1-
Position du problème Rappelons que l’article
10-1 de la loi du 10 juillet 1965 a introduit, depuis le 13 décembre
2000, la possibilité pour un syndic d’IMPUTER aux débiteurs des charges
de copropriété les « frais nécessaires au recouvrement de ces
charges ». Rappelons aussi que cet article a été introduit à la suite
d’une longue concertation avec le Gouvernement dans le cadre de la loi
S.R.U (Solidarité et Renouvellement Urbain) et qu’il y a eu accord UNANIME
des parlementaires (députés et sénateurs) pour accepter l’introduction
de cette disposition nouvelle. Or, la Cour d’Appel de Paris a - dès le premier semestre 2001
- RÉDUIT cette nouvelle disposition législative à sa plus simple expression :
en effet pour la Cour d’Appel les « frais nécessaires »
sont uniquement les frais de « mise en demeure » et
les frais concernant la prise d’hypothèque, frais DÉJÁ récupérés AVANT
même la loi S.R.U. L’ARC avait immédiatement protesté auprès de la Chancellerie
et demandé que le décret du 17 mars 1967 (en cours de « toilettage »)
vienne préciser ce qu’il fallait
entendre par « frais nécessaires ». En effet, aujourd’hui chaque juge interprète comme il l’entend
la notion de « frais nécessaires », ce qui a deux conséquences : -
d’une part chacun n’est pas égal devant la loi ; -
d’autre part certains débiteurs de mauvaise foi développent
des contestations interminables
pour tous les frais qui leur sont imputés et obtiennent souvent gain
de cause en raison de la position anormalement restrictive de la Cour
d’Appel de Paris. Il est vrai que l’on
peut noter certaines exagérations de la part de certains syndics. C’est
la raison pour laquelle il est souhaitable qu’un décret vienne préciser
ce qu’il faut entendre par « frais nécessaires » à
la fois pour encadrer à la fois le pouvoir discrétionnaire du juge et
l’arbitraire du syndic. 2-
Notre proposition Compléter l’article 10-1 et rajouter après le premier paragraphe
un paragraphe ainsi rédigé : « Un décret en Conseil d’Etat déterminera les modalités
d’application des dispositions visées par le premier paragraphe. Ce
décret devra : -
préciser la liste des frais nécessaires ; -
préciser les conditions d’engagement de ces frais ». 22- Faire le bilan des articles 29-1
et suivants de la loi du 10 juillet 1965 et adapter ces articles en
conséquences 1-Position du problème Les lois doivent être « évaluées ». Or la
loi qui a introduit l’article 29-1 dans la loi du 10 juillet 1965 a
dix ans. Cela fait environ cinq ans que nous réclamons un bilan de l’application
de cet article dont nous pensons qu’il est inadapté et inefficace. Nous demandons : a)
un recensement des ordonnances rendues (nous avons proposé
que cela se fasse simplement sur une dizaine de département « sensibles »). b)
Une analyse toute bête de l’efficacité de la procédure ;
à savoir : 1-
combien de copropriétés en difficulté sont sorties de leurs
difficultés ; 2-
quels ont été les blocages rencontrés. c)
Des propositions de correction ou d’amélioration. 2-
Notre proposition Nous reformulons donc pour la dixième fois cette demande, rappelée
récemment au Ministère de la Justice. 23- Individualisation des contrats
d’eau : améliorer l’article 93 de la loi S.R.U. Concerne : amélioration du fonctionnement pratique de l’article
93 1-
Position du problème L’individualisation des contrats de fourniture d’eau est, dans
de nombreux immeubles, le seul moyen de responsabiliser les occupants
et de sauver la collectivité immobilière de la déroute financière (cas
des copropriétés en difficulté). Il apparaît cependant, dans la pratique, que certains ménages
gros consommateurs ou irresponsables peuvent « bloquer »
un processus d’individualisation. L’article 93 de la loi S.R.U. n’a pas prévu de dispositif particulier
pour faire sauter ce verrou et faire tomber cette mauvaise volonté. C’est la raison pour laquelle nous proposons que l’article
93 de la loi S.R.U. soit complété par un dispositif qui sera d’autant
plus efficace qu’il aura un effet dissuasif sur les personnes
qui se permettent de bloquer le processus collectif d’individualisation
et n’aura pas forcément à être mis en œuvre. 2-
Notre proposition Compléter ainsi l’article 93 de la loi S.R.U. « Dès lorsqu’une
décision a été prise dans le respect des dispositions prévues au présent
article. La souscription d’un contrat individuel avec le service public
de distribution s’impose à tout occupant ou, à défaut, à tout titulaire
d’un droit sur le local desservi et s’il apparaît qu’un occupant bénéficiait
de ce service sans avoir souscrit de contrat, le juge saisi en référé
par le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou toute personne
concernée peut ordonner la signature d’un contrat sous astreinte judicaire
et, si l’installation le permet, autoriser la pose - aux frais du contrevenant
- d’un dispositif permettant d’empêcher l’approvisionnement du local ». 21- Préciser certaines restrictions
en matière de représentation Nous avons relevé deux séries de problèmes. A. Pouvoirs en assemblée générale : préciser certaines
dispositions de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 1-
Position du problème A plusieurs reprises nous avons tenté d’alerter les pouvoirs
publics sur un problème qui tend à se développer et qui concerne l’application
de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965. Cet article, pour éviter les positions dominantes ou des captations
de majorité dans les assemblées générales de copropriété, a prévu de
limiter les mandats à trois (ou cinq pour cent des voix) et également
d’empêcher que le syndic - directement ou indirectement - ne détienne
des mandats. Or, aujourd’hui, de toutes parts nous sommes alertés sur le
problème suivant : -
des syndics ou leurs filiales font signer à des bailleurs des
mandats de gestion incluant la représentation aux assemblées générales ; -
certains de ces mandats sont même confiés de façon « irrévocable » pour
la durée de contrat pouvant aller jusqu’à neuf ans ; -
dès lors, dans des résidences où les copropriétaires sont majoritairement
des investisseurs mais aussi dans des résidences de vacances où les
copropriétaires confient à des professionnels la gestion de leurs biens
hors les semaines utilisées par eux, nous nous retrouvons dans des situations
de captation de pouvoir (s) dépossédant les copropriétaires de leurs
droits et engendrant des abus de position dominante (nous citons un
cas à Val d’Isère sur notre site Internent - abus numéro 27 - qui est
particulièrement édifiant puisqu’un professionnel a pu détenir 79 mandats
permettant l’élection, comme syndic, d’une filiale). Face à cette situation, le Ministère du Logement - saisi par
un député que nous avions interrogé - a répondu qu’il y avait bien détournement
de l’article 22 (question 63 684 réponse publiée au Journal Officiel
le 10 septembre 2001 page 5260). Néanmoins s’appuyant sur deux arrêts d’une Cour d’Appel, les
professionnels ne modifient nullement leurs comportements, au contraire. Dès lors il n’existe qu’une seule solution qui serait de modifier
l’article 22 pour clarifier la situation. 2-
Notre proposition Modifier ainsi l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 3-
L’alinéa 4 est remplacé par :
« Dans l’hypothèse où un copropriétaire conclut avec un
tiers un mandat d’administration de son ou ses lots, ce mandataire
est soumis aux dispositions des
alinéas précédents ». 4-
L’alinéa 4 devient 5 et est complété ainsi : « (…)
ni ne peuvent recevoir de délégation de vote à l’assemblée générale
en qualité de gérant de biens ou de mandataire
d’administration portant sur des lots ». B. Représentation en assemblée générale :
élargir les restrictions aux employés du syndicat des copropriétaires
1-
Position du problème -
Les employés du syndicat, à savoir gardien ou personnel divers,
sont sous les seuls ordres du syndic et ne relèvent que de son autorité.
Ces employés sont embauchés par le syndic et au besoin sanctionnés (y
compris licenciés) par lui seul. -
Or actuellement rien n’empêche vraiment ces employés : ·
non seulement d’assister aux assemblées générales avec des
pouvoirs ; ·
mais aussi, s’ils le souhaitent et sont copropriétaires, d’être
membres du conseil syndical. -
On assiste donc à des situations très étranges où un gardien
peut être présent en assemblée générale avec des pouvoirs et voter sur
des points le concernant directement ou concernant des actes de gestion
relatif à son poste (sanction mais aussi gratification), etc. Les gardiens
n’ayant aucune difficulté à obtenir des pouvoirs de certains copropriétaires,
on devine les distorsions démocratiques qu’induisent de telles situations. -
Ajoutons que ces situations sont d’autant plus anormales que
la loi prévoit déjà que le syndic, ses parents, OU ses PRÉPOSÉS ne peuvent
ni détenir des mandats en assemblée générale, ni être élus au
conseil syndical. Or, si les employés du syndicat ne sont pas de droit
les préposés du syndic ils le sont de fait. -
Cette situation ambiguë engendre dans la réalité de nombreuses
polémiques et controverses. -
Nous proposons donc de clarifier ce point et d’étendre aux
employés du syndicat les restrictions des articles 21 et 22 de la loi
du 10 juillet 1965 (ni possibilité d’être élu au conseil syndical ni
possibilité de détenir des mandats en assemblée générale). 2-Notre proposition a)
Compléter ainsi l’alinéa 5 actuel de l’article 22 : « Le
syndic, son conjoint, ses préposés ainsi que les employés du syndicat
ne peuvent présider l’assemblée
générale ni recevoir mandat… ». b)
Compléter l’alinéa 6 de l’article 21 :
« Le syndic, son conjoint , ses ascendants ou descendants,
ses préposés ainsi que les employés du syndicat,
même s’ils sont copropriétaires (…) ne peuvent
être membres du conseil syndical ». 25- Prévoir un régime comptable simplifié
pour les toutes petites copropriétés Position du problème et proposition Plutôt que de répéter par la centième fois notre argumentaire
sur ce sujet nous reproduisons une letre à Monsieur Gilles DE ROBIEN
qui date du 2 juillet 2002 (deux ans !) et qui n’a pas pris une
ride…
Ministère de l’Equipement des Transports du Logement, du
Tourisme et de la Mer
Monsieur Gilles de ROBIEN
Ministre d’Etat
246, boulevard
Saint Germain
75007
PARIS
Paris, le 2 Juillet 2002 Objet : décret comptable pour les copropriétés Monsieur le Ministre, Le décret comptable est actuellement en pleine élaboration,
le projet rédigé par vos services étant soumis au Conseil National de
la Comptabilité. Si les négociations permettent d’aborder à peu près tous les
problèmes, UN problème majeur reste OCCULté,
malgré nos incessantes demandes concernant sa prise en compte :
il s’agit de problème de la prise en considération, dans le plan comptable,
de la toute petite copropriété. Tout le monde – y compris nous – a sous-estimé l’importance
quantitative du nombre de très petites copropriétés. Or, depuis peu, chacun
est obligé de réviser son approche du problème. -
Une étude de l’A.N.I.L – Association Nationale pour l’Information
sur le Logement – a révélé fin 2001 que les copropriétés de moins de
vingt logements représentaient environ SOIXANTE POUR CENT DU PARC des
copropriétés, 38 % d’entre elles étant gérées par des NON-PROFESSIONNELS. -
Une étude EXHAUSTIVE menée actuellement par le Conseil
Général de SEINE-SAINT-DENIS avec l’aide de l’IAURIF (Institut d’Aménagement
et Urbanisme de la Région Ile-de-France) aboutit à des résultats encore
plus inattendus : quatre-vingt neuf pour cent des copropriétés
font MOINS de vingt lots (14 910 copropriétés sur 16 753). Ces chiffres sont une révélation pour
tous. -
Il est important que les responsables prennent en compte cette
réalité : est-il raisonnable d’imposer un dispositif comptable
complexe et lourd à de toutes petites copropriétés gérées par des non-professionnels,
alors que le « plan comptable » avait uniquement pour
objectif d’imposer aux professionnels des règles assurant la transparence
financière et la rigueur de gestion de fonds appartenant à des tiers ? -
Si aucun régime simplifié ne se met en place, que se passera
t-il ? o
Soit de nombreuses copropriétés seront hors la loi, ce qui
générera forcément à terme un contentieux de mauvais alois (les débiteurs
de mauvaise foi argueront du fait que le plan comptable n’est pas tout
à fait respecté pour refuser de payer leurs charges et seront vraisemblablement
suivis par des juges, dont on comprend le formaliste dans ces domaines ; o
Soit de nombreuses petites copropriétés seront obligées de
faire appel à grand frais à des professionnels qui – de toute façon
– n’ont aucune envie de gérer des entités si petites et si dispersées. -
Dans les deux cas on créera des problèmes qui pourraient être
évités simplement. -
On nous dit : il est difficile d’instituer un double régime. -
Or ce double régime EXISTE déjà. o
Les syndicats gérés par un non-professionnel sont obligés d’avoir un compte bancaire propre
sans dérogation possible ; o
Il n’existe pas d’obligation de garantie financière ou d’assurance
responsabilité civile professionnelle pour les syndics non-professionnels. -
Nous faisons des propositions très concrètes pour l’institution de ce double régime. Est-il
normal que ces propositions ne fassent l’objet d’AUCUN échange, d’aucune discussion et que votre Administration refuse
même l’idée d’une discussion. -
Un haut-fonctionnaire du Ministère du Logement nous a répondu :
« Il suffira de faire un peu de pédagogie ».
Dans un pays où au bout de quarante ans la moitié de la population confondait
encore souvent centime et franc, cette réponse laisse rêveur et ne saurait
nous satisfaire. -
On va tout simplement inventer une machine à casser les pieds
à de très nombreux copropriétaires, ceci sans AUCUNE justification ni
aucun effet positif pour personne. Nous nous permettons de vous rappeler nos propositions à nouveau
soumises au Conseil National de la Comptabilité (le 27 juin 2002) qui
attend le feu vert des ministères pour les examiner. Notre souhait : -
Nous demandons que pour les copropriétés gérées par un syndic
non professionnel et composées de moins de 20 lots principaux (logements,
commerces, locaux d’activité professionnelle, définis sur l’état descriptif de division),
un régime allégé se mette en place. Il serait articulé ainsi : a/ pas d’obligation de tenir une comptabilité
en partie double ; b/ pas d’obligation de suivre la nomenclature
comptable ; c/ obligation par contre de tenir un
livre journal normalisé (modèle à inclure dans le décret) ; d/ obligation de présenter aux copropriétaires
les mêmes documents dits de « synthèse » qui seront inclus
dans le décret de base , exception faite de la disposition concernant la numérotation
des comptes. Vous remerciant de l’attention que vous porterez, nous l’espérons,
à ce courrier, nous vous prions
de recevoir, Monsieur le Ministre, l’assurance de notre haute considération.
Fernand CHAMPAVIER
Le Président. *
|