ARC/ Le coin des bailleurs: 16 05 07 /©

La loi D.A.L.O. du 5 mars 2007 (2007-309)

(Droit au Logement Opposable)

ce qui change pour les bailleurs : (2ème partie)

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5- Information du locataire, par le bailleur, sur les modalités de réception des services de télévision dans l'immeuble.

De nouvelles obligations imposent aux bailleurs d'annexer au contrat de bail, lors de sa signature ou de son renouvellement, les informations qui concernent la réception de services de télévision.

A cet effet il est inséré, dans la loi du 6 juillet 1989 (89-462), un nouvel article 3-2 qui énonce les points suivants qui doivent être portés à la connaissance de l'occupant :

a) l'information portant sur la possibilité ou non de recevoir les services de la télévision par voie hertzienne ;

b) avec, dans l'hypothèse où l'immeuble dispose d'un réseau qui distribue des services de télévision, de préciser l'information qui est de savoir :

1. s'il existe un accès en clair aux services nationaux de télévision hertzienne terrestre en mode numérique ;

2. si le locataire doit s'adresser directement au distributeur pour bénéficier du service antenne numérique.                   

c) Avec dans le cas (b2), le rappel de l'information qui est de préciser les coordonnées du distributeur des services.                    

Pour mémoire, dans le cadre d'une copropriété, ces informations sont à fournir par le syndic, mais celui-ci sera peut être long à répondre à la demande du copropriétaire bailleur !    

Heureusement alors que le dernier alinéa de ce nouvel article 3-2 énonce ces informations n'ont qu'une valeur informative !

Art 3-2) Une information sur les modalités de réception des services de télévision dans l'immeuble est fournie par le bailleur et annexée au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement. Elle comprend :

a) Une information sur la possibilité ou non de recevoir les services de télévision par voie hertzienne ;

b) Lorsqu'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble distribue des services de télévision, une information qui précise si l'installation permet ou non l'accès aux services nationaux en clair de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique ou s'il faut s'adresser au distributeur de services pour bénéficier du "service antenne" numérique, tel que prévu au deuxième alinéa de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

c) Dans le dernier cas prévu par le b, une information qui précise les coordonnées du distributeur de services auquel le locataire doit s'adresser pour bénéficier du "service antenne" numérique, tel que prévu au deuxième alinéa de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.

Le locataire ne peut se prévaloir à rencontre du bailleur de ces informations qui n'ont qu'une valeur informative.

6-  Le locataire responsable de troubles de voisinage ; que doit faire son bailleur?

 

2 autres points de la loi du 6 juillet 1989 (89-462) sont également modifiés par les dispositions d'une autre loi, toujours du 5 mars 2007, « relative à la prévention de la délinquance » (2007-297), et qui traite des droits et obligations du bailleur. Ce sont les articles 4 et 6 qui sont modifiés comme suit :

 

L'article 4 et plus précisément son alinéa (g),  traite des clauses réputées non écrites  et des cas de dérogation à ces clauses. Celles-ci sont strictement limités, à savoir ; le droit de résiliation du bail par le bailleur.

Il est donc désormais possible pour le bailleur de résilier le bail, lorsque qu'il constate

que son locataire ne respecte pas une de ses obligations, qui est « d'user paisiblement des locaux loués » ce manquement entraînant un « trouble de voisinage ».

 

Bien sur, comme dans tous les autres cas de résiliation, le droit de mettre en œuvre

la clause résolutoire pour « trouble de voisinage », ne sera acquise qu'après avoir

adressé une mise en demeure à son locataire (voir Art 6-1) pour cesser ses agissements qui portent atteintes aux tiers, et après obtention d'une décision de justice passée en force de chose jugée, c'est-à-dire après obtention d’un jugement confirmant l’acquisition du droit à résilier, et après épuisement de tous les délais de recours par le locataire.

 

Art 4) Est réputée non écrite toute clause :                                       

a) Qui oblige le locataire, en vue de la vente ou de la location du local loué, à laisser visiter celui-ci les jours fériés ou plus de deux heures les jours ouvrables ;

b) Par laquelle le locataire est obligé de souscrire une assurance auprès d'une compagnie choisie par le bailleur ;

c) Qui impose comme mode de paiement du loyer l'ordre de prélèvement automatique sur le compte courant du locataire ou la signature par avance de traites ou de billets à ordre ;

d) Par laquelle le locataire autorise le bailleur à prélever ou à faire prélever les loyers directement sur son salaire dans la limite cessible ;

e) Qui prévoit la responsabilité collective des locataires en cas de dégradation d'un élément commun de la chose louée ;

f) Par laquelle le locataire s'engage par avance à des remboursements sur la base d'une estimation faite unilatéralement par le bailleur au titre des réparations locatives ;

g) Qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d'inexécution des obligations du locataire pour un motif autre que le non-paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie, la non-souscription d'une assurance des risques locatifs ou le non-respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée ;

h) Qui autorise le bailleur à diminuer ou à supprimer, sans contrepartie équivalente, des prestations stipulées au contrat ;

i) Qui autorise le bailleur à percevoir des amendes en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location ou d'un règlement intérieur à l'immeuble ;

j) Qui interdit au locataire l'exercice d'une activité politique, syndicale, associative ou confessionnelle ;

k) Qui impose au locataire la facturation de l'état des lieux dès lors que celui-ci n'est pas établi par un huissier de justice dans le cas prévu par l'article 3 ;

l) Qui prévoit le renouvellement du bail par tacite reconduction pour une durée inférieure à celle prévue à l'article 10 ;

m) Qui interdit au locataire de rechercher la responsabilité du bailleur ou qui exonère le bailleur de toute responsabilité ;

n) Qui interdit au locataire d'héberger des personnes ne vivant pas habituellement avec lui ;

o) Qui impose au locataire le versement, lors de l'entrée dans les lieux, de sommes d'argent en plus de celles prévues aux articles 5 et 22 ;

p) Qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais • de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

q) Qui prévoit que le locataire est automatiquement responsable des dégradations constatées dans le logement ;

r) Qui interdit au locataire de demander une indemnité au bailleur lorsque ce dernier réalise des travaux d'une durée supérieure à quarante jours ;

s) Qui permet au bailleur d'obtenir la résiliation de plein droit du bail au moyen d'une simple ordonnance de référé insusceptible d'appel.

L'article 6 énonce les obligations du bailleur, mais seulement en ce qu'elles concernent l'état du local d'habitation mis à la disposition du locataire ainsi que les modalités de jouissance dont celui-ci dispose.

Le nouvel article 6-1 créé une obligation « de moyens » à rencontre du bailleur, qui est qu'il doit :                 

dans un premier temps, adresser par lettre recommandée avec accusée de réception, une « mise en demeure » à son locataire, de faire cesser le « trouble le voisinage » qu’il occasionne par ses agissements (bruits, odeurs, menaces, mœurs,   ...) anormaux. Le bailleur devra cependant motiver le plus précisément possible sa demande.

● Puis dans un second temps si ce trouble persiste, mettre en action tous les moyens de droits dont il dispose pour le faire cesser, jusqu'à obtenir un jugement en ce sens.

Art 6-1) Après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d'habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux.

Il faut considérer que sur le plan de la copropriété c'est une avancée importante, puisque ce trouble de voisinage créait des tensions entre copropriétaires occupants et copropriétaires bailleurs, et que jusqu'à présent ces derniers n'avaient que peut de moyens à leur disposition pour y faire mettre fin.

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