5- Information
du locataire, par le bailleur, sur les modalités de réception
des services de télévision dans l'immeuble.
De nouvelles
obligations imposent aux bailleurs d'annexer au contrat
de bail, lors de sa signature ou de son renouvellement,
les informations qui concernent la réception de services
de télévision.
A cet effet il
est inséré, dans la loi du 6 juillet 1989 (89-462), un nouvel
article 3-2 qui énonce les points suivants qui doivent être
portés à la connaissance de l'occupant :
a)
l'information portant sur la possibilité ou non de
recevoir les services de la télévision par voie hertzienne
;
b)
avec, dans l'hypothèse où l'immeuble dispose d'un réseau
qui distribue des services de télévision, de préciser l'information
qui est de savoir :
1. s'il existe un accès en clair aux services nationaux de télévision
hertzienne terrestre en mode numérique ;
2. si le locataire doit s'adresser directement au distributeur pour bénéficier
du service antenne numérique.
c)
Avec dans le cas (b2), le rappel de l'information
qui est de préciser les coordonnées du distributeur des
services.
Pour mémoire,
dans le cadre d'une copropriété, ces informations sont à
fournir par le syndic, mais celui-ci sera peut être long
à répondre à la demande du copropriétaire bailleur !
Heureusement
alors que le dernier alinéa de ce nouvel article 3-2 énonce
ces informations n'ont qu'une valeur informative
!
Art 3-2) Une information sur les modalités de réception des services
de télévision dans l'immeuble est fournie par le bailleur
et annexée au contrat de location lors de sa signature ou
de son renouvellement. Elle comprend :
a)
Une information sur la possibilité ou non de recevoir les
services de télévision par voie hertzienne ;
b)
Lorsqu'un réseau de communications électroniques interne
à l'immeuble distribue des services de télévision, une information
qui précise si l'installation permet ou non l'accès aux
services nationaux en clair de télévision par voie hertzienne
terrestre en mode numérique ou s'il faut s'adresser au distributeur
de services pour bénéficier du "service antenne"
numérique, tel que prévu au deuxième alinéa de l'article
34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative
à la liberté de communication ;
c)
Dans le dernier cas prévu par le b, une information qui
précise les coordonnées du distributeur de services auquel
le locataire doit s'adresser pour bénéficier du "service
antenne" numérique, tel que prévu au deuxième alinéa
de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
précitée.
Le locataire ne peut se prévaloir à rencontre
du bailleur de ces informations qui n'ont qu'une valeur
informative.
6- Le locataire
responsable de troubles de voisinage ; que doit faire son
bailleur?
2 autres points de la loi
du 6 juillet 1989 (89-462) sont également modifiés par les
dispositions d'une autre loi, toujours du 5 mars 2007, «
relative à la prévention de la délinquance » (2007-297),
et qui traite des droits et obligations du bailleur.
Ce sont les articles 4 et 6 qui sont modifiés comme suit
:
L'article 4 et plus précisément son alinéa (g), traite des clauses réputées non écrites et des cas de dérogation à ces clauses. Celles-ci
sont strictement limités, à savoir ; le droit de résiliation
du bail par le bailleur.
Il est donc désormais possible
pour le bailleur de résilier le bail, lorsque qu'il constate
que son locataire ne respecte pas une de ses obligations,
qui est « d'user paisiblement des locaux loués » ce manquement
entraînant un « trouble de voisinage ».
Bien sur, comme dans tous les autres cas de résiliation,
le droit de mettre en œuvre
la clause résolutoire pour « trouble de voisinage
», ne sera acquise qu'après avoir
adressé une mise en demeure à son locataire (voir
Art 6-1) pour cesser ses agissements qui portent atteintes
aux tiers, et après obtention d'une décision de justice
passée en force de chose jugée, c'est-à-dire après obtention
d’un jugement confirmant l’acquisition du droit à résilier,
et après épuisement de tous les délais de recours par le
locataire.
Art
4) Est réputée non écrite toute clause :
a)
Qui oblige le locataire, en vue de la vente ou de la location
du local loué, à laisser visiter celui-ci les jours fériés
ou plus de deux heures les jours ouvrables ;
b) Par laquelle le locataire est obligé de souscrire une assurance
auprès d'une compagnie choisie par le bailleur ;
c)
Qui impose comme mode de paiement du loyer l'ordre de prélèvement
automatique sur le compte courant du locataire ou la signature
par avance de traites ou de billets à ordre ;
d)
Par laquelle le locataire autorise le bailleur à prélever
ou à faire prélever les loyers directement sur son salaire
dans la limite cessible ;
e)
Qui prévoit la responsabilité collective des locataires
en cas de dégradation d'un élément commun de la chose louée
;
f) Par laquelle le locataire s'engage par avance à des remboursements
sur la base d'une estimation faite unilatéralement par le
bailleur au titre des réparations locatives ;
g) Qui prévoit la résiliation de plein
droit du contrat en cas d'inexécution des obligations du
locataire pour un motif autre que le non-paiement du
loyer, des charges, du dépôt de garantie, la non-souscription
d'une assurance des risques locatifs ou le non-respect
de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués, résultant
de troubles de voisinage constatés par une décision de justice
passée en force de chose jugée ;
h)
Qui autorise le bailleur à diminuer ou à supprimer, sans
contrepartie équivalente, des prestations stipulées au contrat
;
i)
Qui autorise le bailleur à percevoir des amendes en cas
d'infraction aux clauses d'un contrat de location ou d'un
règlement intérieur à l'immeuble ;
j)
Qui interdit au locataire l'exercice d'une activité politique,
syndicale, associative ou confessionnelle ;
k)
Qui impose au locataire la facturation de l'état des lieux
dès lors que celui-ci n'est pas établi par un huissier de
justice dans le cas prévu par l'article 3 ;
l) Qui prévoit le renouvellement du bail par
tacite reconduction pour une durée inférieure à celle prévue
à l'article 10 ;
m)
Qui interdit au locataire de rechercher la responsabilité
du bailleur ou qui exonère le bailleur de toute responsabilité
;
n)
Qui interdit au locataire d'héberger des personnes ne vivant
pas habituellement avec lui ;
o)
Qui impose au locataire le versement, lors de l'entrée dans
les lieux, de sommes d'argent en plus de celles prévues
aux articles 5 et 22 ;
p)
Qui fait supporter au locataire des frais de relance ou
d'expédition de la quittance ainsi que les frais • de procédure
en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article
700 du nouveau code de procédure civile ;
q)
Qui prévoit que le locataire est automatiquement responsable
des dégradations constatées dans le logement ;
r)
Qui interdit au locataire de demander une indemnité au bailleur
lorsque ce dernier réalise des travaux d'une durée supérieure
à quarante jours ;
s) Qui permet au bailleur d'obtenir la résiliation de plein droit
du bail au moyen d'une simple ordonnance de référé insusceptible
d'appel.
L'article
6 énonce les obligations
du bailleur, mais seulement en ce qu'elles concernent
l'état du local d'habitation mis à la disposition du locataire
ainsi que les modalités de jouissance dont celui-ci
dispose.
Le nouvel
article 6-1 créé une obligation « de moyens »
à rencontre du bailleur, qui est qu'il doit :
● dans un premier temps, adresser
par lettre recommandée avec accusée de réception, une «
mise en demeure » à son locataire, de faire cesser
le « trouble le voisinage » qu’il occasionne par ses agissements
(bruits, odeurs, menaces, mœurs, ...) anormaux. Le bailleur devra cependant
motiver le plus précisément possible sa demande.
● Puis dans un second temps
si ce trouble persiste, mettre en action tous les moyens
de droits dont il dispose pour le faire cesser, jusqu'à
obtenir un jugement en ce sens.
Art 6-1) Après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux
à usage d'habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser
les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser
les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes
qui occupent ces locaux.
Il faut considérer
que sur le plan de la copropriété c'est une avancée importante,
puisque ce trouble de voisinage créait des tensions entre
copropriétaires occupants et copropriétaires bailleurs,
et que jusqu'à présent ces derniers n'avaient que peut de
moyens à leur disposition pour y faire mettre fin.