ARC/ Le coin des bailleurs: 04 10 06 /©

EVOLUTION DES LOYERS POUR 2006 – 2007

EN AGGLOMERATION PARISIENNE

LORS DU RENOUVELLEMENT DES BAUX

 

Décret n° 2006-1049 du 23 août 2006

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Comme chaque année depuis 1989, un décret pris en application de l'article 18 de la loi du 6 juillet 1989 limite l'évolution de certains loyers dans l'agglomération de Paris.

Le décret n° 2006-1049 du 23 août 2006, ci-dessus reconduit le même dispositif que celui du décret du 25 août 2005.

La zone géographique où il s'applique, concerne toujours l'agglomération parisienne.

Le décret s'applique pour une durée d'un an, à compter du 31 août 2006, aux loyers des baux venant à renouvellement pendant cette période.

Le principe demeure celui de la réévaluation dans la limite de la clause de révision prévue au contrat, mais comme précédemment, en cas de loyer manifestement sous-évalué, une revalorisation est prévue dans les deux limites suivantes :

- la moitié de la différence entre le loyer déterminé conformément aux dispositions du c de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 (voir plus bas) et le loyer à la date du renouvellement ;

-une majoration du loyer annuel égale à 15 % du coût réel des travaux d'amélioration effectués par le bailleur sur les parties pri­vatives ou communes depuis le dernier renouvellement ou la der­nière reconduction du bail, ou, si le contrat n'a été ni renouvelé ni reconduit, depuis sa date d'effet, ces travaux devant être d'un montant au moins égal à la dernière année de loyer.

Le bailleur a le choix entre l'une ou l'autre de ces deux limites.

Dans les faits : la hausse du loyer s'applique dans les conditions pré­vues au point c de l'article 17, c'est-à-dire obligation de fournir des références, saisine de la commission départementale de conciliation en cas de désaccord, application de la hausse par tiers ou par sixième annuel selon son importance,

Voici avant le texte du décret un rappel de l’article 17c  de la loi 1984 :

« c) Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s’il est manifestement sous-évalué.

Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l’article 15, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l’article 19.

Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent c, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat.

La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions des alinéas du présent c et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer.

En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l’une ou l’autre des parties saisit la commission de conciliation.

A défaut d’accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat.  A défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer éventuellement révisé.  Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à l’article 10, à compter de la date d’expiration du contrat.  La décision du juge est exécutoire par provision.

La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s’applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat.

Toutefois, cette hausse s’applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu’elle est supérieure à 10 p. 100 si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans ».

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