Comme chaque année depuis 1989, un décret pris en application
de l'article 18 de la loi du 6
juillet 1989 limite l'évolution
de certains loyers dans l'agglomération
de Paris.
Le décret n° 2006-1049 du 23 août 2006, ci-dessus reconduit
le même dispositif que celui du
décret du 25 août 2005.
La zone géographique où il s'applique, concerne toujours l'agglomération
parisienne.
Le
décret s'applique pour une durée
d'un an, à compter du 31 août
2006, aux loyers des baux venant
à renouvellement pendant cette
période.
Le
principe demeure celui de la réévaluation
dans la limite de la clause de
révision prévue au contrat, mais
comme précédemment, en cas de
loyer manifestement sous-évalué,
une revalorisation est prévue
dans les deux limites suivantes
:
-
la moitié de la différence entre
le loyer déterminé conformément
aux dispositions du c de
l'article 17 de la loi du 6 juillet
1989 (voir plus bas) et le loyer
à la date du renouvellement ;
-une majoration du loyer annuel égale à 15 % du coût réel des
travaux d'amélioration effectués
par le bailleur sur les parties
privatives ou communes depuis
le dernier renouvellement ou la
dernière reconduction du bail,
ou, si le contrat n'a été ni renouvelé
ni reconduit, depuis sa date d'effet,
ces travaux devant être d'un montant
au moins égal à la dernière année
de loyer.
Le bailleur a le choix entre l'une ou l'autre de ces deux limites.
Dans
les faits : la hausse du loyer
s'applique dans les conditions
prévues au point c de l'article 17, c'est-à-dire obligation
de fournir des références, saisine
de la commission départementale
de conciliation en cas de désaccord,
application de la hausse par tiers
ou par sixième annuel selon son
importance,
Voici
avant le texte du décret un rappel
de l’article 17c de la loi
1984 :
« c) Lors du renouvellement du
contrat, le loyer ne donne lieu
à réévaluation que s’il est manifestement
sous-évalué.
Dans ce cas, le bailleur peut proposer
au locataire, au moins six mois
avant le terme du contrat et dans
les conditions de forme prévues
à l’article 15, un nouveau loyer
fixé par référence aux loyers
habituellement constatés dans
le voisinage pour des logements
comparables dans les conditions
définies à l’article 19.
Lorsque le bailleur fait application
des dispositions du présent c,
il ne peut donner congé au locataire
pour la même échéance du contrat.
La notification reproduit intégralement,
à peine de nullité, les dispositions
des alinéas du présent c et mentionne
le montant du loyer ainsi que
la liste des références ayant
servi à le déterminer.
En cas de désaccord ou à défaut de
réponse du locataire quatre mois
avant le terme du contrat, l’une
ou l’autre des parties saisit
la commission de conciliation.
A défaut d’accord constaté par la commission,
le juge est saisi avant le terme
du contrat. A défaut de saisine, le contrat est reconduit
de plein droit aux conditions
antérieures du loyer éventuellement
révisé. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement
est réputé renouvelé pour la durée
définie à l’article 10, à compter
de la date d’expiration du contrat.
La décision du juge est
exécutoire par provision.
La hausse convenue entre les parties
ou fixée judiciairement s’applique
par tiers ou par sixième selon
la durée du contrat.
Toutefois, cette hausse s’applique
par sixième annuel au contrat
renouvelé, puis lors du renouvellement
ultérieur, dès lors qu’elle est
supérieure à 10 p. 100 si le premier
renouvellement avait une durée
inférieure à six ans ».