Comme
on le sait, lorsqu’un gardien
fait le ménage et sort
les poubelles dans un immeuble
le décret sur les charges récupérables
de 1987 prévoit la possibilité
pour le bailleur de récupérer
75 % du salaire (plus les charges
sociales) du gardien.
Le
problème se posait de savoir
comment faire lorsque le gardien
n’assurait pas TOUT le ménage,
mais une partie seulement et
qu’il était aidé par une société
extérieure (situation de plus
en plus fréquente).
Or,
la
Cour de Cassation
vient de confirmer que les propriétaires
ne peuvent imputer aux locataires
75 % de la paye d’un gardien
qui partage les taches d’entretien
et la sortie des poubelles avec
une société extérieure.
Les
locataires n’ont pas à payer
le salaire du gardien de leur
immeuble dit, en effet, la
Cour, sauf
si celui-ci- assure seul
l’entretien des parties communes
et la sortie des poubelles.
Il s’agit de deux arrêts rendus
le 27 septembre 2006.
Il
faut rappeler que le décret
du 26 août 1987 prévoit que
« lorsque l’entretien des parties communes et
l’élimination des rejets sont
assurés par un gardien ou un
concierge, les dépenses correspondant
à sa rémunération à l’exécution
du salaire en nature, sont exigibles
au titre de charges récupérables
à concurrence des trois quarts
de leur montant ».
Or,
dans les cas examinés par la
Cour de Cassation,
les tâches d’entretien des immeubles
étaient en partie confiées à
une entreprise extérieure :
comme les locataires payaient
déjà la rémunération du personnel
de cette société d’entretien,
ils estimaient ne pas avoir
à payer les charges liées au
salaire de leur gardienne. La Cour d’Appel de Paris leur avait
déjà donné gain de cause en
mai et juin 2005.
La Cour de Cassation a suivi la Cour d’Appel qui estime que
« la
récupération des trois quarts
du salaire du gardien n’est
possible que dans la mesure
où l’entretien des parties communes
et l’élimination des rejets
sont assurés cumulativement
par le gardien ou le concierge ».
Il ajoute que l’emploi du verbe
« assurer » implique que la récupération
n’est possible que lorsque le
gardien effectue seul ces tâches,
à l’exclusion de tout partage
de ces activités avec un tiers.
Ce que nous en pensons : « il
faut faire évoluer le décret »
Voilà
un de ces problèmes absurdes
qui ne cessent de créer des
difficultés entre bailleurs
et locataires.
Malheureusement,
selon nous, la « réponse »
de la
Cour de Cassation
si elle est juridiquement fondée
ne l’est pas, en pratique. Pourquoi ?
1-
Le
décret prévoit BIEN que le ménage
et la sortie des poubelles sont
des charges récupérables.
2-
En
1987 (il y a près de vingt ans)
beaucoup de concierges ou gardiens
assuraient la totalité du ménage
et de la sortie des poubelles.
3-
Depuis,
la situation a évolué et de
nombreux gardiens ne consacrent
plus qu’ une partie de leur
temps (exemple :
40 % de leur temps) à des tâches
ménagères, ce qui a permis de
revaloriser le métier.
4-
Or,
en raison d’une règle obsolète,
il n’est pas possible, dans
un tel cas, de récupérer 40
% du salaire, ce qui fait que
le propriétaire ne peut pas
récupérer - même partiellement
- une charge POURTANT RÉCUPÉRABLE !!
Ce qui est absurde.
Conséquence : dans de nombreux immeubles il y a risque de
disparition des postes de gardiens
ou retour à des postes de « gardien -femme ou homme de ménage ».
Est-ce cela que l’on veut ?
5-
Il
est donc temps de faire évoluer
le décret et de prévoir des
règles simples permettant d’affecter
le temps de travail du gardien
consacré au ménage -même fait
partiellement - en charges locatives.
Dans la mesure où l’ARC développe désormais un service
d’aide aux adhérents bailleurs
et a modifié en ce jour ses
statuts ; dans la mesure
aussi où nous représentons les
copropriétaires à la Commission Paritaire
Nationale des gardiens et employés
d’immeuble, nous avons décidé
de saisir le Ministre du Logement
de ce problème, pour faire modifier
sur ce point (comme sur d’autres)
des dispositions qui sont devenues
inadaptées et risquent de pénaliser
les locataires comme les propriétaires.
Rappel : notre récent guide (octobre 2006) : « Gérer
soi-même son logement locatif
(édition VUIBERT) consacre
plusieurs chapitres aux problèmes
des charges récupérables et
de la régularisation annuelle
des charges ».