ARC/ Le coin des bailleurs: 12 09 08 /©

Gardiens et employés d’immeuble ; du nouveau sur les charges locatives récupérables

retour Le coin des bailleurs


Le régime des charges récupérables des employés et gardiens d’immeuble régi par un décret du 9 novembre 1982, complété le 26 août 1987, s’est vu récemment modifié, 19 décembre 2008.

Le bailleur pourra désormais imputer à son locataire une partie de la rémunération du gardien d’immeuble (40 %) dans le cas où il ne fait pas de façon cumulative l’entretien des parties communes ET l’élimination des ordures.

Nous accueillons cette évolution réglementaire d’autant plus favorablement, que nous avions déjà souligné l’incohérence du système il y a plus de deux ans (ARC/ Le coin des bailleurs : 08 11 06).

Ce dispositif propice et complexe (I), implique une vigilance des parties concernées (II)

 

I. Apports du décret du 19 décembre 2008

 

Le décret du 19 décembre 2008 apporte deux séries de changements, l’une sur le taux des charges salariales récupérables auprès du preneur, la seconde sur l’assiette de la rémunération récupérable, applicables à compter du 1er janvier 2009.

1. Révision des pourcentages récupérables

Si l’Administration n’a pas modifié le taux de 100 % récupérable sur « la rémunération et les charges sociales et fiscales de l’employé d’immeuble, pour l’entretien des parties communes et l’élimination des rejets » (article 2 alinéa d du décret de 1987) - après retrait des primes et indemnités évoquées ci-dessous - elle a en revanche scindé le régime applicable aux gardiens d’immeuble.

Le bailleur récupère toujours auprès de son locataire 75 % du salaire du gardien (hors rémunérations exceptionnelles indiquées ultérieurement), lorsqu’il effectue cumulativement « l’entretien des parties communes et l’élimination des rejets » (article 2 alinéa 2).

 

 

S’il ne réalise qu’une des deux prestations, ce copropriétaire pourra désormais imputer à son locataire un taux de 40 %.

 

Qu’en était-il des salaires des gardiens - dans les nombreux cas - où l’une de ces tâches était déléguée (employé d’immeuble ou entreprise) ?

 

Selon la Cour de Cassation (deux arrêts de la 3ème chambre civile du 27 septembre 2006, pourvois n° 05618193 et 05-17102), en l’absence de ces deux conditions cumulatives, le bailleur ne pouvait prétendre à ce régime.

Autrement dit, il n’était pas fondé à récupérer la moindre part de la rémunération du gardien auprès de son preneur, si le nettoyage ou la sortie des conteneurs incombait à un tiers.

Conscients des incidences fâcheuses pour les syndicats d’une telle jurisprudence (risque de suppression de postes de gardiennage, gestion plus ardue pour les bailleurs), nous avions décidé d’alerter immédiatement M. Jean-Louis BORLOO, Ministre du logement à ce sujet, et de solliciter du gouvernement les adaptations réglementaires appropriées ( ARC/ Le coin des bailleurs : 08 11 06).

                                                                                                                          

C’est pourquoi, nous sommes heureux que le décret du 19 décembre 2008 ait donné satisfaction à cette demande.

[A noter : dans notre article du 8 novembre 2006, nous parlions déjà de 40 % du salaire du gardien récupérable, chiffre repris par le nouveau décret].

 

2. Le gouvernement a étoffé les « éléments » salariaux non récupérables.

 

L’exclusion du salaire en nature des charges récupérables, qui ne concernait jusqu’à présent que les gardiens d’immeuble (article 2 alinéa c du décret de 1987), a été étendue aux employés d’immeuble (art.icle 2 alinéa 3 du décret de 2008).

S’ajoute de nouveaux cas de « non déductibilité » communs à ces deux fonctions : « les indemnités et primes de départ en retraite, de licenciement, la cotisation à une mutuelle prise en charge par l’employeur, la cotisation à la médecine du travail » (aricles 1er et 2 du décret précité)

 

II. Procédure d’imputation et contrôle

 

Le bailleur sollicite de son preneur le paiement des provisions pour charges locatives. Elles correspondent aux montants des charges récupérables mentionnés sur les appels de provisions pour charges de copropriété adressés par le syndic, résultant du budget prévisionnel du syndicat voté en assemblée générale.

Le propriétaire régularisera la situation l’année suivante, après approbation des comptes.

Il incombera au syndic - chargé de la gestion du personnel du syndicat - de bien prendre en compte les particularités de ce dispositif, et au bailleur de vérifier l’exactitude de ceux-ci, afin d’éviter toute contestation de leur locataire. 

 

Vous trouverez en annexe pour information, l’article 2 du décret du 19 décembre 2008.

 

Rappel : notre guide (octobre 2006) : « Gérer soi-même son logement locatif (édition VUIBERT) consacre plusieurs chapitres aux problèmes des charges récupérables et de la régularisation annuelle des charges ».

 

Article 2 du décret du 26 août 1987

 

Modifié par Décret n°2008-1411 du 19 décembre 2008 - art. 1

Pour l'application du présent décret :

a) Il n'y a pas lieu de distinguer entre les services assurés par le bailleur en régie et les services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Le coût des services assurés en régie inclut les dépenses de personnel d' encadrement technique chargé du contrôle direct du gardien, du concierge ou de l'employé d'immeuble ; ces dépenses d'encadrement sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence de 10 % de leur montant. Lorsqu'il existe un contrat d'entreprise, le bailleur doit s'assurer que ce contrat distingue les dépenses récupérables et les autres dépenses.

b) Les dépenses de personnel récupérables correspondent à la rémunération et aux charges sociales et fiscales.

c) Le remplacement d'éléments d'équipement n'est considéré comme assimilable aux menues réparations que si son coût est au plus égal au coût de celles-ci.

d) Lorsque le gardien ou le concierge d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles assure, conformément à son contrat de travail, l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets, les dépenses correspondant à sa rémunération et aux charges sociales et fiscales y afférentes sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence de 75 % de leur montant, y compris lorsqu'un tiers intervient pendant les repos hebdomadaires et les congés prévus dans les clauses de son contrat de travail, ainsi qu'en cas de force majeure, d'arrêt de travail ou en raison de l'impossibilité matérielle ou physique temporaire pour le gardien ou le concierge d'effectuer seul les deux tâches.

Ces dépenses ne sont exigibles qu'à concurrence de 40 % de leur montant lorsque le gardien ou le concierge n'assure, conformément à son contrat de travail, que l'une ou l'autre des deux tâches, y compris lorsqu'un tiers intervient pendant les repos hebdomadaires et les congés prévus dans les clauses de son contrat de travail, ainsi qu'en cas de force majeure, d'arrêt de travail ou en raison de l'impossibilité matérielle ou physique temporaire pour le gardien ou le concierge d'effectuer seul cette tâche.

Un couple de gardiens ou de concierges qui assure, dans le cadre d'un contrat de travail commun, l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets est assimilé à un personnel unique pour l'application du présent article.

Les éléments suivants ne sont pas retenus dans les dépenses mentionnées dans les deux premiers alinéas :


-     le salaire en nature

- l'intéressement et la participation aux bénéfices de l'entreprise ;
- les indemnités et primes de départ à la retraite ;

- les indemnités de licenciement ;

- la cotisation à une mutuelle prise en charge par l'employeur ou par le comité d'entreprise ;

- la participation de l'employeur au comité d'entreprise ;
- la participation de l'employeur à l'effort de construction ;
-  la cotisation à la médecine du travail.

e) Lorsqu'un employé d'immeuble assure, conformément à son contrat de travail, l'entretien des parties communes ou l'élimination des rejets, les dépenses correspondant à sa rémunération et aux charges sociales et fiscales y afférentes sont exigibles, en totalité, au titre des charges récupérables.

Les éléments suivants ne sont pas retenus dans les dépenses mentionnées dans l'alinéa précédent :

 - le salaire en nature ;

- l'intéressement et la participation aux bénéfices de l'entreprise ;

-  les indemnités et primes de départ à la retraite ;

- les indemnités de licenciement ;

- la cotisation à une mutuelle prise en charge par l'employeur ou par le comité d'entreprise ;

- la participation de l'employeur au comité d'entreprise ;

- la participation de l'employeur à l'effort de construction ;

- la cotisation à la médecine du travail.

 

Retour abus en vrac

Retour coin des bailleurs