La Commission,
Vu
les articles 6, 32 et 65 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 portant
règlement d'administration publique pour l'application de la loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis ;
Considérant que, dans la pratique, ne sont
pas toujours donnés au syndic les moyens de tenir à jour la liste
prévue à l'article 32 susvisé dans des conditions d'exactitude
satisfaisante ;
Qu'en effet, l'actualisation d'une telle
liste n'intervient normalement que dans les cas de mutation ou
de création d'un droit réel puisque, dans de telles hypothèses,
les parties, le notaire, l'avoué ou l'avocat sont tenus d'en aviser
le syndic par l'application de l'article 6 du décret susvisé ;
Que
ces prescriptions ne sont pas toujours respectées, aucune obligation
d'information ne pesant sur quiconque en cas notamment de changement
de domicile, de décès ou d'incapacité du copropriétaire ou d'élection
de domicile ;
Que ces lacunes pourraient être comblées
si chacune des personnes concernées avait conscience que le respect
d'un minimum de formalités est susceptible d'améliorer la gestion
de la copropriété et d'éviter des procédures inutiles ou vouées
à l'irrecevabilité.
En conséquence,
La Commission
recommande :
1 -
Aux syndics de s'efforcer de tenir à jour la liste des copropriétaires
et des titulaires de droits sur les lots, conformément à
l'article 32 du décret du 17 mars 1967, étant précisé que les
copropriétaires peuvent prendre connaissance de cette liste dans
le bureau du syndic ;
2 - Aux notaires, avocats ou avoués, selon
le cas, de faire remplir par les intéressés une fiche de renseignements
précisant le nouveau domicile à l'occasion de chaque mutation
ou de chaque constitution de droits sur un lot et de la transmettre
au syndic ;
3 - Aux notaires, avocats ou avoués, selon
le cas, d'inviter les propriétaires indivis à désigner un mandataire
commun ;
4
- Aux notaires
chargés d'une succession ou à l'administration des domaines en
cas de succession vacante d'aviser dès que possible le syndic
en lui fournissant les précisions nécessaires relatives à la date
et au lieu du décès, et à l'identité des ayants droit ;
5
- Aux notaires
et aux avocats de notifier au syndic toute mutation résultant
d'une vente publique dès la publication de l'adjudication ;
6
- Aux tuteurs
ou aux curateurs d'un majeur protégé, à l'administrateur légal
ou au tuteur d'un mineur de notifier au syndic la décision les
désignant et les décisions ultérieures modifiant la situation
de l'intéressé.
7
- Aux copropriétaires
de répondre aux demandes de renseignements émanant du syndic de
leur immeuble pour l'établissement ou la mise à jour de la liste
des copropriétaires et, en cas de mutation d'un lot, de transmettre
à l'acquéreur les informations relatives à l'organisation de la
copropriété de l'immeuble, notamment le règlement de copropriété
et les convocations aux assemblées qu'il aurait pu recevoir avant
la mutation, pour une date qui lui serait postérieure.
8
- Aux syndics,
de rappeler aux copropriétaires, en cas d'indivision ou d'usufruit
d'un lot, la nécessité d'être représentés par un mandataire commun
qui sera, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal
de grande instance à la requête de l'un d'entre eux ou du syndic.
9
- Aux notaires
et aux parties, que tant que la notification prévue à l'article
6 n'a pas été faite, le transfert de propriété du lot est inopposable
au syndicat.
10
- Aux copropriétaires
qu'ils doivent notifier au syndic, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, leur domicile réel ou élu soit en
France métropolitaine, si l'immeuble y est situé, soit dans le
département d'outre-mer ou le territoire d'outre-mer de la situation
de i'immeuble.
La présente recommandation annule et remplace
la précédente recommandation n0 3.