CONTRAT DE SYNDIC
Entre les soussignés
D'une part,
Et,
La société par actions simplifiée , au capital social de 38.500 Euros, RCS , dont le siège social est , titulaire des cartes professionnelles délivrées par la Préfecture de Bobigny, bénéficiant d'une garantie financière accordée par la LLOYD'S, 4, rue des Petits Pères - 75002 Paris d'un montant de 12.000.000 de francs au 1er janvier 2000, et d'une assurance responsabilité civile professionnelle souscrite également auprès de la LLOYD'S
D'autre part
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
MM., es-qualité au nom du syndicat des copropriétaires, confie au qui accepte, les fonctions de syndic de la copropriété précitée, dans le cadre de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, et du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, aux clauses et conditions ci-après :
I - MISSION DU SYNDIC
a) Gestion courante
Tâches réglementaires et obligatoires telles qu'elles sont édictées par les lois et règlements concernant la copropriété :
. Assemblée générale ordinaire et conseil syndical la précédent :
- présence heures ouvrables - syndic ou son collaborateur
- exécution des décisions de gestion courante
- rédaction procès-verbal, feuilles de présence, tenue du registre des délibérations
- diffusion du procès-verbal
- dégagement et diffusion des conditions essentielles des contrats, devis et marchés
2. Comptes de charges courantes
- tenue de la comptabilité générale de la copropriété
- tenue des comptes individuels des copropriétaires
- appels de provisions pour charges courantes
- paiements des factures et répartition des dépenses entre les copropriétaires
- établissement et mise à jour de la liste des copropriétaires
Il est bien précisé qu'un compte bancaire pourra être ouvert au nom du syndicat des copropriétaires, disposition répondant à l'article 1er de la loi n° 85-1470 du 31 décembre 1985, modifiant la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
3. Assurances
- souscription des polices multirisques
- déclaration de sinistres concernant les parties communes et non causés par un propriétaire ou un locataire
- règlement des indemnités aux bénéficiaires
4. Gestion des parties communes
- visite des locaux communs par le syndic ou son collaborateur
- surveillance des travaux d'entretien courant
- commande et surveillance des travaux n'excédant pas 8.000 francs HT
5. Concierges et employés d'immeubles
- recherche
- engagement, établissement du contrat et du salaire de base
- tenue du livre des salaires, établissement des bulletins de paies, paiement des salaires et indemnités diverses
- déclarations aux organismes sociaux et fiscaux
- attestation et déclarations diverses
- remplacement pendant les arrêts de congés ou maladies
6. Divers
- conservation des archives
- souscription des contrats d'entretien et surveillance de leur exécution
b) Prestations particulières
- prise en charge de la copropriété
- remise du dossier au successeur
- travaux votés en assemblée générale
- frais engagés lors de la recherche de concierges, employés d'immeuble (annonces dans la presse, rédaction du contrat de travail
)
- changement de propriétaire, calcul des charges "prorata temporis", mise à jour des fichiers
- renseignements aux notaires, aux administrations
- gestion des sinistres
- recouvrement des charges
- compteurs divisionnaires
- études et contentieux
- assemblées générales, hors heures ouvrables
- conseils syndicaux, hors heures ouvrables
- gestion des emprunts
II - DUREE DU CONTRAT
Le présent contrat est consenti et accepté pour une durée de une année.
Il se poursuivra ultérieurement, par semblables périodes, sur la proposition présentée par monsieur à l'assemblée générale annuelle, et sur la résolution conforme votée par ladite assemblée.
Le contrat ne pourra être résilié avant son terme, par l'une ou l'autre des parties, que dans les conditions suivantes :
- par le syndicat des copropriétaires, pour motif grave et légitime porté à la connaissance du syndic et de l'assemblée générale, laquelle statuera alors à la majorité de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- par le syndic, qui pourra mettre fin à ses fonctions à condition d'en prévenir, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins trois mois à l'avance et en indiquant les raisons graves et fondées de sa démission, le président du conseil syndical, ou à défaut, chaque copropriétaire
III - REMUNERATION
Pour les tâches définies ci-dessus, et pour la première période annuelle du mandat, le syndic aura droit aux honoraires suivants :
Rémunération en fonction du nombre de lots principaux :
HT francs 54.817,20
Montant des honoraires majorés de la TVA TTC francs 66.109,54
Pour les prestations particulières ne faisant pas partie de la gestion normale, le syndic percevra les honoraires ci-après :
- prise en charge de la copropriété
Néant
- remise du dossier au successeur
Néant
- travaux votés en assemblée générale et concernant le remplacement d'élément d'équipement existant (portes/interphones/digicodes/antennes)
Néant
- autres travaux votés en assemblée générale (souscription assurance D.O. si nécessaire, suivi administratif, juridique et financier)
2 % HT du marché HT
- gestion des sinistres, études, contentieux (vacation horaire)
300.00 francs HT
- remboursement des frais divers tel que PTT ou copies
frais réels
- gestion d'un compte bancaire ouvert au nom du syndicat
Néant
- exploitation des compteurs divisionnaires d'eau
Néant
- assemblées générales et conseils syndicaux, le coût de la vacation horaire s'établit comme suit :
a) Le syndic ou son préposé
Avant 18 heures
Néant
De 18 heures à 22 heures ou le samedi matin
300.00 francs HT
De 22 heures à 24 heures ou le samedi après-midi
450.00 francs HT
Après 24 heures ou le dimanche et jours fériés
700.00 francs HT
b) Assistant du syndic
Avant 18 heures
Néant
De 18 heures à 22 heures ou le samedi matin
200.00 francs HT
De 22 heures à 24 heures ou le samedi après-midi
300.00 francs HT
Après 24 heures ou le dimanche et jours fériés
400.00 francs HT
Pour les prestations particulières à la charge du copropriétaire concerné : (avancés par le syndicat des copropriétaires jusqu'au paiement intégral par le débiteur)
- contentieux (recouvrement des impayés)
a) 1ère lettre de relance
5.00 francs TTC
b) 2ème lettre de relance
70.00 francs TTC
c) 3ème lettre de relance (mise en demeure)
120.00 francs TTC
d) constitution du dossier pour l'avocat
500.00 francs TTC
e) suivi procédure (exécution du jugement), par trimestre
400.00 francs TTC
- mensualisation des charges par voie de prélèvement
Néant
- mutation
a) rédaction du questionnaire, compte prorata-temporis, ouverture fichier acquéreur (à la charge de l'acquéreur)
1 000.00 francs HT
b) rédaction opposition, si nécessaire, pour signification par acte extra judiciaire (à la charge du vendeur)
1 500.00 francs HT
Les honoraires ci-dessus définis seront réévalués annuellement en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction publié par la fédération nationale du bâtiment.
L'indice de base est le dernier indice connu au 30/09/1999 soit 562.20.
En cas de litige ou de contestation sur l'application des présents tarifs, seul le Tribunal de Grande Instance du lieu de situation de l'immeuble sera compétent.
Le syndicat des copropriétaires
Références de l'assurance de responsabilité civile professionnelle : la loi n'oblige pas le syndic à fournir ce renseignement précieux, mais suite à l'action de l'ARC (référentiel) les syndics fournissent maintenant plus facilement cette information.
Intéressant, mais malheureusement faux, la suite du contrat prouvant que le syndic fait payer en PLUS des honoraires de gestion courante des honoraires pour tâches "réglementaires et obligatoires".
Cela veut dire que la préparation et l'organisation des assemblées générales supplémentaires seront facturées.
Ajouter : "et des ordres du jour complémentaires"
Cette formule signifie que la tenue des assemblées générales hors heures ouvrables sera facturée.
Dans ce cas, il faudra bien faire attention à la définition des heures ouvrables(en général jusqu'à 18 heure, mais se pose le problème de samedi matin).
Un conseil : négociez de ne payer - en cas d'assemblée hors heures ouvrables - que la différence entre le prix hors heures ouvrables et heures ouvrables.
Cette restriction ("gestion courante") passe souvent inaperçue mais peut avoir des conséquences financières importantes. Sa présence est destinée à permettre aux syndics de facturer des honoraires pour exécution des décisions "non courantes" (ex : travaux votés en assemblée générale, mais aussi, par exemple : publication au Fichier Immobilier de décisions d'assemblée générale).
En ce qui nous concerne, nous pensons que cette formule doit être bannie. Dès lors, le syndic devra supprimer "courante". Si lui-même trouve que c'est dangereux et refuse cette exigence, alors il faudra lui demander de supprimer purement et simplement l'ensemble de la formule (qui n'apporte RIEN).
Ajouter : "à tous les copropriétaires"
Que signifie ce libellé, a priori, restrictif ?
Cela signifie t-il que le syndic ne fonctionne QUE par système de charges provisionnelles ? A vérifier, naturellement avant d'accepter le contrat, sauf si cela vous convient.
Que signifie ce libellé ?
Cela veut-il dire "envoi à tous les copropriétaires des comptes, etc
" ou "présentation (en assemblée générale) de ces documents avec réponses aux questions" ? Il faut faire préciser.
Ce libellé signifie que SEULE la souscription du contrat d'assurance multirisques est incluse en "gestion courante", le reste étant facturé EN PLUS.
Notre suggestion : limiter la phrase et libeller ainsi la clause : "Souscription des polices", ce qui empêchera le syndic, par exemple, de facturer des honoraires en cas de souscription de polices dommages-ouvrage.
Restrictif. Mettre "déclaration ET gestion des sinistres concernant les parties communes ou dont l'immeuble est responsable".
Cette clause issue d'un vieux contrat-type n'est pas satisfaisante.
Le rédacteur du contrat type a mis "locaux" au lieu de "parties communes". Le problème n'est cependant pas là, mais dans le fait que "visite" ne veut pas dire grand chose :
- Combien de visites par an ?
- Avec qui ? (le conseil syndical est-il convoqué) ?
- Y a t-il un compte-rendu obligatoire de visite ?
On le voit, tout cela a besoin de précision.
Cela veut dire que des honoraires supplémentaires sur les travaux courants seront prélevés dès que leur montant dépassera x Francs.
Cette disposition est curieuse et doublement inflationniste. Elle doit donc être rejetée avec fermeté.
En ce qui concerne cette clause, on se demande :
- Que veut dire "commande" ? Celle-ci doit-elle avoir été précédée d'une mise en concurrence ?
- Que veut dire "Surveillance". Cela signifie t-il qu'il y a contrôle (pendant, après) ? Comment est établi ce contrôle ?
Se fondant sur cette expression restrictive (salaire de "base"), certains syndics n'hésitent pas à facturer l'établissement des avenants (légaux ou contractuels).
Notre conseil : Rajouter l'expression "et des avenants éventuels".
Ajouter : "Licenciement". Là encore, si la liste des tâches ne prévoit pas "licenciement", on aura la surprise de se voir facturer le temps consacré par le syndic à la procédure de licenciement. Comme on le voit, on n'est jamais assez prudent (d'autant que, de leur côté, certains syndics savent parfaitement gérer ce genre de "trous").
Bien, mais on verra que le "recouvrement des charges" est une prestation particulière ! Décidément
A préciser comme indiqué dans "4. Gestion des parties communes".
Remplacer par "Souscription - après accord de l'assemblée générale ou du conseil syndical, selon le cas - et mise en concurrence, des contrats d'entretien et contrôle de leur bonne exécution en particulier : prestations, clauses contractuelles, évolution des prix, pénalités".
A noter : puisque le syndic n'indique pas que cette clause est indicative (si tel est le cas, il faudrait faire corriger le libellé), cela veut dire que cette liste est limitative.
A rappeler au syndic le moment venu.
Cette clause fixant la durée du mandat est très dangereuses parce qu'elle ne résout pas le problème de la 2ème lecture (si le syndic est révoqué en 1ère lecture ou s'il n'obtient pas la majorité, la copropriété peut se retrouver en administration judiciaire dans le cas où le contrat ne précise pas que le syndic est syndic jusqu'à l'assemblée générale qui élira valablement un syndic).
La formule souhaitable est une formule qui fixe un évènement comme échéance, prévoit le cas où la copropriété pourrait se retrouver dépourvue de syndic, mais impose en tout état de cause un BUTOIR absolu. Certes, cela constitue une limite flottante, mais empêche que le syndic ne repousse trop loin cette limite. Nous donnons ci-dessous un modèle :
"Le présent contrat est consenti et accepté pour une durée de .. qui entrera en vigueur le jour de l'assemblée générale d'élection du syndic pour se terminer lors de l'assemblée générale ayant à statuer sur les comptes clos le .. et au plus tard le .."
"Lorsque les conditions de majorité de l'article 25 de la loi 65-557 du 10 Juillet 1965 ne sont pas réunies lors de l'assemblée générale, la durée du mandat est prolongée jusqu'à l'assemblée générale se tenant en 2ème lecture, cette dernière ne pouvant avoir lieu plus de deux mois après la 1ère, le mandat du syndic se terminant alors et au plus tard le ..".
La copropriété n'a pas à justifier la révocation pour motif "grave". A supprimer.
En cas de démission du syndic, il faut insérer une clause qui prévoit que le syndic s'oblige à convoquer l'assemblée qui élira son successeur. (voir plus haut).
Attention, certains contrats, comme celui-ci, ne précisent PAS DU TOUT que le syndic pourra assurer un service technique. Cela veut dire - très concrètement - que le syndic risque d'obliger la copropriété à prendre un maître d'uvre pour les travaux votés en assemblée générale si elle veut que les travaux soient suivis techniquement. À vérifier auprès du syndic.
Obtenir un prix dégressif.
Trop de contrats ne prévoient pas combien de personnes du cabinet seront présentes (et donc "facturées") aux assemblées générales.
Pour certaines assemblées générales, le syndic en arrive à facturer :
- sa présence ;
- celle d'un gestionnaire ;
- celle d'une secrétaire ;
C'est pourquoi la seule tenue de certaines assemblées générales peut coûter cher (exemple : la bagatelle de 11 457 Francs pour une copropriété de 145 logements). Comme il faut souvent une deuxième assemblée générale, on constate que cette prestation peut revenir fort cher à la copropriété.
Il faut donc obtenir des précisions sur ce point (ex : "seule la présence du syndic fera l'objet d'une facturation").
La progressivité des prix ne s'impose pas
Ne sert à rien ; faire directement une lettre R.A.R.
La mise en demeure (qui fait courir les intérêts de retard) est une procédure désormais simple (des logiciels spéciaux permettent de déclencher cette opération automatiquement.
Il faut donc se méfier des coûts trop élevés (qui, là encore, sont des rentes pour les syndics) et refuser au-dessus de 60 Frs /70 Frs
Ces frais ne s'appliquent-ils que pour l'exécution du jugement ? La formule n'est pas claire du tout. Par ailleurs, les frais de suivi trimestriel doivent être refusés. (ce sont des rentes).
Il s'agit d'une porte ouverte aux abus. D'ailleurs de plus en plus de syndics prévoient des vacations minimum systématiques trimestrielles, voire mensuelles, pour suivi de dossiers ; cela n'incite pas forcément le syndic à accélérer les procédures.
La réponse aux questionnaires du notaire est importante, mais justifie t-elle vraiment des honoraires qui atteignent 1.200,00 Francs TTC ? Certainement pas.
Répondre à ces questionnaires requiert tout au plus une heure de travail (nous l'avons écrit, publié et diffusé il y a 3 ans et attendons toujours un démenti sur ce point !).
Ce prix est très exagéré; à noter que ces frais s'ajoutent aux frais d'huissier
Non - Prendre l'indice INSEE -
L'établissement du compte prorata-temporis (une simple règle de trois) ne justifie pas vraiment les honoraires pratiqués.
L'acquéreur qui n'a pas été appelé à voter le contrat, ne peut se le voir opposer, ni avoir à payer des frais spéciaux concernant le calcul de ces charges, que sont les frais de gestion courante.
À noter : les frais imputés au vendeur ont, d'ailleurs, aussi été jugés illégaux par certains tribunaux.
Honoraires de création du "fichier" d'un nouvel acquéreur
Ces frais qui sont mis à la charge de l'acquéreur sont, à notre avis, illégaux, car il s'agit de frais de gestion courante qui n'ont absolument pas à être mise en charges particulières ni privatives. De plus, le contrat du syndic est inopposable à l'acquéreur.
Nous pensons que ces frais sont à bannir.