ARC, Copropriété en difficulté
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UNE QUESTION
ET UNE RÉPONSE MINISTÉRIELLE
Cela
fait plusieurs mois que l'ARC attire l'attention sur le problème du
repérage des copropriétés fragiles (Voir sur ce point notre
dossier du mois de mars 2004)
A
cet effet, l'ARC demande à ce que soit mis au point un "diagnostic
rapide de gestion" afin de permettre une intervention précoce
dans les copropriétés fragiles.
Aujourd'hui
nous sommes satisfait de constater que le ministère accepte de s'engager
dans cette voie et propose la possibilité d'obtenir une expertise
de la situation financière du syndicat des copropriétaires.
Voici
le texte de la question parlementaire que nous avons demandé à un
député très ouvert à ces problèmes de poser au ministre et la réponse
du ministère du logement.
12ème
législature
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Question
N° : 38926
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de
M. Jeanjean Christian
( Union pour un Mouvement Populaire - Hérault
)
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QE
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Ministère interrogé :
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logement
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Ministère attributaire :
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logement
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Question publiée au JO le : 11/05/2004
page : 3423
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Réponse publiée au JO le : 02/11/2004
page : 8689
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Rubrique :
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copropriété
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Tête d'analyse :
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réglementation
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Analyse :
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copropriétés en difficulté. expertise
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Texte
de la QUESTION :
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M. Christian Jeanjean
attire l'attention de M. le secrétaire d'État au logement
sur la situation des copropriétés fragiles ou en prédifficulté.
Il apparaît que le dispositif prévu par l'article 29-1
de la loi du 10 juillet 1965 est dans l'état actuel malheureusement
inefficace. En effet, l'administrateur est souvent encore plus
démuni qu'un syndic face aux difficultés multiples d'une copropriété
et ne dispose d'aucun moyen pour redresser les copropriétés,
le « moratoire » accordé par la loi ne faisant qu'aggraver le
passif et la scission restant, d'une part, une solution très
marginale, d'autre part impossible à mettre en oeuvre en l'absence
d'apurement des créances irrécouvrables. Il lui demande son
avis quant à l'opportunité de rajouter à la loi de 1965 un article 29-1-1
suivant : « Les copropriétaires représentant 10 % des voix,
le maire, le procureur de la République, tout créancier, tout
notaire procédant à la vente d'un lot peuvent saisir (par voie
de requête ou de référé) le président du tribunal de grande
instance aux fins de faire procéder à une expertise visant :
à vérifier le bien-fondé de la requête ; à identifier les causes
de la situation qui ont justifié sa saisine ; à proposer des
solutions permettant le rétablissement financier ; à déterminer
les moyens nécessaires. Pour cela : à faire procéder à une analyse
compte par compte des sommes restées impayées par les copropriétaires
et des procédures engagées à leur encontre ; à faire procéder
à une analyse des charges poste par poste ; à faire procéder
à une étude de la situation de trésorerie et de l'état des dettes
et des créances. Le juge, saisi sur le fondement de l'article 19-1
d'une demande de nomination d'administrateur provisoire pourrait,
de son propre chef, diligenter une telle expertise. »
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Texte
de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire propose, pour les
copropriétés fragiles ou en prédifficulté,
la possibilité d'obtenir, sur requête ou en référé devant le
président du tribunal de grande instance, une expertise de la
situation du syndicat des copropriétaires et des solutions et
moyens à mettre en oeuvre pour obtenir le rétablissement financier
du syndicat. Le contenu de l'expertise demandée peut déjà, en
l'état actuel du droit, correspondre au contenu de la mission
de l'administrateur provisoire. Cependant, la nomination d'un
administrateur provisoire est seulement prévue lorsque l'équilibre
financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis
ou lorsque le syndicat est dans l'impossibilité de pourvoir
à la conservation de l'immeuble. Une intervention plus en amont
des difficultés serait souhaitable et permettrait, dans certains
cas, d'éviter le recours à un administrateur provisoire. Une
réflexion en ce sens est engagée dans le cadre de la Commission
nationale relative à la copropriété.
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UMP 12
REP_PUB Languedoc-Roussillon O
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