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Ça y est. Le mouvement est lancé, semble-t-il.

Le Sénat vient en effet de publier une étude concernant le fonctionnement de la Copropriété en Europe (six pays) dans la perspective du colloque de l’ARC.

Il y a quelques mois, nous avons eu quelques difficultés à mobiliser sur notre projet de colloque
« 
LA COPROPRIETE EN EUROPE ».

Aujourd’hui, le Sénat qui accueillera le 21 septembre la tenue de notre Colloque « LA COPROPRIETE EN EUROPE » ( inscription encore possible) vient donc de réaliser une étude remarquable sur le fonctionnement de la copropriété dans six pays :

 

Allemagne

Belgique

Italie

Espagne

Angleterre

Hollande

Une première comparaison très instructive et très stimulante.

Lors de notre colloque du 21 septembre, nous irons d’une part beaucoup plus loin dans l’analyse de chacun de ces pays, mais surtout nous élargirons notre analyse à d’autres pays très intéressants, comme :

La Grèce

La Norvège

L’Autriche

Le Portugal

Le Danemark

Ainsi que les anciens pays du bloc communiste…

Pour ceux (et ils ont raison) que ces incursions chez nos voisins intéressent, voici donc l’étude réalisée par le Sénat.

 

LES DOCUMENTS DE TRAVAIL DU SÉNAT

Série LÉGISLATION COMPARÉE

LA GESTION DES COPROPRIÉTÉS

n° LC 172 Mai 2007

 

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LA GESTION DES COPROPRIÉTÉS

Sommaire

Pages

NOTE DE SYNTHÈSE............................................................... 5

DISPOSITIONS NATIONALES

Allemagne ............................................................................ 11

Angleterre et pays de Galles ................................................. 17

Belgique ............................................................................... 21

Espagne ................................................................................ 25

Italie ..................................................................................... 29

Pays-Bas............................................................................... 33

ANNEXE...................................................................................... 37

LISTE DES PRINCIPAUX TEXTES ANALYSÉS................... 39

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- 5 -

LA GESTION DES COPROPRIÉTÉS

En France, la copropriété, c’est-à-dire l’organisation d’un immeuble

ou d’un ensemble immobilier dont « la propriété est répartie, entre plusieurs

personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de

parties communes », fonctionne sous le régime de l’indivision forcée. Elle est

régie par les dispositions, très strictes, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965

fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et par celles du décret

n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi de 1965, ces deux

textes ayant été modifiés à plusieurs reprises depuis leur adoption.

L’ensemble des copropriétaires forme le syndicat des

copropriétaires, qui est doté de la personnalité juridique et a pour objet « la

conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes ». Le

syndicat des copropriétaires assure donc la défense des intérêts collectifs. Il se

réunit au moins une fois par an en assemblée générale pour prendre les

principales décisions nécessaires au bon fonctionnement de la copropriété, en

particulier pour voter le budget annuel. En assemblée générale, chaque

copropriétaire détient autant de voix qu’il possède de tantièmes dans les parties

communes de la copropriété.

Le syndicat des copropriétaires mandate un syndic qui gère

l’immeuble et les équipements collectifs. Chargé d’exécuter les décisions de

l’assemblée générale et d’appliquer le règlement de copropriété, le syndic

« représente le syndicat des copropriétaires dans tous les actes civils et en

justice ». Le syndic peut être un professionnel ou un copropriétaire.

Dans toute copropriété, un conseil syndical, dont le rôle est purement

consultatif, « assiste le syndic et contrôle sa gestion ». Ses membres sont élus par

l’assemblée générale parmi les copropriétaires.

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D’après l’enquête menée en 2002 par l’INSEE, le nombre de

logements en copropriété s’élève en France à plus de 7,5 millions sur un total de

29,5 millions de logements. La copropriété représente donc le quart du parc

immobilier. Bien qu’elle soit très développée dans notre pays, son fonctionnement

est souvent critiqué. Certains copropriétaires déplorent le manque de compétences

et de disponibilité des syndics, tandis que ces derniers regrettent le faible intérêt

que les copropriétaires portent à la gestion de leur copropriété.

Ces critiques récurrentes et anciennes conduisent à s’interroger sur la

situation dans plusieurs pays européens, a priori confrontés au même besoin

d’organiser la gestion des immeubles en copropriété.

Six pays ont été retenus : l’Allemagne, l’Angleterre et le pays de

Galles, la Belgique, l’Espagne, l’Italie et les Pays-Bas. Les textes législatifs et

réglementaires régissant la copropriété dans ces six pays ont donc été analysés, de

façon à identifier les organes de la copropriété, puis à définir les compétences

respectives de chacun d’eux.

L’examen des dispositions étrangères fait ressortir :

– de grandes similitudes dans les structures de gestion des

copropriétés ;

– des difficultés de fonctionnement, qui ont récemment entraîné

des réformes dans presque tous les pays étudiés.

1) Des structures de gestion similaires

a) Dans chacun des pays étudiés, la copropriété relève d’un régime

juridique particulier

Dans chacun des six pays retenus, un dispositif juridique particulier

permet de concilier, au sein d’un immeuble donné, le droit de jouissance exclusif

– ou la propriété privée – de certaines parties d’un immeuble et la propriété

partagée des autres parties.

En Belgique, en Italie et aux Pays-Bas, les dispositions sur la

copropriété sont incluses dans le code civil, tandis que, dans les trois autres pays,

il existe une loi spécifique : loi sur la propriété d’appartements en Allemagne, loi

sur la « propriété horizontale » en Espagne et loi sur la copropriété en Angleterre

et au pays de Galles. L’application de la loi espagnole sur la propriété horizontale

n’est obligatoire que lorsque le nombre de copropriétaires dépasse quatre, les

copropriétés plus petites pouvant être gérées comme des indivisions.

La loi anglaise, adoptée en 2002 et entrée en vigueur le

27 septembre 2004, est la plus récente. Auparavant, la plupart des personnes

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occupant des appartements ne jouissaient pas de la pleine propriété de leur

logement, mais étaient titulaires d’un bail à très long terme.

Il convient également de souligner que, dans plusieurs pays, les

dispositions législatives et réglementaires ne sont pas impératives et que les textes

fondateurs d’une copropriété donnée ou les accords passés entre les

copropriétaires peuvent y déroger. Il en va ainsi en particulier en Allemagne, en

Angleterre et au pays de Galles, ainsi qu’aux Pays-Bas.

En Angleterre et au pays de Galles, l’ensemble des copropriétaires

constitue une société à responsabilité limitée, qui est propriétaire des parties

communes. Ceci explique que les copropriétés anglaises soient non seulement

régies par des dispositions spécifiques, mais aussi par certaines clauses du droit

des sociétés. En particulier, la société propriétaire des parties communes est

dirigée, comme toute société, par un conseil d’administration. En revanche, les

copropriétaires forment une association en Belgique et aux Pays-Bas, et une entité

sui generis dans les trois autres pays.

b) La gestion des copropriétés s’effectue partout de façon similaire,

même si la loi espagnole attribue un rôle important au président

Dans chacun des six pays étudiés, l’administration de la

copropriété revient aux copropriétaires, qui prennent leurs décisions à

l’occasion d’une assemblée générale annuelle. Les règles de majorité sont

variables : en général, les décisions les plus importantes requièrent une majorité

qualifiée, voire l’unanimité.

Les copropriétaires délèguent à un administrateur l’exécution de

leurs décisions ainsi que la gestion courante. En Angleterre et au pays de Galles,

c’est le conseil d’administration de la société propriétaire des parties communes

qui assume cette mission. La désignation d’un administrateur est obligatoire dans

tous les pays, sauf en Italie, où seules les copropriétés comptant plus de quatre

copropriétaires ont l’obligation d’en nommer un. Si l’on excepte les Pays-Bas,

l’administrateur est choisi pour une durée limitée : un an en Espagne et en Italie,

au plus cinq ans en Allemagne et en Belgique, tandis que le conseil

d’administration est renouvelé chaque année par tiers en Angleterre et au pays de

Galles.

Les copropriétaires peuvent être associés à la gestion courante par

l’intermédiaire d’un conseil syndical ou d’une instance similaire. D’après les

textes, la création d’un tel organe est facultative en Allemagne, en Belgique et en

Italie. Cependant, elle est en pratique fréquente, au moins dans les copropriétés

les plus importantes. En Angleterre et au pays de Galles, les textes ne définissent

pas la composition du conseil d’administration de la société propriétaire des

parties communes. Ce dernier peut donc comprendre uniquement des

professionnels de l’immobilier ou inclure des associés – c’est-à-dire des

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copropriétaires – la seconde solution permettant de faire participer les

copropriétaires à la gestion de l’immeuble.

En revanche, en Espagne et aux Pays-Bas, toute copropriété dispose

obligatoirement d’un président, choisi par les copropriétaires en leur sein. Aux

Pays-Bas, le rôle du président, nommé en assemblée générale pour une durée en

principe indéterminée, est limité à la présidence de cette assemblée. En revanche,

en Espagne, le président, choisi pour un an, joue un rôle important. C’est lui qui

représente la copropriété dans tous les actes juridiques, en particulier devant

les tribunaux. La personne qui a été désignée comme président ne peut pas

démissionner. Elle ne peut se faire relever de ses fonctions que par le juge

après avoir présenté une requête motivée. De plus, la loi confie au président les

fonctions d’administrateur, tout en laissant à chaque copropriété la possibilité de

nommer une autre personne, en particulier un professionnel.

2) Les difficultés de fonctionnement ont entraîné des réformes au

cours des dernières années

Si l’on ne tient pas compte du cas anglais, puisque la loi est très

récente, quatre des cinq autres pays ont récemment modifié leur loi sur la

copropriété.

En Allemagne, la loi de 1951 sur la propriété d’appartements laisse

aux copropriétés une grande liberté, de sorte qu’elle est applicable à des situations

variées. Ceci explique qu’elle n’a été que peu modifiée. Toutefois, un projet de

loi tendant à la réformer a été adopté par le Parlement le 16 février 2007. Ses

dispositions, qui vont entrer en vigueur le 1er juin 2007, visent en particulier à

assouplir les règles de majorité, pour faciliter la prise de décision et par

conséquent favoriser la rénovation des immeubles.

En Belgique, la loi du 30 juin 1994 modifiant et complétant les

dispositions du code civil sur la copropriété a donné la personnalité morale à

l’association des copropriétaires, afin de faciliter les actions en justice contre les

copropriétaires.

En Espagne, la loi n° 49 du 21 juillet 1960 sur la « propriété

horizontale » a été modifiée en 1999. La réforme de 1999 n’a pas affecté

l’économie générale du dispositif contenu dans la loi de 1960. Elle a assoupli

les règles de majorité et donné aux copropriétés les moyens de lutter contre les

impayés, notamment en insérant la disposition selon laquelle les

copropriétaires qui ont des dettes injustifiées envers la copropriété n’ont pas le

droit de vote aux assemblées générales. Elle a également imposé la création

d’un fonds de réserve.

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Aux Pays-Bas, la dernière réforme, entrée en vigueur le 1er mai 2005,

vise à encourager les travaux de rénovation, notamment en facilitant la révision

des textes fondateurs de la copropriété et en imposant la création d’un fonds de

réserve, destiné à financer les dépenses exceptionnelles.

* *

*

L’analyse des législations étrangères montre, d’une part, la

convergence des dispositions régissant la copropriété et, d’autre part, la similitude

des difficultés rencontrées dans la gestion des immeubles en copropriété. Elle

montre aussi que le modèle de la démocratie directe, qui sous-tend le

fonctionnement de la copropriété, exclut toute responsabilité exécutive des

copropriétaires, sauf en Angleterre et au pays de Galles, où le conseil

d’administration de la société propriétaire des parties communes peut comprendre

des copropriétaires, et en Espagne, où c’est un copropriétaire qui représente la

copropriété dans tous les actes juridiques et exerce les fonctions d’administrateur,

à moins que les copropriétaires n’aient pris une autre décision.

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LA GESTION DES COPROPRIÉTÉS

ALLEMAGNE

Comme le code civil associe la propriété d’un bâtiment à celle du

sol sur lequel il est construit, la copropriété est régie par une loi spécifique, la

loi du 15 mars 1951 sur la propriété d’appartements (document n° 1), qui

permet de concilier la propriété privée d’un appartement avec la propriété

indivise du terrain et des parties communes.

Cette loi comprend peu de mesures impératives, car la plupart

de ses dispositions ne s’appliquent que subsidiairement, en l’absence

d’accords adoptés par les copropriétaires. Ces accords, qui constituent le

règlement de la copropriété, doivent être authentifiés par un notaire et inscrits

au registre foncier. Ils se présentent souvent sous la forme d’une annexe de

l’état descriptif de division.

La loi de 1951 laisse aux copropriétés une grande liberté, de sorte

qu’elle peut s’appliquer à des situations variées et n’a été que peu modifiée.

Toutefois, un projet de loi tendant à la réformer a été adopté par le

Parlement le 16 février 2007. Ses dispositions doivent entrer en vigueur le 1er

juin 2007. Elles visent notamment à assouplir les règles de majorité, afin de

faciliter la prise de décision dans les copropriétés et de favoriser ainsi la

rénovation des immeubles. Entérinant la jurisprudence de juin 2005 de la Cour

fédérale de justice, la nouvelle loi a également expressément donné à la

collectivité des copropriétaires une capacité juridique, limitée à la gestion de

l’immeuble en copropriété.

1) Les organes de la copropriété

D’après la loi du 15 mars 1951, l’administration de la copropriété

appartient aux copropriétaires et à l’administrateur, la création d’un conseil

syndical étant facultative.

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a) L’assemblée générale des copropriétaires

Organe délibérant de la copropriété, l’assemblée générale rassemble

tous les copropriétaires et se réunit au moins une fois par an, sur convocation de

l’administrateur. Elle peut également se réunir dans les cas prévus par le

règlement de la copropriété, ainsi que lorsque plus d’un quart des copropriétaires

le demandent, la requête devant alors être écrite et motivée. À moins qu’elle n’en

décide autrement, l’assemblée générale est présidée par l’administrateur.

Le quorum est atteint lorsque la moitié des tantièmes de copropriété

est représentée. En l’absence de quorum, une nouvelle assemblée générale doit

être convoquée avec le même ordre du jour. Elle peut siéger valablement

indépendamment du nombre de copropriétaires représentés. Cette nouvelle

assemblée générale peut être convoquée immédiatement après la constatation du

défaut de quorum si une telle disposition est prévue dans la convocation à

l’assemblée générale initiale. En pratique, le règlement de copropriété prévoit

souvent que l’assemblée générale peut délibérer valablement quelle que soit le

nombre de copropriétaires représentés.

D’après la loi, chaque copropriétaire dispose d’une voix,

indépendamment du nombre de tantièmes qu’il représente et, lorsqu’un

appartement est possédé en indivision par plusieurs personnes, ces dernières n’ont

qu’une voix. Toutefois, le règlement de copropriété peut prévoir une autre règle

que celle du vote par tête. Le plus souvent, le droit de vote est proportionnel au

nombre de tantièmes détenus.

b) L’administrateur

L’administrateur est l’organe exécutif de la copropriété. Il peut s’agir

d’une personne physique – un copropriétaire par exemple – ou d’une personne

morale. Il est nommé par l’assemblée générale des copropriétaires pour une

période maximale de cinq ans (1). Son mandat peut être renouvelé, mais pas

tacitement. Aux termes de la loi, sa désignation n’est pas obligatoire, mais les

copropriétaires n’ont pas le droit de prendre une décision excluant la présence

d’un administrateur dans leur copropriété. Si l’assemblée générale ne l’a pas fait,

l’administrateur peut être nommé par le juge sur demande d’un copropriétaire ou

d’un tiers.

D’après une étude publiée en novembre 2006 et réalisée à la demande du ministère

chargé de la protection des consommateurs, seulement 20 % des règlements de

copropriété fixaient à moins de cinq ans la durée du mandat de l’administrateur. En

pareil cas, la durée la plus fréquemment adoptée est de trois ans.

C’est également l’assemblée générale des copropriétaires qui met fin

au mandat de l’administrateur, sans être tenue de justifier sa décision.

(1) Cette disposition a été introduite en 1973 pour éviter le phénomène des « syndics à vie ».

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La loi n’exige aucune compétence particulière des administrateurs

de copropriété.

c) Le conseil syndical

D’après la loi, sa désignation n’est pas une obligation. Le règlement

de copropriété peut donc prescrire la désignation d’un conseil syndical, l’exclure,

voire ne contenir aucune clause à cet égard. Dans cette dernière hypothèse, les

dispositions de la loi s’appliquent et c’est l’assemblée générale des

copropriétaires qui prend la décision de nommer un conseil syndical. En pratique,

la plupart des copropriétés disposent d’un tel conseil.

Selon la loi, le conseil syndical réunit des copropriétaires, ce qui

exclut par exemple la présence de conjoints des copropriétaires ou d’usufruitiers,

et son effectif est de trois. Les copropriétaires peuvent toutefois prendre d’autres

décisions, portant aussi bien sur l’effectif que sur la composition du conseil

syndical.

La loi ne limite pas la durée du mandat du conseil syndical, mais les

copropriétaires peuvent le faire. Ils peuvent également démettre le conseil

syndical, que la durée de son mandat soit ou non limité.

Le conseil syndical se réunit aussi souvent que son président le juge

utile. Ses membres exercent leurs fonctions bénévolement, mais peuvent être

défrayés.

2) Les compétences

a) L’assemblée générale des copropriétaires

La loi dispose que la gestion de la copropriété incombe collectivement

aux copropriétaires. L’assemblée générale peut donc délibérer sur toutes les

questions portant sur la gestion de la copropriété.

La loi de 1951 exige que les décisions soient prises à l’unanimité,

mais atténue la règle de l’unanimité de deux façons :

– les décisions afférentes à la gestion courante peuvent être prises à la

majorité simple ;

– les copropriétaires ne peuvent exercer leur droit de veto sur les

décisions dépassant le cadre de la gestion courante que lorsque celles-ci leur

causent un préjudice non négligeable, qu’il s’agisse ou non d’un préjudice

financier. Ainsi, un copropriétaire ne peut pas s’opposer au changement du

combustible alimentant le système de chauffage collectif si ce changement

n’entraîne aucune augmentation de ses propres charges.

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Par ailleurs, conformément à la loi, le règlement de copropriété peut

déroger au principe général d’unanimité et prévoir que l’adoption de telle ou telle

décision requiert une majorité donnée.

La loi considère les mesures suivantes comme relevant de la gestion

courante et donc susceptibles d’être décidées à la majorité (2) : l’établissement

du règlement intérieur, l’entretien ou la remise en état de l’immeuble, l’assurance

du bâtiment, l’établissement du budget, la constitution d’une provision pour les

travaux d’entretien courant, ainsi que la réparation des installations de téléphone,

de radiodiffusion ou de chauffage faite au profit d’un copropriétaire. La

désignation de l’administrateur et des membres du conseil syndical s’effectue

également (2) à la majorité simple.

Les mesures prises à la majorité alors qu’elles auraient dû l’être à

l’unanimité peuvent, d’après la loi, être annulées par voie judiciaire, mais

seulement si elles sont contestées dans le délai d’un mois. Dans un arrêt du

20 septembre 2000, la Cour suprême fédérale a décidé, contrairement à une

jurisprudence bien établie depuis 1970, que les mesures prises à la majorité alors

qu’elles auraient dû l’être à l’unanimité étaient nulles. Cette décision a placé dans

l’insécurité juridique nombre de copropriétés qui ne parviennent pas à obtenir

l’unanimité.

Le principe général de l’unanimité entrave le bon fonctionnement

des copropriétés les plus importantes. C’est pourquoi la loi modificative

récemment adoptée abroge la règle de l’unanimité pour certaines décisions,

afin de favoriser la modernisation des immeubles. Les nouvelles dispositions

législatives permettent donc que certaines décisions soient prises à la

majorité simple ou à la majorité qualifiée.

Elles ajoutent en particulier à la liste des décisions susceptibles d’être

prises à la majorité simple la modification des clés de répartition des diverses

dépenses, offrant ainsi aux copropriétaires la possibilité d’opter plus facilement

pour un partage de certaines charges en fonction de la consommation réelle (3), et

non en fonction des tantièmes détenus. Elles prévoient également que les

dépenses de modernisation et d’adaptation technique (installation d’un ascenseur,

d’une parabole, d’un dispositif visant à réduire les dépenses énergétiques, etc.)

seront décidées à la majorité qualifiée des trois quarts des copropriétaires

représentant la moitié des tantièmes.

En pratique, l’assemblée générale se prononce généralement sur le

budget de l’année future et sur l’arrêté des comptes de l’année écoulée, qui sont

présentés par l’administrateur, les copropriétaires pouvant toutefois exiger à tout

(2) Le règlement de copropriété peut toutefois prescrire l’unanimité.

(3) Le règlement du 23 février 1981 relatif au décompte des frais de chauffage s’applique notamment

aux copropriétés : il oblige celles-ci à répartir les dépense de chauffage et d’eau chaude en fonction

de la consommation, et donc à installer des compteurs individuels. Dans ce domaine, les

copropriétés n’ont donc aucune liberté.

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moment de l’administrateur qu’il présente un arrêté des comptes. L’assemblée

générale des copropriétaires approuve aussi le programme des travaux et, le cas

échéant, le règlement de la copropriété.

b) L’administrateur

L’administrateur exécute les décisions des copropriétaires, applique le

règlement de copropriété, prend les mesures qu’exige l’entretien de l’immeuble et

gère le budget de la copropriété. En cas de besoin, il décide seul d’engager les

dépenses urgentes.

L’administrateur agit au nom de la copropriété et la représente,

notamment en justice. Les copropriétaires ne peuvent prendre aucune décision

tendant à restreindre ses compétences.

Dans un souci de mieux informer les copropriétaires actuels et futurs,

les nouvelles dispositions prévoient que l’administrateur devra tenir un registre

de toutes les décisions prises par l’assemblée générale.

c) Le conseil syndical

La loi lui donne des compétences limitées. De façon générale, il

« assiste » l’administrateur. Certains documents doivent lui être soumis avant

d’être, revêtus de son avis, présentés à l’assemblée générale des copropriétaires :

le budget de l’exercice futur, l’exécution du budget de l’année passée, l’arrêté des

comptes et les devis. Le conseil syndical ne dispose d’aucun pouvoir d’injonction

à l’égard de l’administrateur. En cas de carence de ce dernier, le président du

conseil syndical peut toutefois convoquer l’assemblée générale des

copropriétaires. Par ailleurs, le président du conseil syndical signe les procès

verbaux d’assemblée générale.

Les copropriétaires peuvent, le cas échéant par l’intermédiaire du

règlement de copropriété, doter le conseil syndical de pouvoirs plus larges que

ceux prévus par la loi. Ils peuvent par exemple le charger de contrôler la gestion

quotidienne de l’administrateur. De plus, le contrat passé entre la copropriété et

l’administrateur peut prévoir que ce dernier ne peut prendre certaines mesures

qu’avec l’accord du conseil syndical.

* *

*

Le ministère de la justice évalue à quelque cinq millions

d’appartements le nombre actuel de logements en copropriété, alors qu’il y a

quelque 36 millions de résidences principales.

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LA GESTION DES COPROPRIÉTÉS

ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES

La copropriété, commonhold, a été instituée par la loi de 2002

relative à la copropriété et à la réforme des baux emphytéotiques

(document n° 2). Elle permet d’associer la pleine propriété de certaines parties

d’un immeuble à l’appartenance à une société, la Commonhold Association,

qui est propriétaire des autres parties de l’immeuble et qui en assure

l’entretien.

Les articles de la loi de 2002 qui portent sur la copropriété sont

entrés en vigueur le 27 septembre 2004, en même temps que le règlement du

16 juillet 2004 sur la copropriété, pris pour leur application. Auparavant, la

plupart des personnes occupant des appartements ne jouissaient pas de la

pleine propriété de leur logement, mais étaient titulaires d’un leasehold, c’està-

dire d’un bail à très long terme, (voir annexe, page 37).

La Commonhold Association est une société à responsabilité

limitée créée sans apport et dont tout copropriétaire est membre de plein

droit. Comme toute société, elle est immatriculée au registre des sociétés. Elle

fonctionne conformément aux dispositions de son acte constitutif, de ses

statuts, du règlement de copropriété et de certaines prescriptions du droit des

sociétés. Dans un souci d’uniformisation, la loi de 2002 impose que la

rédaction de l’acte constitutif, des statuts et du règlement de copropriété soit

conforme aux dispositions du règlement d’application du 16 juillet 2004.

1) Les organes de la copropriété

La Commonhold Association est une société à responsabilité limitée de

droit commun créée sans apport (company limited by guarantee), la responsabilité

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de chaque associé étant limitée par une garantie individuelle (4) d’une livre

sterling. Son objet est limité à la gestion d’une copropriété sise sur un terrain

donné. Le fonctionnement de la Commonhold Association est régi par le droit

des sociétés et par des dispositions dérogatoires.

Les organes de la Commonhold Association sont les mêmes que

ceux de toute société : l’assemblée générale et le conseil d’administration.

a) L’assemblée générale des copropriétaires

Comme toutes les sociétés, la Commonhold Association doit tenir une

assemblée générale annuelle.

Le quorum est fixé à 20 % des membres, sauf si les statuts de la

société prévoient une autre règle, qui ne peut être que plus contraignante. S’il

n’est pas atteint, une nouvelle assemblée générale a lieu la semaine suivante le

même jour, à la même heure, au même endroit, à moins que le conseil

d’administration de la société ne prenne une autre décision.

L’assemblée générale est présidée par le président du conseil

d’administration de la Commonhold Association.

Chaque associé dispose d’une voix et les scrutins ont lieu à main

levée. Toutefois, les statuts de la société prescrivent l’organisation de votes

formels lorsque le président, deux copropriétaires, voire un seul à condition qu’il

possède 10 % des voix le demandent. Lorsqu’un tel vote a lieu, les voix sont

attribuées (une voix par lot ou un nombre de voix proportionnel à la valeur du lot)

conformément au règlement de la copropriété.

b) Le conseil d’administration

Comme toutes les sociétés, la Commonhold Association doit avoir un

conseil d’administration et un secrétaire.

Le conseil d’administration doit comprendre au moins deux personnes,

à moins que les copropriétaires n’en décident autrement. Il n’est pas

nécessairement composé d’associés et aucune compétence particulière n’est

exigée de ses membres. Ceci permet de nommer à la fois des copropriétaires et

des professionnels de l’immobilier.

Les membres du conseil d’administration sont nommés par

l’assemblée générale, selon les modalités prévues par les statuts de la

Commonhold Association. Ils sont nommés pour une durée limitée, puisque le

règlement du 16 juillet 2004 sur la copropriété impose que conseil

d’administration soit renouvelé par tiers lors de chaque assemblée générale. Si

(4) Afin d’obtenir la personnalité morale, de nombreux groupements sans but lucratif (clubs sportifs,

coopératives, ONG, etc.) optent pour ce statut.

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l’effectif du conseil d’administration rend la règle du renouvellement par tiers

inapplicable, l’administrateur dont le mandat est le plus ancien doit se retirer à

l’occasion de l’assemblée générale. Les mandats sont renouvelables, mais pas

tacitement.

Après leur nomination, les administrateurs sont inscrits au registre des

sociétés et sont tenus aux mêmes règles que les dirigeants de toute société

(prudence, loyauté, etc.). Ils sont liés à la Commonhold Association par un contrat

de service et perçoivent donc une rémunération contractuelle.

Le secrétaire est choisi par les membres du conseil d’administration.

Il peut s’agir de l’un des administrateurs. Toutefois, si le conseil d’administration

est composé d’une seule personne, celle-ci ne peut pas cumuler les fonctions

d’administrateur et de secrétaire.

2) Les compétences

Comme dans toute société, le pouvoir de décision appartient à

l’assemblée générale, qui le délègue au conseil d’administration. Ce dernier

gère donc la Commonhold Association et exerce tous les pouvoirs, mais il doit

agir dans le respect de la loi sur les sociétés ainsi que des dispositions législatives

et réglementaires régissant la copropriété. Compte tenu du caractère général de

ces dernières, ce sont les statuts de la Commonhold Association qui définissent le

fonctionnement particulier de chaque copropriété. Ils précisent notamment les

procédures régissant les assemblées générales et les réunions des administrateurs,

et délimitent les pouvoirs respectifs de ces deux organes.

a) L’assemblée générale des copropriétaires

L’assemblée générale annuelle délibère sur les questions suivantes :

examen des comptes, rapport des administrateurs, élection et rémunération des

administrateurs. Les comptes relèvent de la responsabilité des administrateurs, de

sorte que leur rejet constitue une manifestation de défiance à l’égard de ces

derniers, qui doivent alors se démettre.

Les décisions sont prises à la majorité simple, à la majorité des trois

quarts ou à l’unanimité. C’est le règlement de copropriété qui précise si une

mesure donnée doit faire l’objet d’une résolution ordinaire, prise à la majorité

simple, ou d’une résolution extraordinaire, prise à la majorité des trois quarts ou à

l’unanimité. D’après le règlement type, la plupart des décisions sont prises à la

majorité simple. C’est par exemple le cas des résolutions portant sur la

modification des parties communes. Cependant, certaines décisions requièrent

une majorité qualifiée. Il en va ainsi de la détermination des droits de vote

attribués à un copropriétaire ou de la fixation des clés de répartition des dépenses

collectives.

- 20 -

L’assemblée générale peut délibérer sur toute question inscrite à

l’ordre du jour à l’initiative des copropriétaires. Elle peut ainsi adopter, à la

majorité des trois quarts, toute résolution lui permettant d’encadrer l’action du

conseil d’administration.

b) Le conseil d’administration

Le conseil d’administration gère la Commonhold Association. Ses

membres ont les mêmes compétences que les membres de n’importe quel conseil

d’administration : ce sont eux qui dirigent et gèrent la société. En cas d’urgence,

ils peuvent ainsi engager les dépenses nécessaires.

En outre, les administrateurs des Commonhold Associations ont

l’obligation de préparer le budget annuel et de faire élaborer par un spécialiste au

moins tous les dix ans une étude sur l’opportunité de créer un fonds de réserve

destiné à financer les gros travaux. En fonction des résultats, les administrateurs

peuvent décider de la création d’un tel fonds. Les administrateurs ont également

le devoir de tout mettre en oeuvre pour permettre à chaque copropriétaire de jouir

de son bien et d’exercer ses droits, le cas échéant en agissant vis-à-vis des

copropriétaires qui ne respectent pas les règles de la copropriété (non-paiement

des charges, comportement inadéquat, etc.).

Les pouvoirs du secrétaire sont de nature essentiellement

administrative. C’est lui qui est le représentant légal de la société et c’est sur lui

que pèse l’obligation de transmettre au registre des sociétés les documents que la

Commonhold Association, doit fournir, au même titre que toute société (audit des

comptes, rapport annuel d’activités, etc.)

* *

*

Lorsque la loi de 2002 a été adoptée, le gouvernement estimait à deux

millions le nombre de personnes titulaires de leaseholds portant sur des

appartements et sur des maisons, avec une répartition équilibrée entre les deux

groupes de logement.

- 21 -

LA GESTION DES COPROPRIÉTÉS

BELGIQUE

La copropriété est régie par les articles 577-2 à 577-14 du code

civil (document n° 3), dont la rédaction actuelle résulte de la loi du 30 juin

1994 modifiant et complétant les dispositions du code civil sur la

copropriété. C’est la loi du 8 juillet 1924 sur la propriété d’appartements qui a

introduit la copropriété en Belgique, celle du 30 juin 1994 ayant donné la

personnalité morale à l’association des copropriétaires.

La copropriété permet de concilier la propriété privée de certaines

parties d’un immeuble et la propriété indivise d’autres parties.

1) Les organes de la copropriété

Le code civil prévoit que les deux instances obligatoires de la

copropriété sont l’assemblée générale des copropriétaires ainsi que

l’administrateur. Il laisse à l’assemblée générale la faculté d’instituer un

conseil syndical. Par ailleurs, certaines copropriétés disposent d’un commissaire

aux comptes.

a) L’assemblée générale des copropriétaires

Organe délibérant de la copropriété, elle rassemble tous les

copropriétaires et se réunit au moins une fois par an, sur convocation du syndic.

Elle peut aussi se réunir à la demande d’un ou plusieurs copropriétaires

représentant au moins 20 % des tantièmes, voire sur décision du juge prise à la

demande de n’importe quel copropriétaire lorsque le syndic ne fait pas le

nécessaire.

Le quorum est atteint si la moitié des copropriétaires représentant la

moitié des tantièmes de copropriété est représentée. Faute de quorum, une

- 22 -

seconde assemblée générale doit se réunir dans le délai de quinze jours. Cette

dernière délibère valablement, indépendamment de tout quorum.

b) L’administrateur

La loi ne prévoit aucune restriction portant sur la personne appelée à

exercer ces fonctions. Il peut s’agir d’une personne physique ou morale, d’un

copropriétaire ou d’une personne étrangère à la copropriété, d’un syndic bénévole

ou d’un professionnel, l’exercice de la profession de syndic étant encadré par

voie réglementaire.

L’arrêté royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et l’exercice

de la profession d’agent immobilier réserve en effet les fonctions de syndic

professionnel, d’une part, aux personnes soumises à la « discipline relevant d’une

instance professionnelle reconnue », c’est-à-dire aux avocats, architectes, géomètres,

etc., et, d’autre part, aux professionnels inscrits au tableau des agents immobiliers

agréés. L’inscription à ce tableau, qui est tenu par l’Institut professionnel des agents

immobiliers, est subordonnée à la détention d’un diplôme de l’enseignement

supérieur (licence en droit, en sciences économiques, diplôme d’ingénieur, etc.), mais

aucune formation spécifique n’est requise.

Le syndic est nommé par l’assemblée générale des copropriétaires pour

une période maximale de cinq ans. Son mandat est renouvelable. En l’absence

de règles particulières dans le règlement de copropriété, la nomination se fait à la

majorité des voix des copropriétaires représentés à l’assemblée générale. C’est

aussi l’assemblée générale des copropriétaires qui met fin aux fonctions de

l’administrateur. Elle peut le faire à tout moment, sans avoir à se justifier.

En pratique, les petites copropriétés ont généralement pour syndic un

particulier qui n’exerce pas cette fonction à titre principal, tandis que les plus

grandes recourent à un professionnel.

c) Le conseil syndical

Il est dénommé « conseil de gérance ». Sa désignation est facultative.

Elle est laissée à l’appréciation de l’assemblée générale, qui décide à la majorité

des trois quarts de la création de cette instance. La loi ne donne aucune indication

sur la composition du conseil syndical, elle laisse également ce pouvoir à

l’assemblée générale. Celle-ci peut donc, sauf disposition particulière du

règlement de copropriété, désigner des personnes qui ne sont pas copropriétaires.

En pratique, la plupart des copropriétés importantes disposent d’un

conseil syndical, qui se compose en général d’un président et de trois assesseurs.

- 23 -

2) Les compétences

a) L’assemblée générale des copropriétaires

Elle exerce tous les pouvoirs de gestion et d’administration qui ne

sont pas attribués au syndic.

Les décisions courantes sont prises à la majorité absolue des

copropriétaires représentés. Les décisions les plus importantes requièrent une

majorité qualifiée, voire l’unanimité.

La loi impose en effet les règles suivantes :

la majorité des trois quarts est nécessaire pour les modifications

des statuts relatives à la jouissance ou à l’administration des parties communes,

pour les résolutions portant sur les travaux, ainsi que sur la création et la

composition du conseil syndical (dont les membres sont toutefois élus à la

majorité simple) ;

la majorité des quatre cinquièmes est requise pour les autres

modifications des statuts, en particulier pour celles qui concernent la répartition

des charges, ainsi que pour la modification de la destination et pour la

reconstruction de l’immeuble ;

– la répartition des tantièmes ne peut être modifiée qu’à l’unanimité.

L’assemblée générale a la possibilité de désigner un commissaire aux

comptes, chargé de contrôler la gestion financière de l’administrateur.

b) L’administrateur

Il est chargé d’assurer la gestion quotidienne, en mettant en oeuvre

les décisions prises par l’assemblée générale des copropriétaires ainsi qu’en

assurant la conservation du bien et le respect du règlement de copropriété. C’est

lui qui représente la copropriété.

La loi lui donne les compétences minimales suivantes, que le

règlement de copropriété ne peut restreindre :

– convoquer l’assemblée générale ;

– tenir le registre des décisions de l’assemblée générale ;

– exécuter les décisions de l’assemblée générale ;

– prendre les mesures urgentes requises pour assurer l’entretien de

l’immeuble ;

- 24 -

– administrer les fonds de la copropriété ;

– représenter la copropriété, notamment en justice.

c) Le conseil syndical

La loi le charge « d’assister le syndic et de contrôler sa gestion ». Le

conseil syndical assiste donc l’administrateur, notamment dans la préparation des

assemblées générales, dans la rédaction de l’ordre du jour et dans la collecte des

informations relatives aux travaux à réaliser. Dans le cadre de sa mission de

contrôle, le conseil syndical vérifie l’exécution des décisions prises par

l’assemblée générale ainsi que la comptabilité de la copropriété.

L’assemblée générale peut conférer au conseil syndical des pouvoirs

spécifiques : réception des travaux, vérification des ordres de paiement donné par

l’administrateur, etc.

- 25 -

LA GESTION DES COPROPRIÉTÉS

ESPAGNE

La copropriété est régie par l’article 396 du code civil et par la loi

n° 49 du 21 juillet 1960 sur la propriété horizontale (document n° 4). Le

premier la définit comme la combinaison de la propriété privée de locaux

susceptibles de faire l’objet d’une jouissance individuelle et de la propriété

indivise de parties communes, qu’il énumère, tandis que la seconde détermine

son mode de fonctionnement. Bien que ne disposant pas de la personnalité

morale, la copropriété dispose d’une certaine capacité à agir : en son sein, par

l’intermédiaire de l’assemblée, et vis-à-vis de l’extérieur, par le biais du

président.

La loi n° 49 du 21 juillet 1960 a été modifiée en 1999. La réforme

de 1999 n’a pas affecté l’économie générale du dispositif contenu dans la loi

de 1960. Elle a modifié la rédaction de l’article 396 du code civil, donné aux

copropriétés les moyens de lutter contre les impayés, assoupli les règles de

majorité et imposé la création d’un fonds de réserve égal à au moins 5 % du

montant du budget de l’exercice précédent.

1) Les organes de la copropriété

Selon la loi du 21 juillet 1960 sur la propriété horizontale, les organes

de la copropriété sont : l’assemblée des copropriétaires, le président ainsi que,

le cas échéant, les vice-présidents, le secrétaire et l’administrateur.

L’application de cette loi n’est obligatoire que pour lorsque le nombre des

copropriétaires dépasse quatre. Les copropriétés plus petites peuvent être régies

par les dispositions du code civil sur l’indivision.

a) L’assemblée générale des copropriétaires

Autorité suprême, elle rassemble tous les copropriétaires et se réunit

au moins une fois par an, sur convocation du président. En dehors de cette

- 26 -

réunion annuelle, elle peut être réunie à la demande du président ou du quart des

copropriétaires. L’assemblée générale est présidée par le président.

Le quorum est atteint lorsque la moitié des copropriétaires détenant la

moitié des tantièmes est représentée. En l’absence de quorum, une nouvelle

assemblée générale doit être convoquée. Elle peut siéger valablement quel que

soit le nombre de copropriétaires représentés et peut se tenir une demi-heure après

la constatation du défaut de quorum de la première, à condition d’avoir été prévue

dans la première convocation.

Le droit de vote s’exerce en fonction des tantièmes détenus, mais les

copropriétaires qui ont des dettes injustifiées envers la copropriété n’ont pas

le droit de vote. Ils peuvent toutefois participer aux délibérations de l’assemblée

générale.

b) Le président

Sauf disposition contraire figurant dans le règlement de la copropriété,

le président est nommé pour un an par les copropriétaires en leur sein. Il est de

préférence élu, mais un autre mode de désignation peut être prévu (tirage au sort,

rotation, etc.).

Toute copropriété a l’obligation de choisir un président. La personne

qui a été désignée ne peut pas démissionner, elle ne peut se faire relever de

cette fonction que par le juge. À cet effet, elle doit présenter une requête

motivée dans le délai d’un mois.

La copropriété peut nommer un (ou plusieurs) vice-président(s), qui

assiste(nt) le président et le remplace(nt) en cas d’empêchement. Le mode de

désignation est le même que celui qui a été retenu pour le président.

c) Le secrétaire

D’après la loi, c’est le président qui exerce les fonctions de secrétaire,

à moins que l’assemblée générale, le cas échéant dans le cadre du règlement de la

copropriété, n’en décide autrement. Dans ce cas, le secrétaire peut être un

copropriétaire ou une personne étrangère à la copropriété. Le secrétaire est

désigné pour un an.

d) L’administrateur

Selon la loi, c’est le président qui exerce les fonctions

d’administrateur, à moins que l’assemblée générale, le cas échéant dans le cadre

du règlement de la copropriété, n’en décide autrement.

Tout copropriétaire peut être désigné comme administrateur bénévole.

Si l’administrateur n’est pas un copropriétaire et s’il est rétribué, il doit posséder

- 27 -

une certaine qualification : ces fonctions peuvent être exercées par toute

personne inscrite à l’ordre professionnel des administrateurs de biens.

L’inscription à l’ordre est subordonnée à la détention du diplôme d’« expert

immobilier », qui sanctionne une formation spécifique de trois ans après le

baccalauréat. Par ailleurs, les titulaires de certains diplômes ou titres (licenciés en droit,

en économie, en sciences politiques, en gestion des entreprises, vétérinaires, ingénieurs

agronomes, ingénieurs des eaux et forêts, etc.) peuvent obtenir directement leur

inscription à l’ordre.

L’administrateur est choisi par l’assemblée générale pour un an. Une

même personne peut cumuler les fonctions de secrétaire et d’administrateur.

2) Les compétences

a) L’assemblée générale

La loi lui octroie les compétences suivantes : la nomination des

organes qui gèrent la copropriété, ainsi que l’approbation du budget de l’année

future, du programme des travaux et du règlement de la copropriété. L’assemblée

générale doit également être tenue informée des mesures urgentes prises par

l’administrateur pour assurer la conservation de l’immeuble. De façon générale,

elle décide de toutes les questions qui présentent un intérêt général pour la

copropriété.

Les décisions de l’assemblée générale sont prises par la majorité

des copropriétaires représentant la moitié des tantièmes. Si l’assemblée

générale résulte d’une seconde convocation, il suffit de la moitié des

copropriétaires présents représentant la moitié des tantièmes.

Cependant, certaines décisions requièrent une majorité plus élevée,

même si l’assemblée générale résulte d’une seconde convocation :

– la modification des statuts de la copropriété requiert l’unanimité ;

– les délibérations portant sur la création ou la suppression d’un

ascenseur ou d’un système de gardiennage doivent être approuvées par les trois

cinquièmes des copropriétaires représentant les trois cinquièmes des tantièmes ;

– les travaux nécessaires pour faciliter l’accès des personnes

handicapées, même s’ils sont subordonnés à une modification du règlement de la

copropriété, sont votés par la majorité des copropriétaires représentant la moitié

des tantièmes.

Inversement, dans certains cas, une double majorité allégée suffit :

l’accord du tiers des copropriétaires représentant le tiers des tantièmes permet

d’adopter les décisions portant sur l’accès de la copropriété à la radiodiffusion, à

- 28 -

la télévision terrestre et au téléphone, ainsi que sur l’installation de dispositifs

fonctionnant à l’aide de l’énergie solaire ou d’infrastructures permettant

l’approvisionnement en énergies collectives nouvelles.

b) Le président

Il représente la copropriété dans tous les actes juridiques, et en

particulier devant les tribunaux. Le président convoque l’assemblée générale et la

préside.

c) Le secrétaire

Ses fonctions principales consistent à veiller au déroulement régulier

des assemblées générales, à établir et à transmettre les procès-verbaux des

réunions, à conserver les archives de la copropriété, etc.

d) L’administrateur

La loi lui donne les attributions suivantes :

– veiller au bon fonctionnement de l’immeuble, le cas échéant en

adressant aux copropriétaires les remarques qui s’imposent ;

– préparer le budget de l’année future et le soumettre à l’assemblée

générale ;

– assurer l’entretien de l’immeuble et prendre les mesures urgentes

nécessaires, en en rendant compte au président et à l’assemblée générale ;

– exécuter les décisions de l’assemblée générale relatives aux travaux

et régler les factures correspondantes ;

– le cas échéant assurer le secrétariat de l’assemblée générale et mettre

à la disposition de tous les copropriétaires les documents se rapportant à la

copropriété.

- 29 -

LA GESTION DES COPROPRIÉTÉS

ITALIE

La copropriété est régie par les articles 1117 à 1139 du code civil

(document n° 5). Elle permet de concilier la propriété privée de certaines

parties d’un immeuble et la propriété indivise d’autres parties.

Ces articles du code civil ne définissent pas la copropriété, mais

énumèrent les parties communes, objet de la propriété indivise, et fixent les

règles de fonctionnement de la copropriété. Selon la jurisprudence, la

copropriété ne dispose pas de la personnalité morale. Elle constitue un organe

de gestion qui agit en représentation des intérêts communs à tous les

propriétaires dans la limite de l’administration et de la bonne utilisation du

bien en copropriété.

1) Les organes de la copropriété

D’après le code civil, les organes de la copropriété sont l’assemblée

générale des copropriétaires et l’administrateur. La loi ne prévoit pas de

conseil syndical, mais la plupart des copropriétés en sont dotées.

a) L’assemblée générale des copropriétaires

Organe délibérant, elle rassemble tous les copropriétaires et se réunit

au moins une fois par an, sur convocation de l’administrateur. Elle peut

également se réunir à la demande de l’administrateur ou d’au moins deux

copropriétaires représentant un sixième des tantièmes. Dans ce dernier cas,

l’assemblée générale peut être convoquée par n’importe quel copropriétaire si

l’administrateur refuse de le faire. L’assemblée générale est habituellement

présidée par un copropriétaire.

L’assemblée générale ne peut siéger valablement que si elle rassemble

les deux tiers des copropriétaires représentant les deux tiers des tantièmes de

- 30 -

copropriété. Lorsque le quorum n’est pas atteint, une seconde assemblée générale

est convoquée. Elle doit se réunir dans le délai de dix jours. Il suffit alors que le

tiers des copropriétaires représentant le tiers des tantièmes soit présent pour que

l’assemblée générale délibère valablement.

b) L’administrateur

D’après le code civil, sa désignation n’est obligatoire que lorsque le

nombre des copropriétaires excède quatre.

Son mandat dure un an, mais il peut être démis par l’assemblée

générale à tout moment. Il peut également l’être par voie judiciaire à la demande

de tout copropriétaire pour irrégularité, en particulier s’il s’est abstenu de rendre

compte de sa gestion pendant deux exercices consécutifs.

La loi n’exige aucune compétence particulière des administrateurs

de copropriété.

c) Le conseil syndical

Sa désignation n’est pas prévue par le code civil, mais l’assemblée

générale peut décider d’en nommer un. En l’absence de disposition législative,

c’est l’assemblée générale qui fixe l’effectif du conseil syndical et qui détermine

les conditions de nomination des conseillers. Elle peut par exemple décider que

l’appartenance au conseil syndical n’est pas réservée aux copropriétaires. La

plupart des copropriétés d’une certaine importance disposent d’un conseil

syndical. Celui-ci rassemble en général cinq personnes.

2) Les compétences

a) L’assemblée générale des copropriétaires

Le code civil lui donne les attributions suivantes :

– nommer l’administrateur et décider de sa rémunération ;

– voter le budget de l’année future et la répartition des charges

correspondantes ;

– approuver le compte rendu annuel de gestion de l’administrateur ;

– décider du programme de travaux et, le cas échéant, constituer un

fonds spécial à cet effet.

Cette liste n’est pas limitative, car l’assemblée générale est l’organe

souverain de la copropriété. Elle peut donc se prononcer sur toutes les questions

- 31 -

relevant de la gestion commune et adopter n’importe quelle délibération portant

sur la copropriété, même si la loi ou le règlement de la copropriété ne le prévoient

pas.

En règle générale, l’assemblée générale prend les décisions relatives à

la gestion courante à la majorité des présents, à condition que ces derniers

représentent la moitié des tantièmes. Toutefois, si la réunion de l’assemblée

générale est consécutive à une seconde convocation, la majorité requise

correspond au quorum : le tiers des présents représentant le tiers les tantièmes

suffit.

Certaines décisions requièrent une majorité qualifiée, même si

l’assemblée générale a été constituée à l’issue de la seconde convocation :

– le règlement de copropriété (5), les décisions relatives à la

nomination ou à la fin du mandat de l’administrateur, ainsi qu’aux « réparations

exceptionnelles de grande ampleur» doivent être adoptés par la majorité des

présents représentant la moitié des tantièmes ;

– les délibérations portant sur les « innovations » destinées à améliorer

le fonctionnement des services communs ou sur la construction de nouveaux

équipements collectifs (installation d’un ascenseur, construction d’une grille de

clôture, etc.) requièrent le vote favorable de la moitié des copropriétaires

représentant les deux tiers des tantièmes ;

– les modifications des clés de répartition des charges et de la

répartition des tantièmes de copropriété, l’aliénation de parties communes et les

décisions qui ont une incidence sur la jouissance des parties privatives requièrent

l’unanimité.

D’après le code civil, les charges sont réparties proportionnellement au nombre de

tantièmes détenus, sauf celles qui correspondent à des services dont l’utilisation est

a priori indépendante du nombre de tantièmes (ascenseurs par exemple) et qui sont

donc réparties en fonction de l’utilisation présumée.

b) L’administrateur

Il est l’organe exécutif de la copropriété. Le code civil lui attribue les

compétences suivantes :

– exécuter les décisions de l’assemblée générale des copropriétaires ;

– veiller à l’application du règlement de copropriété ;

– organiser l’utilisation des parties communes dans l’intérêt de la

collectivité ;

(5) Ce règlement n’est obligatoire que dans les immeubles réunissant plus de dix copropriétaires.

- 32 -

– encaisser les charges et régler les dépenses correspondant à la

gestion courante des parties communes ;

– prendre toutes les mesures conservatoires en cas d’urgence.

Chaque année, l’administrateur doit rendre compte à l’assemblée

générale de sa gestion, y compris des travaux exceptionnels qu’il a été amené à

commander.

L’administrateur représente la copropriété, en particulier en

justice.

c) Le conseil syndical

Les compétences du conseil syndical sont fixées par le règlement de

la copropriété. En règle générale, le conseil syndical assiste et contrôle

l’administrateur.

Si le règlement dispose que le conseil syndical assiste l’administrateur

dans certaines de ses tâches, ce dernier a l’obligation de le convoquer avant de

prendre une décision dans les domaines concernés. Si le conseil syndical a un rôle

limité au contrôle de l’administrateur, celui-ci doit l’inviter à vérifier les comptes

et la trésorerie avant de présenter le compte rendu de gestion à l’assemblée

générale des copropriétaires.

- 33 -

LA GESTION DES COPROPRIÉTÉS

PAYS-BAS

La copropriété est régie par les articles 106 à 147 du livre 5 du

code civil (document n° 6), consacré aux droits réels. Les dispositions relatives

à la copropriété ont été introduites dans le code civil en 1951. Elles définissent

la copropriété comme la combinaison du droit de jouissance exclusif de

certaines parties d’un immeuble avec la propriété partagée de l’ensemble

de l’immeuble.

Elles ont été modifiées à plusieurs reprises. La dernière réforme,

entrée en vigueur le 1er mai 2005 (6), vise à faciliter les travaux de rénovation :

d’une part, en permettant à l’assemblée générale des copropriétaires de

modifier plus aisément l’état descriptif de division et, d’autre part, en imposant

la création d’un fonds de réserve, destiné à financer les dépenses

exceptionnelles.

La communauté des copropriétaires est une association, à

laquelle tout copropriétaire appartient de plein droit. Elle est donc dotée de

la personnalité morale et certains articles du code civil relatifs aux

associations s’appliquent aux copropriétés.

L’état descriptif de division, dont le règlement de la copropriété

ainsi que les statuts de l’association des copropriétaires font partie intégrante,

peut comprendre des dispositions plus contraignantes que celles qui sont

prévues par le code civil. Ce document règle également tous les points qui ne

sont pas traités par le code civil.

(6) Les copropriétés qui existent déjà disposent de trois ans pour s’adapter aux nouvelles règles.

- 34 -

1) Les organes de la copropriété

D’après le code civil, les organes de la copropriété sont l’assemblée

générale des copropriétaires, le président de cette assemblée et

l’administrateur. Le règlement peut prévoir la nomination d’un commissaire aux

comptes.

a) L’assemblée générale des copropriétaires

Elle est l’autorité suprême de l’association des copropriétaires, qui

ont tous le droit d’y participer. Elle se réunit au moins une fois par an. Elle peut

être convoquée par l’administrateur ou par le président de l’assemblée, ce dernier

étant nommé par l’assemblée générale pour une durée en principe indéterminée. À

moins que le règlement ne prévoie une autre règle, le président de l’assemblée est

choisi parmi les copropriétaires.

Le code civil prévoit que les lots résultant de l’état descriptif de

division sont égaux, sauf disposition contraire explicite. En pratique, le règlement

leur affecte un nombre de tantièmes qui dépend de leur taille.

b) L’administrateur

Alors que les associations de droit commun disposent d’un conseil

d’administration qui rassemble plusieurs personnes, les copropriétés sont, sauf

disposition contraire figurant dans leur règlement, administrées par une seule

personne, qui est désignée par l’assemblée générale pour une durée

indéterminée. C’est également l’assemblée générale qui démet cette personne de

ses fonctions. Elle peut le faire à tout moment, et sans avoir à se justifier.

Bien que le code civil oblige les copropriétés à désigner un

administrateur, certaines ne l’ont pas fait. En 2002, on estimait qu’un tiers des

copropriétés fonctionnait sans administrateur. Comme le code civil ne comporte

aucune indication sur la qualification exigée, les copropriétés jouissent d’une

totale liberté pour choisir comme administrateur un membre de l’association des

copropriétaires ou un tiers, qu’il s’agisse ou non d’un professionnel. Environ

30 % des copropriétés dotées d’un administrateur ont désigné un professionnel.

Lorsque l’administration est assurée par un conseil de plusieurs

personnes, ces dernières doivent être en nombre impair, et la désignation d’un

président, d’un secrétaire et d’un trésorier doit alors être prévue. Dans ce cas, une

même personne peut cumuler les fonctions de président du conseil

d’administration et de président de l’assemblée.

La plupart des grandes copropriétés confient leur gestion à un

professionnel, mais en optant pour un conseil d’administration comprenant

des copropriétaires.

- 35 -

2) Les compétences

a) L’assemblée générale des copropriétaires

Elle exerce toutes les compétences que la loi ou le règlement ne

confient pas explicitement à une autre instance.

Elle prend ses décisions à la majorité absolue des suffrages

exprimés, à moins que d’autres dispositions ne soient prévues par le règlement.

En général, ce dernier impose la majorité des deux tiers pour l’adoption de

certaines décisions, comme les dépenses qui dépassent le cadre de l’entretien

normal de l’immeuble.

De plus, le code civil dispose que la modification de l’état descriptif de

division (c’est-à-dire de l’état descriptif de division stricto sensu, ainsi que du

règlement et des statuts de l’association des copropriétaires) n’est possible qu’à

l’unanimité, à moins que l’administrateur ne soit d’accord. Dans ce cas, elle peut

être décidée à la majorité des quatre cinquièmes des tantièmes, sauf si l’état

descriptif prévoit lui-même d’autres règles, plus contraignantes. Les

copropriétaires qui sont opposés à la décision ainsi prise peuvent saisir le juge

dans le délai de trois mois.

b) L’administrateur

Il est l’organe exécutif de l’association des copropriétaires. En tant

que tel, il veille à la bonne application des décisions prises par l’assemblée

générale et doit rendre compte de sa gestion chaque année devant l’assemblée

générale. C’est aussi lui qui gère le budget de l’association de copropriétaires.

L’administrateur dispose également de pouvoirs propres, en

particulier celui de pouvoir faire exécuter les travaux urgents. Par ailleurs, c’est

lui qui représente la copropriété.

* *

*

Malgré une progression de 45 % entre 1994 et 2004, la copropriété ne

concerne que peu de logements. En 2002, on estimait le nombre de copropriétés

à quelque 60 000 et celui des appartements en copropriété à 374 500, alors que

l’on comptait alors 6,7 millions de logements. Ces chiffres résultent d’une étude

sur le fonctionnement du marché de la copropriété, réalisée à la demande du

ministère. De plus, la copropriété ne jouit pas d’une bonne image.

- 36 -

- 37 -

LA GESTION DES COPROPRIÉTÉS

ANNEXE : le leasehold anglais

Traditionnellement, le roi était seul propriétaire et les occupants ne

disposaient que de droits de jouissance plus ou moins étendus.

La réforme foncière de 1925 a introduit dans le droit anglais un droit de

propriété similaire au droit français (freehold). Il existe toutefois un autre titre

d’occupation proche du droit de propriété et sans équivalent en droit français : le

leasehold, bail à très long terme, d’une durée supérieure à 21 ans. Dans les faits, la

durée du leasehold est en général d’une centaine d’années, mais il peut atteindre

plusieurs centaines d’années.

Les occupants de logements inclus dans un ensemble immobilier, en

particulier les occupants d’appartements, détiennent souvent un tel titre, qui résulte

d’un contrat passé avec un bailleur, titulaire du freehold. Le bailleur assure la gestion et

l’entretien des parties communes et de la structure de l’immeuble. Il conserve la

propriété du terrain ainsi que des parties communes, et le logement lui revient à l’issue

du bail. Le titulaire du leasehold achète son droit d’occupation et paie ensuite au

bailleur, à échéances fixées dans le contrat, un loyer, en général minime (quelques

livres par an dans le cas des contrats les plus anciens et quelques centaines pour les

contrats les plus récents) ainsi que, le cas échéant, des charges pour l’entretien des

parties communes. Il n’est en règle générale pas associé à la gestion de l’immeuble.

Le leasehold peut être vendu et servir de garantie hypothécaire, mais sa

valeur diminue en même temps que la durée résiduelle du bail, de sorte qu’il peut être

difficile de trouver un acheteur pour un bien dont le leasehold restant à courir est bref.

En effet, les établissements financiers hésitent à prêter lorsque le leasehold est inférieur

à 50 ans.

Pour pallier cet inconvénient et permettre au titulaire du leasehold de rester

dans les lieux à l’expiration du bail, voire d’acquérir son logement, plusieurs réformes

ont été adoptées à partir des années 60, en particulier les lois de 1967 et de 1993 portant

réforme du leasehold, qui permettent respectivement aux titulaires de leasehold portant

sur des maisons particulières et sur des appartements de devenir propriétaires à part

entière de leur logement, y compris sans l’accord de leur bailleur.

Pour pouvoir exercer ce droit, les intéressés doivent remplir certaines

conditions, notamment de durée de bail et d’occupation du logement. La loi de 1993

permet ainsi aux titulaires de leasehold portant sur des appartements de se mettre

d’accord et de racheter collectivement le freehold au bailleur. Le freehold est alors

détenu par une société à responsabilité limitée dont les parts sont détenues par les

occupants qui ont décidé de le racheter. La procédure de rachat du freehold est très

complexe. C’est pourquoi la réforme de 1993 n’a pas eu les effets escomptés. La loi de

2002, en même temps qu’elle introduit la copropriété, modifie les règles de rachat du

freehold.

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LA GESTION DES COPROPRIÉTÉS

LISTE DES PRINCIPAUX TEXTES ANALYSÉS

Document n° 1 Allemagne - Loi du 15 mars 1951 sur la propriété

d’appartements (langue originale)

Document n° 2 Angleterre et pays de Galles – Première partie, portant sur la

copropriété, de la loi de 2002 relative à la copropriété et à la

réforme des baux emphytéotiques (langue originale)

Document n° 3 Belgique – Articles 577-2 à 577-14 du code civil

Document n° 4 Espagne – Loi n° 49 du 21 juillet 1960 sur la propriété

horizontale (langue originale)

Document n° 5 Italie – Articles 1117 à 1139 du code civil (langue originale)

Document n° 6 Pays-Bas – Articles 106 à 147 du livre 5 du code civil (langue

originale)

 

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