Voici le contenu de l’avenant n°76 qui a été approuvé le
21 janvier 2010, par la Commission Paritaire
Nationale. Celui ci reste cependant dans l’attente d’une
publication avec demande d’extension pour être applicable.
Bilan
de la saisine de cette Commission, au cours des 10 dernières
années, et rendu des accords obtenus.
Il
arrive que des dispositions de la
CCN soient imprécises et entraînent des
difficultés dans leur application. Dès lors, ces difficultés
sont remontées à la connaissance des représentants de la Commission Paritaire
qui saisissent à leur tour la
Commission d’Interprétation instituée au
sein même de la CCN.
Cette
Commission d’Interprétation fonctionne suivant le dispositif
fixé dans l’avenant n° IV de la dite Convention.
Son
rôle est de résoudre les difficultés générales d'interprétation
et d'application de la présente convention (Art 10 CCN).
A ce titre, elle est chargée d’établir un texte explicatif
qui précise le sens des dispositions de la CCN à mettre en oeuvre.
Jusqu’à
présent, la CPNI établissait un procès verbal
de décision qui énonçait le texte venant préciser une
disposition de la
CCN.
Ce
PV devait être notifié dans les 10 jours à l’ensemble des
membres des 2 collèges (employeurs et salariés), ainsi qu’à
la Direction
Générale du Travail (DGT), avant d’être
examiné devant la Commission Paritaire
Nationale Mixte.
Mais
par la suite, en l’absence d’une réelle publicité, ce texte
restait peu connu de l’ensemble des utilisateurs et ne permettait
pas, à tout à chacun, de s’en prévaloir !
A
compter du présent avenant n° 76, la Commission Paritaire
Nationale Mixte (CPNM) a décidé que dorénavant, les décisions
de la CNPI feraient l’objet d’avenants
à la CCN,
et comme tels, seraient publiés au journal officiel avec
demande d’extension à tout le territoire national.
En
conclusion, les 5 textes explicatifs ci dessous ne trouveront
application qu’à compter de l’arrêté de publication au JO
avec son extension nationale !
Cependant,
l’ARC qui est un des membres permanents de cette CPNM, avait
déjà largement informé ses adhérents sur ces interprétations,
mais il pouvait se faire que certains syndics n’appliquaient
pas ces dispositions par absence de texte de référence.
A
compter de maintenant ce ne sera plus le cas !
L’objet
de l’avenant n° 76 a donc pour but de préciser
les dispositions de la
Convention Collective et de rendre ces
interprétations applicables par tous, par l’effet de sa
publication, au JO, et de son extension à tout le territoire.
Depuis
2002, cette commission s’est réunie 5 fois pour interpréter
et préciser les points suivants, et rendre des « accords »
:
9
juillet 2002, application
de l’avenant n°50, « prime pour tri sélectif »
pour la seule catégorie B.
a) conditions
pour recevoir la prime
Elle
n’est accordée qu’à parution d’un « arrêté Municipal »
qui institue une collecte des ordures avec « tri sélectif ».
Le
nombre de conteneurs nécessaire à ce tri, n’a pas d’incidence
sur l’attribution ou le montant de la prime.
Pour
mémoire, l’avenant n° 75, fixe de nouveaux montants
pour cette prime (de 16 € à 128 €). Elle est divisée entre
tous les salariés qui assurent ce service.
b)
faut-il incorporer cette prime dans le calcul de l’indemnité
de CP et du 13ème mois ?
Les
partenaires sociaux ont répondu :
OUI,
en ce qui concerne les congés payés,
NON,
en ce qui concerne le 13ème mois.
24
mars 2005, application
de l’art 25, « remplacement entre gardiens d’un
même ensemble immobilier ».
Il
est rappelé qu’un employé de catégorie « B » ne
peut en aucun cas dépasser le nombre de 12.500 UV.
Le
remplacement entre gardiens peut s’organiser, en fonction
des besoins, en adoptant l’une des 2 solutions suivantes,
et qui s’applique au contrat du gardien qui va effectuer
le remplacement :
·
On détermine les tâches
qui peuvent être diminuées dans son contrat, à due concurrence
de celles qui doivent lui être ajoutées dans le cadre du
remplacement.
Dans ce cas, on conserve le
même nombre d’UV, il n’y a donc pas de variation de son
salaire.
·
On détermine les tâches
qui sont à ajouter au titre du remplacement, et on majore
les UV correspondantes de 50%.
La fiche de salaire doit alors
comporter 2 lignes spécifiques pour faire apparaître la
majoration de 50%.
26
avril 2006, application
de l’Annexe I de la
CCN, « définition des tâches en
UV », et distribution du courrier (III, b),
Dans
le cas où le gardien assure la distribution du courrier
à « service réduit » ou à « service normal »,
cela exclu de facto le « portage », chez les résidants,
des colis qui n’entrent pas dans leur Boite aux Lettres.
Les
partenaires rappellent que dès lors qu’il est demandé au
gardien de « porter » les colis, celui ci doit
disposer des UV correspondantes, soit 30 UV par lot principal.
Les
partenaires indiquent que cette précision n’est pas rétroactive,
mais que les employeurs devront modifier leurs consignes
en ce sens (dès publication et extension de l’arrêté).
26
nov 2007, application
de l’art 18, « logement de fonction pour salarié
en catégorie B »,
Dans
l’hypothèse d’un classement d’un salarié en catégorie « B »
sans que celui-ci dispose d’un logement de fonction, les
partenaires rappellent les termes de l’art L 7211-2 du Code
du Travail « est considérée comme concierge, employé
d’immeubles, femme ou homme de ménage d’immeuble à usage
d’habitation, toute personne salariée par le propriétaire
ou par le principal locataire et qui, logeant dans l’immeuble
au titre d’accessoire au contrat de travail, est chargée
d’en assurer la garde, la surveillance et l’entretien ou
une partie de ces fonctions. ».
En
conséquence, ils rappellent que dès lors qu’un salarié est
classé en catégorie « B » il doit être logé par
l’employeur.
Pour
mémoire, le personnel de cette catégorie est exclu de toute
référence à un temps de travail en nombre d’heures.
6
juillet 2009, application de
l’avenant n°73, « changement de systèmes de détermination
du salaire conventionnel »,
Suite
au constat d’une mauvaise application de l’avenant n°73
(applicable au 1er mai 2009), certains
employeurs regroupant le salaire complémentaire avec le
salaire contractuel, une « circulaire technique »
a été rédigée pour rappeler les modalités d’application
du changement de système de détermination du salaire conventionnel
et pour préciser le libellé de la fiche comme suit :
·
Le salaire minimum brut
mensuel conventionnel. Il correspond strictement à la
somme en € fixée par la grille conventionnelle suivant le
niveau de classification, multiplié par le taux d’emploi.
·
Le salaire supplémentaire
contractuel. Il s’agit d’une rémunération libre accordée
par l’employeur. Il doit reprendre la valeur fixée à l’époque
antérieure, c’est à dire celle figurant sous le salaire
contractuel ou personnel jusqu’au salaire d’avril 2009.
La Commission a rappelé également
qu’un avenant n’était pas nécessaire pour cette modification
de présentation, dès lors que la fiche de paie de mai 2009
était accompagnée d’une copie de l’avenant n° 73, ou d’une
note explicative.
Une
particularité restait applicable pour le département des
Alpes Maritimes, pour le calcul de l’ancienneté, puisque
suivant leur avenant Départemental celle-ci s’applique sans
pondération.
Cet
avenant se trouve maintenant repris au niveau national,
mais avec une montée en régime sur 3 ans, à compter de 2009.
application de
l’art 19, « permanence de WE », (amplitude
et astreinte de nuit),
La
durée de l’amplitude du temps de travail doit être identique,
que se soit durant la semaine ou lors d’une permanence
de WE.
L’astreinte
de nuit :
·
N’existe plus dans tout contrat
conclu depuis le 1er janvier 2003,
·
Si le contrat est antérieur,
elle ne peut pas être effectuée durant le repos hebdomadaire
(CCN art 18).