ARC, Les gardiens /03 05 06 /©

Astreinte de nuit :

 un nouvel arrêt de la Cour de Cassation conforte notre position

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1-     Rappel de notre position

 

L’astreinte de nuit est, pour nous, à l’ARC, une obligation inutile et anachronique. Elle nous ramène à ces temps où la « concierge » était obligée - la nuite venue - de « tirer le cordon » (pour ouvrir la porte de l’immeuble) et pouvait être réveillée  par n’importe quel fêtard à n’importe quel moment.

 

Nous agissons donc depuis longtemps pour que les copropriétés « libèrent » les gardiens et mettent en place d’autres systèmes (téléalarme, par exemple) qui peuvent part ailleurs coûter cher.

 

En contrepartie, nous pensons qu’il est juste que, lorsque l’astreinte est supprimée, la prime correspondante le soit aussi.

 

Notre position est fondée sur deux arguments : un argument économique ; un argument juridique :

 

a)     Argument économique 

 

Si la copropriété doit - pour rendre leur liberté aux gardiens - investir et payer un service permanent qui se substitue à l’astreinte, il est légitime qu’elle n’ait pas - en plus - à continuer à verser la prime d’astreinte.

 

b)     Argument juridique 

 

Les partenaires de la convention collective (syndicats d’employés et associations représentant les syndicats de copropriétaires, comme l’ARC) se sont mis d’accord en 1995 :

 

a)     pour limiter l’astreinte au maximum lorsqu’il y avait deux loges et assurer , dans ce cas, un roulement ;

b)     pour « prorater » la prime d’astreinte, donc la diviser par deux  au cas où ce système de « roulement » serait mis en place.

 

Or, si les partenaires ont admis que ½ astreinte valait ½ prime c’est bien qu’ils ont renoncé au principe, ici inaplicable, du « maintien des avantages acquis ».

 

Voici pourquoi, depuis dix ans, nous sommes opposés aux syndics qui - toujours très généreux avec l’argent des autres - décident de :

 

-          supprimer l’astreinte ;

-          maintenir la prime.

 

 

2-     La Cour de Cassation, enfin

 

Bien qu’un arrêt ancien de la Cour de Cassation nous donnait raison contre ces syndics, un certain nombre d’entre eux avaient maintenu leur position contre l’avis des conseils syndicaux, voire même parfois des assemblées générales.

 

C’est pourquoi le nouvel arrêt de la Cour de Cassation dont nous donnons ci-dessous un extrait est le bienvenu, car il est de nature à clore ce long débat.

 

À noter que cet arrêt est d’autant plus important qu’il confirme un arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux en date du 4 juillet 2003, ce qui veut dire qu’il y a bien concordance entre les différentes juridictions sur ce point.

 

Voici le passage de cet arrêt qui traite de notre problème et clôt le débat :

 

« Attendu, ensuite, que la cour d’appel a relevé que l’accord collectif du 14 janvier 1994 a prévu que, dès le 1er janvier 1995, l’astreinte pourrait être supprimée, sans qu’il y ait lieu à maintien de la quote-part de rémunération correspondante et que cet accord avait été notifié à M. X… par lettre du 1er janvier 1995 ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ».

 

(Cour de Cassation, chambre sociale - audience du 18 Janvier 2006 n° du pouvoi 03-46059).

 

On le voit, la Cour de Cassation renvoit à l’accord collectif sur lequel nous-même nous fondons notre analyse depuis onze ans.

 

Conclusion :

 

1-     Si l’astreinte est supprimée parce qu’elle n’est plus utile (exemple : mise en place d’une téléalarme) la prime n’est plus due.

2-     Si votre syndic persiste, faites prendre une décision par l’assemblée générale demandant que le syndic prenne à sa charge sa générosité sociale.

 

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