Dans
le cadre de la préparation des discussions du
Grenelle 2 à l’assemblée générale voici le document
qui a été établi et validé par la grande majorité
des membres du « Chantier
Copropriété » du Plan Grenelle
Bâtiment (hors ministères).
Nous
vous laissons découvrir ce document.
« Eco-plan »
et « Eco-fonds».
Deux dispositions à introduire absolument dans le Grenelle
2
I.
Deux mesures indispensables
dans
leur majorité et leur diversité, les
membres du Chantier pensent que pour atteindre les objectifs du Grenelle
dans les copropriétés, il convient de mettre
en place deux mesures conjointes :
-
l’obligation
pour les copropriétés d’avoir à mettre au point
un plan (pluriannuel) de travaux d’économies
d’énergie dit « éco-plan » ;
-
l’obligation
parallèle d’avoir à mettre en place un « fonds travaux énergétique », dit Eco-fonds.
Ces
deux obligations semblent à la fois raisonnables
et indispensables.
- D’un côté
l’obligation d’avoir à élaborer un plan a
pour but de faire travailler sans tarder toutes
les copropriétés à l’élaboration du meilleur
« programme » leur permettant
d’atteindre les objectifs du Grenelle et,
par ailleurs, d’échapper
ainsi aux conséquences prévisibles
du renchérissement du prix des énergies (mais aussi de l’eau) et de l’augmentation
de l’éco-taxe.
- D’un autre
côté l’obligation d’avoir à mettre en place
un fonds concernant ces travaux a pour but :
o
de commencer
à préparer les copropriétaires à l’idée d’avoir
à financer de tels travaux ;
o
de faciliter
- le jour venu - la prise de décision ;
o
de rendre moins
difficile - le jour venu - le financement.
Les membres du « chantier »
pensent qu’il est essentiel que la loi Grenelle
2 introduise ces deux mesures, somme toute peu
contraignantes mais indispensables si nous voulons
réussir le Grenelle 2 Copropriété.
Un
sous-groupe de travail a donc listé les problèmes
que peuvent poser ces obligations, apporté des
réponses à ces problèmes et élaboré des propositions
concrètes.
II.
Les points à régler pour rendre efficace et productive
l’obligation d’élaborer un éco-plan assorti
d’un fonds de réserve
Le « Chantier copropriété »
a tout d’abord établi une liste des craintes
exprimées par les copropriétaires et proposé
des solutions.
- Ce
que craignent les copropriétaires quand on
évoque l’idée d’un éco-plan assorti de provisions
minimum
Nous
avons relevé cinq séries de craintes exprimées
par les copropriétaires et une exprimée par
les Pouvoirs publics.
Côté copropriétaires on relève les craintes
suivantes :
a)
Que « l’éco-plan » soit trop
indicatif et général et ne fournisse pas vraiment
une feuille de route adaptée à la copropriété
pour décider d’un programme efficace et garanti.
b)
Que les provisions
appelées en plus des charges ne soient pas supportables
pour les ménages les plus modestes.
c)
Que l’argent
épargné soit rémunéré de façon très faible,
compte tenu en particulier des frais prélevés
par les syndics (pour garantir les sommes correspondantes)
et de l’absence de fiscalité adaptée.
d)
Que le syndicat
des copropriétaires puisse utiliser l’argent
collecté à d’autres fins que celle des travaux
d’économies d’énergie (par exemple, pour payer
les charges courantes en cas d’impayés de charges).
e)
Que les sommes
appelées ne soient trop fortes lorsque des travaux
seront votés (appels de fonds PLUS abondement du « fonds »).
Côté pouvoirs publics on relève :
f)
Une assimilation
du fonds travaux énergétique obligatoire à une
« épargne forcée », (qui est estimée
illicite) et la crainte de créer une charge
supplémentaire pour les ménages modestes.
- Les
réponses apportées à ces préoccupations.
Voici
les réponses apportées par les
membres du « Chantier
copropriété ».
a)
Sur
le problème du contenu et de la qualité de l’éco-plan.
Il
est bien évident que l’éco-plan ne peut pas
se contenter d’être un document programmatique
vague. Il doit consister en un programme précis
et justifié concernant :
o
la production
(chauffage et eau chaude) ;
o
les installations
de distribution (jusqu’au radiateur) ;
o
les travaux sur
le bâti et la ventilation.
Dès
lors il est souhaitable, voire
indispensable, qu’un cahier de charges rigoureux
définissant le contenu de ce document et les exigences attendues soit mis au point
et serve de cadre. Nous verrons plus loin comment.
On
notera néanmoins que la qualité de l’« éco-plan » dépendra aussi :
o
du travail effectué
en amont par les instances des copropriétés
(bilan énergétique simplifié ; bilan eau ;
bilan électricité, etc.) ;
o
du travail concernant
la gestion prévisionnelle et la programmation
des travaux
de gros entretien ou d’amélioration dit « travaux exceptionnels » (énergétique
ou autre).
b)
Sur
le problème des ménages modestes.
Chacun
sait - à cet égard - que la programmation prévisionnelle
des travaux exceptionnels et la mise en place
de provisions est le meilleur moyen d’aider
les copropriétaires modestes (un programme de
travaux bien préparé revient moins cher ;
les provisions facilitent les décisions de travaux
et leurs financements, donc aident les plus
modestes). A contrario l’absence de prévisibilité
et de provisions expliquent le phénomène des
copropriétés en difficulté qui aggravent les
problèmes des ménages modestes.
Répondons
d’abord à ceux qui craignent une surcharge difficile
à supporter par les ménages modestes. Sachant
que le niveau moyen des charges est de l’ordre
de 2 000 euros par an, en fixant l’abondement
annuel de l’« éco-fond »
à 5 % du budget des charges, on oblige chaque
copropriétaires à provisionner 100 euros par
an, soit 500
euros sur cinq ans. Sachant d’autre part que
les travaux lourds indispensables s’élèvent
à 20 000 euros en moyenne par logement,
on s’aperçoit que cette épargne présentée comme
intolérable ne représentera - au mieux - que
2,5 % du montant des travaux !
Certes
100 euros, ce n’est pas négligeable pour les
ménages modestes. Rappelons cependant que c’est
le niveau moyen de l’éco-taxe pour un logement
en copropriété. Précisons aussi que ce surcoût
peut être compensé assez facilement par une
meilleure maîtrise des charges. Précisons enfin
que rien n’empêche - voir plus bas - d’instaurer
des aides pour alléger l’effort des personnes
modestes.
Néanmoins
il convient de placer des gardes-fou en parallèle
de l’instauration d’aides :
o
Premier
garde-fou : en fixant les obligations
en matière de provisions annuelles à 5 % (minimum)
du budget des charges (cas de la législation
Québécoise) on limite, comme on l’a vu, l’effort
annuel à 100 euros environ (la moyenne des charges
étant de 2 000 euros par an), somme aisément
compensable par une meilleure gestion des charges
courantes. Cette somme reste assez modeste mais
- et c’est tout l’intérêt du dispositif - constituer
un levier psychologique et financier décisif,
ce qui fait tout l’intérêt de cette mesure ;
o
Deuxième
garde-fou : on peut aussi prévoir que
l’assemblée générale pourra augmenter l’abondement
annuel mais que cela ne pourra être décidé qu’à
la majorité absolue de l’article 25 voire la
double majorité pour rassurer la Chancellerie et le Secrétariat
d’Etat au Logement et dans la limite maximum
de 15 % du budget annuel des charges.
o
Aides :
on peut aussi imaginer - comme c’est le cas
au Québec - des aides à la constitution de provisions
pour les personnes modestes (qui peuvent, par
exemple, bénéficier de crédits d’impôt sur les
sommes épargnées).
c)
Sur
le problème de la rémunération des fonds provisionnés.
Actuellement,
en cas de provisions pour gros travaux se pose
le problème des frais induits : ainsi les
syndics facturent-ils - au titre de la garantie
des fonds mandants - des frais pouvant atteindre
facilement 1 à 1,5 % du capital provisionné,
ce qui rend les copropriétaires hostiles au
système.
Il
est donc indispensable - dès lors que ces fonds
seront déposés sur des « plans
sécurisés » (voir proposition ci-dessous)
ou bien d’obtenir que ces sommes ne soient pas astreintes à la garantie
des fonds mandants, ou
bien d’obtenir que cette garantie soit acquise
sans frais supplémentaires (ce qui est simple
puisque le risque sera nul pour les syndics).
d)
Sur
le problème de la non-fongibilité des fonds.
Le
terme de non-fongibilité signifie que les fonds
collectés ne devront pas pouvoir être utilisés
à d’autres fins qu’à celles des travaux d’économies
d’énergie.
Pour
y parvenir il faut tout simplement introduire
des dispositions réglementaires claires prévoyant
cette impossibilité.
e)
Sur
le problème de l’obligation d’avoir à provisionner
ET, simultanément, d’avoir à payer des travaux.
Il
est, en effet, indispensable de prévoir dans
un décret que dès lors que des travaux auront
été votés et commencés à être financés, une
suspension provisoire et partielle des obligations
de provisionner soit envisagée pour éviter que
les personnes aient à payer des provisions pour
certains travaux ET, en même temps, des charges liées à
ces travaux.
On
constate ainsi que chacun des cinq types de
problèmes qui peuvent entraîner aujourd’hui
des réticences ou refus chez les copropriétaires
trouvent des réponses simples et satisfaisantes.
f)
Reste
le problème de l’« épargne »
forcée.
Il
est tout à fait singulier que les Pouvoirs publics
puissent continuer d’appeler « épargne forcée »
ce qui ne serait qu’une obligation d’avoir à
constituer des provisions pluriannuelles pour
faire face aux travaux d’amélioration énergétique.
Ce terme d’« épargne forcée » doit être récusé et donc l’analyse qui l’accompagne.
Il
n’est pas possible - face à la dégradation accélérée
de tant de copropriétés d’une part mais aussi
face aux impératifs du Grenelle d’autre part
- de laisser assimiler une mesure de gestion
des travaux d’amélioration énergétique à une
« obligation
d’épargne forcée ».
Est-il
vraiment cohérent et raisonnable de fixer à
tous des objectifs impératifs d’économie ambitieux
dans une loi (Grenelle 1) et de refuser de rendre
obligatoire la constitution de provisions très
limitées et qui - en tout état de cause - ne
pourront permettre de couvrir qu’une toute petite
partie des financements nécessaires ?
Est-il
raisonnable de refuser de procéder ainsi alors
même que l’on sait que la constitution de provisions
est nécessaire en premier lieu pour les ménages
les plus modestes.
Il
donc est indispensable qu’une évolution rapide
ait lieu sur ce point et que l’on admette simplement
que l’obligation d’avoir à constituer des provisions
pluriannuelles pour gros travaux n’est que le
pendant de l’obligation d’avoir à constituer
des provisions annuelles pour charges.
g)
Un mot sur
le « fonds travaux » facultatif
actuel.
Pour
finir cette démonstration disons que l’instauration
d’un éco-fonds obligatoire est d’autant plus
nécessaire que le fonds travaux facultatif prévu
par l’article 18-6 de la loi de 1965 est très
peu répandu, ce qui tient en partie au fait
que les garanties et gardes-fou nécessaires
n’existent pas concernant tout aussi bien :
o
l’utilisation
de ces fonds ;
o
la fiscalité
attachée au placement des sommes recueillies ;
o
le coût de leur
garantie ou de leur gestion si la copropriété
est gérée par un syndic professionnel ;
o
les aides.
D’où
l’importance qu’il y a non seulement d’instaurer
un éco-fonds obligatoire (car seule une obligation
permettra à l’instauration rapide et généralisée
de ce système) mais surtout de régler les problèmes
annexes jamais traités jusqu’à présent malgré nos demandes.
III.
Propositions concrètes formulées par le « Chantier »
Compte
tenu de ce qui précède, le « Chantier Copropriété »
propose la mise en place du dispositif suivant
reposant sur deux séries de mesures.
- Mesures
concernant l’instauration d’un éco-plan et
d’un fonds travaux énergétique.
Il
est proposé - dans le cadre de l’article 3 de
la loi Grenelle 2 - de mettre en place les dispositions
suivantes :
a)
dans les
cinq ans suivant la promulgation de la loi toute
copropriété devra établir un plan de travaux
d’économies d’énergie établi sur la base d’un
cahier des charges défini par décret ;
b)
dans l’année
suivante la promulgation de la loi, tout syndicat
de copropriétaires devra commencer à abonder
un fonds de réserve affecté aux études ainsi
qu’aux travaux visant les économies d’énergie
ou les travaux visant la réduction des gaz à
effet de serre.
Le fonds :
o
sera abondé par
appel trimestriel d’un montant fixé au minimum
à 5 % du budget prévisionnel de charges courantes
de l’exercice, l’assemblée générale pouvant
décider de majorer ce taux à la majorité visée
à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965,
ceci dans pouvoir dépasser 15 % ;
o
sera versé sur
un « plan d’épargne énergétique copropriété » ;
o
ne pourra être
utilisé QUE pour financer les travaux prévus dans le « plan
de travaux d’économies d’énergie copropriété »
voté par le syndicat de copropriétaires ;
o
ne sera pas astreint
à la garantie des fonds mandants, son déblocage
ne peut se faire que dans des conditions très
précises et sécurisées ;
o
sera considéré
comme une provision au sens de l’article 45-1
du décret du 17 mars 1967, c’est-à-dire attaché
au lot et non remboursé en cas de vente.
Si
le fonds était remboursé au vendeur, d’une part
cela serait incohérent (le fonds doit servir
aux travaux), d’autre part cela serait dangereux
(bien des acquéreurs étant forcément dans l’impossibilité
de reconstituer ce fonds non pris en compte
dans le prêt).
La
perception de ce fonds pourra être suspendue
sur décision d’assemblée générale dès lors que
les travaux prévus dans le plan énergétique
voté par le syndicat des copropriétaires seront
engagés.
- Mesures
d’ordre fiscal
1.
Sera créé
un produit d’épargne nouveau appelé « Plan d’épargne énergétique copropriété ».
2.
Les produits
financiers générés par ce plan bénéficieront
d’une exonération fiscale.
3.
La durée
minimum d’abondement du plan sera de trois ans ;
il donnera lieu au versement d’une prime lors
de sa libération pour aider à financer les travaux
prévus dans le plan d’économie d’énergie votés
par le syndicat des copropriétaires.
4.
Les sommes
provisionnées par certains copropriétaires pourront
- en fonction de leur situation - OUVRIR droit à un crédit d’impôt.
IV.
Projet d’article de loi
Après
l’article 13 de la loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis, il est inséré un article ainsi
rédigé :
«
Article 13-1 : Dans les cinq ans suivant la promulgation de la loi
toute copropriété devra établir un plan de travaux
d’économies d’énergie établi sur la base d’un
cahier des charges défini par décret.
« Il est constitué dans chaque syndicat de copropriétaires un fonds
de prévoyance travaux qui sera affecté aux études
et travaux définis dans le plan visé au paragraphe
précédent. L’assemblée peut décider d’appeler
ce fonds sur la base des tantièmes de propriété
ou sur la base d’une ou plusieurs grilles de
charges telles que prévues par le règlement
de copropriété.
« Celui-ci est alimenté par une contribution annuelle égale au minium
à 5 % du budget annuel de charges courantes.
« L’assemblée générale peut cependant, à la majorité absolue de l’article
25 de la loi du 10 juillet 1965, décider d’augmenter
cette contribution dans une limite maximale
de 15 %.
« Les sommes recueillies à ce titre sont versées sur un compte d’épargne
- spécialement ouvert à cet effet et rémunéré
- et ne peuvent pas être utilisées à d’autres
fins qu’au financement des études et travaux
visés au premier paragraphe faisant l’objet
d’un vote spécifique de l’assemblée générale.
« Les sommes recueillies ne seront pas concernées par la garantie
des fonds mandants visés à l’article 3 de la
loi numéro 70-9 du 2 janvier 1970.
« Les sommes rendues exigibles auprès des copropriétaires sont considérées
comme des provisions et comme telles, sont définitivement
attachées aux lots.
« Un décret précisera les modalités de déblocage des fonds et de
suspension provisoire éventuelle de l’abondement
de ce fonds dès lors que les travaux correspondants
auront été votés ».
*