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ARC Le livre d'or des adhérents / 07 07 04/© Chauffage urbain : nouvelles victoires des " petits mickeys " - assistés de l’ARC -
Voilà cinq ans qu’une grosse copropriété adhérente de l’ARC et située à SEVRAN en Seine Saint Denis se bat - assistée de l’ARC - contre le réseau local de chauffage urbain (appartenant à un syndic intercommunal) et DALKIA - l’exploitant - en refusant de payer l’équivalent d’environ 300.000 Euros (où : 2.000.000 de Francs).
Après plus d’un an le tribunal administratif a donc suivi la copropriété et l’ARC sur ces deux points et les conclusions du tribunal sont particulièrement accablantes pour les responsables du chauffage urbain. Nous en donnons lecture ci-dessous. En attendant, une copropriété qui entendait dénoncer l’illégalité ET l’injustice d’une tarification du chauffage urbain face au plus grand groupe " chauffagiste " de France, DALKIA, a - pour la troisième fois - obtenu gain de cause devant les tribunaux. Voici les conclusions du tribunal administratif : " Considérant d’autre part qu’il ressort des pièces du dossier que si la délibération du comité syndical du SEAPFA du 18 juin 1992 autorisant son président à signer l’avenant n° 10 ayant pour objet la modification de l’annexe 4 de l’avenant n° 9 a été affichée le 29 juin 1992, il n’est pas davantage soutenu que l’avenant n° 10, revêtu de la signature des parties, ait fait lui aussi l’objet de publicité ; qu’en l’absence de toute publication des avenants contestés, le délai de deux mois fixé par les dispositions précitées n’a pu commencé à courir ; que, par suite, la requête tendant à l’annulation desdits avenants n’est pas tardive " ; " Considérant qu’il ressort de pièces du dossier, notamment de l’annexe 4 à l’avenant n°9, que la répartition forfaitaire de la part " R2 " du nouveau tarif pour la période comprise entre le 1er janvier 1992 et le 1er janvier 1993, fait apparaître, d’une part pour les abonnés de la catégorie " logements ", une augmentation de 16,2 % à 28,8 % et, d’autre part, dans les catégories " Villes " et " Autres ", une croissance égale à 0 % ; qu’il n’est ni allégué, ni démontré qu’une égale application des principes de calcul de la part R2 du nouveau tarif, énoncés aux articles 10 et 11 susmentionnés justifie de telles différentes entre catégories d’abonnés ; qu’en frappant la catégorie " logements ", et cette catégorie seulement, des augmentations tarifaires susmentionnées, sans qu’aucun motif tiré de l’intérêt général pût justifier un tel traitement, le syndicat d’équipement et d’aménagement des pays de France et de l’Aulnoy (SEAPFA) et la société auxiliaire de chauffage (SAC) devenu DALKIA ont méconnu le principe d’égalité entre les usagers du service public ; que, dès lors, il y a lieu de prononcer l’annulation des avenants 9 et 10 de la convention d’affermage de distribution collective de chaleur réseau de Rougemont-Perrin-Chanteloup à SEVRAN ".
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